Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV3P
AFFAIRE :
Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES ORGANISMES SOCIAUX D E LA HAUTE [Localité 1]
Syndicat FSU TEIOS TRAVAIL EMPLOI INSERTION ORGANISMES SOCI AUX SYNDICAT TEIOS
C/
Organisme CARSAT CENTRE OUEST, Syndicat SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA CARSAT CENTRE OUES T
OJLG
Demande en nullité d’une clause, d’une convention ou d’un accord collectif
Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, Me Nathalie ZAMORA, Me Alison ESTRADE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 19 MARS 2026
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Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES ORGANISMES SOCIAUX D E LA HAUTE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1], provisoirement installé [Adresse 2] représenté par Monsieur [F] [D], né le 17 juillet 1963 à [Localité 2] (58), de nationalité française, Secrétaire départemental du Syndicat FO des organismes sociaux 87, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
Syndicat FSU TEIOS TRAVAIL EMPLOI INSERTION ORGANISMES SOCI AUX SYNDICAT TEIOS anciennement dénommé SNU TEFI FSU représenté par Monsieur [J] [Q], né le 18 juin 1980 à [Localité 3], de nationalité française, Secrétaire National du Syndicat TEIOS, secteur organismes sociaux, domicilié en cette qualité [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 19 DECEMBRE 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
ET :
Organisme CARSAT CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 5] provisoirement installé [Adresse 6]
représentée par Me Alison ESTRADE, avocat au barreau de LIMOGES
Syndicat SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA CARSAT CENTRE OUES T, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ci-après CARSAT) sont des organismes du régime général de sécurité sociale à compétence régionale.
La CARSAT Centre Ouest couvre les départements de la Charente, Charente-Maritime, [Localité 4], [Localité 5], Deux-[Localité 6], [Localité 1] et Haute [Localité 1].
Elle applique les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Dans la perspective du terme des mandats des membres élus au Comité social et économique (ci-après CSE) le 22 novembre 2023, la CARSAT [Adresse 8] a invité les organisations syndicales représentatives de l’organisme, soit les syndicats CGT, Force Ouvrière et CFE-CGC, afin de négocier un protocole d’accord destiné à régir les modalités de renouvellement et de fonctionnement du prochain CSE.
Le 20 septembre 2023, un 'protocole d’accord local sur le comité social et économique’ a été conclu, recueillant l’accord de l’employeur et du seul syndicat CGT, alors majoritaire, pour une durée courant de la date d’effet jusqu’à la date d’expiration des mandats des membres du CSE élus à l’occasion des prochaines élections.
Cet accord a été adressé par l’employeur en lettre recommandée datée du 09 octobre 2023, avec accusé de réception du 12 octobre suivant, au syndicat Force Ouvrière des Organismes Sociaux de la Haute [Localité 1] (ci-après syndicat FO) en sa section syndicale au sein de la Carsat [Adresse 9] Ouest.
Par suite des élections tenues en novembre 2023, par courriel du 28 novembre 203, l’employeur a adressé le protocole d’accord conclu le 20 septembre 2023 aux nouveaux délégués syndicaux élus, dont ceux du syndicat FSU TEIOS Travail Emploi Insertion Organismes Sociaux (anciennement dénommé syndicat national unitaire travail emploi formation insertion, et ci-après SNU TEFI FSU), devenu représentatif pour avoir recueilli plus de 30 % des votes.
La séance d’installation des nouveaux membres du CSE s’est tenue le 23 novembre 2023, de façon partielle eu égard à l’absence d’agrément du protocole d’accord 'préélectoral’ du 20 septembre 2023.
Le protocole d’accord a reçu agrément de l’Etat, en la personne du Ministre de la santé et de la Prévention, le 28 novembre 2023.
Par exploit du 12 décembre 2023, les syndicats SNU TEFI FSU et FO ont saisi le tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité des articles 2.4, 3.1.1, 3.4, 3.5, 3.6., 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.3, et 6.6 du protocole d’accord., et subsidiairement de certains de leurs passages.
Par jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Limoges a :
Dit le syndicat FO et le SNU TEFI FSU sont recevables à agir en nullité du protocole du 20 septembre 2023 sur le Comité social et économique,
Dit que le constat de l’agrément de l’exécutif et de l’accord du syndicat alors majoritaire, portant sur le protocole du 20 septembre 2023, n’est pas une demande en justice à laquelle une réponse doit être apportée,
Débouté le syndicat FO et le SNU TEFI FSU de l’intégralité de leurs demandes excepté celles fondées sur la nullité des articles 6.1.1. alinéa 2, et 6.3. alinéa 5,
Annulé en conséquence le passage suivant de l’article 6-1-1 du protocole du 20 septembre 2023 : 'et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au CSE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures',
Annulé en conséquence le passage suivant de l’article 6.3. alinéa 5 : 'les dépenses afférentes à cette formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance'
Condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mai 2025, les syndicats SNU TEFI FSU et FO ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 janvier 2026, les syndicats SNU TEFI FSU et FO demandent à la cour de :
Dire recevable et fondé leur appel,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Limoges du 19 décembre 2024 en ce qu’il les a débouté de leurs demandes excepté celles fondées sur la nullité des articles 6.1.1. alinéa 2, et 6.3. alinéa 5,
Réformer ledit jugement, sauf en ce qu’il a annulé un passage de l’alinéa 2 de l’article 6.1.1. et l’alinéa 5 de l’article 6.3,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Annulé le passage suivant de l’article 6-1-1 du protocole du 20 septembre 2023 : 'et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au CSE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures',
Annulé le passage suivant de l’article 6.3. alinéa 5 : 'les dépenses afférentes à cette formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance'
Débouter la CGT de son appel incident,
Statuant à nouveau :
Juger que partiellement ou dans leur intégralité les articles 3.1.1, 3.4, 3.5, 3.6, 6.1.1, 6.1.2., 6.1.4, 6.3, 6.6. du protocole d’accord local sur le comité social économique de la CARSAT du Centre Ouest du 20 septembre 2023 s’opposent à l’exercice des droits propres des membres du CSE, résultant des prérogatives qui leur sont reconnues par la loi,
En conséquence :
Prononcer la nullité absolue des articles 3.1.1, 3.4, 3.5, 3.6, 6.1.1, 6.1.2., 6.1.4, 6.3, 6.6. du protocole d’accord local sur le comité social économique de la CARSAT du Centre Ouest du 20 septembre 2023,
Subsidiairement :
Prononcer la nullité absolue du passage suivant de l’article 3.1.1. : 'étant précisé que quatre réunions par an portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.',
Prononcer la nullité absolue du passage suivant de l’article 3.5. : ' (à l’exclusion de toute question ayant vocation à fournir des données chiffrées en lien avec les vacances de poste, appels à candidatures et/ou recrutements en cours dans l’organisme)',
Prononcer la nullité absolue des passages suivant de l’article 6.1.1. : 'et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au CSE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures’ ; 'En revanche, le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s’impute sur le crédit d’heures.' ; 'Passée cette absence, le membre élu de la délégation du personnel du CSE dispose d’un délai de 15 jours pour déclarer le nombre d’heures effectivement mobilisées au titre de ladite absence au moyen d’un bon de délégation émis à l’attention du service ressources humaines.' ; 'au moyen d’un bon de délégation émis à l’attention du service ressources humaines'.
Prononcer la nullité absolue des passages suivant de l’article 6.1.2. 'ou à dépasser son crédit annuel d’heures de délégation ' ; 'par écrit’ ;
Prononcer la nullité absolue des passages suivant de l’article 6.1.4. : 'ou à dépasser son crédit annuel d’heures de délégation’ ; 'par écrit’ ; 'Passée cette absence, le représentant syndical au CSE dispose d’un délai de 15 jours pour déclarer le nombre d’heures effectivement mobilisées au titre de ladite absence au moyen d’un bon de délégation émis à l’attention du service ressources humaines.' ; 'au moyen d’un bon de délégation émis à l’attention du service ressources humaines'.
Prononcer la nullité absolue du passage suivant de l’article 6.3. : 'Les dépenses afférentes à cette formation sont prises en charge par l’employeur à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.'.
Condamner la CARSAT CO et le Syndicat CGT du personnel de la CARSAT CO in solidum à leur verser chacun une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter la CARSAT CO et le Syndicat CGT du personnel de la CARAT CO de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner la CARSAT [Adresse 8] et le Syndicat CGT du personnel de la CARAT CO in solidum à leur verser chacun la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CARSAT CO aux entiers dépens.
Les syndicats FO et SNU TEFI FSU soutiennent à titre liminaire que leur action est recevable, car le délai de l’article L. 2262-14 du code du travail n’a pas commencé à courir, faute pour M. [D], représentant du syndicat Force Ouvrière, d’avoir lui-même signé un avis de réception, peu important que cet accord ait été transmis par mail le 14 novembre 2023 aux nouveaux délégués syndicaux, ou qu’il ait obtenu l’agrément du ministre de tutelle.
Par ailleurs, les syndicats affirment être recevables à agir sans condition de délai, puisqu’ils ne sont pas signataires du protocole litigieux, et qu’ils sont présents au sein du CSE par l’intermédiaire de leurs représentants syndicaux et élus.
Ils soutiennent que les articles, 3.1.1, 3.4, 3.5; 3.6; 6.1.1., 6.1.2., 6.1.4, 6.6. doivent être déclarés nuls, en ce qu’ils relèvent de thèmes non ouverts à la négociation, alors qu’ils ne sont pas plus favorables que les dispositions légales applicables en ces matières.
Les syndicats critiquent en essence :
l’article 3.1.1, en ce qu’il limite le nombre de réunions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à quatre annuellement,
l’article 3.4, en ce qu’il ne permet pas d’ajouter de questions non inscrites à l’ordre du jour à l’unanimité des membres présents lors des réunions du CSE, et en ce qu’il mentionne la comptabilisation de voix de 'mandatés', offrant selon eux illégalement la possibilité aux représentants syndicaux de voter,
l’article 3.5, en ce qu’il entrave la mission du CSE en ne lui permettant pas de présenter à la Direction les questions soulevées par les salariés ayant vocation à fournir des données chiffrées en lien avec les vacances de poste, appels à candidatures et/ou recrutements en cours au sein de l’organisme CARSAT Centre Ouest,
l’article 3.6, en ce que le recours à la visioconférence en CSE ne relève pas d’un accord collectif avec les délégués syndicaux, mais d’un accord avec les membres élus du CSE,
l’article 6.1.1, d’une part en ce qu’il prévoit que le temps passé en réunion ordinaire du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation seulement lorsque la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures,
d’autre part en ce qu’il déduit du crédit d’heures de délégation le temps de trajet en exécution des fonctions représentatives des élus du CSE, alors que ces trajets sont réalisés à partir du lieu de travail et non du domicile des salariés, afin de récupérer leur véhicule de service,
enfin en ce qu’il institue des bons de délégation précédés d’un délai de prévenance sans avoir mis en place une procédure de concertation,
les articles 6.1.2 et 6.1.4, en ce que le cumul des heures de délégation des délégués du CSE et représentants syndicaux n’est pas un thème ouvert à la négociation, et que les dispositions de ces articles sont moins favorables que la loi applicable, puisqu’elles imposent que le crédit d’heures ne soit pas dépassé sans envisager de circonstances exceptionnelles, et imposent la production d’un écrit préalable à l’utilisation cumulée du crédit d’heures,
l’article 6.3, en ce qu’il englobe dans la limite de prise en charge par l’employeur des frais au titre de la formation santé, sécurité et conditions de travail , par l’expression 'l’ensemble des dépenses afférentes à la formation',
l’article 6.6, en ce qu’il limite le recours à un expert habilité prévu par l’article L2315-94 du code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2026, la CARSAT Centre Ouest demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Annulé le passage suivant de l’article 6-1-1 du protocole du 20 septembre 2023 : « et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au CSE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures »,
— Annulé le passage suivant de l’article 6.3 alinéa 5 : « Les dépenses afférentes à cette formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance »,
Statuant à nouveau,
Donner acte aux appelants de l’abandon de leur demande de nullité de l’article 2.4 de l’accord du 20 septembre 2023,
Constater que l’accord du 20 septembre 2023 a fait l’objet d’un agrément du ministre de la santé et de la prévention et d’une signature par le syndicat qui était majoritaire au sein de la CARSAT Centre Ouest à la date de sa conclusion,
Constater que les articles 3.1.1, 3.4, 3.5, 3.6, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.3 et 6.6 de l’accord majoritaire du 20 septembre 2023 sont conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables,
Rejeter la demande de nullité absolue des articles 3.1.1, 3.4, 3.5, 3.6, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.3 et 6.6 de l’accord majoritaire du 20 septembre 2023,
Rejeter les demandes subsidiaires de nullité de certains passages des articles 3.1.1, 3.5, 6.1.2 et 6.1.4,
Débouter le syndicat FO et le SNU TEFI FSU de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement le syndicat FO et le SNU TEFI FSU à payer à la [Adresse 10] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les Condamner solidairement aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la nullité des dispositions de l’accord majoritaire du 20 septembre 2023 ne peut pas avoir d’effet rétroactif.
La CARSAT Centre Ouest soutient que l’accord du 20 septembre 2023 est licite, ce qui se déduit de l’agrément obtenu le 28 novembre 2023 par l’Etat.
Par ailleurs, les articles contestés du protocole d’accord ne sont pas contraires aux dispositions légales en ce que :
s’agissant de l’article 3.1.1, seul un nombre de quatre, et non six, réunions du CSE est imposé par l’article L.2313-19 du code du travail sur le thème de la santé, sécurité et conditions de travail, et cette clause ne préjuge pas de la possibilité d’organiser des réunions supplémentaires en cas de besoin,
s’agissant de l’article 3.4, il n’interdit pas l’intégration lors d’une réunion du CSE de questions sans lien avec l’ordre du jour pour lesquelles l’unanimité serait prononcée ; n’entretient pas de doutes sur la participation des représentants syndicaux au vote, ces derniers n’étant pas définis comme membres du CSE,et leur voix consultative étant rappelée par l’article 2.5 de l’accord. En réalité, il est visé par le terme 'mandaté’ les élus suppléants.
s’agissant de l’article 3.5, cet article est plus favorable à la loi pour instaurer un dispositif de transmission directe durant les réunions du CSE des questions au Président du CSE par par le biais du secrétaire du CSE,
s’agissant de l’article 3.6, il n’est pas contraire aux dispositions de l’article L2315-4 du Code du travail, qui n’est par ailleurs pas d’ordre public. En tout état de cause, les syndicats appelants n’ont pas qualité pour agir en contestation de cette clause, concernant les membres du CSE,
s’agissant de l’article 6.1.1, le thème abordé était ouvert à la négociation ainsi que prévu par les articles L2315-11 2° du Code du travail et R2315-7 du Code du travail. Par ailleurs, cet article est licite, puisque outre qu’il est plus favorable que les dispositions légales, le plafond en-deçà duquel les heures passées en réunion du CSE et de ses commissions s’imputent sur le crédit d’heures de délégation peut être librement fixé par accord.
Au surplus, l’imputation des temps de trajet pris pendant l’horaire habituel de travail sur les heures de délégation est conforme à la jurisprudence, et au fait que le salarié n’est plus à la disposition de son employeur durant ces trajets.
Dans les faits, il n’est pas imposé aux représentants du personnel d’utiliser les véhicules de service pour leurs trajets, et donc de se rendre sur le lieu de travail préalablement.
L’article 6.1.1 n’impose aucun délai de prévenance avant l’utilisation des heures de délégation, mais seulement la communication d’un écrit au service RH a posteriori de leur utilisation, en application d’une pratique préexistante de 'bons de délégation'
s’agissant des articles 6.1.2 et 6.1.4, ils ne préjugent pas de la possibilité pour les membres ou représentants syndicaux du CSE de bénéficier d’un dépassement de leur crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles. Ces articles pouvaient, dans le silence des textes, prévoir les modalités de l’information de l’employeur relative au partage et report des heures de délégation,
s’agissant de l’article 6.3, il ne signifie pas que les éventuels frais de déplacement et de séjour des élus au titre de la formation santé, sécurité et conditions de travail ne seraient pas pris en charge, en ce que ces frais ne constituent pas des dépenses afférentes à la formation mais des frais accessoires, n’entrant pas dans le périmètre du plafond,
s’agissant de l’article 6.6, il ne remet pas en cause le droit pour le CSE de recourir à un expert comptable.
En tout état de cause, en l’absence de texte spécifique le prévoyant, ces articles n’encourent pas la nullité totale ou partielle.
Selon l’employeur, l’argument tendant à voir certains articles annulés en ce que leur sujet n’est pas ouvert à la négociation mais à la concertation est inopérant, d’une part la négociation constituant une modalité possible de concertation, d’autre part la plupart des clauses contestées se contentant de rappeler les dispositions légales applicables.
L’organisme Carsat Centre Ouest souligne l’absence de préjudice démontré par les syndicats appelants.
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 septembre 2025, le syndicat CGT du personnel de la CARSAT [Adresse 8] demande à la cour de :
Confirmer en tous points le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— Annulé le passage suivant de l’article 6-1-1 du protocole du 20 septembre 2023 : « et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au CSE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures »,
— Annulé le passage suivant de l’article 6.3 alinéa 5 : « Les dépenses afférentes à cette formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance »,
Statuant à nouveau titre incident,
Rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par le syndicat FO et le SNU TEFI FSU comme étant infondées et injustifiées ;
Condamner solidairement le syndicat FO et le SNU TEFI FSU à lui verser la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement le syndicat FO et le SNU TEFI FSU aux entiers dépens de la présente procédure.
Le syndicat CGT soutient que l’agrément obtenu par l’accord litigieux exclut son illégalité.
En tout état de cause, les clauses critiquées sont légales, se limitant pour la plupart à un rappel des textes applicables.
Selon lui, les demandes des syndicats appelants reposent sur une lecture volontairement erronée de leurs termes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Par message RPVA du 21 janvier 2026, le conseil des appelants a sollicité le report de la clôture à l’audience.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la Carsat Centre Ouest a proposé un report au 28 janvier 2026.
Par courrier transmis par RPVA le 27 janvier 2026, la Présidente de chambre a refusé le report de l’ordonnance de clôture, en l’absence de motif grave justifié.
Le 28 janvier 2026, les syndicats SNU TEFI FSU et FO ont déposé de nouvelles conclusions, répondant à certains arguments développés dans les conclusions déposées par la CARSAT Centre Ouest le 20 janvier 2026, et ajoutant à leurs demandes à la Cour celles de :
Rabattre l’ordonnance de clôture prononcée le 21 janvier 2026 à 9 heures et prononcer la clôture à l’audience du 2 février 2026,
A défaut ECARTER les conclusions signifiées par la CARSAT CO le 20 janvier 2026 à 17h44,
A défaut , réouvrir les débats ou autoriser une note en délibéré pour permettre aux syndicats concluants de répondre et de produire des pièces justificatives
Ces conclusions ont été accompagnées de deux pièces supplémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure d’appel:
Le 05 décembre 2025, alors que chaque partie avait déposé ses premières conclusions au fond, le greffe leur a délivré un avis de fixation pour le 02 février 2026, avec une date de clôture au 21 janvier 2026.
Le 08 décembre 2025, les syndicats FO et FSU ont déposé des conclusions au fond.
Le 16 janvier 2026, la CARSAT a déposé des conclusions au fond.
Le 20 janvier 2026 à 13h50, les syndicats FO et FSU ont déposé des conclusions au fond.
Le 20 janvier 2026 à 17H44, la CARSAT a déposé des conclusions au fond.
Compte tenu de la nature du litige, ce dernier n’a pas évolué depuis la première instance: les dispositions du protocole critiquées ne se sont pas modifiées tandis que les dispositions légales et règlementaires qu’il contredit (ou pas) sont restées identiques.
Les parties ont conclu plusieurs fois avant le 21 janvier et ont donc pu s’échanger tous arguments utiles.
Aucun motif grave ne justifie de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, non plus que de permettre aux parties d’adresser des notes en délibéré.
Les conclusions du 20 janvier 2026 de la CARSAT sont quasiment identiques à celles développées le 16 janvier, ne contenant que trois à quatre paragraphes nouveaux, afin de répondre aux arguments développés le même jour mais quelques heures auparavant par les syndicats FO et FSU.
Ces conclusions de la CARSAT n’appelaient donc aucune réponse et ainsi, respectent le principe du contradictoire.
Il n’y a donc aucun motif de les déclarer irrecevables.
En conséquence de ce qui précède, les conclusions et pièces notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 21 janvier sont de plein droit irrecevables, et la cour statuera au visa des conclusions du 20 janvier 2026 de la CARSAT et des syndicats appelants et du 08 septembre 2025 du syndicat CGT.
Sur les prétentions des syndicats FO et SNU TEFI FSU:
La CARSAT ne conclut pas à la prescription de l’action, ce dont il résulte que le débat sur les conditions de notification de l’accord est sans objet.
Elle ne vise aucune disposition légale qui interdirait la contestation devant le juge judiciaire d’un accord collectif ayant reçu un agrément administratif, et ce moyen visant à voir débouter les syndicats appelants de toutes leurs demandes sans examen précis des articles contestés est infondé.
Le dispositif des conclusions des syndicats FO et FSU ne contient plus de demande d’annulation de l’article 2.4 du protocole, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la validité de cet article.
L’article 3.1.1:
L’article 3.1.1 du protocole, intitulé 'réunions ordinaires’ est rédigé comme suit:
'le CSE se réunit une fois par mois en réunion ordinaire (sous la forme d’une journée ou de deux demi-journées) sur convocation du Président ou de son représentant, à l’exception du mois d’août, où les parties conviennent qu’aucune réunion ordinaire n’a lieu; étant précisé que quatre réunions par an portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité, et conditions de travail'.
Les syndicats appelants soutiennent que cet article porte atteinte aux dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail, ainsi rédigé:
Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
L’article L2315-27 du code du travail est rédigé comme suit:
Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.
L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.
Ces dispositions légales s’analysent donc, de manière littérale, en ce que, selon les dispositions de l’article L2312-19, l’accord d’entreprise peut porter sur le comité économique et social, qui est le comité expressément mentionné aux dispositions de l’article L2315-27, dont le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à six.
S’agissant du nombre de réunions spécifiquement dédiées aux matières de santé, sécurité et conditions de travail, elles sont au minimum de quatre réunions.
Dès lors, en prévoyant quatre réunions par an dédiées aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité, et conditions de travail, l’article 3.1.1 critiqué du protocole respecte les dispositions légales applicables à la matière.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cet article.
Sur l’article 3.4:
L’article 3.4 du protocole, intitulé 'déroulé des réunions’ est rédigé comme suit:
'Au cours des réunions du CSE, seules les questions inscrites à l’ordre du jour doivent être débattues par le comité jusqu’à épuisement de ce dernier.
L’engagement des délibérations du CSE est subordonné à la réalisation d’un tour de table des membres du CSE participant par le président ou son représentant, par appel de leur nom, en vue de comptabiliser les voix des élus et mandatés présents, ou connectés en distanciel le cas échéant.
Les syndicats appelants font grief à cet article de ne pas prévoir que l’ordre du jour puisse être modifié à l’unanimité des membres présents, comme le prévoient différentes jurisprudences de la cour de cassation.
A l’évidence pourtant, cet article ne fait pas obstacle à ce qu’unanimement, les membres du comité puissent modifier l’ordre du jour.
Ensuite, selon les syndicats appelants, le terme 'mandaté’ reviendrait à permettre aux représentants syndicaux de voter, ceci alors que ces derniers n’ont qu’une voix consultative.
L’article L2314-1 du code du travail prévoit que le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel, qui est élue.
L’employeur, dans des structures importantes, est représenté par l’un de ses mandataires sociaux, ou directeur, qu’il mandate expressément à cet effet. Le représentant de l’employeur est donc 'mandaté'.
De la même façon, un membre 'élu’ est titulaire d’un mandat électoral, quelque soit l’élection.
Inversement, les dispositions de l’article L2314-2 du code du travail prévoient la 'désignation’ par les organisations syndicales représentatives d’un 'représentant syndical au comité'.
Cette désignation n’est pas un mandat.
Par ailleurs, l’article 2.5 du protocole prévoit expressément que les représentants syndicaux auprès du CSE participent aux réunions avec voix consultative.
Dès lors, les dispositions de l’article 3.4 prévoient uniquement qu’il est fait l’appel des membres présents du CSE et ne sont pas critiquables.
La demande d’annulation les concernant est rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Les dispositions de l’article 3.5:
L’article 3.5 du protocole, intitulé 'questions du personnel’ est ainsi rédigé:
'Au titre de sa mission représentative du personnel, le CSE a pour mission de présenter à la Direction les réclamations individuelles ou collectives de la Carsat Centre ouest relatives à l’application des règles légales ou conventionnelles en vigueur, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans l’organisme (à l’exclusion de toute question ayant vocation à fournir des données chiffrées en lien avec les vacances de poste, appels à candidature et/ou recrutements en cours dans l’organisme).
Les éventuelles questions qui pourraient être soulevées par le personnel en lien avec l’une de ces thématiques seront transmises par le Secrétaire par écrit au Président 15 jours ouvrés avant la réunion ordinaire du CSE au cours de laquelle ces dernières seront inscrites à l’ordre du jour sous le point’question du personnel'.
Il est entendu que toute question envoyée passée cette échéance sera réputée transmise en vue de la réunion ordinaire du CSE du mois suivant.
La Direction transmettra aux membres élus de la délégation du personnel au CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux une réponse écrite à ces questions sept jours ouvrés avant la tenue de ladite réunion. Cette réponse sera annexée au procès-verbal de la réunion du CSE'.
Les syndicats appelants font grief à ces dispositions de violer les dispositions de l’article 2312-8 du code du travail selon lesquelles le CSE est informé et consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, sur les conditions d’emploi et de travail.
De la même façon seraient violées les dispositions de l’article L2312-17 quant à sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, ainsi que celles de l’article L1221-15 prévoyant que le registre unique du personnel est tenu à la disposition du CSE.
Les syndicats appelants font valoir que l’article L 2312-5 du code du travail prévoit que la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Toutefois, l’article L 2312-5 relatif aux réclamations individuelles et collectives évoque des réclamations sur l’application des conventions et accords collectifs dans l’entreprise, il n’évoque pas des réclamations sur la politique économique et financière de l’entreprise qui obligeraient à des réponses chiffrées de l’employeur sur réclamation des salariés et en dehors des consultations prévues à cet effet.
Sur ces sujets précis, l’article 3.5 critiqué du protocole doit se lire à la lumière de l’article 4.1 du même protocole, qui prévoit parmi les consultations 'récurrentes’ du CSE: les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi; ce même article prévoit que le CSE est informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation, , les conditions d’emploi et de travail …
L’article 3.5 critiqué se borne donc à prévoir dans quelles conditions les salariés peuvent individuellement ou collectivement poser des questions et/ou émettre des réclamations en dehors des consultations périodiques prévues par la loi sur tel ou tel thème.
Il ne viole aucune disposition légale.
Il n’y a pas lieu de prononcer son annulation et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Les dispositions de l’article 3.6:
L’article 3.6 est ainsi rédigé:
'Les réunions du CSE et de ses commissions ont lieu en présentiel au siège social de la CARSAT Centre Ouest ou en tout autre lieu indiqué dans l’ordre du jour de la réunion.
Dans le contexte du déploiement du télétravail, il est convenu que les réunions du CSE et de ses commissions sont organisées en mode hybride, en présentiel ou à distance.
Conformément aux dispositions légales, l’applicatif utilisé dans ce cadre garantit l’identification des membres du CSE ainsi que leur participation effective à la réunion (…)'
Les syndicats appelants font grief à cet article de violer les dispositions de l’article 2315-4 du code du travail, selon lesquelles 'le recours à la visio-conférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par an par année civiles. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret'.
Toutefois, seul le CSE a qualité pour demander l’annulation de dispositions d’un accord d’entreprise qui entraverait les prérogatives que lui confère la loi, les syndicats pouvant s’associer à cette action mais non s’y substituer (Cass, soc, 14 décembre 2015, 14-17152).
La prétention des syndicats appelants relative à l’annulation de l’article 3.6 du protocole est dès lors irrecevable et le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il les a déboutés de cette prétention.
L’article 6.1.1:
L’article 6.1.1 du protocole est rédigé comme suit:
'Il sera à minima fait application des dispositions légales en vigueur en ce qui concerne le crédit d’heures de la délégation des élus titulaires du CSE, lequel est fixé par le code du travail en fonction des effectifs de la CARSAT Centre Ouest.
Le temps passé aux réunions ordinaires du CSE et de ses commissions sur convocation de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de délégation du personnel au CSE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures.
Par dérogation à ce qui précède, le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions de la CSSCT sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur leur crédit d’heures de délégation, et ce, sans limite de durée.
Le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail, pour se rendre aux réunions du CSE et ses commissions organisées par l’employeur constitue du temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. En revanche, le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution de fonctions représentatives s’impute sur le crédit d’heures.
Toute absence au poste de travail supérieure à une demi-journée en lien avec le mandat de membre élu de la délégation du personnel du CSE fait l’objet d’une information par tout moyen auprès du responsable hiérarchique, au plus tard au départ du poste de travail.
Passé cette absence, le membre élu de la délégation du personnel du CSE dispose d’un délai de quinze jours pour déclarer le nombre d’heures effectivement mobilisées au titre de ladite absence au moyen d’un bon de délégation émis à l’attention du service des ressources humaines.
Les syndicats appelants soutiennent en premier lieu que l’alinéa 2 de l’article 6.1.1 contrevient aux dispositions combinées des articles L2315-11 et R2315-7 du code du travail, en ce que, les réunions du comité lui-même ne pourraient faire l’objet d’une limite globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret, cette limite ne pouvant s’appliquer qu’au temps de participation aux commissions, à l’exception du temps passé à la commission santé, sécurité et condition de travail, pour laquelle le temps passé n’est jamais déduit des heures de délégation et est payé comme du temps de travail.
Cette exégèse est toutefois en contradiction directe avec l’interprétation qu’en a donné le Conseil d’Etat dans sa décision du 15 juillet 2020, numéro 418543, lorsque saisi d’une demande d’annulation du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, contenant notamment les dispositions de l’article R2315-7 du code du travail, il a considéré:
20. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’article R. 2315-7 du code du travail que les plafonds d’heures de réunion au-delà desquels le temps passé à ces réunions est déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique sont proportionnels au nombre de salariés de l’entreprise et ne s’appliquent qu’au temps passé par les membres du comité social et économique aux réunions de ce comité et de ses commissions, à l’exclusion du temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, lequel n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que les plafonds d’heures de réunion fixés par l’article R. 2315-7 du code du travail seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils n’opéreraient aucune distinction entre les réunions plénières du comité et celles de ses commissions.
Consécutivement, les dispositions du second alinéa de l’article 6.1.1 ne violent aucune disposition légale ou réglementaire et n’ont pas lieu d’être annulées.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Les syndicats appelants, en second lieu, font grief à l’article 6.1.1 de prévoir que le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution de fonctions représentatives s’impute sur le crédit d’heures, en violation des dispositions des articles L3121-4 et L 3121-1 du code du travail, compte tenu des spécificités de la Carsat.
L’article L3121-4 prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, mais que toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’emporte aucune perte de salaire.
L’article L3121-1 prévoit pour sa part que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Les syndicats appelants soutiennent que les élus du CSE ont l’obligation, pour se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions représentatives, d’utiliser les véhicules de la flotte automobile de la CARSAT et ainsi de prendre possession du véhicule sur un lieu appartenant à l’employeur, puis de se rendre au lieu où va s’exercer leur fonction de représentation, puis de restituer le véhicule sur le parking.
Ils estiment donc que les élus sont en situation de déplacements et non de trajets, et qu’au surplus, utilisant les véhicules de la flotte de l’employeur, ils sont soumis à ses directives.
Ils relèvent que la CARSAT centre ouest dispose d’établissements éloignés les uns les autres de plusieurs dizaines de kilomètres et qu’imputer les temps de transport sur le crédit d’heures constitue une restriction des droits des représentants.
La CARSAT rappelle pour sa part que la mise à disposition de véhicules pour exercer des fonctions représentatives n’est qu’une simple facilité offerte aux représentants, qu’ils peuvent parfaitement choisir de refuser pour utiliser leurs véhicules personnels lorsqu’ils exercent leurs fonctions représentatives.
Elle conteste que le fait de respecter la charte d’utilisation de ses véhicules puisse être considéré comme équivalent au fait de se tenir à la disposition de l’employeur.
La cour relève qu’en l’absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur, le temps de trajet, pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s’impute sur les heures de délégation (Cass, Soc, 09 décembre 2014, 13-22212) sauf si le déplacement accompli pour rejoindre le lieu d’exécution de la fonction représentative est un déplacement que le salarié aurait eu en tout état de cause l’obligation d’accomplir pour l’exécution de son travail habituel. (Cass, soc, 15 mai 2019, 17-31247).
Cette dernière hypothèse n’est pas celle évoquée par les syndicats appelants, qui se bornent à invoquer l’éloignement entre eux des différents établissements de la Carsat.
Dès lors, les dispositions de l’article 6.1.1 relatives au temps de trajet nécessaire pour l’exécution des fonctions de représentation ne violent aucune obligation légale et n’ont pas à être annulées.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Les syndicats appelants, en troisième lieu, font grief à l’article 6.1.1 de prévoir passé cette absence (nb: absence due à l’exécution de fonctions de représentations) le membre élu de la délégation du personnel du CSE dispose d’un délai de quinze jours pour déclarer le nombre d’heures effectivement mobilisées au titre de ladite absence au moyen d’un bon de délégation émis à l’attention du service des ressources humaines.
Aux termes d’une argumentation particulièrement confuse il est allégué que ces dispositions sont en contradiction avec la jurisprudence de la chambre criminelle du 12 avril 1988 selon laquelle 'l’usage, par les délégués du personnel, du crédit d’heures destiné à l’exercice de leurs fonctions ne saurait faire l’objet d’un contrôle préalable; que s’il est vrai qu’il peut licitement être soumis à l’emploi de bons de délégation et précédé d’un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mis en place qu’à l’issue d’une procédure de concertation'.
Toutefois, les dispositions critiquées de l’article 6.1.1 n’instaurent pas un contrôle préalable mais un contrôle à postériori de la régularité de l’absence, selon une simple déclaration, soit le bon de délégation, dont la seule contrainte est l’émission dans les quinze jours ayant suivi l’absence.
D’autre part, le protocole dont est issu l’article 6.1.1 a été rédigé aux termes d’un processus de concertation, ce dont il résulte que la condition posée par la chambre criminelle est réalisée.
Aucun motif ne justifie dès lors l’annulation de cette disposition, et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’article 6.1.2:
L’article 6.1.2 est rédigé comme suit:
'Conformément aux dispositions légales en vigueur, un membre titulaire du CSE peut décider de cumuler son crédit d’heures mensuel de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois.
Cette utilisation cumulative ne saurait toutefois conduire un membre titulaire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie, ou à dépasser son crédit annuel d’heures de délégation.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le membre de la délégation du personnel du CSE informe par écrit son responsable hiérarchique et le service ressources humaines, au plus tard, le jour de leur utilisation.'
Les syndicats appelants soutiennent qu’en imposant que le crédit d’heures ne soit pas dépassé sans envisager des circonstances exceptionnelles comme le prévoient les dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail et en imposant la rédaction d’un écrit pour prévenir de l’utilisation d’heures cumulées, les dispositions critiquées rajouteraient à la loi des limitations qu’elle n’a pas prévues, moins favorables que les dispositions légales.
Les dispositions de l’article R2315-5 du code du travail prévoient que 'le temps prévu à l’article 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation'.
Les dispositions critiquées du protocole sont similaires à ces dispositions réglementaires et n’interdisent pas aux dispositions de l’article R2314-1 de s’appliquer en cas d’apparition de circonstances exceptionnelles.
Il ne peut d’autre part être raisonnablement soutenu que l’information de l’employeur par un écrit soit restrictive des droits des représentants, d’autant que les dispositions du protocole prévoient un délai de prévenance beaucoup plus court que les dispositions réglementaires, et sont, de ce fait, plus favorables aux droits des représentants.
Les dispositions critiquées ne violent donc aucune obligation légale ou réglementaire et leur nullité n’est pas encourue.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’article 6.1.4:
L’article 6.1.4 est ainsi rédigé:
'Le représentant syndical au CSE dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation fixé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le représentant syndical au CSE peut décider de cumuler son crédit d’heures mensuel de délégation, d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois.
Cette utilisation cumulative ne saurait toutefois le conduire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, ou à dépasser son crédit annuel d’heures de délégation.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant syndical au CSE informe par écrit son responsable hiérarchique et le service ressources humaines le jour de leur utilisation.
Le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur par le représentant syndical est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit du quota d’heures de délégation ci-dessus mentionné.
Toute absence au poste de travail supérieure à une demi-journée en lien avec le mandat de représentant syndical au CSE fait l’objet d’une information par tout moyen auprès du responsable hiérarchique, au plus tard au départ du poste de travail.
Passée cette absence, le représentant syndical au CSE dispose d’un délai de 15 jours pour déclarer le nombre d’heures effectivement mobilisées au titre de ladite absence au moyen d’un bon de délégation émis à l’attention du service ressources humaines'.
Pour les mêmes motifs que pour ceux relatifs à l’article 6.1.2, les dispositions de l’article 6.1.4 relatives au cumul d’heures n’ont pas à être annulées, et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Ensuite, les bons de délégation critiqués sont des bons émis postérieurement à l’utilisation des heures d’absence et non antérieurement, ce dont il résulte qu’ils ne peuvent être considérés comme un moyen de contrôle préalable de l’activité du représentant syndical et violer la jurisprudence déjà citée de la chambre criminelle.
Il n’y a pas lieu à annulation et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’article 6.3:
L’article 6.3 du protocole est ainsi rédigé:
'Les membres élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE et les référents lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions visées aux articles L2315-18 et R2315-9 et suivants du code du travail.
La formation est d’une durée maximale de 5 jours lors du premier mandat de membre élu de la délégation du personnel du CSE.
En cas de renouvellement de ce mandat, la durée minimale de cette formation est de:
— 5 jours pour les membres de la CSSCT,
— 3 jours pour les autres membres de la délégation du personnel au CSE.
Le temps consacré à la formation santé, sécurité et conditions de travail est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Les dépenses afférentes à cette formation sont prises en charge par l’employeur à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance.
Cette formation sera proposée par l’employeur aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu’aux référents lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans les meilleurs délais suivant la première réunion du CSE'.
Les syndicats appelants font valoir que s’agissant du montant maximal de prise en charge des dépenses, l’article R2315-21 du code du travail prévoit effectivement un montant maximal qui est celui fixé par le protocole, mais qui ne s’applique qu’aux dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation.
Reste encore à la charge de l’employeur les dépenses de déplacement et les frais de séjour, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R2315-20 du code du travail.
L’employeur et le syndicat CGT font valoir que les dispositions critiquées n’interdisent pas d’appliquer les dispositions de l’article R2315-20 du code du travail.
La Cour relève que les dispositions critiquées ne précisent pas que le montant maximal de la dépense envisagé ne s’applique qu’à la rémunération des organismes de formation.
Ainsi, l’article 6.3 n’est pas la simple reprise des dispositions réglementaires applicables.
En n’évoquant pas les dépenses de déplacement et de séjour, elles imposent une limite de prise en charge inférieure à celle prévue par le code du travail et doivent ainsi être annulées.
S’agissant d’une annulation, ses effets sont rétroactifs, la CARSAT n’invoquant aucun moyen utile pour s’y opposer.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’article 6.6:
L’article 6.6 est ainsi rédigé:
'Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE peut avoir recours à un expert en cas de risque grave, d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, ou encore en vue de la négociation sur l’égalité professionnelle'.
Les syndicats appelants font grief à ces dispositions de ne pas prévoir le recours à un expert-comptable dans les cas prévus par la loi, de ne pas prévoir les expertises libres, non plus que le recours aux experts habilités.
Par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte le premier juge a dit que les dispositions de l’article 6.6 n’interdisaient pas le recours à un expert dans d’autres matières lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoyaient et qu’il n’y avait pas lieu à annulation de cet article.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts des syndicats appelants:
Les syndicats appelants succombant dans leur recours, leur demande de dommages et intérêts est rejetée, d’autant qu’ils ne précisent ni la faute qu’ils imputent à la Carsat Centre Ouest et au syndicat CGT ni la nature du préjudice dont ils demandent réparation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les syndicats appelants, qui succombent dans leur recours, supporteront la charge des dépens d’appel et paieront sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
— 3.000 euros au syndicat CGT,
— 3.000 euros à la CARSAT.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2026.
Déclare irrecevables toutes conclusions postérieures.
Déboute le Syndicat Départemental FO des organismes sociaux de la Haute [Localité 1] et le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion de leur demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la CARSAT du 20 janvier 2026.
Statuant au visa des conclusions du 20 janvier 2026 de la CARSAT [Adresse 8], du 20 janvier 2026 du Syndicat Départemental FO des organismes sociaux de la Haute [Localité 1] et du Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion , du 08 septembre 2025 du syndicat CGT,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté le Syndicat Départemental FO des organismes sociaux de la Haute [Localité 1] et le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion de leur demande d’annulation des dispositions de l’article 3.6 du protocole,
— annulé le passage suivant de l’article 6.1.1 du protocole: 'et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au CSE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures'.
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevable la demande du Syndicat Départemental FO des organismes sociaux de la Haute [Localité 1] et du Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion d’annulation des dispositions de l’article 3.6 du protocole.
Dit n’y avoir lieu à annulation des dispositions de l’article 6.1.1 du protocole.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne solidairement le Syndicat Départemental FO des organismes sociaux de la Haute [Localité 1] et le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion aux dépens d’appel.
Condamne solidairement le Syndicat Départemental FO des organismes sociaux de la Haute [Localité 1] et le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la CARSAT Centre Ouest la somme de 3.000 euros.
Condamne solidairement le Syndicat Départemental FO des organismes sociaux de la Haute [Localité 1] et le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat CGT de la CARSAT Centre Ouest, la somme de 3.000 euros.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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