Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 sept. 2024, n° 16/06354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' YONNE, MUTUELLE PREVADIES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/06354 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYLAK
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 25 janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 11/00621
Arrêt du 02 juillet 2018 – cour d’appel de Paris – RG 16/06354
APPELANTE
Madame [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMES
Monsieur [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
MUTUELLE PREVADIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 avril 2004, alors qu’elle circulait sur la route de [Localité 11] (89) au volant d’un véhicule appartenant à son employeur, la société [U], Mme [A], née le [Date naissance 2] 1969 et alors âgée de 34 ans, a été victime d’un accident de la circulation constituant également un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule conduit M. [F], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Il résulte du constat amiable d’accident, qu’en voulant éviter un chevreuil qui traversait la route, Mme [A] a freiné et que le véhicule conduit par M. [F] a heurté l’arrière de son propre véhicule qui a été projeté dans un fossé.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Après la mise en oeuvre de plusieurs expertises amiables, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auxerre a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Professeur [Z] [V] qui s’est adjoint le concours du Professeur [J] [H], neuro-radiologue, et a établi son rapport le 20 mars 2011.
Mme [A] a ensuite assigné à jour fixe la société Axa et M. [F] devant le tribunal de grande instance d’Auxerre afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, en présence de la CPAM et de la mutuelle Prévadiès, aux droits de laquelle se trouve Harmonie mutuelle.
Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance d’Auxerre a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [D] [R], qui a clos son rapport le 11 juillet 2014.
Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Auxerre a :
— constaté le droit à indemnisation de Mme [A],
— entériné le rapport d’expertise du Docteur [R] et dit en conséquence qu’il n’est pas démontré chez Mme [A] l’existence d’un syndrome d’Elhers-Danlos, ni un lien de causalité entre l’accident du 20 avril 2004 et le déclenchement, la révélation ou l’aggravation dudit syndrome,
— fixé les débours de la CPAM à la somme de 42 313,16 euros et les débours de la mutuelle Prévadiès à celle de 5 782,24 euros,
— fixé le préjudice global de Mme [A] à la somme de 40 111,53 euros,
— condamné in solidum M. [F] et la société Axa à payer à Mme [A], provisions déduites, la somme de 28 411,53 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum M. [F] et la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] et la société Axa aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 14 mars 2016, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 2 juillet 2018, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre en date du 25 janvier 2016 en ce qu’il a :
— constaté le droit à indemnisation de Mme [A],
— condamné in solidum M. [F] et la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] et la société Axa aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— infirmé ledit jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau dans cette limite,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de la victime,
— ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [A], confiée au Docteur [L] [O], avec la mission définie dans le dispositif de l’arrêt,
— condamné in solidum M. [F] et la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné in solidum M.[F] et la société Axa aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— déclaré le présent arrêt commun à la CPAM et à la « société Prévadiès ».
Le Docteur [O], qui s’est adjoint comme sapiteur le Docteur [M], psychiatre, a clos son rapport le 11 juillet 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions après rapport d’expertise de Mme [A], notifiées le 6 mars 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le droit à indemnisation de Mme [A],
— réformer ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [F] sera tenu in solidum avec la société Axa à indemniser Mme [A] de l’intégralité de ses préjudices, conséquences de l’accident sur la base du rapport du Docteur [V],
— condamner, en conséquence, M. [F] et la société Axa, in solidum, à payer à Mme [A] :
* préjudices patrimoniaux temporaires : 229 159, 22 euros dont à déduire la créance des organismes sociaux pour 21 365,45 euros
* préjudice patrimoniaux permanents : 2 035 104, 50 euros dont à déduire la créance des organismes sociaux pour 17 009,74 euros
* réserver les frais de logement et de véhicule adaptés qui seront indemnisés sur présentation de justificatifs
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 89 265, 66 euros
* préjudices extra-patrimoniaux permanents : 277 000 euros dont à déduire la somme de 40 111, 53 euros perçue en exécution du jugement,
— débouter M. [F] et la société Axa de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum M. [F] et la société Axa à payer à Mme [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] et la société Axa aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Vu les conclusions en ouverture du rapport d’expertise de M. [F] et de la société Axa, notifiées le 27 décembre 2023, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :
— prendre acte que les présentes conclusions valent offre officielle d’indemnisation,
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Mme [A] des suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 20 avril 2004 de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles : solde 547 euros
* frais divers : 3 309,28 euros
* PGPA : néant
* PGPF : néant
* IP : offre 5 000 euros (solde après déduction de la rente AT : néant)
* tierce personne : 8 664 euros
* DFT : 4 901,85 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* DFP : 24 050 euros
* préjudice d’agrément : débouté faute de justificatif
* préjudice sexuel : 2 000 euros,
— rejeter le surplus des demandes de Mme [A],
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La CPAM et la mutuelle Prévadiès, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée par actes séparés en date du 12 mais 2016, délivrés respectivement à personne habilitée et par dépôt à l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un état antérieur lié au syndrome d’Elhers-Danlos révélé, décompensé ou aggravé par l’accident du 20 avril 2004
Mme [A], qui critique les conclusions des Docteurs [R] et [O], soutient en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire du Professeur [V] et sur le dire établi par ce dernier à la suite du pré-rapport du Docteur [R], que s’il n’est pas contesté que la maladie d’Ehlers-Denlos est une maladie génétique pour laquelle il n’existe pas de test probant de dépistage, il existe néanmoins des manifestations cliniques suffisamment évocatrices, lesquelles, combinées à son histoire et celle de sa famille, permettent de poser un diagnostic fiable de maladie d’Ehlers-Denlos.
Elle souligne que le Professeur [V] a récapitulé dans son dire adressé au Docteur [R] tous les événements antérieurs, dans son histoire, évocateurs du syndrome d’Ehlers-Danlos et d’une manière générale, tous les éléments permettant de rattacher les symptômes qu’elle présente à cette maladie plutôt qu’à un facteur psychologique, inexistant en l’espèce.
Elle ajoute que le diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos a été également retenu par son médecin conseil, le Docteur [G], par le Docteur [B], gastro-entérologue qui a relevé que sa symptomatologie était « tout à fait compatible avec une atteinte sévère liée à un syndrome d’Ehlers-Danlos qui a par ailleurs été diagnostiqué de façon formelle », par le Docteurs [K] et [Y] qui évoquent également un tel syndrome, et en dernier lieu, par le Professeur [N] qui relève que «l’évaluation met en évidence des manifestations caractéristiques de la forme systémique hypermobile [du syndrome d’Ehlers-Denlos] dont certaines sont apparues dès l’enfance (migraines, entorses, subluxations, arthralgies, dysautonomie, ecchymoses, hypermobilité, dyspnée, asthénie, troubles cognitifs ; il existe un contexte familial puisque la mère de Mme [A] présente des symptômes très évocateurs (…) ; il y a eu une aggravation après l’accident de la voie publique survenu le 20 avril 2024».
Elle soutient que même en retenant l’analyse du Docteur [R] selon laquelle le syndrome d’Elhers-Denlos repose sur l’association de deux signes dits majeurs, ou d’un signe majeur et de deux signes mineurs, ou de quatre signes mineurs ou encore de deux signes mineurs avec notion d’atteinte familiale, cet expert, qui n’a retenu que trois signes mineurs, à savoir des douleurs articulaires, des vergetures et des troubles dyspeptiques, a omis de prendre en compte au titre des signes mineurs, les troubles ORL oculaires et dentaires dont elle souffre et qui ont été listés en page 17 du rapport d’expertise.
S’agissant du lien de causalité avec l’accident, elle fait valoir que si le Professeur [V] avait employé le terme de « déclenchement » dans les conclusions de son rapport d’expertise, il a précisé sa pensée dans sa note du 26 mai 2024 en relevant que le diagnostic de maladie d’Ehlers-Danlos s’appuie sur un ensemble clinique et familial caractéristique et que cet état antérieur de fragilité de tous les tissus conjonctifs a été aggravée par le traumatisme accidentel du 20 avril 2004, le lien entre l’aggravation du syndrome et l’accident étant direct (pas d’autre cause de l’aggravation qui puisse être évoquée) et certain (concomitance du traumatisme accidentel et de l’accentuation des symptômes, continuité entre l’aggravation et la période actuelle).
Elle considère ainsi qu’il ne fait pas de doute qu’elle est atteinte du syndrome d’Ehlers-Denlos dans sa forme commune hypermobile, et que ce syndrome a été révélé et aggravé par l’accident dont elle a été victime le 20 avril 2004.
Elle demande ainsi que son préjudice soit liquidé sur la base des conclusions du rapport d’expertise du Professeur [V], qui a notamment, fixé la date de consolidation au 11 décembre 2009, retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 %, évalué à 5/7 les souffrances endurées avant consolidation, et à 4/7 le préjudice esthétique, retenu un besoin d’assistance par une tierce personne de 4 heures par jour avant et après consolidation, relevé la nécessité de prévoir l’aménagement du logement (sanitaires, cuisine), et du véhicule (boîte de vitesses automatique) ainsi que la mise à disposition d’un certain nombre d’aides techniques fonctionnelles et thérapeutiques inhérentes aux évolutions du traitement, retenu l’existence d’un préjudice considérable pour ce qui est des loisirs et des sports ainsi qu’un retentissement professionnel qualifié également de considérable avec une exclusion du monde du travail liée à l’installation post-traumatique du syndrome d’Ehlers-Danlos.
M. [F] et la société Axa objectent que tant le Docteur [R] que le Docteur [O] ont écarté l’existence d’un syndrome d’Elhers-Denlos, lequel ne pourrait, au surplus, être une conséquence de l’accident.
Ils relèvent que le Docteur [O] a exposé les multiples raisons aboutissant à cette conclusion, dont les éléments principaux sont les suivants :
«- la pathologie d’Ehlers-Danlos est une pathologie génétique autosomique dominante,
— il n’y a aucun antécédent familial, tant dans les ascendants que dans les descendants de Mme [A], concernant cette pathologie,
— il s’agit d’une pathologie qui s’exprime, lorsqu’elle existe dans les formes classiques, de façon plus précoce dans la vie,
— Mme [A] n’a jamais présenté de symptomatologie susceptible d’apporter un tel diagnostic ;
— un traumatisme n’est jamais à l’origine d’une pathologie d’origine génétique,
— un traumatisme peut majorer une symptomatologie préexistante ce qui en l’occurrence n’était pas le cas »
Ils demandent ainsi à la cour d’entériner les conclusions du Docteur [O] et de liquider le préjudice de Mme [A] sur la base de ce rapport.
****
Sur ce, le Docteur [R] rappelle que les syndromes d’Ehlers-Danlos sont un groupe hétérogène d’anomalies génétiques affectant les tissus conjonctifs et en particulier l’une de ses composantes, le collagène, qui est une protéine omniprésente dans l’organisme et constitue la « trame » de soutien des tissus et organes.
Il relève, sans être démenti sur ce point, qu’il n’y a pas un mais plusieurs syndromes d’Ehlers-Danlos.
Le Professeur [I], praticien hospitaliser en génétique, précise dans une note technique, rédigée à la demande de l’assureur à la suite du dépôt du rapport d’expertise du Professeur [V], que l’on dénombre une dizaine de syndromes d’Ehlers-Danlos, notamment des formes dites classiques, la forme hypermobile, les formes cardiovasculaires, vasculaires, cypho-scoliotiques ou encore musculaires.
Le type de syndrome d’Ehlers-Denlos dont souffre Mme [A], selon le professeur [V], correspond à la forme commune hypermobile (p. 24 du rapport), pour laquelle il n’existe aucun test génétique, de sorte que sa caractérisation repose exclusivement sur un diagnostic clinique, complété par une étude des antécédents familiaux.
Le Professeur [V], pour poser le diagnostic de syndrome d’Ehlers-Denlos dans sa forme hypermobile, relève que les plaintes et doléances actuelles de Mme [A] et les symptômes ressentis par cette dernière sont très évocateurs d’un tel syndrome, à savoir des douleurs diffuses intenses périarticulaires, cervicales et dorsales résistant à des antalgiques puissants mais soulagées par la stimulation électrique transcutanée (TENS) et l’ hydrothérapie, des douleurs abdominales et des règles douloureuses, une hyperesthésie cutanée, une sensation d’épuisement, associée à une augmentation des douleurs lors des crises, une instabilité à la marche et une maladresse caractéristiques de ce syndrome, des migraines, des craquements articulaires, une hyperosmie (sensibilité aux odeurs) et des vertiges rotatoires ; il joint à son rapport une étude statistique réalisée à partir d’une population de 455 patients souffrant d’un syndrome d’Ehlers-Danlos avec l’indication en pourcentage des signes principaux de la maladie constatés.
Il estime que les résultats de l’IRM cérébrale réalisée à sa demande par le Professeur [S] au cours des opérations d’expertise mettent en évidence des micro-lésions cérébrales post- traumatiques, et apportent des arguments au soutien de la thèse selon laquelle le processus accidentel induisant une onde de choc depuis le plancher du véhicule jusqu’au sommet du crâne, de bas en haut, à travers le corps de la victime, sans amortissement en raison de la structure même des tissus conjonctifs affectés par le syndrome d’Ehlers-Danlos, a révélé ou aggravé ce syndrome préexistant.
Il conclut que « l’accident du 5 mai 2004 [en réalité du 20 avril 2004] est responsable chez Mme [A], du déclenchement d’un SED sévère », ce qui a été critiqué par le Professeur [I], généticien, qui a rappelé qu’un accident de la circulation ne pouvait pas provoquer un syndrome d’Ehlers-Denlos, s’agissant d’une maladie génétique, et qu’un tel syndrome pouvait seulement être révélé ou aggravé par un traumatisme.
Dans sa note du 26 mai 2014 adressée sous forme de dire au Docteur [R], le Professeur [V] recense les éléments lui permettant, selon lui, de retenir que Mme [A] souffre d’un syndrome d’Ehlers-Danlos familial, et conclut que cet état antérieur de fragilité de tous les tissus conjonctifs a été aggravé par le traumatisme (choc arrière) du 20 avril 2004 et que le lien entre l’aggravation du syndrome et l’accident est direct (pas d’autre cause de l’aggravation qui puisse être évoquée) et certain (concomitance du traumatisme accidentel et de l’accentuation des symptômes, continuité entre l’aggravation et la période actuelle).
Ses conclusions ont été discutées et écartées par le second expert judiciaire désigné, le Docteur [R].
Après avoir rappelé que les syndromes d’Ehlers-Danlos sont caractérisés par une hyper-extensibilité cutanée, une fragilité des tissus et une hypermobilité articulaire, cet expert retient que les éléments de diagnostic d’un syndrome d’Ehlers-Denlos dans sa forme hypermobile évoquée par le Professeur [V], repose sur l’association de deux signes dits majeurs ou d’un signe majeur et deux signes mineurs ou de quatre signes mineurs, ou encore de deux signes mineurs avec notion d’atteinte familiale.
Il précise que les signes majeurs correspondent à un score de Beighton supérieur à 4/ 9 et à des douleurs articulaires touchant au moins quatre articulations.
Selon les explications fournies, le test de Beighton qui permet de mesurer l’hypermobilité, consiste à évaluer la souplesse des pouces (le pouce vient toucher la face antérieure de l’avant-bras), la souplesse de chaque cinquième doigt (l’extension du cinquième doigt dépasse 90°), celle des coudes (l’hyperextension supérieure à 10°), des genoux (l’hyperextension supérieure à 10°) et de la colonne vertébrale (lors de la flexion antérieure du rachis, les mains sont à plat sur le sol).
Les signes dits mineurs identifiés par le Docteur [R] correspondent à un score de Beighton inférieur ou égal à 3/9, des douleurs articulaires touchant une à trois articulations ou douleurs du rachis, épisode de luxation, subluxation touchant au moins une articulation ou à répétition, des lésions péri-articulaires répétées (épicondylite, ténosynovite, bursite), un aspect de syndrome de Marfan, une atteinte cutanée (vergetures, peau élastique, peau fine, aspect plissé en parchemin fripé), une atteinte oculaire (paupière tombante ou myopie ou fente palpébrale anti-mongoloïde), des varices, ou hernies ou prolapsus rectal ou utérin.
Au regard de l’examen clinique de Mme [A], le Docteur [R], a relevé qu’il était difficile de retenir l’existence d’un syndrome d’Ehlers-Denlos à forme d’hypermobilité articulaire bénigne, le score de Beighton étant quasiment nul, la nature des douleurs articulaires de l’intéressée étant difficile à apprécier, et les critères mineurs retrouvés à l’examen médical étant des douleurs articulaires, des vergetures (mais une absence de peau élastique), et des troubles dyspeptiques (troubles digestifs).
Il convient d’observer que l’existence d’antécédents familiaux évoquée par le Professeur [V] et par le Professeur [N] en raison de symptômes évocateurs du syndrome d’Ehlers-Danlos qu’auraient présentés la mère de Mme [A] (migraine, fatigue, désordres articulaires des genoux conduisant à des interventions itératives) n’est pas documentée, aucun certificat médical d’un praticien ayant examiné, traité ou opéré la mère de l’intéressée n’étant produit.
Mme [A] fait valoir que le Docteur [R] a omis de tenir compte d’autres signes mineurs de la maladie, tels que les troubles ORL, oculaires ou encore dentaires pourtant énumérés en page 17 de son rapport, ce dont elle déduit que sont caractérisés plus de 4 signes mineurs de la maladie, permettant de porter un diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos.
Toutefois, force est de constater que seules sont rapportées en page 17 du rapport d’expertise du Docteur [R] les doléances exprimées par Mme [A] et non les troubles authentifiés médicalement par l’expert.
Si Mme [A] justifie avoir entrepris des travaux prothétiques dentaires en 2011 par la production de la facture correspondante, il n’est versé aux débats aucun certificat médical permettant de les rattacher à une fragilité du tissu conjonctif.
Concernant les doléances de Mme [A] se rapportant à la sphère ORL, à savoir des fourmillements au niveau du nez, des épistaxis fréquents, une intolérance aux bruits, des nausées et des sensations d’odeurs nauséabondes, le Docteur [R] ne les mentionne pas dans la liste des signes mineurs du syndrome d’Elhers-Danlos hypermobile.
S’agissant enfin des troubles oculaires, s’il est versé aux débats un bilan orthoptique réalisé le 1er juin 2012 faisant état d’une exophorie en vision de loin et en vision de près pouvant expliquer la fatigue oculaire et les céphalées dont se plaint la patiente, ces troubles oculaires ne correspondent pas à ceux mentionnés par le Docteur [R] comme étant susceptibles de constituer des signes mineurs de la maladie d’Ehlers-Danlos dans sa forme hypermobile.
L’absence de diagnostic suffisamment caractérisé d’un état antérieur de syndrome d’Ehlers-Danlos dans ses formes classiques ou hypermobiles est également retenu par le Professeur [I] qui relève dans sa note technique qu’il est frappant qu’aucune des manifestations considérées comme majeures pour porter le diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos ne soient caractérisées dans le cas de Mme [A], à savoir :
— pour le syndrome classique : hyperlaxité articulaire généralisée, matrice atrophique, hypermobilité articulaire et ses complications, hypotonie musculaire avec une certaine hyperlaxité,
— pour la forme hypermobile : hyperlaxité articulaire généralisée, atteinte cutanée.
On relèvera que seules ont été constatées par le Docteur [R], s’agissant de l’atteinte cutanée, la présence de vergetures, ce qui n’est pas très significatif d’une fragilité des tissus conjonctifs chez une femme ayant eu trois enfants.
Le Docteur [O], désigné par la cour d’appel de ce siège dans son précédent arrêt en raison des divergences d’appréciation des deux précédents experts judiciaires, ne retient pas non plus l’existence d’un syndrome d’Elhers-Danlos susceptible d’avoir été révélé ou ou aggravé par l’accident du 20 avril 2004.
Il fait observer, notamment, que la pathologie d’Ehlers-Danlos est une maladie génétique autosomique dominante, qu’il n’y a aucun antécédent familial, tant dans les ascendants que dans les descendants de Mme [A] et qu’il s’agit d’une pathologie qui s’exprime, lorsqu’elle existe dans ses formes classiques, de façon plus précoce dans la vie.
La note technique du Professeur [I], à laquelle se réfère le Docteur [O] dans le corps de son rapport, mentionne que les syndromes d’Ehlers-Danlos, maladies constitutionnelles et génétiques, se révèlent le plus souvent de façon précoce, les premières manifestations étant habituellement observées à l’adolescence, voire même dans l’enfance, soulignant que l’absence de manifestation précoce avec un intervalle libre sans symptôme ente 0 et 35 ans, présente un caractère inhabituel.
On observera qu’il n’est effectivement établi aucune manifestation évocatrice d’un syndrome d’Ehlers-Danlos apparue dans l’enfance ou l’adolescence.
L’affirmation du Professeur [T] dans sa lettre du 7 août 2017, selon laquelle Mme [A] aurait présenté dès l’enfance des migraines, entorses, subluxations, arthralgies, dysautonomie, ecchymoses, hypermobilité, dyspnée, asthénie, et troubles cognitifs caractéristiques de la forme commune hypermobile du syndrome d’Ehlers-Denlos n’est pas documentée, en l’absence de tout certificat médical faisant état d’une telle symptomatologie diagnostiquée de façon précoce dans la vie de Mme [A].
Il convient de relever que ni le Professeur [V], ni le Docteur [R], ni le Docteur [O] n’ont fait état de tels antécédents apparus dès l’enfance de la victime.
Quant-aux résultats de l’IRM cérébrale réalisée en 2010, six ans après l’accident, par le Professeur [S], permettant selon le Professeur [V], d’apporter des arguments en faveur d’un syndrome d’Ehlers-Danlos que l’accident aurait révélé et aggravé, le choc arrière ayant entraîné une onde de choc de bas en haut à travers le corps de la victime sans amortissement en raison de la fragilité même des tissus conjonctifs liés à ce syndrome, il convient de relever que :
— le Professeur [S] indique lui-même dans son rapport annexé à celui de l’expert principal que l’existence d’un lien entre les anomalies constatées à l’imagerie cérébrale et l’existence d’un syndrome d’Ehlers-Danlos constitue une simple hypothèse ; il observe ainsi s’agissant d’une première anomalie constatée : « une modification-révélation post-traumatique d’un tissu déjà pathologique dans son essence… lié à la maladie d’Ehlers-Danlos est ici à discuter +++ … mais ceci n’est qu’une hypothèse !!!!» ; il relève de la même manière, s’agissant de l’aspect atypique en hyperflash des 2 pôles occipitaux : « Cet aspect est-il aussi une modification-révélation post-traumatique d’un tissu déjà pathologique dans son essence …. Lié à la maladie d’Ehlers-Danlos '»,
— l’étude versée aux débats publiée dans une revue médicale de langue anglaise, partiellement traduite en français et intitulée « Les lésions cérébrales démasquent les syndromes d’Ehlers-Danlos après un traumatisme : l’empreinte de la fibre », repose sur une cohorte de 59 patients seulement et n’est pas significative,
— le Professeur [I], généticien, indique que des manifestations cérébrales, qu’elles soient cliniques ou radiologiques, seraient tout-à-fait inattendues dans les formes classiques ou hypermobiles du syndrome d’Elhers-Danlos,
— lors du dernier bilan neurologique effectué par Mme [A] en 2013, le Professeur [P], même s’il rappelle avoir visualisé des hypersignaux sur l’IRM réalisée en 2010, observe que la nouvelle IRM cérébrale montre un cerveau de volume, de signal et de vascularisation qui semble strictement normal.
Il en résulte que les résultats de l’IRM réalisée par le Professeur [S] en 2010 ne constituent pas un élément pertinent de diagnostic d’un état antérieur de syndrome d’Ehlers-Danlos.
Au vu de ces éléments, et nonobstant les avis contraires de certains praticiens, qui n’emportent pas la conviction la cour, il n’est pas suffisamment établi que Mme [A] présente l’un des syndromes d’Ehlers-Danlos, susceptible d’avoir été révélé, décompensé ou aggravé par le fait dommageable.
Il convient ainsi d’écarter les conclusions du Professeur [V] et d’entériner celles du Docteur [O] concernant les lésions et séquelles imputables à l’accident du 20 avril 2004.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [A]
Il y a lieu de relever, à titre liminaire que le jugement déféré a été infirmé par le précédent arrêt de la cour d’appel de ce siège en date du 2 juillet 2018 en toutes ses dispositions, hormis celles relatives au droit à indemnisation de Mme [A], aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’expert, le Docteur [O], indique dans son rapport en date du 11 juillet 2023 que Mme [A] a présenté à la suite de l’accident une perte de connaissance brève secondaire, des douleurs cervicales, des dorsalgies, des douleurs latéro-cervicales gauches et des douleurs contusionnelles du genou gauche et qu’elle conserve comme séquelles de l’accident des céphalées, des douleurs cervico-dorsales, des douleurs post-contusionnelles au niveau du genou gauche et un « contexte » anxiodépressif réactionnel séquellaire avec des troubles du sommeil.
En tenant compte de l’avis de son sapiteur, le Docteur [M], il conclut son rapport ainsi qu’il suit :
— hospitalisation du 9 mai au 15 juin 2005 (clinique Ker Yonnec)
— frais de santé imputables décrits au sein du rapport
— perte totale de gains professionnels justifiée du 20 avril au 2 mai 2004
— perte totale de gains professionnels justifiée du 16 juin 2004 au 19 mars 2006
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 20 avril au 2 mai 2004
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 3 mai au 15 juin 2004
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 16 juin 2004 au 8 mai 2005
— déficit fonctionnel temporaire total du 9 mai au 15 juin 2005
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 16 juin 2005 au 19 octobre 2005
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% du 20 octobre 2005 au 19 mars 2006
— consolidation des blessures fixée au 19 mars 2006
— déficit fonctionnel permanent : 13%
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— pas préjudice esthétique définitif imputable
— éléments justifiant un préjudice d’agrément
— gêne sexuelle déclarée
— pas de préjudice d’établissement imputable
— sur le plan professionnel :
* « licenciement initial du 5 avril 2004 [en réalité 5 mai 2024] imputable (si démonstration d’un lien entre l’accident et le licenciement),
* « difficultés et gênes fonctionnelles sans restriction imputables,
* pas d’inaptitude imputable au fait traumatique à la reprise et au maintien d’une activité similaire à celle exercée antérieurement) »,
— assistance par une tierce personne (non médicalisée, non spécialisée) :
* 1 heure par jour du 20 avril 2004 au 2 mai 2004
* 1 heure par jour du 16 juin 2004 au 8 mai 2005
* 1 heure par jour du 16 juin 2005 au 19 octobre 2005
* 1/2 heure par jour du 20 octobre 2005 au 19 mars 2006
* pas d’assistance ultérieurement médicalement justifiée (en relation avec l’accident)
— frais futurs : prise de quelques antalgiques (palier I).
Son rapport constitue sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1969, de son activité antérieure à l’accident de VRP, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [A] s’étant vu attribuer une rente d’accident du travail par la CPAM à la suite de l’accident, il convient de relever qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors cette prestation ne saurait être imputée sur le déficit fonctionnel permanent qu’elle n’a pas vocation à réparer.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
En l’espèce, ce poste correspond :
° aux frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport pris en charge par la CPAM entre le 21 avril 2004 et le 12 juillet 2005 soit, au vu du décompte définitif de créance du 30 juin 2011, la somme de 3 937,97 euros,
° aux dépenses de santé antérieures à la consolidation prises en charge par la mutuelle Préviadès, soit, au vu du décompte définitif de créance en date du 12 août 2011, la somme de 1 537,14 euros,
° aux frais restés à la charge de la victime que la société Axa accepte de prendre charge à hauteur de 547 euros.
Il revient ainsi à Mme [A] la somme réclamée de 547 euros au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais que la victime a été contrainte d’exposer en raison du fait dommageable pendant la période antérieure à la consolidation.
Mme [A] réclame en réparation de ce poste de préjudice la somme de 5 500,02 euros au titre des frais de médecins conseil, frais de transport, d’autoroute et de parking et frais de cures thermales.
M. [F] et la société Axa concluent au rejet des demandes relatives aux frais liés aux cures thermales et proposent d’évaluer le poste des frais divers à la somme de 3 309,28 euros, dont 1 770 euros au titre des frais de médecins conseils et 1 539,28 euros au titre des frais transport.
Sur ce, le Docteur [O] n’ayant pas retenu que les lésions et séquelles imputables à l’accident du 20 avril 2004 nécessitaient la réalisation de cures thermales, les demandes relatives aux frais liés à ces cures, qui ne constituent pas des dépenses rendues nécessaires par l’accident, seront rejetées.
En revanche, constituent des dépenses rendues nécessaires par l’accident les honoraires des médecins-conseils de Mme [A], soit au vu des factures produites la somme non contestée de 1 770 euros, ainsi que les frais de déplacement, soit 1 539,28 euros.
Le poste des frais divers s’établit ainsi à la somme de 3 309,28 euros.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Mme [A] expose qu’elle était employée à l’époque de l’accident par la société [U], qu’elle a été licenciée de cet emploi le 5 mai 2004, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, laquelle a été introduite par la loi de modernisation sur le marché du travail du 25 juin 2008 ; elle ajoute qu’une transaction soumise à la confidentialité a été conclue entre les parties.
Elle estime que la discussion relative aux conditions de cessation de son contrat de travail est sans incidence sur l’évaluation de son préjudice, dès lors que son état de santé à la suite de l’accident ne lui permettait plus d’assurer ses fonctions de VRP.
Elle expose qu’elle a ensuite été embauchée par la société EER à compter du 20 mars 20 mars 2006, qu’elle a été licenciée le 25 septembre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et qu’elle a ensuite exercé un emploi auprès de la Croix-Rouge entre le 1er mars 2007 et le 28 mars 2008.
En se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise du Professeur [V] qui a fixé la date de consolidation au 11 décembre 2009, elle fait valoir qu’elle a subi entre la date de l’accident et celle de la consolidation une perte de revenus s’établissant de manière suivante :
— pour la période du 15 juin 2004 au 31 mars 2006 : 25 284 euros
— pour la période du 3 juin 2006 au 28 février 2007 : 17 088,04 euros
— pour la période du 4 mai 2008 au 11 décembre 2009 : 37 956,16 euros,
Soit une somme totale de 80 328, 20 euros dont à déduire les indemnités journalières servies par la CPAM à hauteur de 21 365,45 euros.
M. [F] et la société Axa concluent au rejet de la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels en relevant qu’il n’est pas démontré que la rupture du contrat de travail de Mme [A] avec la société [U] est en lien avec l’accident.
Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié d’une perte de gains professionnels entre la date de l’accident et celle de la consolidation, fixée au 19 mars 2006 par le Docteur [O], compte tenu des indemnités journalières perçues à hauteur de 21 365,45 euros.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent que les conclusions du Professeur [V] devaient être écartées et que le préjudice corporel de Mme [A] devait être évalué sur la base du rapport d’expertise du Docteur [O].
Cet expert a fixé la consolidation au 19 mars 2006, de sorte que les pertes de revenus invoquées par Mme [A] après cette date seront examinées au titre du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, dont elles relèvent.
Il est établi qu’à la date de l’accident, Mme [A] était employée en tant que VRP par la société [U], que consécutivement au fait dommageable, elle a été placée en arrêt de travail entre le 20 avril 2004 et le 2 mai 2004 et que son contrat de travail a pris fin le 5 mai 2004, soit mois de 15 jours après l’accident, ainsi qu’il résulte du solde de tout compte versé aux débats.
Mme [A] qui indique avoir fait l’objet d’un licenciement ne verse pas aux débats la lettre de licenciement adressée par son employeur permettant d’en déterminer les motifs et se borne à faire état d’une transaction conclue avec celui-ci, soumise à la confidentialité.
En l’état de ces éléments, elle ne justifie pas que la perte de son emploi auprès de la société [U] est en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Il en résulte que pour la période postérieure à la rupture de son contrat de travail, Mme [U], ne peut se prévaloir, le cas échéant, que d’une perte de chance de gains, non invoquée en l’espèce.
Les conclusions du Docteur [O] qui retiennent l’existence d’une perte totale de gains professionnels actuels justifiée pour la période du 16 juin 2004 au 19 mars 2006 et se prononcent ainsi sur une question de droit, seront écartées.
Il y a lieu d’observer, enfin, que Mme [A] ne se prévaut d’aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 20 avril 2004 au 5 mai 2004, date de la rupture de son contrat de travail.
Au vu des données qui précèdent, la demande de Mme [A] sera rejetée.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser pendant la période antérieure à la consolidation, les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [A] réclame à ce titre une indemnité de 145 784 euros calculée sur la base du volume horaire d’assistance retenu par le Professeur [V] et d’un taux horaire de 16 euros sur une année de 412 jours, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
M. [F] et la société Axa évaluent ce poste de préjudice à la somme de 8 664 euros en se fondant sur les conclusions du Docteur [O] et en retenant un tarif horaire de 16 euros.
Sur ce, le Docteur [O] dont les conclusions doivent être entérinées sur ce point retient un besoin d’assistance par une tierce avant consolidation de :
* 1 heure par jour du 20 avril au 2 mai 2004
* 1 heure par jour du 16 juin 2004 au 8 mai 2005
* 1 heure par jour du 16 juin 2005 au 19 octobre 2005
* 1/2 heure par jour du 20 octobre 2005 au 19 mars 2006.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non médicalisée et non spécialisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 16 euros sur une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés.
L’indemnité de tierce personne temporaire s’établit ainsi comme suit :
— pour la période du 20 avril 2004 au 2 mai 2004 (13 jours)
* 1 heure x 16 jours x 16 euros /365 jours x 412 jours = 288,96 euros
— pour la période du 16 juin 2004 au 8 mai 2005(327 jours)
* 1 heure x 327 jours x 16 euros /365 jours x 412 jours = 5 905,71 euros
— pour la période du 16 juin 2005 au 19 octobre 2005 (126 jours)
* 1 heure x 126 jours x 16 euros /365 jours x 412 jours = 2 275,59 euros
— pour la période du 20 octobre 2005 au 19 mars 2006 (151 jours)
* 0,5 heure x 151 jours x 16 euros / 365 jours x 412 jours = 1 372,58 euros
Soit une somme totale de 9 842,84 euros revenant à Mme [A].
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme [A] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 30 258 euros au titre des frais de cure thermale et de 4 428,15 euros au titre des frais dentaires.
M. [F] et la société Axa concluent au rejet de cette demande.
Sur ce, les seules dépenses de santé futures en lien avec l’accident sont, comme le relève le Docteur [O], des frais liés à la prise d’antalgiques de palier I, de type Doliprane, à raison d’une à deux boîtes par mois.
Il ajoute que l’ensemble des prises en charge ultérieures ne procède pas des conséquences imputables au traumatisme initial et que les cures thermales ne sont pas liées à l’accident mais sont motivées par des éléments rhumatologiques et respiratoires.
Les demandes de Mme [A] seront, en conséquences, rejetées.
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [A] réclame à ce titre une indemnité de 983 698,94 euros, alors que M. [F] et la société Axa concluent au rejet de la demande.
Sur ce, le Docteur [O], dont les conclusions sont entérinées sur ce point, n’a retenu aucun besoin d’assistance permanente par une tierce personne après consolidation en lien avec l’accident du 20 avril 2004.
La demande de Mme [A] sera dès lors rejetée.
— Frais de véhicule et de logement adaptés
Mme [A] demande que ces deux postes de préjudice soient réservés.
Il n’y a pas lieu, toutefois, de réserver ces postes de préjudice et il appartiendra à Mme [A] de formuler une demande d’indemnisation en ce sens, sous réserve du délai de prescription.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme [A] réclame, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité d’un montant de 762 539,62 euros, dont à déduire les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de sa rente d’accident du travail, soit 17 009,74 euros.
Elle expose qu’elle se trouve désormais dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, comme l’a retenu le Professeur [V], et précise qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie attribuée par la CPAM à compter 1er septembre 2009.
M. [F] et la société Axa concluent au rejet de la demande, en l’absence de lien de causalité entre les pertes de revenus invoquées et l’accident.
Sur ce, le Docteur [O] relève qu’au regard des seules séquelles imputables à l’accident, Mme [A] est apte à reprendre une activité similaire à celle qu’elle exerçait antérieurement.
Il n’est ainsi justifié d’aucune perte de gains professionnels futurs en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 20 avril 2004, de sorte que la demande de Mme [A] sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; Il inclut le préjudice de retraite ainsi que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [A] qui sollicite une indemnité d’un montant de 254 179,90 euros, expose qu’elle a perdu à l’âge de 40 ans tout espoir de retravailler, qu’elle subit un évident préjudice de carrière, qu’elle ne peut plus s’épanouir professionnellement et a perdu une partie de son existence sociale, et qu’à ces éléments subjectifs s’ajoute l’incidence de l’accident sur ses droits à la retraite.
M. [F] et la société Axa, tout en faisant observer que le Docteur [O] n’a pas retenu d’incidence professionnelle imputable à l’accident, proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 5 000 euros retenue par les premiers juges.
Sur ce, Mme [A] qui ne justifie d’aucune perte de gains professionnels imputable à l’accident du 20 avril 2004, n’établit aucune perte de droits à la retraite en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.
Par ailleurs, le Docteur [O] ayant relevé qu’au regard des seules séquelles imputables à l’accident, Mme [A] était apte à reprendre une activité similaire à celle qu’elle exerçait avant l’accident, cette-ci ne justifie d’aucun préjudice de carrière ni d’aucune exclusion définitive du monde du travail en lien avec l’accident.
En revanche, contrairement à l’avis du Docteur [O] qui ne lie pas la cour, les séquelles de l’accident justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 % en raison de céphalées, de douleurs cervico-dorsales, d’un état anxio-dépressif avec troubles du sommeil et de douleurs résiduelles au niveau du genou gauche, induisent une pénibilité accrue dans l’exercice de toute profession et une dévalorisation sur le marché du travail.
Compte tenu des éléments qui précèdent, et de l’âge de Mme [A] à la date de la consolidation, soit 36 ans, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
Il y a lieu d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à réparer la rente d’accident du travail servie par la CPAM consécutivement à l’accident du 20 avril 2004, dont les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir s’élèvent, au vu du décompte de créance définitif en date du 30 juin 2011, à la somme totale de 17 009,74 euros.
La pension d’invalidité de deuxième catégorie attribuée à Mme [A] à compter du 1er septembre 2009 n’a pas, en revanche à être déduite, dès lors que cette prestation est sans lien avec l’accident.
Il revient ainsi à Mme [A] la somme de 12 990,26 euros (30 000 euros – 17 009,74 euros).
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel.
Mme [A] réclame, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité d’un montant de 34 265,66 euros, calculée sur la base des conclusions du rapport d’expertise du Professeur [V] et en fonction d’une base d’indemnisation de 800 euros par mois, soit 26,66 euros par jour.
M. [F] et la société Axa, qui se fondent sur les conclusions du Docteur [O], évaluent ce poste de préjudice à la somme de 4 901,85 euros, calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 27 euros.
Sur ce, la cour ayant pour les motifs qui précèdent écarté le rapport d’expertise du Professeur [V], ce poste de préjudice sera indemnisé en fonction des conclusions du Docteur [O].
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [A] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, comme proposé par les intimés, sur une base journalière de 27 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 87,75 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 20 avril 2004 au 2 mai 2004 (13 jours x 27 euros x 25 %)
— 118,80 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 3 mai 2004 au 15 juin 2004 (44 jours x 27 euros x 10 %)
— 2 207,25 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 16 juin 2004 au 8 mai 2005 (327 jours x 27 euros x 25%)
— 1 026 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 9 mai 2005au 15 juin 2005 (38 jours x 27 euros)
— 850,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 16 juin 2005 au 19 octobre 2005 (126 jours x 27 euros x 25 %)
— 611,55 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% du 20 octobre 2005 au 19 mars 2006 (151 jours x 27 euros x 15 %)
Soit un somme totale de 4 901,85 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme [A] sollicite à ce titre une indemnité de 45 000 euros.
M. [F] et la société Axa proposent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
Sur ce, il convient de tenir compte, pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3,5/7 par le Docteur [O], du traumatisme initial, du choc émotionnel subi, des éléments douloureux du squelette axial traumatisé, des céphalées, de la prise en charge en centre anti-douleur, du port d’un collier cervical, des traitements antalgiques, anti-inflammatoires et protecteur gastrique, de l’hospitalisation à la clinique de Ker Yonnec du 9 mai 2005 au 15 juin 2005 retenue par le Docteur [O] comme étant en rapport avec l’accident, ainsi que du traitement par neuro-stimulation.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 12 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Mme [A] réclame à ce titre une indemnité de 10 000 euros en raison d’une difficulté à la marche et de maladresses relevées par le Professeur [W] qui évoque, plus généralement, une altération de l’image de soi.
M. [F] et la société Axa proposent d’évaluer ce poste de préjudice, caractérisé par le port d’un collier cervical en mousse pendant un mois, à la somme de 500 euros.
Sur ce, le Docteur [O] dont les conclusions sont entérinées sur ce point, a retenu dans son rapport d’expertise l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 en raison du port d’un collier cervical en mousse pendant un mois ; il n’a, en revanche, relevé aucune altération de l’apparence de la victime imputable à l’accident liée à une difficulté à la marche ou à des maladresses.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 800 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [A], qui se fonde sur les conclusions du Professeur [V], lequel a évalué son déficit fonctionnel permanent à 60 % réclame, à ce titre, une indemnité d’un montant de 255 000 euros.
M. [F] et la société Axa évaluent ce poste de préjudice à la somme de 24 050 euros sur la base des conclusions du Docteur [O].
Sur le, le Docteur [O], dont les conclusions sont entérinées sur ce point, a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %, après avoir relevé que Mme [A] conserve comme séquelles de l’accident des céphalées, des douleurs cervico-dorsales, des douleurs post-contusionnelles au niveau du genou gauche et un état anxiodépressif réactionnel séquellaire avec des troubles du sommeil.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [A], qui était âgée de 37 ans à la date de consolidation, comme étant née le [Date naissance 2] 1969, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 29 900 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [A] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 10 000 euros.
M. [F] et la société Axa concluent au rejet de la demande, en relevant que le Docteur [O] n’a retenu aucun préjudice esthétique permanent imputable à l’accident.
Sur ce, le Docteur [O] qui relève dans le corps de son rapport qu’il n’y a pas de plaie ou de déformation physique imputable à l’accident, retient qu’il n’y a pas d’élément justifiant un préjudice esthétique permanent.
La demande de Mme [A] sera, en conséquence, rejetée.
— Préjudice d’agrément
Mme [A] sollicite une indemnité d’un montant de 5 000 euros en relevant que ce poste de préjudice est caractérisé par une vie sociale réduite, par l’impossibilité de poursuivre la pratique du jogging et du tennis et par les difficultés qu’elle rencontre dans ses loisirs, alors qu’elle aimait jardiner.
M. [F] et la société Axa concluent au rejet de la demande, faute pour Mme [A] de justifier de la pratique antérieure et régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Mme [A] ne justifie pas qu’elle s’adonnait avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), ses seules déclarations lors des opérations d’expertise ne suffisant pas à établir qu’elle faisait du jogging, du tennis et du jardinage.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande.
— Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte ou de la diminution de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, des difficultés à le réaliser, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir,
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [A] sollicite en réparation de son préjudice sexuel une indemnité de 6 000 euros en relevant que les difficultés de contrôle du corps et de la pensée la pénalisent lourdement dans sa vie sexuelle.
M. [F] et la société Axa proposent d’évaluer ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
Sur ce, le Docteur [O] relève que le traumatisme subi peut être à l’origine d’un petit retentissement pouvant justifier un discret préjudice sexuel, ce que confirme la nature des séquelles de Mme [A] incluant des douleurs cervico-dorsales ainsi que des douleurs post-contusionnelles au niveau du genou gauche, induisant une gêne positionnelle.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros, proposée par les intimés.
Récapitulatif des sommes revenant à Mme [A]
— dépenses de santé actuelles : 547 euros
— frais divers : 3 309,28 euros
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— assistance temporaire par une tierce personne : 9 842,84 euros
— dépenses de santé futures : rejet
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 12 990,26 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 901,85 euros
— souffrances endurées : 12 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 29 900 euros
— préjudice esthétique permanent : rejet
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 2 000 euros.
— Sur les demandes annexes
Dans son précédent arrêt en date du 2 juillet 2018, la cour d’appel de ce siège a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et condamné in solidum M. [F] et la société Axa à payer à Mme [A] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et condamné les mêmes aux dépens d’appel exposés jusqu’au jour de l’arrêt.
M. [F] et la société Axa, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation, seront condamné in solidum aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 2 juillet 2018, incluant les frais d’expertise.
L’équité commande d’allouer à Mme [A], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel depuis l’arrêt du 2 juillet 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 2 juillet 2018,
— Condamne in solidum M. [X] [F] et la société Axa France IARD à payer à Mme [C] [A] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 avril 2004 les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites :
— dépenses de santé actuelles : 547 euros
— frais divers : 3 309,28 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 9 842,84 euros
— incidence professionnelle : 12 990,26 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 901,85 euros,
— souffrances endurées : 12 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 29 900 euros
— préjudice sexuel : 2 000 euros,
— Rejette les demandes de Mme [C] [A] au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément,
— Condamne in solidum M. [X] [F] la société Axa France IARD à payer à Mme [C] [A], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel depuis l’arrêt du 2 juillet 2018,
— Condamne in solidum M. [X] [F] et la société Axa France IARD aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 2 juillet 2018.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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