Confirmation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 oct. 2023, n° 19/09172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 avril 2019, N° 15/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2023
N° 2023/283
Rôle N° RG 19/09172 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMRD
[M] [R]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Association CGEA AGS [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 octobre 2023
à :
Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 15)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX EN PROVENCE en date du 25 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00070.
APPELANT
Monsieur [M] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008311 du 26/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOODAIX PIZZA CAPRI LIVRAISON, demeurant [Adresse 2]
non comparante – non représentée
Association CGEA AGS [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante – non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Président
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [R] a été embauché par la société Foodaix – Pizza capri livraison (ci-après dénommée Foodaix) par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 17 juillet au 16 septembre 2014 en qualité de livreur-vendeur, catégorie employé, niveau I-B de la convention collective du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie, produits laitiers.
La relation de travail a pris fin le 16 septembre 2014.
M. [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 janvier 2015, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, contester la rupture du contrat de travail et la condamnation de la société Foodaix – Pizza capri livraison au paiement de rappels de salaire et d’indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 29 novembre 2016.
Par jugement du 25 avril 2019 notifié le 9 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué :
vu le procès-verbal de partage de voix du 29 novembre 2016,
— dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
— condamne la société Foodaix à payer à M. [R] une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (retard dans la visite médicale d’embauche) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejette toute autre demande,
— condamne la société Foodaix aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2019 notifiée par voie électronique, M. [R] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l’infirmation en toutes ses dispositions, hormis la condamnation de la société Foodaix à lui payer 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (retard dans la visite médicale d’embauche).
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 14 février 2023, le conseil de la société Foodaix a informé la cour de l’ouverture d’une procédure collective au profit de la société Foodaix et de son placement en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2023 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et demandé le renvoi de l’affaire pour intervention du liquidateur judiciaire et du CGEA AGS.
Par actes d’huissier du 25 août 2023 contenant notamment la déclaration d’appel, le jugement de départage du 25 avril 2019 et ses conclusions, M. [R] a assigné en intervention forcée Maître [D] [P], Liquidateur judiciaire membre de la SCP BR Associés de la société Foodaix. L’ acte a été remis à personne habilitée à le recevoir.
Il en a fait de même, par acte également du 25 août 2023, au CGEA AGS des Bouches-du-Rhône.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2019, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— le dire’bien’fondé’en’son’appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence en formation de départage du 25 avril 2019 en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— débouté de l’indemnité de requalification en découlant,
— débouté de sa demande de requalification d’un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet,
— débouté de sa demande à titre de rappel de salaire sur requalification d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté de sa demande pour procédure irrégulière,
— débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’incidence congés payés sur indemnité précitée,
— débouté de sa demande à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— débouté de sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté de sa demande de délivrance sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, des documents suivants : – attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture « un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
statuant à nouveau,
— requalifier’son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— requalifier’son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet,
— condamner en conséquence la société Foodaix au paiement des sommes suivantes :
— '1 489,39'euros à titre d’indemnité spéciale de requalification,
— '2 422,27'euros’à titre de rappel de salaire sur requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
— '242,22'euros à titre d’incidence sur rappel précité,
— '8 936,34'euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— '1 489,39'euros à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement -'1 489,39'euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 148,93'euros’à titre d’incidence sur indemnité précitée,
— '1 489,39'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— '1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts échus à compter de l’année suivant la saisine,
— ordonner la rectification de son attestation Pôle emploi, et d’enjoindre à la société Foodaix, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard 15 jours à compter de la
notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à lui délivrer les documents suivants : attestation pôle emploi mentionnant au titre de la rupture licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Foodaix au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société intimée aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en ce que :
— le contrat ne lui a été transmis dans le délai de deux jours suivant l’embauche ;
— son CDD avait pour objet de pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de’la’société’et un accroissement temporaire d’activité.
A l’appui de la demande de requalification du contrat de travail à temps complet, il invoque la modification de ses horaires et jours de travail sans délai de prévenance l’obligeant à rester à l’entière disposition de la société. Il considère que la’société’Foodaix s’est rendue coupable de travail dissimulé.
Il ajoute que la rupture du contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin, son employeur a manqué à son son obligation de sécurité de résultat en ne lui a faisant passer la visite médicale d’embauche que le 26 août 2014.
La SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
L’association Délégation UNEDIC AGS CGEA des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023 a été révoquée le 4 septembre 2023 avec nouvelle clôture différée au 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que par l’effet de l’ouverture de la procédure collective, la société Foodaix est représentée par la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [P].
N’ont pas à être prises en compte dès lors les écritures et pièces notifiées par le conseil de la société Foodaix, lequel a d’ailleurs indiqué par message RPVA du 5 septembre 2023 qu’il n’intervenait plus.
En l’absence de constitution et de conclusions des parties intimées, tant la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité de liquidateur judiciaire, que la Délégation UNEDIC AGS CGEA des Bouches-du-Rhône, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel de M. [R] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelant.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Sur le moyen tiré du non-respect du délai de transmission du contrat de travail :
Aux termes de l’article L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant son embauche.
Le contrat de travail à durée déterminée litigieux prend effet le 17 juillet 2014 et porte sur la période du 17 juillet 2024 au 16 septembre 2014. Le salarié est engagé pour une durée hebdomadaire de 8 heures, soit 34,67 heures par mois, répartie, en moyenne comme suit : 2 heures par jour de 20h00 à 22 h00, 4 jours par semaine (mercredi, vendredi, samedi, dimanche).
Le jugement déféré relève que la société Foodaix a procédé à l’enregistrement de la DUE de M. [R] le 16 juillet 2014 ; que le contrat de travail a été signé par les parties à la date du 24 juillet 2014 ; que la société Foodaix justifie de la transmission du contrat de travail pour signature dans les deux jours suivant l’embauche du salarié au regard d’une attestation produite par la société Foodaix, rédigée par un employé de celle-ci, M. [I] [T], certifiant de la remise à M. [R] de son contrat de travail au début de son premier service, soit le 18 juillet 2014.
M. [R] rétorque que l’attestation litigieuse émane du dirigeant de l’entreprise et ne saurait donc avoir à elle-seule une quelconque valeur probante.
Selon le planning du contrat de travail, le prise de poste du salarié était effectivement le vendredi 18 juillet 2014. Les allégations de M. [R] selon lesquelles l’attestation de M. [T] devrait être écartée au motif qu’il serait le dirigeant de la société ne sont corroborées par aucune pièce. Selon le certificat de travail et l’extrait Kbis de la société qu’il produit lui-même, le dirigeant de la société est 'M. [U] [G]'.
Dès lors, le jugement a exactement retenu, par des motifs appropriés que la cour fait siens que la société Foodaix justifie du respect du délai de remise du contrat de travail.
Sur le moyen tiré du motif du recours au contrat à durée déterminée :
Selon le contrat de travail, M. [R] a été engagé en vue de permettre à l’entreprise de faire face à un accroissement temporaire de son activité habituelle.
Selon le jugement déféré, la société Foodaix, nouvellement créée depuis mars 2014, a invoqué une augmentation ponctuelle de ses commandes de pizzas durant la période estivale et de vacances qu’elle a justifiée par la production de ses comptes certifiés par l’expert comptable établissant une augmentation ponctuelle du chiffre d’affaires.
L’appelant rétorque que l’attestation de l’expert-comptable ne concerne que la période de juin au mois de décembre 2014 et que celle-ci ne démontre pas une diminution du chiffre d’affaires et donc de l’activité pour les mois postérieurs.
La cour constate qu’au regard de ces éléments, la société, nouvellement créée en mars 2014, justifie avoir dû faire face à une augmentation de ses commandes au cours de la période estivale justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein :
En application de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016, le contrat de travail à temps partiel mentionne obligatoirement la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les conditions de modification de cette répartition, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés.
Le jugement déféré relève que le contrat de travail de M. [R] énonce en son article 8 une durée hebdomadaire de travail de 8 heures soit en moyenne une durée mensuelle de 34,67 heure répartie en moyenne comme suit : 2 heures par jour de 20h00 à 22 h00, 4 jours par semaine (mercredi, vendredi, samedi, dimanche). L’article 8 précise qu’en cas de modification des horaires de travail, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie ou absence suite à un accident de travail d’un salarié, baisse non prévisible de travail ou accroissement de travail.
Il ne fait pas débat que le contrat de travail à temps partiel a été régulièrement établi au regard des dispositions précitées. C’est donc à M. [R] de démontrer qu’il était à la disposition permanente de l’entreprise.
L’appelant invoque une modification par l’employeur de ses horaires de travail sans respecter le délai de prévenance lui imposant de demeurer à son entière disposition. Pour en justifier, il produit des tickets démontrant selon lui qu’il était contraint de travailler le soir en dehors des horaires contractuellement prévus ou des jours de la semaine non prévus au contrat ainsi que des relevés téléphoniques d’août et septembre 2014. Il précise qu’il était contraint d’appeler les clients mentionnés sur les bons de commande avec son propre téléphone et justifie d’appels à des horaires non compris entre 20h et 22h et des jours différents de ceux contractuellement prévus.
Il résulte du jugement déféré que l’employeur a contesté la fiabilité de ces pièces, évoquant des tickets non nominatifs souvent jetés à la poubelle après livraison et paiement de la commande ; qu’il est précisé que des attestations d’employés au sein de l’entreprise (Mme [W] [B], vendeuse, M. [T] [I], employé de bureau et M.[E] [L], chauffeur livreur) confirment la pratique et l’existence de plannings de travail au sein de la pizzeria ; qu’il est également mentionné dans la décision des premiers juges que les messages électroniques échangés entre M. [R] et le gérant de la société, dénommé '[U]', établissent que ce dernier lui adressait le planning de la semaine au moins trois jours à l’avance et que le salarié pouvait s’organiser à l’avance et éventuellement changer son jour de travail avec un autre livreur (cf sms du 24 août 2014 pour échange du mercredi contre lundi).
Après vérification, les tickets produits par l’appelant mentionnent l’adresse du client à livrer et l’horaire de livraison prévu, les produits commandés et le montant à régler. Les relevés téléphoniques au nom de M. [R] mettent en évidence des appels effectués à partir de son propre téléphone à compter de 19h15 surlignés par l’appelant.
Au regard de ce qui précède, la cour d’appel fait siens les motifs du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu que le salarié n’établissait pas qu’il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L8223-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il n’est pas soutenu que l’employeur n’a pas porté les heures effectuées sur les bulletins de paie et omis de payer les heures effectuées.
M. [R] se borne à solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé, qui résulterait selon lui de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet laquelle a été rejetée.
Le salarié ne caractérisant ni dissimulation d’activité ni une intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations, est débouté de sa demande.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
A l’appui de sa demande, M. [R] expose avoir subi une agression physique lors d’une livraison au cours de la relation contractuelle qui l’a contraint à déposer plainte. Il précise que l’employeur, informé de cette agression, ne lui a pourtant fait passer sa visite médicale que le 26 août 2014.
En première instance, le salarié avait invoqué, à l’appui de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail, avoir été contraint d’utiliser durant les livraisons son téléphone portable personnel sans indemnisation et des cyclomoteurs défaillants. Le retard dans l’organisation de la visite médicale d’embauche était également invoqué mais à l’appui d’une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à laquelle le jugement a fait droit à hauteur de 500,00 euros de dommages et intérêts. Ce chef de jugement n’a pas été critiqué par le salarié aux termes de la déclaration d’appel. Pour autant, le salarié sollicite à nouveau 1 000,00 euros pour le même motif.
Le salarié ayant déjà été indemnisé au titre du retard dans l’organisation de la visite médicale sera débouté de cette demande redondante formulée cette fois au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Par des motifs appropriés que la cour fait siens, le conseil de prud’hommes a retenu qu’en l’absence de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue au terme du dernier contrat le 16 septembre 2014, est régulière.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires au titre de l’inobservation de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution donnée au litige, M. [R] doit être débouté de sa demande de remise d’une attestation pôle emploi sous astreinte ainsi de celles formées au titre des intérêts.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Foodaix aux dépens et en ce que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
M. [R], qui succombe à hauteur de cour, sera condamné aux dépens d’appel.
La demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe rendu par défaut,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens d’appel,
DEBOUTE M. [M] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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