Infirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2024, N° 23/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02273
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 8] en date du 18 Mars 2024
RG n° 23/00137
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Monsieur [S] [O] [W] [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [G] [Z] [M] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (Caisse d’épargne) a consenti à M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] deux prêts, comme suit :
— suivant offre préalable de prêt signée le 18 novembre 2003, un prêt immobilier n°2097241 d’un montant de 56.472 euros au taux d’intérêt annuel de 5,35%, remboursable en 216 échéances, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 9], le prêt ayant ensuite été réitéré dans l’acte authentique de vente du 8 décembre 2003 ;
— par acte sous signature privée du 17 juillet 2008, un prêt immobilier n°2121119 d’un montant de 19.191 euros au taux d’intérêt annuel de 5,50%, remboursable en 180 échéances, destiné à financer des travaux dans l’immeuble sis à [Localité 9] appartenant aux emprunteurs.
Le 21 novembre 2012, les époux [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 30 novembre 2012.
Par décision du 16 juillet 2013, la commission a approuvé un plan conventionnel de redressement devant entrer en vigueur le 31 août 2013, prévoyant un moratoire de 12 mois s’agissant des créances de la Caisse d’épargne.
A l’issue du moratoire, par déclaration du 14 novembre 2014, les époux [R] ont saisi à nouveau la commission de surendettement, leur demande ayant été déclaré recevable le 16 décembre 2014.
Par jugement du 25 août 2016, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Cherbourg a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les différentes créances détenues par la Caisse d’épargne à la somme de 0 euro, s’est prononcé sur les autres créances déclarées à la procédure des débiteurs, a fixé la durée du plan de surendettement à une durée de 8 mois et a établi les mensualités à verser aux différents autres créanciers.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 octobre 2020 reçues le 14 octobre 2020, la Caisse d’épargne a notifié aux défendeurs la déchéance du terme du prêt n°2097241 et les a informés que sa créance s’élevait à la somme de 30.554,38 euros.
Par déclaration du 9 avril 2020, les époux [R] ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Manche.
Dans le cadre de la troisième procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a, par jugement du 27 mai 2021, déclaré recevable la demande de surendettement des époux [R], puis, par jugement de vérification de créances du 14 juin 2022, il a fixé les créances de la Caisse d’épargne aux sommes de 11.781,31 euros (prêt n°2097241) et de 2.846,25 euros (prêt n°2121119).
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, la Caisse d’épargne a assigné M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de plusieurs sommes au titre des deux prêts litigieux, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— condamné solidairement M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie les sommes suivantes :
* 20.402,38 euros au titre du prêt n°2097241 souscrit le 8 décembre 2003,
* 2.016,86 euros au titre du prêt n° 2121119 souscrit le 17 juillet 2008,
— rejeté les plus amples demandes ;
— condamné in solidum M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 septembre 2024, la Caisse d’épargne a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu’il a condamné in solidum M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens,
— le reformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R], à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie en deniers ou quittances les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°2097241 :
— 7.900,70 euros au titre des échéances échues impayées,
— 21.076,01 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 10 février 2023
— 1.475,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de défaillance.
* au titre du prêt n°212119 :
— 9.840,91 euros au titre du capital restant dû, outre intérêt au taux contractuel de 5,50% à compter du 15 juin 2021,
Subsidiairement,
— condamner solidairement M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie en deniers ou quittances les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°2097241 : 30.554,38 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 10 février 2023
* au titre du prêt n°212119 : 5.887,08 euros en décembre 2024, augmentée de 163,53 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] aux entiers dépens.
M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] n’ont pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant leurs ont été signifiées le 18 décembre 2024, à domicile pour M. [R], à personne pour Mme [T] épouse [R].
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre du prêt immobilier n°2097241
— Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, en l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause du contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu’après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
A défaut, seules les mensualités échues impayées peuvent être réclamées, à l’exclusion du capital restant dû.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de crédit signées le 18 novembre 2003 stipulent que le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, 15 jours après la mise en demeure par lettre recommandée.
Il résulte des pièces communiquées aux débats que par lettres recommandées avec avis de réception du 17 janvier 2020 reçues le 21 janvier suivant, la banque a informé les époux [R] que les échéances du 15 avril 2019 au 15 janvier 2020 restaient impayées à hauteur de 4.435,30 euros, et les a mis en demeure de régulariser cette situation dans un délai de 15 jours, mentionnant qu’à défaut de règlement et de reprise du paiement régulier des échéances, la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité du prêt deviendrait ainsi exigible (pièce 22).
En l’absence de régularisation, la Caisse d’Epargne a, par lettres recommandées avec demande avis de réception du 9 octobre 2020 réceptionnées par les époux [R] le 14 octobre 2020, notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt n°2097241 à compter du 8 octobre 2020 et les a informés que sa créance s’élevait à un montant total de 30.554,38 euros, selon décompte détaillé des sommes dues (pièce 17).
Il résulte ainsi que préalablement à la déchéance du terme et au prononcé de l’exigibilité anticipée du crédit, la Caisse d’épargne a dûment informé les emprunteurs de l’impayé existant, indiquant que faute de règlement la déchéance du terme sera prononcée.
Il y a lieu d’observer en outre que les mises en demeure, puis la déchéance du terme du prêt litigieux ont été notifiées aux emprunteurs avant le jugement prononcé par tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 27 mai 2021 ayant déclaré les époux [R] recevables au bénéfice de la troisième procédure de surendettement, soit avant qu’interdiction soit faite aux débiteurs de payer, en tout ou partie, leurs créances en application de l’article L722-5 du code de la consommation.
Les époux [R], dûment mis en demeure, ont eu ainsi la possibilité de régulariser les échéances impayées avant la résiliation du contrat de prêt.
Il s’ensuit qu’à défaut de paiement, la banque peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et de la résiliation du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que la déchéance du terme du contrat de prêt n°2097241 a été valablement prononcée par la Caisse d’épargne.
— Sur le montant de la créance
Au vu du décompte des sommes dues par les époux [R] (pièce 17), corroboré par le plan de remboursement (pièce 16) et compte tenu de l’absence de preuve d’un quelconque paiement effectué par les emprunteurs, la créance de la Caisse d’épargne au titre du prêt n° 2097241 s’établit comme suit :
— échéances impayées du 15 avril 2019 au 15 septembre 2020 : 7.900,70 euros,
— capital restant dû au 8 octobre 2020 : 21.076,01 euros,
— 1.475,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de défaillance.
En conclusion, il convient de condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la Caisse d’épargne les sommes susvisées avec avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,35 % sur la somme de 28.976,70 euros, correspondant au échéances échues impayées et au capital restant dû, à compter du 10 février 2023, date de l’acte introductif d’instance, conformément à la demande de l’appelante.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
2. Sur la demande en paiement au titre du prêt immobilier n°2121119
En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 17 juillet 2008 stipule que le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée, en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires, 15 jours après la mise en demeure par lettre recommandée.
Le premier juge a exactement considéré que la banque n’avait pas satisfait à l’exigence de mise en demeure préalable et de notification de la déchéance du terme de sorte que le prononcé de la déchéance n’était pas régulier et que la banque ne pouvait pas s’en prévaloir.
La Caisse d’épargne fait valoir devant la cour qu’elle est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat par application des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil au vu de la violation par les emprunteurs de leur obligation de rembourser les échéances contractuelles à partir du mois de janvier 2022, et donc la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 9.840,91 euros au titre du capital restant dû outre les intérêts au taux contractuel.
Cependant, aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La demande de résiliation du contrat développée par la Caisse d’épargne dans le corps de ses conclusions ne figurant pas dans leur dispositif, ne sera donc pas examinée.
Par suite, en l’absence de résiliation du contrat, la banque ne peut prétendre qu’au paiement des échéances échues impayées jusqu’au 10 décembre 2024 inclus, date de ses dernières écritures.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 1er janvier 2023 communiqué aux débats par la banque (pièce 21) que les échéances mensuelles de 163,53 euros au titre dudit prêt ont été prises en charge par l’assureur jusqu’au mois de décembre 2021. L’échéance correspondant au mois de janvier 2022 a été réglée partiellement à hauteur de 109,03 euros, soit un solde restant dû de 54,50 euros.
Par suite, il convient de condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 5.778,05 euros (54,50 euros + 163,53 euros x 35 mois) au titre des échéances échues impayées de janvier 2022 à décembre 2024 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels versements intervenus dans le cadre de la procédure de surendettement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
3. Sur les demandes accessoires
M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R], succombant, seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Caisse d’épargne la somme complémentaire de de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] à payer à Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie les sommes suivantes au titre du prêt n° 2097241 :
— 28.976,71 euros, avec des intérêts de retard au taux d’intérêt de 5,35% à compter du 10 février 2023, au titre du capital restant dû au 8 octobre 2020 et des échéances échues impayées,
— 1.475,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de défaillance,
Condamne solidairement M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie en deniers ou quittances la somme de 5.778,05 euros au titre des échéances échues impayées de janvier 2022 à décembre 2024 inclus au titre du prêt n°2121119 souscrit le 17 juillet 2008,
Condamne in solidum M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] aux dépens d’appel.
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Créanciers ·
- Métropole ·
- Commerce ·
- Personne morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Reporter ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Recouvrement
- Attentat ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Décès ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Scanner ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Consorts ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Secrétaire de direction ·
- Dommages et intérêts ·
- Secrétaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Exemption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Casier judiciaire ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Incompétence ·
- Signification ·
- Compétence exclusive ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Cdd ·
- Métropolitain ·
- Congé ·
- Recours ·
- Pourvoir ·
- Transport
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Supplément de prix ·
- Livraison ·
- Dommages et intérêts ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Titre ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.