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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 14 janv. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 09/26
n° RG : 25/0015
A l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
ayant pour avocat Me Abderrahamane HAMMOUCH, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] substitué à l’audience par Me DRAME Margot
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 décembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 15/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 4 juin 2025, M. [L] [K] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Poursuivi pénalement pour des faits de détention, transport, acquisition de stupéfiants et de marchandises prohibées, M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution immédiate à effet différé et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 octobre 2024 dans l’attente de l’audience.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Dunkerque a relaxé M.'[K] des fins de la poursuite.
La détention de M. [K] a donc duré du 17 octobre 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 11 décembre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 56 jours.
Pour cette détention, il sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 470 € au titre des frais d’avocat';
— 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il souhaite aussi que l’Agent judiciaire de l’Etat soit condamné aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions n° 1 reçues à la cour d’appel le 30 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 7 900 €, le préjudice matériel à la somme de 470 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [K] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 9 décembre 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 7 900 €, le préjudice matériel à celle de 470 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M.'[K] du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, le conseil du requérant indique s’en rapporter à ses écritures.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 14'janvier 2026.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP – 15/25 – 3ème page
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 4 juin 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jugement correctionnel du 11 décembre 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 4 février 2025 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [K].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 17 octobre au 11 décembre 2024, soit pendant 56 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention du requérant, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire contenait une mention pour une condamnation prononcée le 7 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 300 € d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants.
M. [K] n’avait donc pas été incarcéré avant le 17 octobre 2024.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral qu’il a subi.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la surpopulation carcérale et l’insalubrité du lieu de détention,
— la gravité des faits poursuivis et la nature la peine encourue,
— la rupture du lien avec sa mère,
— la dégradation de son état de santé.
Il convient tout d’abord de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par les conditions matérielles de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] et se prévaut du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à la suite d’une visite réalisée du 6 au 10 juillet 2020 soulignant la vétusté du bâtiment, son inconfort ainsi qu’une suroccupation chronique.
Toutefois, les données et éléments d’information produits par M. [K] ne sont pas contemporains à sa période de détention et n’apportent pas la preuve qu’il ait personnellement subi des conditions d’incarcération dégradées.
Cette circonstance n’apparaît donc pas établie.
En ce qui concerne la circonstance invoquée par l’intéressé de la rupture des liens familiaux qui, quoique conséquence inhérente à la détention, ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie dans leur gravité et spécialité, M. [K] indique qu’il vivait chez sa mère âgée de 66 ans, Mme [R], à qui il apportait une aide au quotidien. Il précise que celle-ci a souffert de son incarcération et qu’elle n’a pu bénéficier de permis de visite.
Au vu des éléments figurant au dossier, il n’est cependant pas justifié du lien de parenté entre le requérant et Mme [R], de l’aide devant lui être apportée, ni d’une quelconque demande de visite refusée en détention. Cette circonstance n’apparaît donc pas établie.
JRDP – 15/25 – 4ème page
S’agissant de la circonstance relative à la nature et à la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé, à l’exclusion du préjudice résultant du déroulement de la procédure judiciaire ou de la qualification des faits, objets de la poursuite. Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Enfin, le requérant se prévaut d’un état de santé psychique fragile, indiquant faire l’objet d’un suivi depuis de nombreuses années pour une anxiété sévère, ponctuée d’idées noires et de lourdes et longues périodes de dépression. Il précise que le choc carcéral a eu des répercussions sur sa santé mentale d’ores-et-déjà très fragile au moment de son interpellation et produit des certificats médicaux d’octobre et novembre 2018 dont il ressort un suivi pour un épisode anxiodépressif.
Il convient néanmoins de constater que M. [K] ne produit aucune pièce contemporaine à son incarcération faisant état d’un traitement médical durant cette période ni d’une quelconque aggravation de son état de santé. Il ressort, par ailleurs, de ses déclarations qu’il présentait déjà un état de santé mental très fragile au moment de son interpellation, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé alléguée et la détention injustifiée.
Cette circonstance n’apparaît donc pas établie.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M.'[K] à la somme de 8 500 €.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocat
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l’espèce, le requérant produit une facture de 470 €, datée du 7 novembre 2024, au titre de l’intervention devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai sur l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire.
Les diligences correspondant à la facture étant directement liées à la détention, il sera fait droit à la demande de M. [K].
Il convient donc de lui allouer la somme de 470 € au titre des frais d’avocat.
Sur les frais irrépétibles
Il sera alloué à M. [K] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [L] [K] ;
ALLOUONS à M. [L] [K] la somme de huit mille cinq cents euros (8 500 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [L] [K] la somme de quatre cent soixante-dix euros (470 €) en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat';
JRDP – 15/25 – 5ème page
ALLOUONS à M. [L] [K] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 14 janvier 2026,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier La présidente
C. BERQUET J. SEITHER
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