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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 mai 2026, n° 25/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 07/05/2026
*
* *
Minute Électronique
N° RG 25/05891 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQDQ
Rectification d’erreur matérielle sur l’ordonnance du 6 novembre 2025 rendue par la 8ème chambre civile- saisine d’office
APPELANT
Monsieur [F] [A]
né le 19 Mars 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03400 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES
Monsieur [X] [B]
né le 07 Juillet 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [B]
née le 20 Juin 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
Madame [P] [Q]
née le 24 Octobre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06704 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [M] [H]
née le 20 Juin 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-05853 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentées par Me Aurélie Richard, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
Nous, Thomas Bigot, conseiller de la mise en état, assisté de Harmony Poyteau, greffier,
Après avoir recueilli les observations des parties à la rectification d’erreur matérielle, avons rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe, l’ordonnance signée par Thomas Bigot, conseiller de la mise en état et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire et dont la teneur suit :
***
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 novembre 2025';
Vu le message du 28 novembre 2025 aux termes duquel la cour indique se saisir d’office de la rectification d’une erreur matérielle relative à la condamnation aux dépens et sollicite les observations des parties avant le 21 décembre 2025';
Vu le message de Maître Delbreil indiquant ne pas avoir d’observation à formuler';
Vu l’absence de réponses des conseils des intimés dans le délai imparti';
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l’appel de M, [A] a condamné ce dernier aux dépens de l’incident au lieu de le condamner aux dépens de l’appel.
Les parties ne contestant pas l’existence d’une erreur matérielle sur ce point, l’ordonnance sera rectifiée en conséquence selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 06 novembre 2025 de la manière suivante':
Dans le dispositif de l’ordonnance, au lieu de «'Condamnons M. [A] aux dépens du présent incident'» il faut lire «'Condamnons M. [A] aux dépens de l’appel'»
Ordonnons la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance susvisée ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier
Le Conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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