Confirmation 4 novembre 2022
Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 nov. 2022, n° 22/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/3887
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 04/11/2022
Dossier : N° RG 22/00442 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDZL
Nature affaire :
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Affaire :
[C] [J] veuve [P]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [J] veuve [P]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
agissant à titre personnel à la suite du décès de son époux, feu [L] [P] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 9]
Représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2021
rendue par le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE MONTREUIL
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été porté chez M. [L] [P] le 17 juillet 2018.
Il est décédé le [Date décès 2] 2018 des suites de cette pathologie, conséquence d’une exposition à l’amiante durant sa vie professionnelle. Il était alors âgé de 65 ans.
La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et de son décès.
Le 03 janvier 2020, Mme [C] [J] veuve [P], son épouse, M. [X] [P], son fils, agissant tous les deux tant en qualité d’ayants droit successoraux qu’à titre personnel, et Mme [W] [J], belle-soeur, ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juin 2020, le FIVA a présenté une offre d’indemnisation au titre de l’action successorale et du préjudice moral et d’accompagnement de l’épouse et du fils de la victime, et refusé d’indemniser le préjudice moral et d’accompagnement de la belle-soeur, en raison d’une absence de preuve du lien de proximité affective avec la victime.
Mme [C] [P] et M. [X] [P] ont accepté l’offre du FIVA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 août 2020, reçue au greffe de la cour le 10 août, Mme [W] [J] a contesté la décision de refus d’indemnisation du FIVA.
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d’appel de Pau a notamment fixé l’indemnisation du préjudice d’affection de [W] [J] à la somme de 5000,00 euros, décision aujourd’hui définitive.
Le 22 janvier 2021, le FIVA a adressé aux consorts [P] une proposition d’indemnisation en remboursement des frais funéraires à hauteur de 5000,00 euros ;
Par déclaration écrite en date du 19 mars 2021, reçue le 22 mars suivant au greffe de la cour, [C] [P] et [X] [P] ont contesté cette décision.
Par arrêt du 4 novembre 2022, la cour a notamment fixé à la somme de 5857,63 euros, l’indemnité que le FIVA devra verser aux consorts [P], au titre des frais funéraires exposés à la suite du décès de [L] [P], et ce sous déduction des provisions amiables déjà versées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 décembre 2021, le FIVA a rejeté la demande d’ indemnisation de Madame [C] [P] au titre de son préjudice économique.
Par déclaration écrite datée du 11 février 2022, réceptionnée au greffe de la cour le 14 février suivant, Madame [P] a contesté cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2022.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de Madame [C] [P] née [J], reçues le 14 mars 2022 au greffe de la cour, par lesquelles elle demande de :
Vu la décision notifiée par le FIVA en date du 17 décembre 2021,
Vu l’article 53-V de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles 24 à 35 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001,
Vu l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les dispositions du décret du 24 octobre 2001,
Vu la jurisprudence,
Reconnaître l’existence d’un préjudice économique pour Madame [C] [P] en lien avec le décès de Monsieur [L] [P] imputable à sa maladie professionnelle liée à son exposition professionnelle à l’amiante,
Par conséquent, condamner le FIVA à verser à Madame [P], son épouse, à titre personnel, une indemnité au titre de son préjudice économique de l’ordre de 157 707,47 euros,
Assortir cette somme des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
Condamner le FIVA à verser à la concluante la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
*
Vu les conclusions du FIVA en date du 1er août 2022, qui demande de :
Rejeter la demande formée par Madame [P] au titre de son préjudice économique capitalisé dés le décès de son époux ;
Au titre du préjudice économique subi par Madame [C] [P] pour la période du 13 août 2018 au 31 décembre 2019 :
' Sur le revenu de référence :
Acter l’accord des parties sur l’année à retenir pour le calcul du revenu annuel de référence des époux [P], à savoir l’année 2017 ;
Acter l’accord des parties sur le montant du revenu de référence retenu pour l’année
2017 à savoir 27040,00 euros ;
Dire que le revenu de référence sera revalorisé selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998.
En conséquence,
Confirmer le montant du revenu annuel de référence du foyer tel que retenu par le
FIVA, a savoir :
— 27 452,09 euros pour l’année 2018 ;
— 27 690,24 euros pour l’année 2019.
' Sur l’intégration de la rente FIVA ;
Acter de ce qu’aucune indemnité n’a été allouée à Monsieur [P] de la part de son organisme de sécurité sociale du fait de sa pathologie asbestosique ;
En tout état de cause,
Juger que la rente servie par l’organisme de sécurité sociale, au titre de l’incapacité permanente, ne doit pas être incorporée au calcul du préjudice économique de l’ayant
droit en raison de son caractère purement extra patrimonial ;
En conséquence,
Confirmer que la rente versée par le Fonds en réparation du préjudice fonctionnel subi par Monsieur [P] doit être intégrée dans les revenus théoriques du foyer, soit 19 456,00 euros au 1er avril 2021.
' Sur le coefficient du foyer :
Confirmer qu’il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Madame [P] dans les revenus du foyer ;
En conséquence,
Confirmer le coefficient attribué au foyer de Madame [P].
Sur les revenus effectifs à prendre en considération :
Acter l’accord des parties de ce que les revenus au titre de la pension de réversion viendront en déduction de son préjudice économique subi ;
Confirmer que le montant du revenu de pension de réversion effectivement perçu par
Madame [P], tel que retenu par le FIVA, est à déduire du préjudice économique qu’elle a subi ;
Acter l’accord des parties sur la déduction de la rente d’ayant droit du préjudice économique subi ;
Confirmer le montant de la rente d’ayant droit tel que retenu par le FIVA à déduire du préjudice économique qu’elle a subi ;
Acter que Madame [P] atteste n’avoir perçu aucun capital décès.
En conséquence,
Confirmer la décision du FIVA de ne rien verser au titre du préjudice économique de Madame [P] pour la période du 13 août 2018 au 31 décembre 2019 ;
Au titre du préjudice économique subi par madame [C] [P] à compter du 1er janvier 2020 :
Confirmer que Madame [C] [P] ne subit pas de préjudice économique à compter du 1er janvier 2020 ;
En conséquence,
Confirmer la décision de rejet du FIVA du 17 décembre 2021.
En tout état de cause,
Acter l’accord des parties de ce que le préjudice économique de Madame [C] [P] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux au moment de son décès ;
Confirmer l’application de la table de mortalité 2008-2011 de l’lNSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime ;
Confirmer que le préjudice économique futur de Madame [P] doit être calculé en
multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2019) par le nombre
d’années de vie théorique du défunt ;
Confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théoriques du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés ;
Confirmer que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de Madame [P].
sur les frais irrépétibles et la demande d’intérêts :
Débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de la requérante visant à condamner le FIVA au paiement d’intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler les principes qui régissent le calcul du préjudice économique du conjoint survivant et/ou de ses enfants à charge.
Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus s’entendent de ce qui est exclusivement lié au décès et non des pertes de revenus des proches conséquences indirectes du décès.
Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant les proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage
ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.
Par suite, le préjudice économique de la veuve doit être calculé en comparant les revenus du ménage avant le décès et, après déduction de la part d’autoconsommation
du défunt, ceux qu’elle perçoit après le décès.
Il est de jurisprudence établie que le préjudice doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
S’agissant de l’actualisation des éléments pris en compte pour calculer le préjudice, plusieurs arrêts ont affirmé qu’il doit être tenu compte des salaires auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision.
De même, il est admis que le principe de réparation intégrale du préjudice implique de procéder à l’actualisation du revenu de référence du foyer, si elle est demandée, pour tenir compte de l’inflation enregistrée depuis le décès de la victime directe.
' Sur le revenu du foyer avant le décès :
Les parties s’accordent pour retenir comme revenu de référence celui de l’année 2017, Monsieur [P] étant décédé le [Date décès 2] 2018. Il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus du foyer, versé au dossier, que pour l’année 2017 [L] [P] a déclaré un revenu de 27040,00 euros, dans la catégorie « pensions, retraites, rente » , son épouse déclarant un revenu néant. Le foyer bénéficiait également de 1800 euros de revenus de capitaux mobiliers.
Le FIVA et [C] [P] s’accordent pour retenir comme revenu de référence la somme de 27 040,00 euros.
Le FIVA revalorise ce revenu pour tenir compte de l’inflation sur les années 2018 et 2019, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ( base2015), ce qui donne :
' pour l’année 2018 : un revenu de référence actualisé de 27452,09 euros (27040x102,59/101,05)
' pour l’année 2019 : un revenu de référence actualisé de 27690,24 euros (27040x103,48/101,05).
Le revenu de référence réactualisé est en conséquence retenu par la cour.
Sur l’intégration de la rente indemnisant l’incapacité fonctionnelle du défunt, déterminée par le FIVA, au revenu de référence du foyer :
Pour déterminer le revenu annuel global net imposable du foyer avant le décès, il convient d’ajouter, fictivement, le montant de la rente à laquelle le défunt aurait pu prétendre au titre de l’incapacité fonctionnelle, si il n’était pas décédé. En effet, selon le barème FIVA, « dans le cas d’un versement par rente et d’un décès imputable à la pathologie liée à l’amiante, le capital restant à verser au titre de l’indemnisation de l’incapacité est pris en compte dans le préjudice des proches qui auraient bénéficié du revenu ainsi généré (conjoint et enfants à charge), dans le cadre du calcul du préjudice économique. Ce capital est servi aux proches sous forme d’une rente (de manière viagère pour le conjoint survivant et jusqu’à l’âge de fin de prise en charge pour les enfants) ».
[C] [P] soutient que le montant de la rente à réintégrer dans le revenu théorique du foyer est celui de la rente AT/MP qu’aurait perçu Monsieur [P], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, s’il avait survécu.
Toutefois, cette rente qui n’a pas été fixée par la CPAM dépend du taux d’incapacité qui aurait été déterminé par cet organisme, après avis médical, si Monsieur [P] avait survécu, et ce taux ne peut faire l’objet d’une spéculation a posteriori.
En revanche, le taux d’incapacité fonctionnelle attribué à Monsieur [P], à raison de la maladie dont il est décédé, a été fixé par le FIVA à 100 % après avis de son médecin conseil, cette décision correspondant à une rente annuelle d’incapacité fonctionnelle de 19 456,00 euros , soit sur la période séparant la date de constatation de la maladie du décès, à une fraction de rente annuelle revenant à ses ayants droit de 1385,91 euros.
Cette décision a donné lieu à une offre notifiée aux consorts [P] par courrier du 27 avril 2021.
C’est donc bien le montant de la rente annuelle déterminée par le FIVA, d’un montant de 19456,00 euros pour un taux d’incapacité fonctionnelle de 100 %, qu’il convient d’intégrer au revenu déclaré de l’année 2017, actualisé, pour déterminer le revenu de référence du foyer, soit :
' pour la période du 13 août au 31 décembre 2018 : 27452,09+19456,00 x 141 jours/365 = 18120,66 euros ;
' pour l’ année 2019 : 27 690,24 + 19456,00 = 47146,24 euros,
Au total sur cette période : 65 266,90 euros.
' sur la part d’autoconsommation du défunt :
Il s’agit de déterminer la part des revenus du couple que le défunt consommait pour ses besoins personnels. Cette part est déterminée en droit commun de l’indemnisation du préjudice économique en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge. Elle peut ainsi aller de 40% pour un couple aisé, sans enfant et propriétaire de son logement, à 15% pour une famille nombreuse disposant d’un faible revenu et payant un loyer, ce dernier pourcentage étant considéré comme un minimum incompressible. A cet égard, il détermine, en droit de l’indemnisation des accidents du travail, le montant maximum cumulé des rentes qui peuvent être attribuées aux ayants droit de la victime décédée, toutes catégories confondues, montant qui ne peut excéder 85 % du salaire annuel du défunt.
[C] [P] considère que la part d’autoconsommation de son défunt époux, au regard des critères qui précèdent, doit être fixée à 30 %. Elle critique la méthode retenue par le FIVA fondée sur le coefficient familial de l’OCDE qui ne tient pas compte du niveau de ressources du foyer. Elle souligne que la méthode OCDE ne fait pas l’unanimité en jurisprudence. Elle ajoute qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que les seuls besoins personnels de Monsieur [P] correspondaient à 33 % des revenus du foyer, comme le soutient le FIVA, de sorte qu’après avoir déduit la part d’autoconsommation de l’épouse, de 33%, seuls 34% des revenus du foyer permettaient de faire face aux charges fixes.
Le FIVA rappelle que par délibération de son conseil d’administration du 26 avril 2011, prise à la suite d’une demande des associations de victimes, il a été décidé de déterminer les parts de consommation à l’intérieur du ménage conformément à l’échelle de l’OCDE. Il souligne que sa méthode est plus cohérente et plus égalitaire que celle retenue par la requérante, car elle aboutit à un coefficient différencié en fonction du nombre de personnes vivant au foyer, de l’âge des enfants et des charges du foyer, tout en assurant un traitement égalitaire des bénéficiaires placés dans une situation identique.
En l’espèce, le FIVA a attribué à chacun des membres du foyer un coefficient multiplicateur de 0,5 et un coefficient multiplicateur équivalent aux charges fixes.
Compte tenu de la composition du foyer familial, le coefficient familial attribué au foyer, selon cette méthode, est de 1,5. La part d’autoconsommation du défunt est déterminée par le quotient 0,5/1,5 et la part des revenus du foyer revenant au conjoint survivant est de 1/1,5, le numérateur correspondant à la somme du coefficient personnel de l’épouse et du coefficient représentatif des charges fixes. Converti en pourcentage la part d’autoconsommation du défunt est de 33,33 % ( 0,5/1,5) et la part du revenu du foyer réattribuée au conjoint survivant est de 66,66 % (1/1,5).
En l’espèce, cette méthode est cohérente, au regard des revenus et de la composition du foyer qui n’avait plus d’enfants à charge et dont il n’est pas justifié qu’il devait faire face à des charges fixes spécifiques (loyer, charges de remboursement d’emprunt etc…), de nature à diminuer la part d’autoconsommation du défunt.
Le mode de répartition des revenus du foyer, selon cette méthode, est en conséquence validé.
' Sur la détermination d’une perte de revenu et l’existence d’un préjudice économique :
La part du revenu reconstitué du foyer à laquelle Madame [P] aurait pu prétendre, après actualisation du revenu de référence de l’année 2017 et déduction de la part d’autoconsommation du défunt, est de :
' pour la période du 13 août au 31 décembre 2018 : ( 27452,09+19456 x 141 jours/365)x1/1,5= 12080,44 euros ;
' pour l’ année 2019 : (27 690,24 + 19456)x1/1,5 = 31430,83 euros ;
Au total, Madame [P] aurait dû percevoir entre le 13 août 2018 et le 31 décembre 2019 un revenu de 43511,27 euros.
Il s’avère que selon les pièces versées aux débats par la requérante, elle a perçu :
' avec effet à compter du 13 août 2018, en sa qualité d’ayant droit de son époux une rente annuelle versée par la sécurité sociale d’un montant de 24259,73 euros, revalorisée en 2019 pour être portée à 24 332,51 euros,
' avec effet à compter du 1er septembre 2018 une pension de réversion versée par la CARSAT d’un montant annuel de 7962,48 euros,
' avec effet à compter du 1er septembre 2018 une retraite complémentaire ARRCO d’un montant annuel de 1198,80 euros,
' à compter du 1er septembre 2018 une retraite complémentaire AGIRC d’un montant annuel de 5403,96 euros,
Ce qui détermine un revenu annuel de 38824,97 euros.
La part du revenu de référence du foyer auquel elle pouvait prétendre, déduction faite de la part d’autoconsommation de son époux et après intégration de la rente FIVA, étant pour l’année 2019, année pleine, de 31430,83 euros, il s’ensuit qu’elle ne subit aucune perte de revenu à la suite du décès de son époux.
Le FIVA a calculé le revenu global perçu sur la période du 13 août au 31 décembre 2019 par [C] [P] et parvient au résultat de 53376,87 euros, non contesté par la requérante, ce qui là encore démontre l’absence de perte de revenu et, par conséquent, de préjudice économique, puisque sur cette période la part du revenu de référence devant revenir à l’épouse s’établit à 43 511,27 euros.
[C] [P] n’allègue pas que ses revenus auraient vocation à diminuer au-delà du 31 décembre 2019, de sorte que la perte de revenu n’est pas non plus établie au-delà de cette date.
La cour confirmera en conséquence la décision de rejet du FIVA et déboutera [C] [P] de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice économique.
Compte tenu de l’issue du litige, [C] [P] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du FIVA en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge qu'[C] [P] n’établit pas avoir subi un préjudice économique du fait du décès de son époux,
Confirme la décision de rejet du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante du 17 décembre 2021,
Déboute [C] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que les dépens resteront à la charge du FIVA en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière,Le Président,
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