Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/07454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 29 mai 2024, N° 23/06294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA NV c/ SA HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/291
Rôle N° RG 24/07454 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGES
Société QBE EUROPE SA NV
C/
[V] [J] épouse [U]
[E] [I]
[O]-[N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Helen MC LEAN
— Me Joseph MAGNAN
— Me Pascal ALIAS
— Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Draguignan en date du 29 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/06294.
APPELANTE
Société QBE EUROPE SA NV, demeurant [Adresse 7] / Belgique
représentée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [V] [J] épouse [U]
Assigantion à comparaître en date du 12 juillet 2024, remis à personne au domicile
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avaocat plaidant, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas BERTHET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [I]
Assigantion à comparaître en date du 12 juillet 2024 à personne
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas BERTHET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O]-[N] [U]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (69) ([Localité 8]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA HELVETIA ASSURANCES immatriculée au R.C.S. de LE HAVRE sous le numéro 339 489 379, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
ontradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 août 2021, M. [O] [N] [U], Mme [V] [J] épouse [U], M. [D] [U], M. [Y] [U], Mme [G] [R], et M. [E] [I], ont pris place à bord du bateau « MARIE II », assuré auprès de la SA Helvetia Assurances, et piloté par M. [O] [N] [U], qui en était le propriétaire. Ils étaient partis de [Localité 9], et devaient se rendre dans le port de [Localité 10], mais aux environs de 21h45, le « MARIE II » entrait en collision avec le « TT DYNA R », annexe d’un yacht assuré auprès de la compagnie QBE, piloté par M. [X] [C], et dont le propriétaire était la société DYNA YACHTING LTD.
L’ensemble des personnes présentes sur le bateau « MARIE II » a été blessé à des degrés divers et notamment M. [E] [I] qui a subi une fracture comminutive avec enfoncement et séparation du plateau tibial latéral, et Mme [V] [J], qui a subi une facture comminutive du fémur droit avec déplacement.
Une enquête préliminaire a été ouverte, et par convocation du 27 septembre 2021, M. [X] [C] a été cité à comparaitre devant le tribunal maritime de Marseille, pour répondre notamment des faits de blessures involontaires.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal maritime de Marseille a prononcé la relaxe de M. [X] [C].
Par arrêt du 30 janvier 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné M. [X] [C] pour des faits de blessures involontaires en méconnaissant les exigences de la convention COLREG obligeant tout navire à maintenir en permanence une vitesse de sécurité, obligeant à s’écarter le navire qui voit l’autre navire s’approcher avec des risques d’abordage et contraignant à l’allumage des feux la nuit.
Le 2 février 2024, M. [X] [C] s’est pourvu en cassation. Ce pourvoi n’a pas encore été jugé.
En l’absence d’accord sur les responsabilités, la compagnie d’assurance Helvetia, assureur du « MARIE II », a sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, la désignation d’un expert ayant pour mission de procéder à toutes les investigations utiles et d’évaluer les préjudices, notamment corporels, des victimes.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Draguignan au visa de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
Par acte d’huissier du 23 août 2023, Mme [V] [J] et M. [E] [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan, M. [O] [N] [U], la société Helvetia Assurances SA, la société DYNA YACHTING LTD, la société QBE Europe SA / NV, agissant sous le nom commercial British Marine, et M. [X] [C],
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA QBE Europe SA/NV,
rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur l’action publique formulée par la société DYNA YACHTING LTD et M. [X] [C],
ordonné deux expertises distinctes de Mme [V] [J] et de M. [E] [I], et a commis pour y procéder, le Dr [S] [L],
débouté Mme [V] [J] et M. [E] [I]
de leurs demandes d’indemnités provisionnelles,
et de leurs autres demandes en ce compris les demandes formulées au titre des frais irrépétibles de l’incident,
dit qu’il sera statué sur les dépens avec le fond de la présente instance,
renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2024 à 9h.
Par déclaration du 12 juin 2024, la SA QBE Europe SA NV a interjeté appel compétence de cette ordonnance, en ce qu’elle a :
rejeté l’exception d’incompétence,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes formulées au titre des frais irrépétibles de l’incident,
dit qu’il sera statué sur les dépens avec le fond de la présente instance.
Par ordonnance du 26 juin 2024 et une ordonnance rectificative du même jour, la société QBE Europe SA NV a été autorisée à assigner les intimés devant la cour d’appel le 18 septembre 2024.
L’affaire a été débattue à l’audience du 18 septembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, la société QBE Europe SA NV demande à la cour d’appel de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état selon les chefs de l’ordonnance précités,
dire le tribunal judiciaire de Draguignan incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [V] [J] et M. [E] [I] à son encontre,
lui donner acte de ce qu’elle demande que l’affaire soit portée devant le tribunal arbitral à constituer à Londres, conformément à l’article 63.3 des règles « Marine Liability Protection and Legal Expenses Terms and Conditions 2021 »,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
condamner Mme [V] [J] et M. [E] [E] [I]
aux dépens,
à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et en tout état de cause, débouter Mme [V] [J] et M. [E] [I] de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 aout 2024, M. [O] [N] [U] demande à la cour d’appel de :
rejeter le moyen d’exception d’incompétence,
débouter la société QBE Europe SA NV de son appel visant à voir infirmer l’ordonnance,
confirmer l’ordonnance querellée,
et condamner la société QBE Europe SA NV à lui payer
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et/ou dilatoire,
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Mme [V] [J] et M. [E] [I] demandent à la cour d’appel de :
débouter la société QBE Europe SA NV de son appel,
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état dans son intégralité,
en tout état de cause,
débouter la société QBE Europe SA NV de ses demandes,
condamner la société QBE Europe SA NV à leur verser,
5 000 euros pour procédure téméraire et abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de l’appel.
Par conclusions d’intimés n°2, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SA Helvetia Assurances demande à la cour d’appel de :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état,
retenir la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan,
débouter la société QBE Europe SA NV de ses demandes,
et condamner la société QBE Europe SA NV à lui payer
5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur l’incompétence territoriale
Pour retenir la compétence territoriale, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan s’est fondé sur l’article 1448 du code de procédure civile qui énonce que : « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable », et sur l’article 2060 du code civil qui énonce pour sa part que : « la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée ».
Il a relevé que la victime d’un accident qui agit contre l’assureur de l’auteur, bénéficie d’une action directe, légalement prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, et n’agit nullement en qualité de partie venant aux droits de l’assuré, de sorte que le contrat conclu en la société QBE Europe SA NV avec son assuré la société DYNA YATCHING LTD, prévoyant le recours à un tribunal arbitral à Londres,lui est inopposable. Il a également retenu que la victime n’agit pas en utilisant le droit de l’assuré, mais sur le fondement d’une action autonome distincte du contrat d’assurance liant l’assuré à l’assureur. Il a enfin constaté que les victimes sont des personnes physiques, non professionnelles, n’ayant pas accepté le recours à une telle clause d’arbitrage.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance, la société QBE Europe SA NV soutient plusieurs moyens.
Elle énonce que l’exception à l’incompétence prévue par l’article 1448 du code de procédure civile suppose que la clause arbitrale soit manifestement inapplicable, ce qui n’est pas le cas si le juge doit rechercher quel est le droit applicable. Elle soutient en effet que d’une part, l’article 124-2 du code des assurances n’est pas applicable s’agissant d’une assurance maritime fondée sur l’article 173-23 du même code qui n’est pas d’ordre public, et d’autre part qu’il n’est pas certain que le contrat d’assurance relève du droit français.
Elle soutient que le simple fait de se dire tiers au contrat d’assurance ne rend pas la clause manifestement inapplicable compte tenu que c’est l’existence de ce contrat qui justifie que les victimes agissent contre la société QBE Europe SA NV.
Elle soutient que le contrat d’assurance est l’accessoire du droit d’action et elle produit une jurisprudence de la cour d’appel de Nancy de 2017 indiquant, en présence d’une clause mentionnant « dans les litiges concernés par le contrat d’assurance », que la clause compromissoire contenue dans ce contrat, accessoire du droit d’action est opposable aux victimes exerçant l’action directe contre les assureurs.
Elle produit également un extrait de doctrine de M. [A] (pièces 9 et 10) indiquant que l’adverbe 'manifestement’ de l’article 1448 du code de procédure civile est interprété de manière particulièrement restrictive par la cour de cassation, puisqu’il s’il y a le moindre doute que la convention d’arbitrage puisse être applicable, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Elle énonce qu’aucune disposition de droit communautaire ou de droit européen ne peut contraindre le juge à écarter l’article 1448 du code de procédure civile, en matière d’assurance de responsabilité. Elle rappelle qu’ a été rendue au visa de dispositions concernant le droit communautaire, la jurisprudence selon laquelle l’application de l’article 1448 du code de procédure civile ne peut pas avoir pour effet de rendre impossibles les droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder.
Elle soutient que le règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 n’est pas applicable puisque l’article 1er de ce règlement exclut son application aux clauses d’arbitrage.
En tout état de cause, le régime juridique des clauses attributives de compétence est différent de celui des clauses d’arbitrages puisque les premières ne bénéficient pas d’un principe équivalent à l’article 1448 du code de procédure civile.
Elle affirme que l’article 2061 du code civil n’est pas applicable en matière internationale.
Elle énonce que l’article 1449 du code de procédure civile sur la compétence du juge pour ordonner une mesure provisoire n’est pas applicable au litige puisque c’est sur la compétence au fond qu’elle a soulevé l’exception d’incompétence.
Enfin, elle rappelle que l’ordonnance du juge des référés de Lyon n’a pas l’autorité de la chose jugée en application de l’article 488 du code de procédure civile.
M. [E] [I] et Mme [V] [J] soutiennent la confirmation de l’ordonnance.
Ils font valoir essentiellement que la référence par lasociété QBE Europe SA NV à des textes anglo-saxons, propres à gérer les relations entre des compagnies d’assurances spécialisées en matière de transport maritime, ne leur est pas opposable en qualité de tiers par rapport aux responsables de l’accident, M. [X] [C] et son assureur QBE Europe SA NV.
Les intimés relèvent que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 13 septembre 2019, cité par la société QBE Europe SA NV qui rendrait selon elle, la clause contenue dans un contrat d’assurance, opposable aux victimes ne leur est pas applicable car il s’agissait d’un litige de droit commercial entre deux personnes morales, à la différence du cas d’espèce.
Les intimés invoquent un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 ayant retenu que « la règle procédurale de priorité édictée par ce texte [clause compromissoire] ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder » et que « la clause compromissoire est abusive car le défendeur ne démontrait pas que la clause standardisée obligeant le client non-professionnel à saisir, en cas de différend, une juridiction arbitrale, avait fait l’objet d’une négociation individuelle ». Ils soutiennent que cet arrêt applicable à un consommateur l’est encore plus à un tiers, victime d’un dommage corporel.
Ils relèvent que le raisonnement adverse méconnaît la jurisprudence des cours françaises et européennes qui protègent les victimes et les parties les plus faibles des clauses compromissoires et attributives de compétence contenues dans les contrats.
M. [O] [N] [U] sollicite également la confirmation de l’ordonnance.
Il soutient qu’en application des articles 1199 et 2061 et s’agissant d’une responsabilité extracontractuelle, la clause d’arbitrage ne régit pas les actions des tiers au contrat d’assurance. Mme [U] et M. [E] [I], sont en leur qualité de passagers victimes du navire MARIE II, des tiers par rapport au responsable de l’accident, et par rapport au contrat d’assurance invoqué par la société QBE Europe SA NV, de sorte qu’ils agissent donc sur le fondement de l’action directe à l’encontre de l’assureur du navire DYNA R.
Il invoque en ce sens la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes et un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Il ajoute qu’une clause compromissoire ne peut être opposée en tout état de cause que dans le cadre de rapports professionnels entre les parties au sens de l’article 2061 du code civil. Il précise qu’en l’espèce, les passagers victimes de dommages corporels ne sont pas dans un rapport dit professionnel, de sorte que la clause compromissoire leur est inopposable.
Également, M. [O]-[N] [U] indique que la clause est claire et ne vise que les litiges nés entre l’assuré et l’assureur, au titre du contrat d’assurance, de sorte qu’elle est donc inopposable voire inapplicable à tout litige né entre l’assuré ou l’assureur et un tiers.
Il souligne qu’au visa des dispositions de l’article 1449 du code de procédure civile, une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à la compétence d’une juridiction étatique pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire, telles qu’une mesure d’expertise.
Il évoque également l’article 1er de la convention du 10 mai 1952 régissant la compétence civile en matière d’abordage qui indique que l’action du chef d’un abordage pourra être intentée uniquement devant le tribunal du lieu de l’abordage lorsque cet abordage est survenu dans les ports ou les rades ainsi que dans les eaux intérieures. Il en déduit qu’en l’espèce, le tribunal judiciaire de Draguignan est donc parfaitement compétent pour statuer sur le présent litige.
La SA Helvetia Assurances demande également la confirmation de l’ordonnance.
Elle soutient l’inopposabilité de la clause compromissoire sur le fondement de l’article 1448 du code civil qui énonce que l’Etat est incompétent sauf si le tribunal arbitral a déjà été saisi. Comme le tribunal arbitral n’est pas saisi, cette clause est inapplicable.
Elle soutient la clarté de la clause contractuelle invoquée par l’appelante qui précise bien ne régir que les rapports entre l’assureur et l’assuré, de sorte qu’étant tiers au contrat, cette clause est manifestement inapplicable à son encontre.
Elle invoque également une jurisprudence de la cour d’appel d’Aix en Provence au terme de laquelle une clause compromissoire qui n’est pas une exception au sens de l’article L 112-6 du code des assurances ne peut pas être opposée à un tiers lésé demandeur à une action directe contre l’assureur.
Elle évoque enfin l’article 2 de la convention internationale du 10 mai 1952 pour unifier certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage énonçant que le tribunal compétent est celui du lieu de l’abordage, de sorte qu’en l’espèce l’abordage ayant eu lieu dans le port de [Localité 10], le tribunal judiciaire de Draguignan est compétent territorialement.
Réponse de la cour d’appel
L’article 1448 du code de procédure civile énonce le principe de l’incompétence des juridictions étatiques lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat.
Ce même article pose également l’exception à savoir que les juridictions étatiques restent compétentes si le tribunal arbitral n’a pas été saisi et si la clause compromissoire est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En l’espèce, dans le contrat conclu entre la société Dyna Yatching LTD et son assureur la société QBE Europe SA NV en date du 25 juin 2021 (pièce 6) sont insérés les articles 63-2 et 63-3 indiquant que « tout autre litige qui s’élèverait entre l’assureur et l’assuré couvert par cette police, sera tout d’abord soumis à un comité de réclamation pour examen et arbitrage » et que « si l’assuré n’accepte pas la décision du comité de réclamation, le différend ou le litige sera soumis à la procédure d’arbitrage de Londres’ ».
Il en résulte que cette clause prévoit expressément le recours à un tribunal arbitral en cas de litige entre l’assuré (Dyna Yatching LTD) et l’assureur (QBE Europe SA NV) après échec de la commission de conciliation.
Cette clause particulièrement claire vise uniquement les rapports contractuels, puisqu’elle emploie les mots 'litige entre assureur et assuré'.
L’action des victimes de l’abordage à l’encontre de l’assureur du navire responsable de leur dommage n’obéit pas à cette stipulation contractuelle puisque ces victimes sont des tiers au contrat d’assurance qui en vertu du principe de relativité des contrats leur est inopposable.
Pour contrer ce moyen, la société QBE Europe SA NV produit une jurisprudence de la cour d’appel de Nancy de 2017.
Indépendamment du fait que la jurisprudence n’est pas une source de droit et ne peut donc lier le juge, cette jurisprudence ne peut pas être transposée au cas d’espèce car la clause litigieuse dans cat arrêt visait « les litiges concernés par le contrat d’assurance », ce qui pouvait permettre l’extension de cette clause aux actions fondées sur l’action directe des tiers envers l’assureur du responsable de leur dommage, en vertu du contrat d’assurance liant l’assureur au responsable.
De la même manière, l’arrêt de la cour de cassation de 2019 invoqué par la société QBE Europe SA NV n’est pas transposable au présent litige, puisqu’il s’agissait non de l’action d’un tiers contre l’assureur, mais de l’action de l’armateur assuré contre son assureur. Après avoir désintéressé la victime membre de l’équipage, l’armateur, subrogé dans les droits de cette victime, agissait contre son cocontractant assureur destiné à garantir les membres d’équipage des dommages subis et s’était vu opposer une clause compromissoire du contrat d’assurance applicable « en cas de différend ou litige quel qu’il soit ».
En conséquence, contrairement à ce que prétend la société QBE Europe SA NV, l’action des consorts [U], victimes de l’abordage est sans lien avec le contrat d’assurance la liant avec l’armateur du navire responsable du dommage.
En conséquence, en application du principe de relativité des contrats prévu par l’article 1199 du code civil, compte tenu que la clause, particulièrement claire, ne vise que les litiges entre l’assuré et l’assureur, et compte tenu que l’action n’est pas intentée par l’assuré, la clause est manifestement inapplicable sans qu’il soit besoin de rechercher quel est le droit applicable au présent litige.
En conséquence, la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 29 mai 2024 sera confirmée sur le rejet de l’incompétence territoriale.
La société QBE Europe SA NV sera déboutée de toutes demandes et moyens au titre de cette incompétence.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] [N] [U] d’une part et M. [E] [I] et Mme [V] [J] d’autre part sollicitent une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et téméraire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
M. [O] [N] [U] fait valoir qu’il a dû subir plusieurs procédures incluant des frais d’avocats malgré une responsabilité patente du navire de la société Dyna Yatching LTD.
M. [E] [I] et Mme [V] [J] font valoir qu’ils ont été gravement blessés et qu’ils ont dû faire face depuis 2 ans et demi à plusieurs procédures judiciaires (référé à Lyon, procédure devant la cour d’appel d’Aix en Provence, pourvoi en cour de cassation pendant, procédure au fond à Draguignan, procédure sur incident à Draguignan et procédure devant la présente cour d’appel) après des démarches amiables vaines, et alors qu’ils n’ont bénéficié d’aucune provision et ont dû assumer des frais de traduction et des frais d’huissier importants. Ils affirment que les moyens soutenus par la QBE Europe SA NV visent à les épuiser pour les faire renoncer.
Pour obtenir le rejet de leur demande, la société QBE Europe SA NV énonce que M. [O] [N] [U], M. [E] [I] et Mme [V] [J] n’étaient pas présents lors des procédures correctionnelles, et qu’ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux s’ils ont saisi à tord le tribunal judiciaire de Lyon.
Elle ajoute que la « responsabilité patente du navire » dans l’accident n’est pas établie en l’état d’un pourvoi en cassation et alors qu’en première instance son capitaine M. [X] [C] a été relaxé des faits.
Dès lors, la preuve d’un abus ou d’une faute n’étant pas rapportée, il convient de rejeter leur demande de dommages et intérêts.
Réponse de la cour d’appel
L’article 1240 du code civil énonce que celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la responsabilité de l’armateur dans le dommage n’est pas établie de manière définitive en l’état d’un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel du 30 janvier 2024 ayant condamné le capitaine du navire pour des blessures involontaires. En revanche, M. [O] [N] [U], M. [E] [I] et Mme [V] [J] étaient bien présents à l’audience devant la cour d’appel (arrêt page 3 : pièce 3 de Mme [J]), contrairement à ce que prétend la société QBE Europe SA NV.
La juridiction de Lyon a été saisie par l’assureur du navire (SA Helvétia Assurances) et à l’audience les 3 personnes précitées étaient présentes(pièce 16 de la SA Helvetia Assurances), de sorte que la saisine de cette juridiction ne saurait être reprochée à la société QBE Europe SA NV.
En outre, il ne saurait être reproché à la société QBE Europe SA NV d’employer des moyens juridiques de défense alors qu’elle n’est pas nécessairement à l’origine des atermoiements judiciaires (procédure correctionnelle, dont appel non effectué par celle-ci et procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon et de Draguignan).
Faute de preuve d’une faute de sa part, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3) Sur les demandes annexes
Le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les dépens disant qu’il y serait statué avec le fond de la présente instance. Il a également débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QBE Europe SA NV, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’incident et de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, devra payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
4000 euros à la SA Helvetia Assurances,
4000 euros à M. [O] [N] [U],
et 2500 euros à M. [E] [I] et Mme [V] [J].
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a sursis à statuer sur les dépens et en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME l’ordonnance en date du 29 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a sursis à statuer sur les dépens et en ce qu’elle a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Société QBE Europe SA NV de toutes ses demandes,
DEBOUTE M. [O] [N] [U], Mme [V] [J] et M. [E] [I] de leurs demandes de condamnation de la société QBE Europe SA NV à des dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et téméraire,
CONDAMNE la Société QBE Europe SA NV à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
· 4000 euros à la SA Helvetia Assurances,
· 4000 euros à M. [O] [N] [U],
· et 2500 euros ensemble M. [E] [I] et Mme [V] [J].
CONDAMNE la société QBE Europe SA NV aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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