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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/02949 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7AS
Jugement (N° 22-002829) rendu le 24 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie Dujardin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Franfinance, agissant par ses représentants légaux dont le Président et les membres de son conseil d’administration, ayant absorbé au 1er juillet 2024, la SAS Sogefinancement
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 octobre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée en date du 9 août 2019, Mme [I] [Y] [B] s’est vu consentir par la SAS SOGEFINANCEMENT un prêt 'étudiant évolutif’ d’un montant de 25.000 euros remboursable en 36 mensualités de 425,19 euros hors assurance facultative au taux nominal annuel de 0,80 %.
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2019, M. [D] [F] s’est porté caution solidaire en garantie du paiement de ce prêt dans la limite de la somme de 26.111 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Par lettre recommandée en date du 10 juin 2021, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [I] [Y] [B] de lui payer sous 15 jours la somme de 152,72 euros au titre des échéances impayées. Elle a adressé copie de ce courrier à M. [D] [V] par lettre recommandée en date du 10 juin 2021 revenue avec la mention 'destinataire inconnue à l’adresse'.
Par lettre d’huissier en date du 25 avril 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [I] [Y] [B] et M. [D] [V] de lui payer la somme de 27.339,61 euros dont 25.163,36 euros à titre principal au plus tard le 10 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice Mme [I] [Y] [B] et M. [D] [V] afin de les voir condamner notamment au paiement des sommes que la banque précitée estimait dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré la SAS SOGEFINANCEMENT recevable à agir en paiement du crédit,
— condamné solidairement Mme [I] [Y] [B] et M. [D] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 24.708,90 euros au titre du solde du crédit 'prêt étudiant évolutif’ souscrit le 9 août 2019 par Mme [I] [Y] [B] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné solidairement Mme [I] [Y] [B] et M. [D] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [I] [Y] [B] et M. [D] [V] aux dépens,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2023, M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné solidairement Mme [I] [Y] [B] et M. [D] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 24.708,90 euros au titre du solde du crédit 'prêt étudiant évolutif’ souscrit le 9 août 2019 par Mme [I] [Y] [B] assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' condamné solidairement Mme [I] [Y] [B] et M. [D] [V] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [I] [Y] [B] et M. [D] [V] aux dépens,
' rejeté les autres demandes.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [F] en date du 25 septembre 2023, et tendant à voir :
A titre principal,
— Déclarer le jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE nul et non avenu
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation au paiement du seul capital restant dû
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement
— Ordonner le report de la créance de la société SOGEFINANCEMENT pour une durée de 24 mois
— Dire que la somme due ne produira pas d’intérêt pendant le délai de report
En toute hypothèse,
— Condamner la société SOGEFINANCEMENT au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucie DUJARDIN, Avocat constituée sur ses offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 6 octobre 2025, et tendant à voir:
1/ Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 24 avril 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable à agir en paiement du solde du crédit,
— Condamné solidairement Madame [I] [Y] [B] et Monsieur [D] [V] à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du solde du crédit « prêt étudiant évolutif » souscrit le 9 août 2019 par Madame [I] [Y] [B], assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— Condamné solidairement Madame [I] [Y] [B] et Monsieur [D] [V] à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT,
— Condamné in solidum Madame [I] [Y] [B] et Monsieur [D] [V] aux dépens,
— Rejeté les autres demandes,
— Rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
2 / Y ajoutant :
— Condamner Monsieur [D] [V] à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le Condamner aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Or, l’appelant, M. [D] [V] n’a pas assigné en intervention forcée Mme [I] [Y] [B] alors même que celle-ci était cocontractante du contrat de crédit litigieux et était également partie dans le cadre de l’instance devant le premier juge ayant donné lieu au jugement querellé. Au regard de l’indivisibilité du litige, et de l’exigence du strict respect du principe du contradictoire, Mme [I] [Y] [B] aurait dû împérativement être assignée en intervention forcée devant la cour et ce d’autant plus que doivent être tranchées des prétentions afférentes à la nullité du jugement querellé et au montant de la créance en cause.
Il s’agit là d’un défaut de diligence de l’appelant qui doit être sanctionné par la radiation de l’instance d’appel du rôle de la cour.
L’affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que lorsque Mme [I] [Y] [B] sera assignée en intervention forcée par l’appelant, M. [D] [V] .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
— Prononce la radiation du rôle de la cour de la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le n° 23/02949,
— Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que lorsque Mme [I] [Y] [B] sera assignée en intervention forcée par l’appelant, M. [D] [V].
Le greffier
Le président
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