Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 22 mai 2025, n° 24/11935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juillet 2024, N° 17/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 24/11935 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYJY
[M] [U] [K] [L]
C/
S.C.I. DU MONT LOUIS
Société PRADO CANTINI
S.C. MISTRAL 59
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Mai 2025
à :
Me Jean bruno HUA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00327.
APPELANT
Monsieur [M] [U] [K] [L]
né le 22 Août 1957 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 10] – [Localité 3]
représenté par Me Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.I. DU MONT LOUIS
, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI PRADO CANTINI
, demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C. MISTRAL 59
, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 avril 2000, la SCI Prado Cantini, bailleresse principale (aux droits de laquelle sont successivement venues la SCI du Mont Louis puis la SCI Mistral 59) a donné à bail a la SARL Station Chloe, preneuse principale, des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Le 1er novembre 2000, la SCI Prado Cantini et la société Station Chloé concluaient un avenant au bail commercial qui autorisait cette dernière à sous-louer tout ou partie des locaux à M. [M] [U] [K] [L].
Suivant convention en date du l9 octobre 2000, une partie des locaux ont été sous-loués par la société Station Chloe à M. [M] [U] [K] [L] pour une durée ne pouvant être supérieure à celle du bail commercial principal.
Suivant actes en date du 01 avril 2009, tant le bail commercial principal que la convention de sous-location étaient renouvelés.
Suivant acte notarié en date du 20 juin 2012, la SCI du Mont Louis a acquis de la SCI Prado Cantini la totalité de l’immeuble situe [Adresse 7] à [Localité 9].
Par jugement en date du 02 juin 2016, le tribunal de commerce de Marseille ouvrait une procédure de liquidation judiciaire pour la preneuse principale, la société Station Chloe, et désignait Me [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 23 juin 2016, le liquidateur de la preneuse principale, informait la bailleresse principale, la SCI du Mont Louis, de sa volonté de ne pas poursuivre le bail commercial.
Le sous-locataire devenait le seul occupant des lieux et la bailleresse principale contestait son droit sur les lieux loués.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2016, la bailleresse principale, la SCI du Mont Louis a fait assigner le sous-locataire, M. [M] [U] [K] [L], devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’inopposabilité du contrat de sous-location, d’expulsion du sous-locataire et en désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2018, le sous-locataire, M. [M] [U] [K] [L], appelait en la cause et en intervention forcée, le bailleur principal initial, la SCI Prado Cantini, afin d’être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les deux instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Marseille étaient jointes.
Dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, la bailleresse principale, la SCI du Mont Louis, saisissait le juge de la mise en état, aux fins notamment d’obtenir le constat de la résiliation du bail ayant existé entre elle et la preneuse principale.
Au cours de l’instance d’incident pendante devant le juge de la mise en état de Marseille,la SCI Mistral 59, a acquis de la SCI du Mont Louis, les locaux loués, par acte authentique en date du 21 décembre 2021,devenant ainsi la nouvelle bailleresse principale.
La SCI Mistral intervenait volontairement à l’instance.
Toujours au cours de l’instance pendante devant le juge de la mise en état, trois des parties au litige (les SCI du Mont Louis et Mistral 59, bailleresses principales successives et M. [M] [U] [K] [L], sous-locataire) concluaient une convention qu’elles intitulaient 'protocole d’accord transactionnel établi dans le cadre des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil'.
Aux termes de la convention, le protocole avait pour objet de mettre un terme au différend concernant l’occupation par M. [U] d’une partie des lieux loués.
Ledit protocole indiquait encore que les parties s’engageaient à réaliser des conclusions de désistement et d’action et qu’elles garderaient, à leur charge, tous leurs frais et dépens de quelque nature que ce soit exposés à l’occasion de la transaction.
Par ordonnance d’incident rendue le 8 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille s’est prononcé en ces termes :
— constatons les désistements d’instance et d’action de la SCI du Mont Louis et de la SCI Mistral 59 acceptés par M. [M] [U] [K] [L],
— constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de ce chef,
— constatons qu’aucune demande n’est plus formée à l’encontre de la SCI Prado Cantini,
— condamnons [M] [U] [K] [L] à verser à la SCI Prado Cantini la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— disons que la SCI du Mont Louis, la SCI Mistral 59 et M. [M] [U] [K] [L] conserverons la charge de leurs frais et dépens,
— mettons les dépens concernant la SCI Prado Cantini à la charge de [M] [U] [K] [L]
Pour constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état mentionnait que les la SCI du Mont Louis et la SCI Mistral 59 s’étaient désistées de leur instance et action à l’encontre de M. [M] [K] [L], lequel avait accepté ces désistements, soit expressément, soit tacitement.
Pour condamner M. [M] [U] [K] [L] à payer à la SCI Prado Cantini la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal retenait que :
— la SCI Prado Cantini avait été appelée en cause par M. [M] [U] [K] [L] qui ne formulait plus aucune demande à son encontre sans se désister expressément,
— La SCI Prado Cantini était donc demeurée dans la procédure pendant plus de six ans, alors qu’elle n’avait pas été associée aux pourparlers ayant abouti au protocole d’accord auquel elle n’était pas partie alors qu’elle était le bailleur initial et qu’elle était partie à la présente procédure.
Le 2 octobre 2024, M. [M] [U] [K] [L] a formé un appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état, en intimant les SCI du Mont Louis, Mistral 59 et Prado Cantini.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'La présente déclaration d’appel a pour objet de demander à la cour d’appel la réformation de la décision de première instance précitée, en ce qu’elle a :
chefs du jugement critiqués :
— condamner [M] [U] [K] [L] à verser à la SCI Prado Cantini la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens concernant la SCI Prado Cantini à la charge de [M] [U] [K] [L]. '
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [M] [U] [K] [L], demande à la cour de :
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir M. [M] [U] [K] [L] en son appel,
— le déclarer bien fondé et recevable,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamné à verser à la SCI Prado Cantini la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requis aux dépens de l’instance
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la SCI Prado Cantini demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident du 08 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné M. [M] [U] [K] [L] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande,
— condamner M.[M] [U] [K] [L] à verser la somme de 1 500 euros à la SCI Prado Cantini au titre de |'article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la SCI Mistral demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande formulée par M. [M] [U] [K] [L],
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 500 euros en application dispositions article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SCI du Mont Louis demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté les désistements d’instance et d’action de la SCI du Mont Louis et de la SCI Mistral 59 acceptés par M. [M] [U] [K] [L],
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la SCI du Mont Louis,
— statuer ce que de droit sur la demande formulée par M. [M] [U] [K] [L],
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros en application dispositions article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Cécile Crisanti.
MOTIFS
— sur les demandes du sous-locataire d’infirmation de l’ordonnance concernant sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile :Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [M] [U] [K] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, en ce qu’elle l’a condamné à payer à la SCI Prado Cantini la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il était tenu d’attraire la bailleresse principale initiale afin que celle-ci s’explique sur l’avenant au bail commercial régularisé par elle, en qualité de venderesse du bien, à la SCI du Mont Louis le 1er novembre 2019 ainsi que sur l’acte de renouvellement du contrat de sous-location souscrit le 01/04/2009. Il ajoute qu’il n’est pas à l’origine de la procédure de première instance et qu’il appartient enfin à la juridiction de tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Pour solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce que le sous-locataire a été condamné à lui payer la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la bailleresse principale initiale fait valoir que le sous-locataire n’avait aucune nécessité de la faire intervenir à la procédure.
L’intimée affirme encore qu’aucune demande n’a finalement été formée contre elle, qu’aucune partie n’avait donc à se désister à son encontre et qu’elle a enfin dû exposer des frais pour la défense de ses intérêts, dans une procédure qui n’avait manifestement pas lieu d’être contre elle puisqu’elle n’a pas été associée au processus transactionnel. Elle fait enfin valoir qu’elle a dû conclure à plusieurs reprises notamment dans le cadre des incidents provoqués et assumer les frais du mandataire ad hoc chargé de la représenter.
Il convient de rappeler que selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, ses frais de procès.
En l’espèce, c’est bien M. [M] [U] [K] [L] qui a mis en cause la bailleresse principale initiale (la SCI Prado Cantini)dans le cadre de cette instance et qui est donc à l’origine des frais exposés par cette dernière pour assurer sa défense.
En outre, si M. [M] [U] [K] [L] soutient qu’il lui était indispensable de faire intervenir cette dernière à l’instance, les faits démontrent le contraire, aucune demande d’aucune sorte n’étant présentée par aucune partie contre elle.
En tout état de cause, M. [M] [U] [K] [L] ne démontre pas suffisamment en quoi, pour se défendre contre les SCI Mont Louis et Mistral 59, il devait l’assigner pour obtenir les explications alléguées sur l’avenant au bail commercial ainsi que sur l’acte de renouvellement du contrat de sous-location souscrit le 01/04/2009. L’article 9 du code de procédure civil oblige chaque partie à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Prado Cantini, qui ne peut en conséquence être considérée comme une partie ayant perdu son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, ne saurait être condamnée à supporter de quelconques frais de procès.
Il n’était donc ni infondé, ni contraire à l’équité, de condamner M. [M] [U] [K] [L] à payer à la société mise en cause par lui, qui n’a pas succombé, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance d’incident du 08 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné [M] [U] [K] [L] à verser à la SCI Prado Cantini la somme de 5 000 euros sur le fondement de l|'article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme également l’ordonnance en toutes ses dispositions non critiquées par les parties.
Sur les frais du procès
L’ordonnance du juge de la mise en état étant confirmée en toutes ses dispositions principales, elle sera également confirmée du chef de l’article 700 et des dépens. En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] [U] [K] [L] est condamné aux entiers dépens d’appel exposés par la société Prado Cantini et par les autres intimées ainsi qu’à payer à la société Prado Cantini une indemnité de 1500 euros.
En revanche, la cour estime, tout comme le premier juge, qu’il n’est pas inéquitable de dire que les sociétés Mont Louis et Mistral 59, supporteront la charge la charge de leurs frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
L’appelant conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que ses frais de procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant nouveau et y ajoutant,
— condamne M. [M] [U] [K] [L] à payer à société Prado Cantini la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les demandes de M. [M] [U] [K] [L], des sociétés Mont Louis et Mistral 59 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [M] [U] [K] [L] aux entiers dépens d’appel exposés par toutes les parties.
Le Greffier, La Présidente,
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