Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 1er oct. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2025/19
N° de dossier : N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIUH
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 1er octobre 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 2 juillet 2025 et lors du prononcé en date du 1er octobre 2025 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [V] [L] [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Mariama CONDE, avocat au barreau de LORIENT
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [V] [C] a été mis en examen et incarcéré le 24 novembre 2022, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 27 juin 2023, et enfin relaxé par un jugement du tribunal correctionnel le 8 avril 2024, contre lequel aucun appel n’a été relevé.
2. Le 4 octobre 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d’une détention provisoire à hauteur de 17 120 euros, et de 27 217,23 euros en indemnisation du préjudice matériel, 400 euros au titre des frais d’avocat pour la procédure devant la chambre de l’instruction outre 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir, qu’il a été placé en détention provisoire pendant une durée de deux-cent-quatorze jours, sous une accusation criminelle, alors qu’il n’a jamais cessé de clamer son innocence, que s’il avait déjà été incarcéré antérieurement, une longue période s’est écoulée jusqu’à sa nouvelle incarcération de sorte qu’il a été, depuis 'complètement et durablement’ réinséré dans sa vie sociale, le plaçant ainsi dans un état de stress post-traumatique, accentué par la peur d’être condamné à une longue peine d’emprisonnement, provoquant des troubles du sommeil contre lesquels il bénéficie d’une prescription de [D]. En outre, il exprime également des souffrances ressenties en raison de son incapacité dans laquelle il s’est trouvé à apporter une aide à sa mère, hospitalisée deux semaines après son placement en détention provisoire, ce qui faisait écho au décès de son père, en 2017, lors de sa première incarcération.
4. Monsieur [C] expose, qu’au cours de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 6], qui connaissait un taux d’occupation de 285% en 2024, il a souffert, d’une part, de mauvaises conditions de détentions au sein d’un établissement vétuste et, d’autre part, d’un isolement familial en raison d’une incarcération à plus de cent-vingt kilomètres, aller-retour, de chez sa mère. Il évalue le préjudice moral à hauteur de 17 120 euros.
5. Concernant le préjudice matériel, le requérant soutient qu’il a été, en raison de sa détention, dans l’obligation de restituer son logement pour lequel il payait un loyer de 375 euros.
6. Il précise également qu’au moment de son incarcération, il exerçait la profession de solier (pose et restauration des revêtements de sol) en vertu d’un contrat avec une agence d’intérim, qu’il a subi, d’une part, une perte de salaire évaluée à 27 217,23 euros, déduction faite des rémunérations perçues pour son travail en détention et des revenus de solidarité active dont il a bénéficié depuis sa mise en liberté, et, d’autre part une perte de chance d’obtenir des points de retraite, dont il n’estime pas le montant.
7. Monsieur [C] expose, en outre, avoir engagé des frais correspondant aux honoraires d’avocat pour sa défense qu’il évalue à 400 euros.
8. L’agent judiciaire de l’Etat relève que l’existence d’une précédente incarcération du requérant ne peut donner lieu à la majoration du préjudice moral au titre du choc carcéral, que si l’état de surpopulation de l’établissement pénitentiaire, l’insalubrité de celui-ci et le manque d’intimité doivent être pris en compte dans l’évaluation de l’indemnisation, la seule prescription de [D] ne permet pas de démontrer une aggravation de l’état de santé en raison de la détention et, qu’en outre, le préjudice lié aux perspectives d’une peine importante ne peut être considéré comme résultant directement de la détention.
9. L’agent judiciaire de l’Etat observe également que la séparation du requérant d’avec sa famille est une composante du préjudice moral, que le court séjour hospitalier dont sa mère a fait l’objet durant la détention ne peut être un facteur d’aggravation du préjudice et que, de plus, il a pu bénéficier de la visite de cette dernière lors de sa détention, la réparation du préjudice moral étant estimée à 12 000 euros.
10. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet, d’une part, de la demande d’indemnisation de la perte d’emploi, dans la mesure où le requérant ne produit aucun bulletin de salaire et ne justifie la source de ses revenus qu’au travers d’une attestation de Pôle emploi, retraçant une activité salariée ni continue ni régulière sur la période allant du 22 septembre 2020 au 8 juillet 2022 (pièce n° 12) et, d’autre part, de sa demande de réparation du préjudice subi pour le surplus dépensé afin de se loger, en raison de l’absence de pièce justifiant des démarches effectuées pour retrouver un logement.
11. L’agent judiciaire de l’Etat estime, en revanche, que la demande de la somme de 550 euros, au titre des quarante-quatre jours de loyers payés sur la période allant du mandat de dépôt jusqu’à la fin de son préavis se trouve bien fondée, tout comme la somme de 400 euros demandée au titre des frais exposés par le requérant pour sa défense et le contentieux de la détention.
12. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite enfin la réduction de la somme sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Le ministère public conclut que pour les deux-cent-seize jours de détention provisoire, la réparation du préjudice moral s’évalue à 15 000 euros, que l’indemnisation du préjudice matériel doit être estimée à 2 950 euros et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
14. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
15. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
16. Monsieur [C] a été incarcéré durant deux-cent-seize jours, avant d’être relaxé par le tribunal correctionnel par une décision devenue définitive, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur le préjudice moral
17. L’ancienneté d’une peine d’emprisonnement précédemment exécutée et la justification d’une réinsertion complète et durable peuvent être de nature à écarter l’atténuation habituelle du préjudice moral en raison de précédentes incarcérations (CNRD, 26 juin 2006, n°6C-RD.008, bull. n°10). Il faut noter que la dernière peine privative de liberté infligée à monsieur [C] a été exécutée le 11 janvier 2022, ainsi qu’en atteste son casier judiciaire, soit moins de onze mois avant son placement en détention provisoire, et qu’il ne peut ainsi se prévaloir d’une réinsertion durable, à la supposer complète. Dès lors, ces circonstances ne permettent pas d’écarter l’atténuation, liée à ses antécédents, du préjudice moral résultant du choc carcéral.
18. De même la prescription de [D], dont il est justifié à compter du 8 août 2024 (pièce n° 7), ne suffit pas à justifier que les troubles du sommeil sont directement la conséquence d’une incarcération qui a cessé plus d’un an auparavant.
19. Pour les faits tels que qualifiés par la poursuite, monsieur [C] n’encourait pas une peine criminelle, mais celle, correctionnelle, de dix ans d’emprisonnement, qui autorisait son placement en détention provisoire pour une première durée de quatre mois, et non d’un an si la peine encourue avait été de nature criminelle, et qui a fait l’objet d’une prolongation une fois ce délai de quatre mois écoulé.
20. En revanche, il est établi que durant la période d’incarcération de monsieur [C], la mère du requérant a été hospitalisée pendant dix jours, du 4 au 14 décembre 2022 (pièce n° 8) et qu’à la maison d’arrêt de [Localité 6], où il a été détenu, il s’est trouvé dans un établissement vétuste et une cellule à deux ou à trois compte tenu du surencombrement endémique de cet établissement, ces circonstances constituant des causes d’aggravation du préjudice moral.
21. Ces éléments d’appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 17 000 euros.
Sur le préjudice matériel
22. L’indemnisation à hauteur de 550 euros pour le paiement du loyer par monsieur [C] jusqu’à la date de fin du préavis n’est constestée ni dans son fondement ni dans son montant. A l’inverse, le requérant ne justifie par aucun des documents produits de ses recherches pour obtenir, à la fin de la période de détention, un logement avec un loyer équivalent à celui dont il s’acquittait avant son incarcération et sa demande d’indemnisation à hauteur du surplus des sommes payées pour son logement depuis sa mise en liberté, à la supposer résulter directement de la détention, ne peut être accueillie.
23. A partir de l’attestation de Pôle emploi versé aux débats (pièce n° 12), il est possible de constater qu’entre les mois d’octobre 2020 et août 2022, soit au cours de vingt-deux mois, monsieur [C] a perçu, de façon discontinue, une rémunération variable selon les mois, mais d’un montant mensuel moyen de 743 euros. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits qu’il a perçu une rémunération entre les mois de septembre et le 22 novembre 2022, date de son incarcération. La réparation de son préjudice au titre de pertes de salaires ne peut, dès lors, s’opérer que par l’estimation d’une perte de chance de les percevoir durant la période de détention qu’il convient de fixer à hauteur de 80%. Afin d’évaluer le préjudice, il convient d’appliquer ce coefficient au revenu moyen par jour pendant deux-cent-seize jours de détention (743/30x216x0.8), dont il convient de déduire les sommes perçues en détention (495,29), le revenu de solidarité active pour les mois de décembre 2022 à juin 2023, mois de sa libération, soit (7x526,72), soit la somme de 97,35 euros.
24. Quant à la perte de chance de retrouver un emploi après la mise en liberté et de bénéficier d’un salaire, il ne résulte pas des documents versés aux débats par le requérant qu’il aurait exercé activité salariée dans les deux mois précédant son incarcération ni qu’il en aurait activement recherché une postérieurement à sa libération. Aucune indemnisation ne peut donc lui être allouée à ce titre.
25. Il en est de même pour la perte de chance d’obtenir des points de retraite dont il n’évalue pas le montant de la réparation sollicitée.
26. S’agissant des frais d’avocats, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. Les prestations qui concernent à la fois le fond de l’affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l’honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n’entre pas dans l’office du juge de l’indemnisation de la détention, n’apparaît pas (par exemple, CNRD, 7 décembre 2009, n° 9C-RD.037, bull. n° 7, CNRD, 1er avril 2025, n° 24CRD013). En l’espèce, les frais qui peuvent être ainsi pris en compte sont justifiés par une facture à hauteur de la somme demandée de 400 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
27. Il est équitable d’allouer à monsieur [C] la somme de 1000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [C] recevable,
Allouons à monsieur [C] :
— 17 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 497,35 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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