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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 19/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 8 mars 2019, N° 18/0066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
16 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 19/00664 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FF5N
[U] [D] [O], [W] [Y] épouse [O] en leur qualité d’ayant droits de M. [S] [O], né le 08 novembre 1986 et décédé le 19 février 2024
/
[10], S.E.L.A.R.L. [18] représentée par Me [P] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [15], Compagnie d’assurance [20]
jugement au fond, origine tribunal de grande instance du puy en velay, décision attaquée en date du 08 mars 2019, enregistrée sous le n° 18/0066
Arrêt rendu ce SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [U] [D] [O]
Mme [W] [Y] épouse [O]
en leur qualité d’ayant droits de M. [S] [O], né le 08 novembre 1986 et décédé le 19 février 2024
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentés par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [18] représentée par Me [P] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant et non représentée
Compagnie d’assurance [21]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMES
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 27 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [S] [O] a été employé par la SARL [15] comme apprenti pâtissier à compter du 1er septembre 2012.
[S] [O] a été victime d’un accident qui a eu lieu le 27 septembre 2012. Une déclaration d’accident du travail a été établie par son employeur assortie d’un certificat médical initial daté du 29 septembre 2012 faisant état 'd’un traumatisme pied droit. Oedème + souffrance cutanée + fracture 2ème et 3ème métatarsien droit ».
Par courrier du 9 octobre 2012, la [9] (la [12]) de la Haute-[Localité 17] a notifié à [S] [O] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de [S] [O] a été déclaré consolidé et une rente basée sur un taux d’IPP de 24% lui a été attribuée à compter du 1er avril 2017.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2017, [S] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement réputé contradictoire du 08 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, auquel a été transféré à compter du 1er janvier 2019 le contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, a statué comme suit :
— déclare recevable en la forme l’action de M. [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 27 septembre 2012 n’est pas dû à une faute inexcusable de la SARL [15], son employeur,
— déclare le jugement commun et opposable à la [14] et à la [19] assureur de la SARL [15],
— laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [O].
Le jugement a été notifié à [S] [O] le 13 mars 2019 qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2019, en a interjeté appel.
Par arrêt réputé contradictoire du 15 juin 2021, la cour a, notamment, statué comme suit :
— infirme le jugement, sauf dans ses dispositions relatives à l’opposabilité de la décision et, statuant à nouveau, dit que l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 27 septembre 2012 procède de la faute inexcusable de la SARL [15],
— fixe au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M. [O],
— ordonne, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel complémentaire de M. [O], une expertise médicale confiée au Dr [R] [N],
— dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour avant le 30 décembre 2021,
— fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée par la [14] et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 10 juillet 2021,
— alloue à M. [O] une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec l’accident du travail dont il a été victime,
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale les sommes que la [13] sera amenée à avancer à M. [O] pourront être récupérées auprès de la SARL [15],
— condamne la SARL [15] à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SARL [15] et la [14] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve en l’état les autres demandes,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 17 janvier 2022,
Le 16 septembre 2022, le rapport d’expertise médicale a été déposé au greffe.
A l’audience de renvoi du 15 mai 2023, la compagnie d’assurance [19], quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 septembre 2022, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Par arrêt réputé contradictoire du 13 juin 2023, la cour a, notamment, statué comme suit :
— fixe l’indemnisation de M. [O] comme suit :
— au titre des frais d’adaptation du véhicule actuel………………… 3.180 euros;
— au titre des frais d’adaptation de véhicules futurs……. ……. 12.000 euros;
— au titre de l’assistance temporaire par tierce personne…… . 13.608 euros;
— au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. .6.000 euros;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………….. 10.500 euros;
— au titre des souffrances endurées…………………………………….. 12.000 euros;
— au titre du préjudice esthétique temporaire………………………. .. 700 euros;
— au titre du préjudice esthétique permanent…………………………. 5.000 euros;
— au titre du préjudice sexuel ……………………………………………… 3.000 euros;
— Avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonne un complément d’expertise sur pièce confié au Dr [R] [N]
— dit que l’expert devra chiffrer en l’expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle de M. [O], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— fixe à 250 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée par la [14] et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 5 juillet 2023,
— rappelle que la [14] fera l’avance des sommes dues à M. [O], tant au titre de la majoration de rente que de l’indemnisation de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de la SARL [15],
— rappelle que les frais d’expertise judiciaire, dont la [14] aura fait l’avance, seront récupérés auprès de la SARL [15],
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 20 novembre 2023 à 13 heures 30,
— déboute M. [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
— condamne la SARL [15] à payer à M. [O] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 2 janvier 2024.
[S] [O] est décédé le 19 février 2024.
Par jugement du 1er aout 2024, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a prononcé la liquidation judiciaire de la société [15] et a désigné la SARL [18] en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience de renvoi du 27 octobre 2025 :
Monsieur [U] [O] et son épouse, Madame [W] [Y], agissant ès qualités d’ayants droit de [S] [O] ont repris l’instance et ont été représentés par leur conseil,
la SELARL [18], a, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], fait l’objet d’une assignation en intervention forcée de la part des consorts [O] par acte du 22 juillet 2025. Elle n’a pas comparu, ni n’a été représentée, et n’a pas demandé le bénéfice d’une dispense de comparution,
la [14] a été représentée par son conseil,
la compagnie d’assurance [19] n’a ni comparu ni été représentée et n’a pas demandé le bénéfice d’une dispense de comparution.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures reçues au greffe de la cour le 22 septembre 2025, visées à l’audience du 27 octobre 2025 et oralement soutenues, Monsieur [U] [O] et son épouse, Madame [W] [Y], agissant ès qualités d’ayants droit de [S] [O] présentent les demandes suivantes à la cour :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel en intervention forcée de la SELARL [18],
— fixer l’indemnisation de [S] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8.354,64 euros,
— dire que la [13] leur fera l’avance du paiement de cette somme et en récupérera le montant auprès de qui il appartiendra,
— condamner la compagnie d’assurance [19] ès-qualités d’assureur de la société [15] en liquidation judiciaire à leur porter et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les consorts [O] soutiennent que [S] [O] était âgé de 30 ans au jour de la consolidation fixée au 31 mars 2017. Ils précisent qu’eu égard aux séquelles persistantes, il a dû renoncer à l’activité de ski à laquelle il était très assidu ; ce qui résulte de l’attestation établie par le président du club de ski. Ils considèrent donc que le point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 3.000 euros. Ils en déduisent que leur fils pouvait prétendre à la somme de 60.000 euros. Toutefois, compte tenu du décès de celui-ci le 19 février 2024, ils évaluent l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent pour la période écoulée entre la consolidation et le décès à la somme de 8.354,64 euros.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 octobre 2025, visées à l’audience du 27 octobre 2025 et oralement soutenues, la [13] présente les demandes suivantes à la cour :
— ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure initiée par les consorts [O] à l’encontre de la SELARL [18],
— dire qu’elle s’en remet à droit sur le rapport de l’expert judiciaire,
— dire qu’elle sera tenue de faire l’avance des seuls frais d’indemnisation des préjudices mis à sa charge à l’exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre,
— dire que l’arrêt à intervenir est opposable à la compagnie d’assurances [19],
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens de l’instance.
La [14] s’en remet à droit sur le rapport de l’expert judiciaire quant à la fixation du déficit fonctionnel permanent. Elle précise que les arrêts des 15 juin 2021 et 13 juin 2023 ayant statué sur son recours subrogatoire à l’encontre de l’employeur, celui-ci devait donc lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance comprenant, également, les frais d’expertise. Constatant que la SARL [15] fait l’objet d’une procédure collective, elle demande donc que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la compagnie d’assurance [19].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, qu’aucun élément n’est apporté aux débats sur le principe et l’étendue des garanties de la compagnie d’assurance [19] dont il n’est pas contesté, au demeurant, qu’elle est l’assureur de la SARL [15], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [18]. Dès lors, et ainsi que le demande la [14], le présent arrêt ne peut qu’être déclaré opposable à la compagnie d’assurance [19].
Sur l’intervention forcée
Il convient de préciser, tout d’abord, que l’assignation en intervention forcée effectuée par les consorts [O] à l’encontre de la SELARL [18], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [15], n’a donné naissance à aucune nouvelle instance ni à aucune nouvelle procédure. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une quelconque jonction.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les articles 554 et 555 du même code précisent, quant à eux, que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni partie ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » et que « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
L’article L641-9 I du code de commerce dispose, en outre, que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
Il s’avère que la SARL [15] a été placée en liquidation judiciaire le 1er août 2024, soit en cours de procédure. Le représentant de cette société a donc été dessaisi, de plein droit, à compter de cette date, de l’administration de sa société au profit du liquidateur judiciaire, la SELARL [18].
L’article L622-22 du code de commerce énonce alors que les instances en cours sont interrompues et sont reprises de plein droit lorsque le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan, ont été dûment appelés dans la cause.
Compte tenu du placement en liquidation judiciaire de l’employeur en cours d’instance, caractérisant une évolution du litige, l’intervention forcée du liquidateur judiciaire de la SARL [15] est recevable.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent de [S] [O] à 20 % en prenant en considération un enraidissement de l’ensemble des orteils et des métatarso-phalangiennes et, à un moindre degré, du médio-pied, une hyperesthésie à l’effleurement de tout l’avant-pied, des douleurs chroniques qui interfèrent avec la qualité de vie ainsi que la nécessité d’utiliser une canne lors des déplacements.
L’expert judiciaire a précisé que « la marche se fait en abduction du membre inférieur droit avec appui seulement talonnier » et que, sur le plan psychologique, « il persiste un fond d’anxiété au vu de son état somatique sur son avenir professionnel et sa reconversion suite au handicap subi ».
Au regard de ces éléments et de l’âge de [S] [O] au moment de la consolidation, la cour considère que la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être fixée à 2.850 euros.
Dès lors, en prenant en considération le décès de [S] [O] survenu le 19 février 2024, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de [S] [O] sera fixée à la somme de 7.936,90 euros.
La [14] devra alors régler cette somme aux consorts [O] en leur qualité d’ayants droit de [S] [O]
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [15], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [18], succombe. Elle doit donc supporter la charge des dépens qui comprennent les frais du complément d’expertise réalisé par le Docteur [R] [N] le 27 décembre 2023.
L’article 700 du code de procédure civile dispose, en outre, que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL [15], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [18], succombant, elle doit donc également supporter les frais irrépétibles que la [14] a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure, frais qui seront fixés à la somme de 500 euros.
Toutefois, il résulte de l’article L622-22 du code de commerce et de la jurisprudence applicable en la matière (notamment 3ème civile – 8 juillet 2021 ' pourvoi 19-18.437) que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il conviendra, par conséquent, de fixer à la somme de 500 euros la créance détenue par la [14] à l’encontre de la procédure collective de la SARL [15] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra, également, de fixer au passif de la procédure collective de la SARL [15] la somme correspondant aux dépens d’appel qui comprendront les frais du complément d’expertise réalisé par le Docteur [R] [N] le 27 décembre 2023.
En revanche, il ne pourra pas être fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par les consorts [O] à l’encontre de la compagnie d’assurance [19] dans la mesure où il n’est pas établi que cette compagnie d’assurance couvre la garantie liée aux frais de justice qui incombent à son assurée. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le présent arrêt opposable à la Compagnie d’assurance [19],
Déclare recevable l’appel en intervention forcée formé par Monsieur [U] [O] et Madame [W] [Y] épouse [O] à l’encontre de la SELARL [18], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [15],
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de [S] [O] à la somme de 7.936,90 euros,
Dit que la [14] devra régler cette somme à Monsieur [U] [O] et à Madame [W] [Y] épouse [O] en leur qualité d’ayants droit de [S] [O],
Fixe à la somme de 500 euros la créance détenue par la [14] à l’encontre de la procédure collective de la SARL [15] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [15] la somme correspondant aux dépens d’appel qui comprendront les frais du complément d’expertise réalisé par le Docteur [R] [N] le 27 décembre 2023,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22] le 16 décembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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