Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTH
N° de Minute : 1875
Ordonnance du mardi 28 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, non représenté
INTIMÉ
M. [X] [T]
né le 19 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, représenté par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Zoé VERHAEGEN, avocate au barreau de Lille (avis d’audience envoyé par mail) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Anne SOREAU, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 octobre 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le mardi 28 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [X] [T] en date du 26 octobre 2025 notifiée à 18h27 à M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 octobre 2025 à 15h11 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] [T] de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 28 août 2025 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 28 août 2025.
Un recours en annulation de cette décision a été déposé par M. [T] devant le tribunal administratif de Lille, qui, le 10 septembre 2025, a rejeté sa requête.
Par décision du 30 août 2025, confirmée en appel le 2 septembre 2025, le juge judiciaire a prolongé cette rétention pour une durée de 26 jours.
Par décision du 26 septembre 2025, confirmée en appel le 30 septembre 2025, la rétention a été prolongée de 30 jours supplémentaire.
Le 26 octobre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a refusé la nouvelle demande de prolongation pour une durée de 15 jours, présentée par le préfet de l’Oise et a ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le 27 octobre 2025, le préfet de l’Oise a interjeté appel de cette décision.
Il fait valoir que :
— la préfecture de l’Oise a accompli toutes les diligences nécessaires, dans les meilleurs délais en application de l’article L.741-3 du CESEDA et aucun retard n’a été pris dans le traitement de la demande de laissez-passer par l’administration ; l’absence de réponse des autorités algériennes dans les 60 premiers jours de la rétention ne peut laisser présumer qu’un laissez-passer ne sera pas délivré à bref délai ;
— M. [T] est défavorablement connu au fichier des antécédants judiciaires et son comportement constitue une menace à l’ordre public justifiant son maintien en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, si les démarches ont été accomplies sans retard, et dès le 28 août 2025, par l’autorité administrative aux fins d’obtenir un laissez-passer, cette dernière ne démontre pas que l’exécution de la décision d’éloignement est susceptible d’intervenir à bref délai comme prévu au 3° de l’article L.742-5 susvisé, sans qu’aucune obstruction ne puisse par ailleurs être reprochée à M.[T].
En revanche, il ressort des pièces produites que M.[T] a été interpellé et placé en garde à vue le 27 août 2025 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol en réunion et non respect d’une assignation à résidence à [Localité 5].
La consultation décadactylaire fait apparaître qu’il est connu sous deux identités différentes.
Le fichier d’antécédants judiciaires (TAJ) mentionne qu’il a été interpellé à 9 reprises :
— le 16 avril 2024 pour usage illicite de stupéfiants ;
— le 22 janvier 2025 pour vol en réunion ;
— le 27 janvier 2025 pour vol à l’étalage ;
— le 11 février 2025 pour vol simple ;
— le 15 avril 2025 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou entrepôt ;
— le 4 juin 2025 pour vol aggravé par deux circonstances ;
— le 7 août 2025 pour vol en réunion ;
— le 15 août 2025 pour des faits de recel de vol ;
— le 21 août 2025 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou entrepôt ;
L’échec de l’assignation à résidence et ces interpellations multiples, récentes et rapprochées pour des faits de vol caractérisent une menace actuelle à l’ordre public qui justifie une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour 15 jours.
La décision sera infirmée et la rétention de M.[T] prolongée pour une nouvelle durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
AUTORISE l’autorité administrative à retenir M.[X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 30 jours ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [T], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, greffière
Anne SOREAU, conseillère
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 28 octobre 2025
'''
[X] [T]
a pris connaissance de la décision du mardi 28 octobre 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTH
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