Infirmation partielle 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 31 juillet 2024, N° F23/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01706 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXUM
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
31 Juillet 2024
(RG F23/00225 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-05589 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE:
S.A.R.L. [8] ([9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/11/2025
OBJET DU LITIGE
de 2018 à 2021 Monsieur [Z] (le salarié) a été embauché en qualité de mécanicien par la société [8] (la société [9] ou l’employeur) en vertu de 6 contrats de travail à durée déterminée (CDD) ayant comme motif l’ accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Affecté sur divers chantiers, notamment en Belgique, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1865 euros. Le 14 septembre 2023 il a attrait la SARL [9] devant le conseil de prud’hommes de DUNKERQUE en requalification de ses CDD en CDI.
Par jugement du 31 juillet 2024 les premiers juges ont:
— déclaré l’action prescrite pour les contrats conclus avant le 14 septembre 2021
— requalifié la relation de trabail entre janvier et mars 2022 en contrat à durée indéterminée (CDI)
— condamné la société [9] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes:
1865 € à titre d’indemnité de requalification
1865 € au titre du préavis
186,50 € au titre des congés payés sur préavis
— débouté M.[Z] du surplus de ses demandes et laissé les dépens à la charge de l’employeur.
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement le 20 août 2024.
Par conclusions du 12/9/2024 il prie la cour de condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
— 1865 € à titre d’indemnité de requalification
— 7460 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1473 € à titre d’indemnité de licenciement
— 3730 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés
— 35 435 € à titre de rappel des salaire interstitiels entre le 31 janvier 2019 et le 31 janvier 2022, outre les congés payés afférents
-3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 4/12/2024 la société [9] demande à la cour de déclarer prescrite l’action en requalification des CDD en CDI, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action portant sur les contrats conclus avant le 14/9/2021 et en toute hypothèse de débouter M.[Z] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
la recevabilité de la demande de qualification des CDD en CDI
il est de règle que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, la requête devant le conseil de prud’hommes, reçue le 14 septembre 2023, a interrompu le délai de prescription de deux années. Les 6 CDD ayant uni les parties ont tous comme motif l’accroissement temporaire de l’activité. Le premier a été conclu le 20 juillet 2018 et le dernier non pas le 1er septembre 2021 comme soutenu mais le 9 août 2021.Tous ces contrats, conclus généralement pour quelques mois voire quelques semaines, ont été séparés de longues périodes. Aucun d’eux n’a été renouvelé et n’a immédiatement succédé à un autre. Vu leur faible nombre et les courtes périodes d’emploi il n’est pas établi qu’ils aient eu pour objet de pourvoir à l’activité permanente et durable de l’entreprise. Le dernier contrat couvrait la période du 9 août 2021 au 30 septembre 2021. La société [9] prétend qu’en réalité il s’est achevé le 9 septembre 2021. Elle se fonde sur la pièce 16/1 du dossier du salarié, un solde de tous comptes daté du 9 septembre 2021 mais ce document émane de la société [6] et non de la concluante et il est donc non probant. Pour sa part M.[Z] allègue sans preuve que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’en mars 2022. Il s’en déduit que ce contrat a eu pour terme le 30 septembre 2021 et que le point de départ du délai de prescription se situe à cette date, ni avant ni après celle-ci. L’action en requalification de ce CDD en CDI, engagée le 14 septembre 2023, n’est donc pas prescrite mais est prescrite l’action portant sur les 5 précédents contrats.
Le bien-fondé de la demande de requalification
la cour ne peut que constater que l’employeur ne fournit aucun élément caractérisant un accroissement temporaire de son activité contemporain à la signature du contrat litigieux de sorte que sa requalification en CDI sera prononcée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié un mois de salaire à titre d’indemnité de requalification. La rupture de ce contrat, sans forme, lettre ni motif, est dénuée de cause réelle et sérieuse. Vu l’ancienneté continue du salarié inférieure aux seuils légal et conventionnel celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnité de licenciement. Au titre du préavis il lui sera alloué un mois de salaire en application de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-[Localité 5].
Compte tenu de l’ancienneté de M.[Z], de son âge (42 ans), de son salaire brut, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité et des justificatifs communiqués sur sa situation postérieure à la rupture (notamment un refus de l’emploi proposé en CDI) il y a lieu de lui allouer 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
La demande de paiement des salaires entre les contrats
le premier contrat couvrait la période du 20 juillet 2018 au 31 octobre 2018. Le deuxième l’a été du 11 mars 2019 au 15 juin 2019. Le troisième, daté du 8 janvier 2020, a été conclu pour une période de 6 mois. Quant aux derniers ils ont été de courte durée et entrecoupés de longues périodes d’inactivité. La cour constate donc que le salarié a enchainé de brèves périodes travaillées et de longues périodes durant lesquelles il n’était ni au service ni à la disposition de sa direction. Eu égard aux dates d’embauches successives et aux durées d’emploi prévues dans chacun des 6 contrats il n’apparaît pas s’être tenu à la disposition de la société intimée entre ces contrats sans pouvoir vaquer à ses occupations. Il ressort par ailleurs du refus opposé par M.[Z] à la proposition d’embauche en CDI formulée par l’intimée et des correspondances échangées par les parties qu’il travaillait pour d’autres employeurs. Il sera donc débouté de sa demande de paiement des salaires interstitiels.
Par équité aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a alloué au salarié l’indemnité de requalification y figurant
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE recevable la demande de requalification du contrat conclu le 9 août 2021 mais irrecevables les demandes de requalification des contrats antérieurs et de paiement des salaires interstitiels antérieurs au 1er septembre 2020
REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 9 août 2021
DIT que sa rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE en conséquence la société [9] à payer à M.[Z] les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis: 1865 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 186,50 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 500 euros
DEBOUTE M.[Z] du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Témoignage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abordage ·
- Assureur ·
- Clause compromissoire ·
- Navire ·
- Arbitrage ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Indemnisation ·
- Appareil électrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Ordre
- Désistement ·
- Saisine ·
- Ostéopathe ·
- Cantal ·
- Mise en état ·
- Montagne ·
- Moteur ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ecofin ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Responsive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Sous-location ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Inopérant ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Récusation ·
- Sapiteur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Technicien ·
- Laine ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Juge
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Preneur ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associé ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Responsabilité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.