Confirmation 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 déc. 2025, n° 25/07195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07195 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOXK
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [Y] [D]
né le 01 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité saoudienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 25 décembre 2025 à 13h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 25 décembre 2025 à 13h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présenté par l’intéréssé ;
— Vu l’appel interjeté le 25 décembre 2025, à 15h35, par M. [N] [Y] [D] ;
— Vu les observations reçues le 25 décembre 2025 à 15h30, par M. [N] [Y] [D] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que le premier juge a pertinemment rappelé que l’article 754-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose nullement l’édiction d’un arrêté préfectoral spécifique de maintien en rétention lorsque l’intéressé, déjà retenu, forme une demande d’asile comme en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 décembre 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ecofin ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Responsive
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Bovin ·
- Taureau ·
- Exclusion ·
- Troupeau ·
- Conseil d'administration ·
- Vache ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Éleveur ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Compteur ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Annonce ·
- Conformité
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Agence ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Département ·
- Montant ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Biens
- Administrateur provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Ouverture ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Indemnisation ·
- Appareil électrique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Ordre
- Désistement ·
- Saisine ·
- Ostéopathe ·
- Cantal ·
- Mise en état ·
- Montagne ·
- Moteur ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Témoignage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abordage ·
- Assureur ·
- Clause compromissoire ·
- Navire ·
- Arbitrage ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.