Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 déc. 2024, n° 24/08507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08507 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VJ
Nom du ressortissant :
[L] [J]
[J]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3] [Localité 6]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Novembre 2024 à 17h au plus tard et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [J], né le 17 mars 2003 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 26 août 2024 par arrêté de la préfecture de la Haute Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lyon le 1er juin 2021, cette peine étant assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnances des 30 août, 27 septembre et 25 octobre 2024, rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon et la cour (pour l’ordonnance du 27 septembre 2024), la mesure de rétention a été prolongée pour des durées respectives de 26, puis 30 puis 15 jours.
Saisi par requête du préfet de la Haute Savoie déposée le 8 novembre 2024 à 15h00, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 9 novembre 2024 à 11h42, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [L] [J] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 10 novembre 2024 à 15h50.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 novembre 2024 à 10h30.
A l’audience, M. [L] [J], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [L] [J] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au soutien de sa contestation de la demande en prolongation de la mesure de rétention, le retenu fait valoir que, parmi les critères de l’article L. 742-5 du CESEDA, le seul sur lequel l’autorité préfectorale se fonde – et qu’il conteste – est la menace à l’ordre public ; que, cependant, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, l’article L. 741-3 du même code doit conduire à sa remise en liberté.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
En premier lieu, il convient de rappeler le caractère alternatif et non cumulatif, des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA – dont la menace à l’ordre public – pour permettre la prolongation de la rétention au-delà de 60 jours.
S’agissant ensuite de l’appréciation de la menace à l’ordre public, seul critère invoqué au soutien de la demande de prolongation, il convient de relever que l’intéressé fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans, effective à ce jour ; qu’au surplus, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que cette condamnation et le refus de son exécution permettent de caractériser la menace à l’ordre public ; qu’en outre, il ressort de la consultation du FAED que celui-ci a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de délinquance commis entre novembre 2021 et août 2024, dont plusieurs faits de vols, établissant ainsi le caractère actuel de cette menace.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté, et l’ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [L] [J] le 10 novembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [L] [J] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2024 (requête n° 24/04099).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Sébastien CHARNAY Antoine-Pierre D’USSEL
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