Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 1er juil. 2025, n° 22/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2022, N° 19/07732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 22/01543 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT65
[D] [Z] [F]
c/
[U] [X] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2022 par Président du TJ de [Localité 10] (RG n° 19/07732) suivant déclaration d’appel du 28 mars 2022
APPELANTE :
[D] [Z] [F]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Aux termes d’un testament olographe daté du 13 décembre 2017, Mme [R] [A] a institué sa voisine, Mme [D] [F], légataire universelle de l’intégralité de sa succession.
Aux termes d’un acte authentique déposé le 22 décembre 2017 en l’étude de Maître [W], notaire à [Localité 15] (17), Mme [R] [A] a vendu sa maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10] (33) à [D] [F], pour le prix de 90.000 euros.
Par jugement du 12 juin 2018, Mme [R] [A] a été placée sous sauvegarde de Justice.
Mme [R] [A] est décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 10] sans descendants, ni conjoint, ni ascendants et laissé pour lui succéder uniquement ses frères et s’ur encore vivants, parmi lesquels M. [U] [A] et des neveux et nièces venants en représentation de leurs pères prédécédés, frères de la défunte.
Par courrier en recommandé de son conseil reçu le 17 décembre 2018 en l’office de Maître [L], notaire à [Localité 10], en charge de la succession de Mme [R] [A], M. [U] [A], qui conteste le testament olographe rédigé par sa s’ur le 13 décembre 2017, a formé opposition à l’avis de saisine du légataire universel publié au BODACC par Maître [L] le 30 novembre 2018 en application des articles 1007 du code civil et 1378-2 du code de procédure civile.
Puis, par acte du 11 juillet 2019, M. [U] [A] a assigné Mme [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler, d’une part, le testament du 13 décembre 2017 et, d’autre part, l’acte de vente du 22 décembre 2017.
2- Décision entreprise
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— prononcé l’annulation du testament portant la date du 13 décembre 2017 par lequel Mme [R] [A] a institué Mme [D] [F] légataire universelle de l’intégralité de sa succession,
— prononcé la nullité de l’acte authentique de vente du 22 décembre 2017 par lequel Mme [R] [A] a vendu à Mme [D] [F] le bien sis [Adresse 7] à [Localité 10] cadastré [Cadastre 16] à [Cadastre 17],
— débouté Mme [D] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné Mme [D] [F] à payer à M. [U] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [D] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 28 mars 2022, Mme [D] [F] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation du testament portant la date du 13 décembre 2017,
— prononcé la nullité de l’acte authentique de vente du 22 décembre 2017,
— débouté Mme [D] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné Mme [D] [F] aux frais irrépétibles et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 29 avril 2025, Mme [D] [F] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— constater que M. [U] [A] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de feue Mme [R] [A] lors de la régularisation du testament olographe du 13 décembre 2017 et de l’acte authentique de vente du 22 décembre 2017, ni de l’irrégularité dudit testament,
En conséquence et en toute hypothèse,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [U] [A] de toutes ses prétentions, fins et demandes,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [U] [A] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 24 avril 2025, M. [U] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] [F] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 mai 2025.
Par message RPVA du 19 mai 2025, le conseil de l’intimé demande le report de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que la production de la version originale du testament avait été demandée à la cour, mais que le notaire a refusé de le transmettre.
Il souhaite dès lors produire aux débats les échanges avec le notaire, outre une copie du testament qui a été quand même obtenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7- Il convient de reporter l’ordonnance de clôture au jour des débats afin d’accueillir les dernières pièces communiquées par l’intimé et particulièrement la copie du testament en litige, non obtenu en original, mais qui intéresse du premier chef les débats.
— Sur la demande en nullité du testament olographe
8- Pour prononcer l’annulation du testament établi en décembre 2017 par Mme [R] [A], le tribunal a considéré qu’il était suffisamment établi par les pièces produites aux débats qu’à la date de sa rédaction comme durant les jours qui ont précédé et ceux qui ont suivi, celle-ci souffrait d’un état (mutisme/prostration) et de troubles psychiques (anorexie mentale, état dépressif sévère, syndrome de catatonie), combiné à une dégradation importante de son état physique (déshydratation, dénutrition et problèmes intestinaux et rénaux associés) puisqu’elle ne s’alimentait plus ni ne s’hydratait, ayant déréglé ses facultés de communication et de discernement et altéré sa capacité à exprimer sans confusion, de façon lucide et éclairée sa volonté de tester.
9- Au soutien de son recours, l’appelante estime que le testament olographe est valide en faisant valoir que Mme [R] [A] était saine d’esprit lors de sa rédaction puisque :
— la lecture du testament démontre sa pleine capacité, celui-ci étant manuscrit, sans irrégularité ou incohérence, daté, signé et exprimant de manière claire et spontanée ses dernières volontés,
— le brouillon du testament le démontre également, qui comporte la même écriture,
— le notaire n’y aurait pas fait porter des mentions manuscrites, tel que cela apparaît sur le document, sans engager sa responsabilité,
— il était par ailleurs le notaire habituel de la famille,
— le projet de testament était réfléchi puisque Mme [A] avait déjà échangé au préalable avec le notaire de ses dernières volontés, au moment du compromis de la vente de son bien,
— s’il y a eu une erreur sur la date du testament, tel qu’allégué par M. [A], il lui appartient de poursuivre le notaire pour faux en écritures publiques,
— la capacité de Mme [A] au moment de l’ouverture de la mesure de protection a seulement justifié la mise en place d’une sauvegarde de Justice et non d’une tutelle,
— cette mesure a été prononcée sur la base du certificat médical du Dr [M] qui n’a pas demandé l’ouverture d’une tutelle,
— le dossier médical démontre que Mme [A] avait, a minima, des instants de lucidité,
— le motif de son hospitalisation le 23 décembre 2017 n’est pas d’ordre psychologique mais physique, pour des troubles digestifs,
— et si Mme [A] a pu paraître déprimée lors de son hospitalisation, cela résulte du décés des époux [P] qu’elle considérait comme ses parents et de l’hospitalisation qui a été faite contre son gré de la part d’un médecin qu’elle ne connaissait pas et qui n’était pas son médecin habituel,
— Mme [A] était pleinement consciente dès le surlendemain de son hospitalisation.
Elle fait grief au premier juge de s’être fondé que sur des éléments postérieurs aux actes, alors qu’il lui appartenait de s’attarder sur la capacité à tester de Mme [A] au moment de celui-ci.
10- L’intimé conclut à la confirmation du jugement ayant retenu la nullité du testament tirée de l’insanité d’esprit de Mme [A] dès lors que :
— un état de faiblesse psychologique et un syndrome dépressif lui ont fait perdre son libre arbitre,
— son médecin traitant atteste de la dégradation de son état de santé le 17 décembre 2018,
— le dossier médical du CHU de [Localité 10] en atteste également le 23 décembre 2017,
— elle a consulté son médecin après chaque rendez-vous chez le notaire, qui a confirmé l’état de perturbation profonde dans lequel elle se trouvait.
Il oppose également la nullité du testament tirée du défaut de date certaine, en contestant qu’il ait été rédigé le 13 décembre 2017, mais plus tard, puisque :
— le notaire a en effet apposé sur un projet de testament un modèle de clause à reproduire, ce projet ou première version étant daté du 13 décembre 2017, la clause a nécessairement été apposée postérieurement à cette date, or Mme [A] n’a semble-t-il revu le notaire que le 22 décembre 2017, de sorte que le testament aurait donc été refait le 22 décembre 2017,
— ceci est conforté par le fait que Mme [A] a changé son adresse sur le testament se domiciliant non plus [Adresse 7], comme indiqué sur le document présenté comme «brouillon», mais [Adresse 3] à [Localité 12] (puisque l’immeuble sis [Adresse 7] avait été vendu à l’appelante et n’était plus son domicile depuis le 22 décembre 2017.
Sur ce,
11- L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement’ a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal dans la décision entreprise, en vertu de ces dispositions, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit, et c’est à celui qui en conteste la validité qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction du testament qui, s’agissant d’un fait matériel, peut être rapportée par tous moyens.
La maladie ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit.
L’insanité d’esprit se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.
12- En l’espèce, les parties produisent la copie du testament lequel indique : "je soussignée, [R] [A], née le [Date naissance 2]/1960, à [Localité 10], habitant [Adresse 3] à [Localité 15], saine de corps et d’esprit, institue comme légataire universelle de l’intégralité de ma succession : [D] [F], née à [Localité 10] le 31/5/1960 domiciliée à [Adresse 11]. Fait à [Localité 10] le 13/ 12/ 2017."
13- Ainsi que l’a rappelé à bon droit le premier juge, la date portée dans un testament olographe rédigé de la main du testateur doit être tenue pour exacte. La preuve contraire ne peut être apportée par voie d’éléments de preuve extrinsèque que si ces éléments de preuve trouvent leur racine et leur principe dans le testament lui même.
De la lecture de la pièce produite il ressort que Mme [R] [A] écrit dans son testament qu’elle est domiciliée [Adresse 3] à [Localité 15] tout en portant la mention "[Localité 10]" avant signature.
Or à la date indiquée, soit le 13 décembre 2017, Mme [R] [A] ne pouvait pas être déjà domiciliée [Adresse 3] a [Localité 12] comme écrit dans ses dispositions testamentaires, mais [Adresse 7] à [Localité 10] car son domicile demeurait encore celui sis dans sa maison d’habitation à cette adresse bordelaise, dés lors que la vente de ce bien à Mme [F] ne va intervenir que le 22 décembre 2017. Elle avait d’ailleurs indiqué cette adresse sur le brouillon du testament que l’appelante produit elle même, et qui est lui aussi daté du 13 décembre 2017.
C’est également avec justesse et pertinence qu’il a pu affirmer qu’au vu de la confusion d’adresses sur le testament, du déplacement non contesté de Mme [R] [A] à l’office de Maître [W], notaire en Charente Maritime, le 22 décembre 2017 pour la vente de son bien à Mme [F], et de son hospitalisation à compter du 23 décembre 2017, il est de manière vraisemblable établi que le testament litigieux a été rédigé, ou en tout cas rectifié le 22 décembre 2017 concomitamment à la signature de l’acte authentique de vente de sa maison d’habitation [Adresse 7] à [Adresse 9] à l’appelante.
Toutefois par motif adopté, le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas annulé le testament pour date erronée en affirmant que la fausseté d’une date énoncée dans un testament n’entraîne la nullité de l’acte que lorsque les éléments émanant de celui-ci ne permettent pas de lui restituer sa date véritable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
14- S’agissant de la nullité du jugement pour insanité d’esprit de Mme [A], le jugement sera confirmé pour avoir affirmé que celle-ci a été privée de ses facultés pour tester librement et en pleine conscience au mois de décembre 2017.
Il résulte en effet des pièces médicales versées au débat par les parties et notamment par M. [A], soit le certificat médical du docteur [Y] médecin traitant de la de cujus, celui du docteur [V] médecin psychiatre à Charles Perrens et des comptes rendus établis par les différents médecins et professionnels de santé au cours des hospitalisations de [R] [A] au CHU de [Localité 10] que :
— le 16 septembre 2017 il était diagnostiqué par le médecin traitant chez Mme [R] [A] un syndrome dépressif,
— le 13 novembre 2017 lors de sa venue chez son médecin traitant accompagnée d’une femme se disant être sa voisine, Mme [A] parlait peu voire pas,
— le 22 décembre 2017, l’associé du docteur [Y] qui a reçu en consultation [R] [A], diagnostique un état de prostration qui d’après lui devait préexister depuis plusieurs semaines. Ce médecin l’a faite hospitaliser en urgence en psychiatrie,
— reçue le jour même au CHS Charles Perrens par le docteur [V], psychiatre, elle a été orientée au [14] pour un "bilan somatique en particulier déshydratation ++ probable avec une symplomatologie dépressive sévère. un mutisme depuis une semaine, une anorexie, une insomnie depuis plusieurs semaines", tout en précisant qu’elle n’avait pas d’antécédents psychiatriques,
— celle-ci a effectué à compter de cette date, et notamment dès le 23 décembre 2017, de nombreux séjours hospitaliers au [14] eu égard à sa problématique abdominale et rénale, tout en continuant â être suivie au CHS Charles Perrens en soins libres avec traitement, pour un projet de prise en charge par électro-convulso-thérapie ;
— dés le 23 décembre 2017 il est relevé par les équipes soignantes une capacité de communication fluctuante de [R] [A], par hochement de tête et réponse verbale pas toujours compréhensible, et parfois confuse,
— l’hospitalisation en urgence en psychiatrie le 22 décembre 2017 a été qualifiée de premier épisode psychiatrique chez une patiente dépressive par le docteur [N] qui a réalisé 1e 5 janvier 2018 un scanner cérébral à la demande du docteur [C], lequel précisait dans un son courrier du même jour que la patiente présentait depuis 3 semaines une catatonie et un syndrome de glissement avec anorexie totale et refus hydrique et alimentaire.
15- Par suite c’est vainement que l’appelante produit un certain nombre d’attestations, dont une du notaire ayant passé l’acte de vente, qui indiquent que Mme [A] était en pleine possession de ses moyens tant lors de la rédaction du testament que plus tard lors de la vente, survenue huit jours plus tard, alors qu’elle ne produit aucune élément médical venant en contradiction avec ceux établis par des médecins hospitaliers au cours de ce mois de décembre 2017 qui tous ont relevé que Mme [A] souffrait d’un état (mutisme/prostration) et de troubles psychiques (anorexie mentale, état dépressif sévère, syndrome de catatonie), combiné à une dégradation alarmante de son état physique (déshydration, dénutrition et problèmes intestinaux et rénaux associés).
16- En conséquence, par motif adopté, le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré qu’à la date du mois de décembre 2017, que ce soit le 13 ou le 22, selon la date retenue, Mme [R] [A] souffrait de divers troubles physiques et psychiques ayant déréglé ses facultés de communication et de discernement, altérant ainsi sa capacité à exprimer sans confusion, de façon lucide et éclairée sa volonté de tester et justifiant ainsi que soit annulé le testament en litige.
Sur la validité de l’acte de vente du 22 décembre 2017 :
17- Pour déclarer nulle l’acte en date du 22 décembre 2017 par lequel Mme [A] a vendu à Mme [F] sa maison sise [Adresse 13] à [Localité 10], le premier juge, reprenant les constatations faites à l’occasion de l’annulation du testament en litige, a considéré que celle-ci n’était pas saine d’esprit et n’avait pu en pleine connaissance de cause signer la cession querellée.
18- L’appelante entend voir dire que l’acte de vente est valide en faisant valoir que Mme [A] était saine d’esprit lors de sa conclusion puisque :
— l’acte de vente mentionne la présence des deux parties et ne fait en aucun cas d’une difficulté d’expression du consentement de Mme [A],
— M. [A] ne peut soutenir que la valeur du bien a été sous évaluée dès lors que celle-ci est identique à celle retenue dans la déclaration de la succession établie par voie notariale et que l’administration fiscale n’a procédé à aucune révision du prix,
— le premier juge n’a retenu que des éléments concomitants à la date de rédaction du testament, ainsi qu’à la date de signature de l’acte de vente
— l’ensemble des certificats médicaux établissent ses capacités cognitives.
19- L’intimé oppose la nullité de cet acte tirée de l’insanité d’esprit de Mme [A] reprenant les mêmes arguments que ceux développés au soutien de l’annulation du testament et ajoutant que l’acte de vente du bien dont elle était propriétaire est intervenu le 22 décembre 2017 veille de son hospitalisation et que contrairement à ce qu’affirme l’appelante la valeur du bien a été sous estimée.
Sur ce,
20- L’article 1129 du code civil dispose que conformément à l’article 414-1 du code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement un contrat.
21- En l’espèce, par motif adopté, le jugement sera confirmé pour avoir annulé l’acte de vente litigieux après avoir justement relevé que, ainsi que cela a été développé s’agissant de la validité du testament contesté, il est établi qu’au 22 décembre 2017 Mme [R] [A] souffrait d’une insanité d’esprit la privant de la capacité à consentir valablement à des actes de disposition et donc à la régularisation de la vente de sa maison sise [Adresse 7] [Localité 10] à Mme [F].
— Sur les dommages et intérêts
22- Tout comme devant le premier juge, l’appelante demande que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral compte tenu des accusations qu’il porte à son encontre et prétend que M. [A] et Mme [A] entretenaient des mauvaises relations et qu’il n’est motivé que par des motifs pécuniaires.
23- L’intimé s’y oppose en faisant valoir qu’ il a engagé cette procédure non pas par motivation financière, mais uniquement par respect vis-à-vis de la mémoire de sa s’ur et que contrairement à ce que l’appelante soutient, ils ont toujours entretenu d’excellentes relations.
Sur ce,
24- L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol (article 1240 du code civil).
En considération de la solution du litige qui ôte tout abus d’ester dans l’action engagée par l’intimé, celle-ci étant accueillie favorablement, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [F] de sa demande en indemnisation.
— Sur les dépens et frais
25- Echouant dans son recours, Mme [D] [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à l’intimé une indemnité de 4.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés, tel que le prévoit l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
La condamne à payer à M. [U] [A] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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