Confirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 nov. 2025, n° 25/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 NOVEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03412 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKAN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 novembre 2025 à 12h44
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [F] [M]
né le 28 Mars 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 16 novembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 12h44 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 novembre 2025 à 16h23 par Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
— en sa plaidoirie ;
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrecevabilité de la saisine de la préfecture et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux non pénitentiaires.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 novembre 2025 à 16h23, le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision. Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] pour une durée de vingt-six jours.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté l’irrecevabilité de la requête préfectorale en constatant qu’en l’espèce, la saisine de la préfecture sollicitait la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] pour une durée de vingt-six jours sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du 4 août 2022.
Le registre joint à la saisine mentionnait également que la mesure de rétention se fondait sur cette OQTF du 4 août 2022 alors qu’en réalité, l’arrêté de placement visait une obligation de quitter le territoire français en date du 24 septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Ainsi, en raison de l’erreur concernant la mesure d’éloignement dont a fait l’objet M. [F] [M], le premier juge a déclaré la saisine préfectorale irrecevable.
***
Le préfet de la Sarthe soutient que si la mesure d’éloignement jointe à la procédure de levée d’écrou est bien celle du 4 août 2022, la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention est celle du 25 septembre 2023 et a été transmise dans le cadre de la saisine aux fins de prolongation.
De plus, la prolongation a bien été sollicité sur la base de cette mesure d’éloignement du 25 septembre 2023 et ne pouvait être déclarée irrecevable.
Il invoque également la menace à l’ordre public et l’absence de garanties de représentation de M. [F] [M] pour soutenir que sa requête s’inscrit dans les conditions de prolongation prévues aux articles L. 742-1 et suivants du CESEDA.
***
M. [F] [M] n’a pas transmis de conclusions d’intimé ni d’observations avant l’audience de ce jour.
Par l’effet dévolutif, la cour devra statuer sur la requête en prolongation, la requête en contestation de l’arrêté de placement, et les moyens que M. [F] [M] et son conseil reprennent en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
Selon l’annexe n° 2 de ce dernier texte, le registre doit notamment faire état des informations suivantes, s’agissant de la procédure administrative rétention : « 8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ».
En l’espèce, M. [F] [M] a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2025 à 10h46. L’arrêté en question vise notamment les deux arrêtés préfectoraux suivants :
La décision du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, notifiée le même jour ;
La décision du 25 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, notifiée le même jour.
La première de ces mesures, notifiée plus de trois ans auparavant, ne peut fonder une mesure de placement en rétention et a, en tout état de cause, été remplacée par la nouvelle obligation de quitter le territoire national notifiée le 25 septembre 2023.
Cette OQTF du 25 septembre 2023 est celle qui fonde l’arrêté de placement en rétention du 11 novembre 2025, et pour l’exécution de laquelle la prolongation du maintien dans les locaux non pénitentiaires est demandée.
Or, force est de constater que le registre joint à la requête préfectorale mentionne seulement l’OQTF du 4 août 2022, assortie d’une interdiction de retour d’un an. Il n’est donc pas actualisé.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il doit être jugé que le défaut de production d’une copie actualisée du registre entraîne l’irrecevabilité de la requête en prolongation, d’où il suit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Sarthe ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F] [M] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 novembre 2025 :
Monsieur [F] [M], par LRAR
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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