Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 23/04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 septembre 2023, N° 21/07103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/49
N° RG 23/04582 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VERA
Jugement (N° 21/07103) rendu le 11 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAMCV Matmut Assurances agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (Syrie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/00986 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne DUFOSSÉ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 9 mars 2017, M.[B] [V] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) un contrat d’assurances « tous risques », destiné à garantir un véhicule de marque Audi.
Le 15 juillet 2020, M. [V] a informé la Matmut de l’incendie de son véhicule, déclarant qu’il était stationné sur la voie publique.
Le rapport du cabinet d’expertise automobile Idea mandaté par la Matmut a évalué la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert au jour du sinistre à la somme de 13 000 euros et estimé qu’il n’est ni techniquement ni économiquement réparable.
Le 22 avril 2021, la Matmut a notifié à M. [V] son refus de prise en charge du sinistre déclaré, au motif de fausses déclarations relatives aux informations nécessaires à la détermination du dommage.
Par acte du 15 novembre 2021, M. [V] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
2. La décision dont appel :
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 12 495 euros au titre du sinistre incendie survenu le 15 juillet 2020, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
— condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral :
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 15 novembre 2021 ;
— débouté M.[B] [V] de ses autres demandes indemnitaires ;
— débouté la Matmut de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la Matmut aux dépens de l’instance, en ce compris l’assignation ;
— condamné la Matmut à verser à Maître Julie Paternoster, avocat, la somme de
3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, la Matmut a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4. 1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la Matmut, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et L. 121-1 du code des assurances, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— débouter M.[B] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
Et en conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer M.[B] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner M.[B] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi par la Matmut au titre de la tentative d’escroquerie à l’assurance ;
— condamner M.[B] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la valeur d’achat constituant le plafond de l’indemnité allouée, le contrat prévoit logiquement, en son article 27, que l’assuré sera déchu de tout droit à garantie s’il fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ;
— à cinq reprises, M. [V] a affirmé puis confirmé et certifié sur l’honneur avoir acheté le véhicule en espèces pour la somme de 19 500 euros, et c’est seulement lorsque la Matmut l’a informé qu’elle risquait de ne pas prendre en charge le sinistre qu’il a fait état d’un paiement par chèque de banque de 17 000 euros et en espèces pour 2 500 euros, puis il a reconnu avoir payé seulement 17 000 euros. Cette fausse déclaration est une tentative d’escroquerie à l’assurance, dont le but est de majorer le préjudice réellement subi ;
— la sanction de cette fausse déclaration est la déchéance de garantie, et le fait que l’expert ait finalement retenu une valeur de remplacement moindre n’a aucune conséquence sur l’application de la sanction. En effet, la clause de déchéance contractuelle ne se limite pas au cas où la valeur de remplacement du véhicule fixée par l’expert est supérieure au prix d’achat ;
— en tout état de cause, M. [V] ne rapporte pas suffisamment d’éléments de preuve permettant d’établir le prix exact du véhicule litigieux ;
— si l’assuré bénéficie d’une présomption de bonne foi, en l’espèce, les incohérences entre la déclaration initiale, les documents produits et les variations dans les déclarations permettent de caractériser sa mauvaise foi ;
— afin de justifier du bon état de son véhicule et de son entretien régulier, M. [V] a transmis à l’expert des factures d’entretien douteuses, ce qui confirme sa mauvaise foi. Il n’a en outre jamais transmis le justificatif du contrôle technique ;
— enfin, les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, M. [V], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1154 et 1231-6 du code civil, et L. 121-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné la Matmut à lui payer la somme de 12495 euros, au titre de la valeur contractuelle de remplacement du véhicule, en application de son contrat d’assurance automobile ;
— réformer le jugement en condamnant la Matmut à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date à laquelle la Matmut aurait dû procéder au paiement, à défaut à compter du 10 mai 2021, date de la mise en demeure de son conseil ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Matmut devait l’indemniser de son préjudice au titre du trouble de jouissance et de son préjudice moral ;
— réformer le jugement en condamnant la Matmut à lui payer les sommes suivantes :
* 6 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
* 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de préjudice matériel et de préjudice lié à la résistance abusive ;
Y ajoutant
— condamner la Matmut à lui payer :
* une somme de 1 000 euros au titre du préjudice matériel,
* une somme de 1 500 € au titre de la réticence abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première demande, soit à compter du 15 novembre 2021 ;
— débouter la Matmut de l’ensemble de ses demandes, pièces et conclusions ;
— condamner la Matmut à payer à Maitre Julie Paternoster la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner la Matmut aux entiers frais et dépens, en ce compris l’assignation.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— malgré l’erreur initiale de son épouse sur le prix d’achat exact, la Matmut a bien eu tous les éléments en main dès la constitution du dossier de sinistre pour calculer la valeur de remplacement ;
— le prix d’achat du véhicule n’est pas une mention soumise à sanction. En tout état de cause, il n’a effectué aucune fausse déclaration puisque son épouse s’est simplement trompée sur le prix d’achat, avant que son fils ne lui rappelle qu’à l’époque il avait fait un prêt pour ses parents de 19 500 euros pour établir un chèque de banque de 17 000 euros à l’ordre du vendeur, qui était un particulier. En outre, la différence de prix n’a aucune incidence puisque le montant du remboursement du véhicule sinistré est fixé sur la valeur du véhicule en fonction de l’argus, et que la valeur d’achat n’est indiquée que pour éviter d’indemniser au-delà du prix d’achat ;
— la bonne foi de l’assuré est présumée et la Matmut échoue à prouver sa mauvaise foi ;
— l’erreur sur le prix d’achat dans les déclarations initiales ne modifie en rien le principe de garantie de la Matmut puisque le droit à garantie existe dès que le prix du véhicule est démontré, même en cours d’instance ;
— le justificatif du contrôle technique ne lui a pas été réclamé par l’expert. Par ailleurs, il n’est pas responsable des inexactitudes figurant sur les factures d’entretien produites ;
— le refus de la Matmut n’était pas justifié et lui a causé un trouble de jouissance, résultant du fait de ne pas avoir pu acquérir une nouvelle voiture en raison de l’absence d’indemnisation de l’assurance, outre un préjudice moral, ayant été contraint de devoir se battre durant des mois avec son propre assureur l’accusant de fausse déclaration, et enfin un préjudice matériel résultant du temps passé à tenter de résoudre ce litige, et des frais pour l’ensemble des copies de pièces et des envois postaux.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353, alinéa 1, du code civil, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De plus, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Il appartient par conséquent à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, et donc de prouver que les circonstances et les conséquences entrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies. L’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, doit rapporter la preuve de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusion de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
En l’espèce, la matérialité du sinistre et la couverture de ce sinistre par le contrat d’assurance ne sont pas contestés.
La Matmut entend voir appliquer la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur le prix d’achat du véhicule.
Sur la déchéance du droit à indemnisation :
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l’assuré du droit à la prestation d’assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’inexécution est postérieure au sinistre. Dès lors qu’elle ne repose pas sur le retard de l’assuré à procéder à la déclaration de sinistre, la déchéance ne requiert pas que les fausses déclarations aient causé un préjudice à l’assureur, alors qu’elle constitue une sanction de la violation par l’assuré de son obligation de bonne foi et de loyauté dans la relation contractuelle.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
L’article 27 des conditions générales dont l’opposabilité à l’assuré n’est pas contestée prévoit la déchéance de tout droit à garantie en cas de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré, précisant qu’à ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.
Il n’est pas contesté que cette clause soit claire et mentionnée en caractères très apparents, et qu’elle présente un caractère formel et limité.
Dans le questionnaire complété et signé par M. [V] le 16 juillet 2020, ce dernier déclare avoir fait l’acquisition du véhicule le 13 avril 2017 auprès d’un particulier au prix de 19 500 euros, entièrement payé en espèces.
Il a communiqué les mêmes informations dans une déclaration sur l’honneur adressée à l’expert dans les jours suivant le sinistre.
En réponse au courriel de la Matmut du 5 août 2020, M. [V] a indiqué le 6 août, puis encore le 9 août 2020, avoir payé le véhicule au prix de 19 500 euros réglé en espèces et ne détenir aucun justificatif s’agissant des économies du couple.
Le 27 août 2020, il a expliqué que l’argent provenait de ses économies et d’une participation de ses enfants.
Par la suite, M [V] a indiqué avoir réglé 17 000 euros par chèque de banque et 2 500 euros en espèces, ainsi qu’il résulte du compte-rendu de passage en agence du 18 janvier 2021.
Enfin, dans le courrier adressé à la Matmut par son conseil le 10 mai 2021, M. [V] indique que le prix du véhicule était de 17 000 euros, précisant qu’il s’agissait d’une erreur de son épouse qui avait repris le montant du prêt contracté par son fils.
Si M. [V] évoque une erreur de son épouse, expliquant qu’il ne maîtrise lui-même pas la langue française à l’écrit, il sera relevé que dans le compte-rendu d’un échange téléphonique du 27 août 2020, dont le contenu n’est pas contesté, il est indiqué que le fils de l’assuré contacte l’agence en présence de ses parents, et indique que ses parents ont acheté le véhicule en espèces et qu’ils ne peuvent fournir aucune preuve de retrait car ils retirent de l’argent depuis des années. Il précise encore qu’ils gardaient environ 10 000 euros chez eux en espèces et que les enfants ont complété à hauteur de 1500/2000 euros chacun pour les aider, sans pouvoir en justifier.
Puis lors de l’échange téléphonique du 2 octobre 2020, il est mentionné que le fils de M. [V] précise que ses parents âgés ne voulaient pas donner d’information précise sur l’origine des fonds, considérant qu’il s’agissait de données confidentielles, et ajoute que c’est leur fils M. [U] [V] qui a fait un chèque de banque de 17 000 euros et un paiement en liquide de 2 500 euros.
Certes, M. [V] a pu par la suite communiquer un chèque de banque d’un montant de 17 000 euros en faveur de M. [M] dont il est établi et non contesté qu’il s’agit du précédent propriétaire du véhicule. Par ailleurs, la fraude sanctionnée par la clause de déchéance porte sur le prix d’achat, et non sur les modalités de paiement.
Pour autant, il résulte des déclarations successives de M. [V] qu’il n’a pas mentionné avec exactitude le prix d’achat du véhicule, et a ainsi fait de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré. Il a persisté à déclarer un montant de 19 500 euros pour ensuite affirmer qu’il était en réalité de 17 000 euros. Il ne peut arguer d’une simple erreur alors qu’il a à plusieurs reprises apporté des réponses circonstanciées quant au montant et aux modalités de paiement du prix.
La circonstance que l’expert ait conclu à une valeur de remplacement à dire d’expert d’un montant inférieur aux déclarations de l’assuré est indifférente. En effet, la déclaration de l’assuré sur le prix d’acquisition du bien est un élément fondamental, au vu de la nature et des clauses du contrat conclu entre les parties et en particulier de l’article 27 précité. L’assuré est tenu d’une obligation d’exécuter de bonne foi le contrat qui tient lieu de loi aux parties en application des articles 1103 et 1104 du code civil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] a fait une déclaration mensongère à son assureur en majorant de près de 15% le prix d’achat du véhicule. Le caractère réitéré de ses déclarations caractérise sa mauvaise foi.
C’est donc à juste titre que la Matmut a opposé la déchéance de garantie prévue à l’article 27 des conditions générales de la police souscrite le 9 mars 2017 ; en conséquence, M. [V] doit être débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre du sinistre subi.
Le jugement critiqué est infirmé en ce qu’il a condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 12 495 euros au titre du sinistre incendie survenu le 15 juillet 2020, la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 300 euros au titre du préjudice moral avec capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 15 novembre 2021.
Sur le refus abusif d’indemnisation par la Matmut :
Lorsque l’assureur met en 'uvre une clause de déchéance de mauvaise foi, il engage sa responsabilité à l’égard de son assuré, dès lors qu’une telle faute a causé à ce dernier un préjudice. Plus largement, le refus abusif par l’assureur d’exécuter son obligation d’indemniser le sinistre est également de nature à engager sa responsabilité.
En l’espèce, dès lors que la déchéance de garantie a été valablement opposée par la Matmut, la résistance abusive de la Matmut d’exécuter le contrat d’assurance n’est pas établie.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M [V] à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
Conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la Matmut sollicite dans son dispositif la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la tentative d’escroquerie à l’assurance.
Pour autant, elle n’offre pas de caractériser l’existence même d’un tel préjudice dans le corps de ses conclusions, dans lequel aucun moyen au soutien d’une telle prétention ne figure.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté la Matmut de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à condamner M. [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit la Matmut au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 12 495 euros au titre du sinistre incendie survenu le 15 juillet 2020, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
— condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 15 novembre 2021 ;
— condamné la Matmut aux dépens de l’instance, en ce compris l’assignation ;
— condamné la Matmut à verser à Maître Julie Paternoster, Avocat, la somme de
3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Déboute M.[B] [V] de toutes ses demandes indemnitaires ;
Condamne M.[B] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la Matmut et M.[B] [V] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Accord ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Conférence ·
- Homologuer ·
- Mission ·
- Lettre simple
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Renonciation ·
- Salariée ·
- Électronique ·
- Indemnité ·
- Interdiction ·
- Salaire ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Cdd ·
- Métropolitain ·
- Congé ·
- Recours ·
- Pourvoir ·
- Transport
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Supplément de prix ·
- Livraison ·
- Dommages et intérêts ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Titre ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Capital ·
- Audit ·
- Retrait ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Qualités
- Relations avec les personnes publiques ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Rente ·
- Autoconsommation ·
- Référence ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Coefficient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Dispositif ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Polyuréthane ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Automobile
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Médecin ·
- Olographe ·
- Acte de vente ·
- Hospitalisation ·
- Capacité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Contrainte ·
- Audience ·
- Lettre recommandee ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.