Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 sept. 2025, n° 25/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2025, N° 18/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
GRACIEUX
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02877 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFS5
AFFAIRE :
S.C.I. SCI DU PERREY
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
N° RG : 18/00038
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 11.09.2025
à :
SCI DU PERREY
par LR/AR
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Parquet par lettre inter-services
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I.DU PERREY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP du barreau de Paris
APPELANTE
*********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, en présence du ministère public, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en chambre du conseil, l’avocat de la partie ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 04 juin 2025 et l’affaire communiquée au ministère public le 26 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 février 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, accueillant la demande de la société civile immobilière du [Adresse 5], dans un litige l’opposant aux sociétés Ruffin Couverture, Daniel Laine, Blanc Brillant, NEH, ainsi qu’à leurs assureurs les sociétés Assurances Banque Populaire Iard, Allianz Iard, Axa France Iard et [Adresse 3], a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] [R].
La consignation à la charge de la société civile immobilière du [Adresse 5], initialement fixée à la somme de 4 000 euros, était augmentée à plusieurs reprises.
Faisant état de dysfonctionnements dans le déroulement de la mesure d’instruction, la SCI du [Adresse 5] a sollicité, le 10 février 2022, du juge chargé du contrôle des expertises, la récusation de l’expert. Parallèlement, le 4 février 2022, l’expert sollicitait l’autorisation de déposer son rapport en l’état faute de versement de la consignation complémentaire fixée par le juge chargé du contrôle des expertises le 26 mars 2021.
Bien qu’une audience sur incident ait été organisée par le juge chargé du contrôle des expertises le 18 mai 2022, celui-ci n’a jamais rendu sa décision.
Le 31 janvier 2023, l’expert a déposé son rapport en l’état.
Une audience de réouverture des débats a eu lieu le 5 février 2025.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge du contrôle des expertises a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes en récusation formées contre [C] [R] et [E] [N] en raison du dépôt du rapport,
— déclaré irrecevable la demande en récusation formée contre [E] [N],
— déboute la société civile immobilière du [Adresse 5] de sa demande en récusation de l’expert judiciaire, [C] [R],
— débouté la société civile immobilière du [Adresse 5] de ses demandes subséquentes visant à écarter des débats les pré-rapports et rapport déposés et de désigner un nouvel expert avec la même mission,
— constaté le dépôt du rapport par l’expert en l’état le 31 janvier 2023,
— taxé les frais et honoraires de [C] [R], expert, à la somme de 38 176, 21 euros,
— rappelé que la somme de 22 764 euros a été consignée,
— constaté le versement d’acomptes au bénéfice de [C] [R], expert, à hauteur de 14 760 euros,
— ordonné la déconsignation de la provision au bénéfice de [C] [R], expert, à hauteur de 8 004 euros,
— ordonné la charge de la société civile immobilière du [Adresse 5] ou à toute autre personne y ayant intérêt le versement de la somme de 15 412, 21 euros au titre de la rémunération complémentaire de l’expert qui lui sera versée directement,
— statué sans frais ni dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 mars 2025, la SCI du [Adresse 5] a formé une déclaration d’appel contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2025.
Par conclusions déposées le 24 juin 2025, la SCI du [Adresse 5] demande à la cour de :
'- juger la Sci du [Adresse 5] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a jugé la demande de récusation de M. le sapiteur [E] [N] irrecevable ;
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté la société Sci du [Adresse 5] de sa
demande de récusation de l’Expert judiciaire [C] [R] ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger qu’il existe une absence d’impartialité objective de M. l’Expert [R] désigné par l’ordonnance de référé du 15 février 2018, RG N°18/00038 et de son sapiteur, M. [N], co-rédacteur du rapport déposé en l’état ;
— récuser M. l’Expert [R] en sa qualité d’expert judiciaire dans le présent litige, ainsi que M. [N], son sapiteur ;
— écarter des débats les pré-rapports et rapport éventuel,
— désigner en ses lieux et places tel Expert qu’il lui plaira avec la même mission ;
En tout état de cause,
— juger que le nouvel Expert désigné devra accomplir la mission confiée par Ordonnance du 14/12/17 ;
— réserver les dépens.'
MOTIVATION
L’article 235 du code de procédure civile dispose que 'si la récusation est admise, si le technicien refuse sa mission ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'.
Selon l’article 25 du même code, le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle.
Il est constant que la procédure tendant à la récusation d’un expert est une procédure gracieuse et que le recours exercé contre une décision refusant d’y faire droit, doit être exercé dans les conditions prévues par les articles 950 et suivants du code de procédure civile.
L’article 952 dispose notamment que 'le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d’un mois de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la cour.'
Le greffe du juge chargé du contrôle des expertises a transmis à la cour le dossier de l’affaire avec la copie de l’ordonnance.
sur la recevabilité de la demande
Une demande de récusation d’expert n’est pas recevable après le dépôt du rapport d’expertise (Civ. 2ème, 18 novembre 2010, n° 09-13.265).
Cependant, il convient de constater en l’espèce que la demande de récusation de l’expert a été formée avant le dépôt du rapport d’expertise et qu’elle est donc recevable.
sur la demande de récusation du sapiteur
La société civile immobilière du [Adresse 5] conteste l’irrecevabilité prononcée par le premier juge de la demande de récusation du sapiteur.
Elle soutient que la jurisprudence assimile le sapiteur au technicien et que les causes de récusation s’appliquent également au sapiteur.
Sur ce,
La demande de récusation du sapiteur de la société civile immobilière du [Adresse 5] est recevable, et l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a statué en sens contraire.
En vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, 'L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne'.
L’expert n’est pas lié par l’avis de son sapiteur, il lui est loisible de le discuter et d’en faire l’usage qui lui parait approprié, dont il doit s’expliquer dans son rapport et dont il assume la responsabilité. En effet, le sapiteur intervient sous le contrôle et la responsabilité de l’expert (Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.718)
En outre, le sapiteur n’est pas désigné par le juge mais par l’expert, ce qui implique que les dispositions de l’article 234 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. En cas de manquement du sapiteur aux principes directeurs en matière d’expertise, seule la révocation de l’expert peut être sollicitée devant le juge chargé du contrôle.
Dès lors, il convient de débouter la société civile immobilière du [Adresse 5] de sa demande de récusation du sapiteur.
Sur la récusation de l’expert
L’appelante sollicite la récusation de l’expert judiciaire, M. [R], au motif que l’expert a refusé de remettre la déclaration d’impartialité de son sapiteur.
Elle indique ensuite que l’expert et le sapiteur, entre le début de l’expertise et leur note aux parties n°14 du 15 juin 2020, date à laquelle l’expert avait indiqué ne plus souhaiter tenir de réunions d’expertise, ont eu une position constante, avant de modifier radicalement leur avis sur le dossier à compter de la note aux parties n°16.
Elle affirme que ce changement est concomitant à l’intervention dans le dossier de M. [X], qui intervenait aux côtés des entreprises Daniel Laine et Ruffin Couverture, ce qui démontre la partialité de l’expert, notamment en raison des relations qu’entretiennent M. [N] et M. [X].
La société civile immobilière du [Adresse 5] fait état d’une altercation entre le sapiteur et Mme [V] ainsi que du manque d’écoute de Mme [Y], intervenant à ses côtés.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile, 'les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.'
L’article 235 du même code dispose que 'si la récusation est admise, si le technicien refuse sa mission ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'.
Enfin, l’article 237 prévoit que 'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'.
L’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire auquel renvoie l’article 341 du code de procédure civile, indique que 'la récusation d’un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.'
Cependant, l’article 341 du code de procédure civile qui prévoit des cas de récusation, n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire (2e Civ., 5 décembre 2002, pourvoi n° 01-00.224).
Sur les déclarations d’indépendance de l’expert et de son sapiteur, il est constant qu’elles ont, même très tardivement, été transmises au juge chargé du contrôle des expertises et aucun motif de récusation ne peut donc être relevé à ce titre, étant souligné que l’attestation de M. [N] qui existe dans le dossier, certes postérieure à l’audience du 18 mai 2022 puisque datée du 24 mai 2022, ne comporte aucune mention particulière, le sapiteur déclarant n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le demandeur, ni avec les parties, ni avec leurs conseils en droit et conseils techniques.
En l’espèce, l’expert a été désigné par ordonnance du 15 février 2018 en raison de plusieurs rapports d’expertise amiables attestant de la présence de champignons lignivores et d’insectes à larves xylophages dans le bâti de l’immeuble appartenant à la société civile immobilière du [Adresse 5], l’un de ces rapports faisant un lien entre la prolifération de la mérule et les travaux de rénovation réalisés dans le bâtiment, avec mise en oeuvre de doubles muraux et faux-plafonds.
La société civile immobilière du [Adresse 5] verse aux débats le pré-rapport de l’expert du 9 avril 2020 qui indique que l’immeuble est totalement inhabitable et précise, sur la question des responsabilités 'Il y a deux sujets :
1/ les conséquences directes du sinistre mérule ;
les entreprises Laine et Blanc-Brillant sont également responsables sur la base du raisonnement suivant :
— les maçonneries de la maison sont constituées de pierres hourdées à la terre ou à la terre-chaux sans système de rupture de capillarité. Elles constituent des maçonneries de type 1 selon le DTU 20.1 ;
— ces maçonneries sont soumises aux phénomènes d’humidité capillaire, elles doivent permettre la migration de la vapeur d’eau sur les deux faces,
— la mise en oeuvre d’un revêtement non hygro-poreux en face extérieure par l’entreprise Laine constitue une malfaçon qui a participé à l’humidification des maçonneries et des boiseries et contribué au développement du champignon mérule
— en face intérieure, le DTU 25.42 précise que sur des murs de type 1, une lame d’air doit être ménagée entre le mur et le doublage,
— la mise en oeuvre par l’entreprise Blanc-Brillant de doublages collés sur un mur de type 1 constitue une malfaçon qui a participé à l’humidification des maçonneries et des boiseries et contribué au développement du champignon mérule.
2/ les mal-façons et désordres consécutifs aux travaux réalisés, les manquements suite à défaut de conseil : chaque entreprise est responsable des prestations défectueuses. Les devis et imputations correspondantes seront appréciés lors de la prochaine réunion.'
Dans sa note aux parties n°16 du 18 septembre 2020, l’expert indique avoir convoqué une réunion avec l’ordre du jour suivant : 'affecter chaque item selon la classification suivante : 1-1 infestation mérule avant 2013 ayant provoqué des désordres, 1-2 infestation mérule après le début des travaux en 2013 ayant provoqué des désordres, 2 mal-façons, 3 amélioration de l’ouvrage à la charge de la SCI et, si possible, proposition d’imputation de l’origine des désordres et, le cas échéant, mesurer ponctuellement l’humidité des murs à la bombe à carbure ou méthode CM'.
Cette note indique : 'Les constats faits lors de la réunion du 15 septembre 2020 ont fait évoluer les avis des experts dans des proportions importantes. Ainsi, après visite de toute les pièces du RDC (dont cuisine et remise) au R +2, les experts considèrent que les désordres observés sont consécutifs à une infestation de mérule antérieure aux travaux de rénovation, cette infestation peut être très ancienne (de nombreuses années) mais pas au réveil de la mérule par les travaux malencontreux réalisés depuis 2013.'
La société civile immobilière du [Adresse 5] verse aux débats le pré-rapport n°2 de l’expert du 30 décembre 2020 qui indique, sur les mêmes questions :
'Il y a deux sujets :
1/ les conséquences directes du sinistre mérule ;
Il convient d’avoir à l’esprit ce qui suit :
— les maçonneries de la maison sont constituées de pierres hourdées à la terre ou à la terre-chaux sans système de rupture de capillarité. Elles constituent des maçonneries de type 1 selon le DTU 25.42 ;
— ces maçonneries sont soumises aux phénomènes d’humidité capillaire, elles doivent permettre la migration de la vapeur d’eau,
— la mise en oeuvre d’un revêtement non hygro-poreux en face extérieure par l’entreprise Laine après lavage à haute pression constitue une malfaçon qui a pu participer à l’humidification des maçonneries et des boiseries et contribué (sic) au développement du champignon mérule, après réflexion approfondie et prise en compte de la contradiction, l’échelle de temps rend caduque cette conséquence sur les quelques mois qui ont suivi les travaux de lavage ;
— en face intérieure, le DTU 25.42 précise que sur des murs de type 1, une lame d’air doit être ménagée entre le mur et le doublage,
— la mise en oeuvre par l’entreprise Blanc-Brillant de doublages collés sur un mur de type 1 constitue une malfaçon qui a pu participer à l’humidification des maçonneries et des boiseries et contribuer au développement du champignon mérule, après réflexion approfondie et prise en compte de la contradiction, l’échelle de temps rend caduque cette conséquence sur les quelques mois qui ont suivi les travaux.
Ainsi, après visite le 15 septembre 2020 de toutes les pièces du RDC (dont cuisine et remise) au R+2 et combles, examen des traces de contamination et désordres, l’expert et son sapiteur considèrent que les désordres observés sont consécutifs à une infestation de mérule antérieure aux travaux de rénovation, cette infestation peut être très ancienne (de nombreuses années), mais pas au réveil de la mérule par les travaux malencontreux réalisés depuis 2013, ainsi qu’à telles ou telles malfaçons rapportées dans les fiches de constat jointes à la note 16.
2/ les mal-façons et désordres consécutifs aux travaux réalisés, les manquements suite à défaut de conseil :
[suit un tableau exposant la part de responsabilité des sociétés Daniel Laine, Ruffin Couverture, Blanc Brillant et NEH et Maître de l’ouvrage]
Ainsi, seule la réparation des mal-façons ci-avant développées, toutes sujétions comprises, est susceptible d’être imputée à leur auteurs respectifs, la rénovation de ce manoir revenant au maître de l’ouvrage.'
Ce pré-rapport conclut ainsi que, sur un total de travaux de réhabilitation de 959 232, 54 euros, l’expert conclut à la responsabilité des entreprises susmentionnées à hauteur de respectivement 22 727 euros, 1 1120 euros et 2 000 euros, outre une facture de retrait du doublage des murs intérieurs non chiffrée.
S’il ressort de ces éléments très clairement que l’expert a modifié son point de vue au cours des opérations d’expertise, et que la note n°16 mentionne la présence de M. [X] en qualité de 'conseil technique de Ruffin Laine', rien ne permet cependant de démontrer que les interventions de ce conseil seraient à l’origine du changement de position de M. [R], étant rappelé que, par principe, il est attendu de l’expert judiciaire qu’il respecte les principes d’impartialité et du contradictoire et qu’il ne peut lui être reproché de faire évoluer sa position en cours d’expertise en fonction des éléments qui lui sont révélés.
Il n’existe aucune incohérence entre la note n°2 du sapiteur à l’expert, du 12 juin 2020 et sa note n°3 , dès lors que dans ces deux rapports, le sapiteur fait état de traces de mérule anciennes et d’autres plus récentes.
L’expert est maître du déroulement de ses opérations d’instruction. Il ne peut être fait grief à l’expert, face à un litige présentant une complexité technique non discutée et des enjeux importants, d’avoir entendu procéder à diverses investigations et notamment à plusieurs visites approfondies des lieux.
Quant au caractère prétendument désagréable de M. [R] à l’égard de certains conseils des parties, il n’est attesté par aucune pièce et relève des seules allégations de l’appelante.
Finalement, n’est avéré aucun manque d’impartialité, d’objectivité ou de loyauté procédurale de M. [R] de nature à justifier sa récusation. Il convient en outre de rappeler que le juge du fond n’est pas tenu des conclusions de l’expert et qu’il est toujours loisible aux parties de solliciter une contre-expertise devant le juge du fond.
La demande de récusation de la société civile immobilière du [Adresse 5] sera en conséquence rejetée et l’ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur le constat du dépôt du rapport
La société civile immobilière du [Adresse 5] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a constaté le dépôt par l’expert du rapport d’expertise, celui-ci n’ayant pas bénéficié de l’autorisation du magistrat en ce sens.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que la consignation complémentaire de 16 255, 47euros mise à la charge de la société civile immobilière du [Adresse 5] par ordonnance du 26 mars 2021 n’a pas été versée.
Il ne peut donc être reproché à l’expert d’avoir fait application des dispositions de l’article 280 du code de procédure civile qui dispose que 'En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état'.
Au surplus, ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’exposé du litige, les errements procéduraux de ce dossier, qui ne imputables ni aux parties ni à l’expert, ont conduit à ce qu’aucune décision ne soit rendue à la suite de l’audience du 18 mai 2022 et il convient de dire que M. [R] a donc légitimement pu déposer son rapport en l’état.
Enfin, en l’absence de récusation de l’expert, aucune investigation n’apparaît nécessaire.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté le dépôt par l’expert du rapport d’expertise.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance attaquée ;
Y ajoutant,
Condamne la société du [Adresse 5] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Indemnisation ·
- Appareil électrique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Ordre
- Désistement ·
- Saisine ·
- Ostéopathe ·
- Cantal ·
- Mise en état ·
- Montagne ·
- Moteur ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ecofin ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Responsive
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Bovin ·
- Taureau ·
- Exclusion ·
- Troupeau ·
- Conseil d'administration ·
- Vache ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Éleveur ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Témoignage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abordage ·
- Assureur ·
- Clause compromissoire ·
- Navire ·
- Arbitrage ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Preneur ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associé ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Sous-location ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Inopérant ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.