Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 mars 2025, n° 21/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 24 février 2021, N° F17/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/75
Rôle N° RG 21/04604 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGBU
[Z] [P]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 2]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à :
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 24 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00223.
APPELANT
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [B], es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. NEW CAP (BRASSERIE [8]), demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
L’UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 2]), sise [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z] [P] a été embauché par la société Brass CDC, qui exploite une "brasserie [8]", par contrat à durée indéterminée du 31 août 2010 en qualité de cuisinier. En 2016, la brasserie [8] a été reprise par la société New Cap.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 21 décembre 2016, M. [P] a été placé en arrêt maladie.
Par lettre du 22 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 4 janvier 2017. Le 3 janvier 2017, il a été reconvoqué à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2017, il a été licencié pour faute grave dans ces termes :
« Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s’est tenu le vendredi 13 janvier dernier et auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [J] [G].
Je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs exposés lors de votre entretien préalable et rappelés ci-après.
Vous occupez les fonctions de cuisinier au sein de l’établissement.
Cependant, force est de constater que le comportement que vous adoptez dans le cadre de vos missions professionnelles est constitutif de manquements graves à vos obligations contractuelles et ne peut pas être toléré dans l’entreprise.
Malgré les diverses mises en garde orales qui vous ont été faites, vous persistez de manière parfaitement délibérée, à ne pas vous conformer aux règles de fonctionnement interne de l’entreprise ainsi qu’aux directives données par la direction et à ne pas accomplir votre travail avec tout le professionnalisme et le sérieux que je suis normalement en droit d’attendre de votre part.
En effet, vous faites preuve d’une insubordination caractérisée.
Ainsi, vous n’hésitez pas à vous accorder des pauses répétées et, qui plus est, placées à des moments inappropriés.
Le 21 décembre dernier, à 11h45, Monsieur [K] [A], collègue de travail, est entré en cuisine pour annoncer l’arrivée des premiers clients.
Contre toute attente, alors que vous auriez dû de ce fait vous tenir prêt à votre poste de travail, vous vous êtes permis de partir en pause et ceci alors que je vous demandais expressément de rester à votre poste de travail.
Une telle attitude est d’autant plus inadmissible que, s’il vous avait déjà été indiqué auparavant et à plusieurs reprises que vous n’étiez pas autorisé à partir en pause dans ces conditions, vous vous étiez octroyé ce jour-là une pause d’environ 10 minutes toutes les heures depuis votre prise le poste (à 7h00).
Par ailleurs, ce 21 décembre 2016, vous vous êtes permis de quitter votre poste de travail alors que nous nous trouvions en plein service et sans en informer préalablement la direction, nous mettant ainsi devant le fait accompli.
Vous avez ainsi placé l’équipe dans une situation plus que délicate puisque le service n’était pas fini. En effet, aux alentours de 12h10, j’ai constaté que vous n’étiez plus présent en cuisine et que vous aviez quitté l 'établissement sans avoir informé la direction de quoi que ce soit.
En outre, à plusieurs reprises au mois de décembre 2016, je vous ai demandé de rester après le service du midi afin que nous puissions travailler ensemble sur la nouvelle carte.
Vous avez systématiquement refusé de rester sans justifier d’un motif légitime et alors que, pour mémoire, votre durée contractuelle de travail est de 39 heures par semaine.
En outre, vous persistez à négliger l’hygiène et la propreté de la cuisine alors même que je vous ai là aussi déjà alerté sur ce point.
Ainsi, le 21 décembre dernier vers 10 h 00, lorsque la société PRO SERVICES, société extérieure en charge notamment de la maintenance du four mixte est intervenue, elle a pu constater l’état inacceptable dans lequel se trouvait la cuve de décalcification de l’eau (four fonctionnant en cuisson vapeur également). En effet, c’est avec le plus grand effroi que nous avons constaté la saleté de ladite cuve avec, notamment, la présence de cafards dans celle-ci!
Je vous rappelle une nouvelle fois que l’entretien de la cuisine et de ses équipements relève de vos fonctions et que vous n’avez pas pris en compte les observations qui vous ont déjà été formulées à ce titre, notamment courant juillet 2016 lorsque j’avais constaté que vous conserviez des produits dont la date limite de consommation était dépassée de nombreux jours.
Par ailleurs, les clients se sont encore récemment plaints de la qualité de votre cuisine alors qu’il vous a été demandé d’être plus soigneux dans la préparation et la présentation de vos plats :
Le 15 décembre 2016, Madame [X] [L], cliente de l’établissement, s’est vue servir un filet de saint-pierre trop cuit et donc sec. Qui plus est, la sauce avec laquelle il était servi avait été mise sur le côté du filet où se trouvait la peau, ce qui illustre bien là le peu d’application dont vous faites preuve dans votre travail.
Monsieur [H] [W], client régulier de l’établissement jusqu’à récemment, s’est plaint courant décembre 2016 de ce que la qualité des plats présentés était très critiquable et surtout a constaté que cela s’était dégradé de manière importante ces derniers temps.
Monsieur [R] [D], client de la brasserie, est venu déjeuner accompagné de 3 personnes le 21 décembre 2016. A cette occasion, 4 plats ont donc été commandés : deux plats du jour et deux plats à la carte. Les plats du jour ont été servis avec des pommes de terre presque crues et les deux autres plats servis accompagnés de frites froides ! Qui plus est, alors que les 4 plats avaient été commandés en même temps, ils n’ont pu être servis qu’en deux fois avec un intervalle de 15 minutes car vous les avez préparés de manière totalement désorganisée.
Le 21 décembre 2016, une autre cliente de l’établissement ; Madame [O] [F], s’est plainte de ce que les pommes de terre qui lui avaient été servies manquaient de cuisson. De plus, elle a constaté que la mousse au chocolat commandée en dessert manquait réellement de fraicheur.
Le 2 décembre 2016, Monsieur [E], client de l’établissement, a commandé une côte de veau avec une sauce aux champignons. Ce client a manifesté son mécontentement à plusieurs égards: il a dû retourner le plat car il a trouvé dans la sauce aux champignons des morceaux de viande et le plat servi en remplacement (une nouvelle côte de veau) présentait une cuisson inappropriée puisque le viande était trop cuite et donc très sèche.
Monsieur [N] [S], client de la brasserie, s’est également vu servir aux alentours de 13h45 une côte de veau dont la cuisson n’était pas bonne, la viande étant trop cuite.
Tant Monsieur [E] que Monsieur [N] ont eu le sentiment, eu égard à la
texture de la viande qui leur était servie, qu 'elle avait été réchauffée au micro onde!
A ce titre, il est à noter que, depuis que vous n’êtes plus présent à votre poste, le travail accompli par le professionnel qui assure votre remplacement est sans comparaison possible tant en ce qui concerne son comportement que la qualité du travail qu’il fournit.
En effet, les clients nous expriment leur satisfaction sur les plats servis tant en ce qui concerne leur présentation que leur saveur et, d’ailleurs, la fréquentation de l’établissement a nettement augmenté : le nombre de couverts servis a considérablement augmenté et le mois de janvier 2017 est le meilleur mois d’activité enregistré depuis que j’ai repris la brasserie (en avril 2016).
Force est de constater que vous commettez ainsi des manquements graves à vos obligations contractuelles, lesquels ne sauraient être tolérés dans l’entreprise d’autant plus qu 'ils sont de nature à préjudicier au bon fonctionnement de l’entreprise ainsi qu 'à sa réputation.
Les explications que vous avez fournies lors de l’entretien préalable ne sont pas de nature à modifier mon appréciation de la situation.
En conséquence, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, la présente mesure étant sans lien aucun avec la naissance de votre enfant le 19 novembre 2016."
M. [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par décision du 10 avril 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 21 décembre 2016.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL New Cap et désigné la SCP BR et associés prise en la personne de Me [Y] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement du 24 février 2021 notifié le 25 février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge que le licenciement de M. [P] fondé sur une faute grave est fondé:
— déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la SCP BR Associés de se. demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 mars 2021 notifiée par voie électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P], appelant, demande à la cour de:
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 24 février 2021 en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger qu’aucune faute ou manquement ne peut lui être reproché ;
— dire et juger que son licenciement est abusif;
— fixer en conséquence ses créances comme suit:
— dommages et intérêts pour licenciement abusif: 25.063,60 euros nets (10 mois);
— indemnité légale de licenciement : 3.324,90 euros nets;
— indemnité compensatrice de préavis :7.519,08 euros bruts (3 mois) outre 751,90 euros bruts de congés payés y afférents ;
— article 700 du code de procédure civile :3.500,00 euros ;
— ordonner la remise à son profit de M. [P] de l’ensemble des documents de rupture (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail) rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— mentionner la moyenne des trois derniers mois de salaire: 2.590,84 euros bruts;
— dire et juger que l’arrêt à venir est opposable au CGEA /AGS;
— condamner le CGEA / AGS à garantir et régler les créances ainsi fixées ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 (numéro 96/1080 – tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP BR associés, prise en la personne de Me [Y] [B], mandataire liquidateur de la SARL New Cap (Brasserie [8]), demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [P] est valablement fondé sur des fautes graves;
— dire et juger que M. [P] n’a fait l’objet d’aucun fait de harcèlement moral ;
— débouter en conséquence M. [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer le jugement querellé;
subsidiairement,
— dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— statuer ce que de droit sur la demande préavis de 2 mois et non de 3 mois, les congés payés sur préavis et I’indemnité légale de licenciement ;
en tout état de cause,
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, 1'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 2]) demande à la cour de :
en toute hypothèse,
— exclure de la garantie de l’AGS les sommes allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile; à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 24/02/2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a jugé fondé sur une faute grave le licenciement de M. [P], l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné aux entiers dépens ;
— juger en conséquence fondé sur une faute grave le licenciement de M. [P] ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [P] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens;
subsidiairement,
— juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [P];
— débouter en conséquence M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse:
— réduire les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. infiniment subsidiaire,
— réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irépétibles ainsi qu’ aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers ;
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253 6à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail :
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé sur licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il est tout d’abord reproché à M. [P] des actes d’insubordination consistant à prendre des pauses répétées à des moments inappropriés et à quitter le 21 décembre 2016 son poste de travail en plein service sans en informer préalablement la direction.
Pour en justifier, le mandataire judiciaire verse aux débats deux attestations d’un autre salarié, M. [A] [K] qui dit avoir 'constaté à plusieurs reprises et notamment le 21/12/2016 alors que je rentrais en cuisine pour annoncer l’arrivée en salle de plusieurs clients, Mr [P] [Z] enfilait son pull pour sortir de la cuisine pour effectuer une pause. Ce n’est pas une « première ». En effet cette situation s’est présentée plusieurs fois, je me suis même entendu dire, après avoir annoncé l’arrivée des premiers clients, je cite : « laissez-les passer » et bien souvent, en début de service, la cuisine était vide, aucun cuisinier n’était présent pour s’occuper des premières commandes« . Il ajoute avoir »constaté que Mr [P] à ma grande surprise abandonnait son poste de travail le mercredi 21/12/2016 pour « raisons médicales » selon ses dires (') Ce départ s’est effectué très très rapidement, sans en avertir qui que ce soit parmi les membres du staff de la brasserie [8]".
Le salarié conteste les faits reprochés. Il fait état d’une relation difficile avec le nouveau gérant, et notamment d’une situation de harcèlement moral ayant entraîné son dépôt de plainte la veille le 20 décembre 2016 dans ces termes : "Aujourd’hui, mon patron s’en est pris à moi. Mais ce n’est pas la première fois que cela arrive. Il est habituel qu’il me dise des choses pour me rabaisser sur mon lieu de travail ou qu’il m’insulte. Ce matin, il a fait la même chose mais en présence d’un témoin, il s’agit de [C] [V], employé comme commis de cuisine. M. [I] m’a donc dit dans la cuisine : je t’emmerde [Z], t’es qu’un pauvre con, va te faire foutre, t’es vraiment un connard. Je lui ai demandé s’il était sérieux en me parlant comme ça, il m’a dit : « t’inquiète, on parlera à ton retour. » Je lui ai dit que je ne voulais pas avoir de mauvaises surprises comme mon ancien collègue et il a ajouté: « t’auras des surprises et de toutes sortes ». M. [P] explique que le lendemain, son employeur a mis ses menaces à exécution pour le pousser à bout.
Le salarié produit les pièces suivantes :
— un procès-verbal d’audition par les gendarmes de [Localité 7] du 26 décembre 2016 : « Le 21/12/2016, vers 11h50 juste avant le service, mon patron m’a insulté. Il m’a dit que »je n’étais qu’un connard, que j’aille me faire foutre ". Par la suite, il m’a bloqué le passage et m’a tapé du doigt sur la poitrine en m’invectivant. Il m’a dit que je n’étais qu’une merde ! Que j’étais incapable de trouver du travail ailleurs et qu’il n’avait ni respect, ni considération pour moi. Il m’a dit qu’il ne pouvait plus voir ma gueule. Il m’a dit de me casser. Par la suite, étant au bord de la rupture, j’ai quitté mon poste afin de consulter un médecin qui m’a arrêté pour un syndrome dépressif réactionnel sévère ayant entrainé un arrêt de travail jusqu’au 04/01/2017. Je dois me rendre chez un psychiatre courant janvier 2017 (')" ;
— une attestation du 12 janvier 2017 de M. [C], commis de cuisine, qui indique: "Le 21 décembre 2016, après avoir terminé la mise en place et avant d’attaquer le service, comme à l’accoutumée [Z] et moi-même nous apprêtions à sortir prendre l’air le temps de fumer une cigarette. M. [I] a interpelé [Z] lui rappelant que le service allait commencer ce à quoi il a rétorqué qu’il ne s’agissait que de deux minutes. Le ton montant rapidement, je suis sorti fumer ma cigarette. Une discussion vive et animée s’est alors engagée dans laquelle [Z] est resté très calme. Ce dernier m’a semblé très affecté, un peu « perdu » et ne se sentant pas bien il a informé Madame [I] qu’il se rendait chez le médecin".
En l’état de ces éléments, le mandataire liquidateur ne démontre ni la prise de pauses répétées abusives ni un abandon de poste sans prévenir la hiérarchie. En tout état de cause, il ne saurait être reproché à M. [P] son départ précipité pour des raisons médicales le 21 décembre 2016, celui-ci faisant suite à une altercation avec le gérant de la brasserie reconnue comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie. Ces premiers griefs seront donc écartés.
Ensuite, le grief relatif au manque d’hygiène et de propreté de la cuisine n’est pas davantage établi par les pièces communiquées par le liquidateur judiciaire (photographies d’aliments de mai 2016, facture datée du 21 décembre 2016 concernant la réparation d’une porte, un contrôle adoucisseur hors service « suite à présence calcaire et cafard » et un contrôle masse sur circuit prises et chambres froides, photographie non datée présentant des cafards).
Le liquidateur judiciaire ne justifie pas enfin un manque de qualité de la cuisine, de soin dans la préparation et la présentation des plats, les attestations de clients produites étant contredites par les avis positifs communiqués sur la période de mai à fin octobre 2016 émanant du site Tripadvisor.
En définitive, les faits sanctionnés par l’employeur ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause servir de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave. En conséquence, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
M. [P] et le mandataire liquidateur s’accordent aux termes de leurs explications sur un salaire moyen brut fixé à la somme de 2.506,36 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 30.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 prévoit qu’un salarié de la catégorie employé a droit à un préavis de deux mois s’il a plus de deux ans d’ancienneté.
Il sera donc octroyé au salarié la somme de 5 012,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 501,27 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement :
Il sera en outre fait droit à l’indemnité de licenciement à hauteur de 3.324,90 euros dont le quantum n’est pas discuté.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues par l’article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au moment de son licenciement, M. [P] avait plus de deux années d’ancienneté et la société comptait moins de 11 salariés (7 salariés selon l’attestation Pôle emploi). En considération de l’âge du salarié (42 ans), de son ancienneté (6 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (aucun élément concernant la situation postérieure au licenciement), le préjudice subi par M. [P] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 8000 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’UNEDIC, Délégation AGS – CGEA de [Localité 2], étant partie à la procédure, la demande de M. [P] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré opposable à l’organisme est sans objet. Elle est tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, attestation Pôle emploi devenu France Travail, certificat de travail) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société New Cap.
Les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l’exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2000 euros à M. [P]. La SCP BR associés, prise en la personne de Me [Y] [B], mandataire liquidateur de la SARL New Cap (Brasserie [8]), est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [Z] [P] au passif de la procédure collective de la société New Cap aux sommes suivantes :
— 5 012,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 501,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.324,90 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 8000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que la créance salariale sera garantie par l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ;
DIT que l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] devra procéder à l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire;
ORDONNE la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, attestation Pôle emploi devenu France Travail, certificat de travail) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective;
DEBOUTE M. [Z] [P] de sa demande visant à voir supporter par la procédure collective de la société New Cap la totalité des frais d’exécution forcée de la décision de justice ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société New Cap au profit de M. [Z] [P] une créance de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SCP BR associés, prise en la personne de Me [Y] [B], mandataire liquidateur de la SARL New Cap (Brasserie [8]), de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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