Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/11062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2025, N° 25/11062;25/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 147 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11062 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSPE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Juin 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00106
APPELANT
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ EUROPE HANDLING, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [P] [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mme [H] [J] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
M. [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
M. [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Mme [C] [F]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Mme [U] [I]
[Adresse 8]
[Localité 8]
M. [B] [A]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Europe Handling développe des activités d’assistance aux compagnies aériennes. Son comité économique et social (ci-après CSE) a procédé, lors de la réunion du 3 janvier 2025, à l’élection de son secrétaire général, M. [R], et de son trésorier, M. [M].
MM. [R] et [M] ont été mis en demeure le 16 juillet 2024, par courrier d’avocat, de communiquer les documents relatifs aux comptes du CSE.
Par exploit du 16 janvier 2025, M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] ont fait assigner le CSE de la société Europe Handling devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Constater que le refus du CSE de la société Europe Handling de communiquer les informations relatives à ses comptes constitue un trouble manifestement illicite ;
Ordonner la mise à disposition, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par injonction, des éléments suivants :
le livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses que le comité social et économique réalise et des recettes qu’il perçoit pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
l’état de synthèse simplifié annuel portant sur des informations complémentaires relatives au patrimoine et aux engagements en cours pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
les factures et justificatifs y afférents ;
les relevés de compte bancaire des années 2022, 2023 et 2024 ;
les justificatifs comptables se rapportant aux opérations présentés sur les relevés des comptes bancaires des années 2022, 2023 et 2024,
Condamner le CSE de la société Europe Handling aux dépens ;
Condamner le CSE de la société Europe Handling à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 16 janvier 2025 ;
Ordonné au CSE de la société Europe Handling de mettre à disposition de M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] les documents suivants :
le livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses que le comité social et économique réalise et des recettes qu’il perçoit pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
l’état de synthèse simplifié annuel portant sur des informations complémentaires relatives au patrimoine et aux engagements en cours pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
les factures et justificatifs y afférents,
les relevés de compte bancaire des années 2022, 2023 et 2024 ;
les justificatifs comptables se rapportant aux opérations présentés sur les relevés des comptes bancaires des années 2022, 2023 et 2024 ;
l’ensemble des procès-verbaux du comité social et économiques portant sur les 5 dernières années ;
Dit que cette mise à disposition sera réalisée en présence de Me [Y], commissaire de justice, représentant la société [D] [K] [E] Cornée ayant son siège à [Localité 10], [Adresse 10], et qu’il appartiendra au commissaire de justice de convoquer les parties à cette fin ;
Dit que le commissaire de justice dressera procès-verbal du déroulé des opérations, et en particulier la liste des pièces effectivement examinées par les requérants ;
Dit que le coût d’intervention du commissaire de justice sera pris en charge par le CSE de la société Europe Handling, et qu’il devra lui verser à titre de provision à valoir sur ses honoraires la somme de 1 000 euros, avant le 30 juin 2025, à peine de caducité de sa désignation ;
Dit qu’à défaut de consignation, dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du CSE dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Rejeté pour le surplus ;
Condamné le CSE de la société Europe Handling aux dépens
Condamné le CSE de la société Europe Handling à payer à M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juin 2025, le CSE de la société Europe Handling a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2026, le CSE de la société Europe Handling demande à la cour, au visa des articles 31, 54 al. 3b, 117, 122, 124, 455, 700 et 835 du code de procédure civile et de l’article R. 2315-39 du code du travail, de :
Infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 5 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny des chefs expressément critiqués ci-après, en ce qu’elle a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 16 janvier 2025 ;
Ordonné au CSE de la société Europe Handling de mettre à disposition de M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] les documents suivants :
le livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses que le CSE réalise et des recettes qu’il perçoit pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
l’état de synthèse simplifié annuel portant sur des informations complémentaires relatives au patrimoine et aux engagements en cours pour les années 2022, 2023 et 2024;
les factures et justificatifs y afférents;
les relevés de compte bancaire des années 2022, 2023 et 2024 ;
les justificatifs comptables se rapportant aux opérations présentées sur les relevés des comptes bancaires des années 2022, 2023 et 2024 ;
l’ensemble des procès-verbaux du comité social et économique portant sur les 5 dernières années ;
Dit que cette mise à disposition sera réalisée en présence de Me [Y], commissaire de justice, qu’il appartiendra au commissaire de justice de convoquer les parties à cette fin ;
Dit que le commissaire de justice dressera procès-verbal du déroulé des opérations, et en particulier la liste des pièces effectivement examinées par les requérants ;
Dit que le coût d’intervention du commissaire de justice sera pris en charge par le CSE de la société Europe Handling, et qu’il devra lui verser à titre de provision à valoir sur ses honoraires la somme de 1 000 euros, avant le 30 juin 2025, à peine de caducité de sa désignation ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du CSE dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Rejeté pour le surplus les prétentions du CSE de la société Europe Handling ;
Condamné le CSE de la société Europe Handling aux dépens ;
Condamné le CSE de la société Europe Handling à payer à M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et tout autre chef de de l’ordonnance de référé non mentionné au dispositif de cette décision et faisant grief aux intérêts du CSE de la société Europe Handling ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Sur les exceptions de procédure :
Sur la première exception de procédure : l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande d’annulation de la déclaration d’appel soulevée par les intimés,
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Sé déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’annulation de la déclaration d’appel soulevée par M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] à l’encontre du CSE de la société Europe handling ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait s’estimer compétente pour statuer sur la nullité de la déclaration d’appel :
Vu le mandat du 24 janvier 2020 ayant donné pouvoir au secrétaire du CSE « pour le représenter en justice dans toutes les actions en demande ou en défense » :
Juger régulière la déclaration d’appel ;
Sur la deuxième exception de procédure : l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande formée par les intimés tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appelant signifiées par le CSE,
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à statuer sur cette demande du fait du retrait par les intimés, par conclusions du 4 mars 2026, de leur demande d’irrecevabilité ;
Sur la troisième exception de procédure : la nullité de l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny pour défaut de mention du représentant légal du défendeur,
Annuler l’assignation délivrée le 16 janvier 2025 par M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] à l’encontre du CSE de la société Europe Handling pour défaut de mention du représentant légal du défendeur ;
Mettre hors de cause le CSE de la société Europe Handling ;
Sur la fin de non-recevoir :
Sur le défaut de droit à agir :
Juger irrecevables les demandes formées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] à l’encontre du CSE de la société Europe Handling faute de droit à agir en première instance ;
Mettre hors de cause le CSE de la société Europe Handling ;
Sur le fond :
Juger n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ;
Débouter M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] à verser au CSE de la société Europe Handling, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner in solidum M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] à verser au CSE de la société Europe Handling, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] aux entiers dépens de première instance ;
Condamner M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2026, M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [I], M. [A], Mme [F] demandent à la cour de :
A titre principal :
Annuler la déclaration d’appel formée par le CSE de la société Europe Handling ;
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevables les conclusions d’appelant du CSE de la société Europe Handling notifiées par RPVA les 5 et 8 septembre 2025 et constater de ce fait la caducité de la déclaration d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour estimait être saisie de l’appel du CSE de la société Europe Handling,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que le refus du CSE de la société Europe Handling de communiquer les informations relatives à ses comptes constitue un trouble manifestement illicite et a ordonné la mise à disposition des éléments suivants :
Livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses que le CSE réalise et des recettes qu’il perçoit pour les années 2022, 2023 et 2024,
L’état de synthèse simplifié annuel portant sur des informations complémentaires relatives au patrimoine et aux engagements en cours pour les mêmes années,
Les factures et justificatifs y afférents,
Les relevés de comptes bancaires des années 2022, 2023 et 2024,
Les justificatifs comptables se rapportant aux opérations présentes sur les relevés de comptes bancaires des années 2022,2023 et 2024,
L’ensemble des procès-verbaux du Comité social et économique portant sur les 5 dernières années.
Condamner le CSE de la société Europe Handling à payer à M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmer pour le surplus ; et
Ordonner la transmission des pièces en cause dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard,
En tout état de cause,
Condamner le CSE de la société Europe Handling, à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétible devant la Cour d’appel ;
Condamner le CSE de la société Europe Handling aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026, jour de l’audience des plaidoiries, avant l’ouverture des débats.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Sur la compétence de la cour d’appel pour statuer sur cette exception
Le CSE expose que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette exception en application de l’article 913-5 du code de procédure civile. Les intimés ne présentent pas d’observations sur ce point.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à l’espèce régie par les règles du circuit court.
Précisément, l’article 906-3 de ce code prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Cet article ne donne donc pas pouvoir au président de la chambre ou au conseiller délégué pour statuer sur la nullité des déclarations d’appel.
Sur le bien-fondé de la demande des intimés tendant à voir annuler la déclaration d’appel formée par le CSE de la société Europe Handling
Les intimés estiment qu’il appartient au CSE de désigner par délibération générale ou délibération spéciale un représentant, alors qu’en l’espèce il n’est justifié d’aucun mandat pour interjeter appel de l’ordonnance rendue.
Le CSE expose que son secrétaire général était dument mandaté pour interjeter appel en vertu d’un mandat général lui permettant d’intenter toue les actions en justice.
En application de l’article L. 2316-25 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d’établissement sont dotés de la personnalité civile. Doté ainsi de la personnalité civile, le CSE dispose, dès lors, de la capacité juridique d’agir en justice.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article 416 du code de procédure civile, « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. »
En l’espèce, il doit être considéré que l’article 8 du règlement intérieur du CSE est ainsi rédigé :
« Le CSE a décidé de donner pouvoir à M. [R] [T] en sa qualité de secrétaire du CSE pour la représenter en justice dans toutes les actions en demande tant au civil qu’au pénal ».
Il s’en déduit donc que le règlement intérieur confère à son secrétaire un mandat permanent d’agir en justice, susceptible de lui permettre de s’affranchir d’une délibération spéciale du CSE.
Dans la mesure où il a été désigné pour représenter le comité, il a reçu ainsi pouvoir de représenter le comité non seulement devant le président du tribunal judiciaire pour solliciter les éléments manquants mais aussi pour le représenter devant la cour saisie aux mêmes fins, n’ayant pas obtenu satisfaction devant le premier juge.
Il en résulte que le secrétaire du CSE avait le pouvoir d’engager toute procédure y compris d’interjeter appel de l’ordonnance en cause.
La déclaration d’ appel est donc valable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant
Sur la compétence de la cour pour statuer
Le CSE indique à nouveau que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher cette question.
Les intimés dans leurs dernières écritures ne formulent plus aucune demande tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’appelant du CSE.
La cour n’est donc pas saisie de l’irrecevabilité des conclusions d’appelant.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
Le CSE expose que l’assignation délivrée le 16 janvier 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ne mentionne pas l’organe le représentant légalement, alors que cette mention doit y figurer à peine de nullité. Il précise que s’agissant d’une irrégularité de fond, il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief.
Les intimés font valoir que le CSE n’a pas procédé à la désignation d’un représentant légal pour agir en justice, de sorte qu’ils étaient dans l’impossibilité d’indiquer un titre et un nom de représentant légal. Ils précisent que le défaut de mention d’un représentant légal constituerait à tout le moins une irrégularité de forme, alors que le CSE ne justifie d’aucun grief.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 de ce code prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 648 de ce code indique pour sa part que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
2. b) Si le requérant est une personne morale: sa forme , sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, cette mention étant prescrites à peine de nullité.
Il est de principe en outre que la nécessité d’indiquer l’organe représentant la personne morale n’impose pas de mentionner le nom de la personne physique exerçant les pouvoirs de représentation et en tout état de cause, qu’ il s’agit d’une nullité de forme qui exige qu’un grief soit caractérisé pour conduire à la nullité de l’acte.
En effet, le fait que le représentant du CSE ne soit désigné dans la déclaration d’appel que sous sa qualité de représentant du comité ne peut constituer une irrégularité de fond et dans la mesure où le comité a la capacité d’agir en justice, aucune irrégularité de fond ne peut être utilement invoquée. Le défaut de mention de l’identité précise de son représentant ne peut constituer qu’une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation à la condition que ce défaut de mention cause un grief au CSE.
Au cas présent, l’assignation délivrée mentionne que le comité est « pris en la personne de son représentant légal », et si le premier juge a retenu à juste titre que les intimés n’invoquaient aucun grief, il doit être relevé que le CSE est doté de la personnalité civile, la cour précisant qu’ aucun grief n’est même allégué.
En tout état de cause, le CSE a pu faire valoir l’ensemble de ses droits dans le cadre de la procédure et interjeter appel de la décision entreprise. Il a donc pu valablement faire valoir ses intérêts devant le premier juge puis devant la cour, et ne justifie d’aucun grief que ce défaut de mention aurait pu lui causer.
L’ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir des intimés, demandeurs en première instance et du défaut de qualité à défendre du comité social et économique
Le CSE expose notamment que les élus du syndicat Sud Aérien, membres actuels du CSE sont dépourvus du droit d’agir. Il précise qu’une action visant à la communication de documents fondée sur l’article R 2315-39 du code du travail est soumise à des conditions qui ne sont pas réunies en ce que la demande n’a pas été réalisée pour le compte du CSE et n’a pas été dirigée contre l’un ou l’autre des membres sortants du CSE.
Les intimés soutiennent que chacun des membres du CSE dispose du droit à avoir un accès aux documents comptables et aux archives. Ils précisent que la présente action porte sur une simple mise à disposition de tels documents et non sur un défaut de reddition des comptes.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir en justice et partant la qualité à agir s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Au cas présent, il est constant que les intimés, demandeurs en première instance sont membres actuels du CSE et qu’ils n’agissent pas dans ce litige une action fondée sur le défaut de reddition des comptes fondée sur les dispositions de l’article R 2315-39 du code du travail mais de remise de tous documents concernant l’administration et l’activité du comité, prévue par ce même article.
Or, chaque membre du CSE doit avoir accès et connaissance des archives et documents administratifs et comptables du comité (Soc. 7 novembre 2018, n°17-23.153 ; Soc. 19 décembre 1990, n°88-17.677).
De la sorte, les intimés, demandeurs en première instance sont recevables en leur qualité de membre du CSE à agir en communication des pièces d’archives et documents comptables et administratifs de ce dernier, qui, en qualité de détenteur desdites pièces, a bien qualité à défendre dans ce litige.
La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le fond du référé
L’article 834 du code de procédure civil dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Le CSE expose notamment que l’ordonnance rendue n’est pas motivée, le premier juge n’ayant ni motivé ni caractérisé l’impossibilité des nouveaux membres du CSE de consulter les documents sollicités. Il soutient par ailleurs qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite alors qu’il n’a pas refusé la communication de documents et qu’une première consultation a été organisée, et qu’en tout état de cause un tel refus ne serait pas constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il précise qu’il tient ses comptes, lesquels sont présentés et approuvés de manière régulière, que les pièces comptables sont disponibles au secrétariat de la direction de la société Europe Handling et ont été diffusées mais qu’il n’a pas pu récupérer ses archives après la fermeture sans concertation de son local, ce que les nouveaux élus savent. Il ajoute qu’il poursuit toutefois sa mission sans ce local. S’agissant des comptes 2022 et 2023, il fait valoir que ceux-ci ont été présentés et approuvés, l’ensemble des documents sociaux et comptables ayant été mis à disposition des élus, de sorte que le débat semble dépourvu d’objet et que ces comptes ont bien été consultés.
Les intimés exposent pour leur part qu’il existe un refus persistant du CSE de communiquer les comptes aux élus Sud aérien, bien que ces comptes aient été à plusieurs reprises demandés. Ils précisent que la présentation des comptes 2024 est très incomplète, ce qui ne permet pas au CSE de s’opposer à la mise à disposition de documents comptables et d’archives, le refus persistant d’accéder aux comptes du CSE ne pouvant que susciter de sérieux doutes sur la gestion de ces comptes. Ils soulignent qu’il est inquiétant que le secrétaire du CSE se contente de faire le constat de la disparition des archives. Ils ajoutent que les documents comptables ne sont pas non plus disponibles au secrétariat de l’entreprise et que, si une consultation a été organisée, le délai imparti en était court et M. [L] n’a eu accès qu’aux comptes annuels. Ils indiquent que la présence d’un commissaire de justice limite l’exercice du droit à consultation et fait peser sur eux des frais supplémentaires.
L’article R 2315-39 du code du travail prévoit que les membres du comité social et économique sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité.
Tout d’abord, il résulte des pièces produites que, contrairement à ce que soutient le CSE, le refus de laisser accès aux documents demandés est établi avec l’évidence requise en référé. En effet, les intimés produisent plusieurs demandes en pièces n°1 et 2, datées des mois de juin et juillet 2024, outre une mise en demeure de leur conseil (pièce n°3) en date du 16 juillet 2024 et un courrier de l’inspection du travail en date du 14 octobre 2024 (pièce n°4), aucune suite n’ayant été donnée à ces demandes.
En outre, le CSE se contente d’affirmer qu’il tient ses comptes, ce qui est indifférent et de n’avoir plus accès à ses archives, en raison de la fermeture de son local, sans toutefois produire aucun élément susceptible de montrer que lesdites archives auraient disparu.
C’est faussement de surcroît que le CSE indique que les pièces comptables seraient disponibles au secrétariat de la direction de la société Europe Handling alors qu’après la demande de M. [L] à venir consulter lesdites pièces, il lui a été répondu que les documents étaient en possession d’un cabinet d’avocats (pièce n°9 des intimés).
En revanche il est constant, ainsi que le relève le premier juge, qu’une première consultation a été organisée, que M. [L] a pu avoir accès aux comptes 2022 et 2023 ainsi qu’il résulte de la note en délibéré adressée au premier juge par les intimés, le CSE ayant précisé par note en délibéré également que M. [L] serait parti avec le classeur sans autorisation et les aurait rapportés 25 minutes plus tard.
Enfin, le CSE ne formule aucune observation sur la liste des pièces demandées (livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses que le comité social et économique réalise et des recettes qu’il perçoit pour les années 2022, 2023 et 2024 ; état de synthèse simplifié annuel portant sur des informations complémentaires relatives au patrimoine et aux engagements en cours pour les années 2022, 2023 et 2024 ; factures et justificatifs y afférents, relevés de compte bancaire des années 2022, 2023 et 2024 ; justificatifs comptables se rapportant aux opérations présentés sur les relevés des comptes bancaires des années 2022, 2023 et 2024 ; ensemble des procès-verbaux du comité social et économiques portant sur les 5 dernières années) qu’il ne conteste pas détenir, sans toutefois justifier de son refus de les communiquer.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite est établi et l’ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.
Compte tenu de la résistance du CSE à communiquer les éléments réclamés en première instance et en appel, il convient de le contraindre par une mesure financière.
Il convient en conséquence d’assortir la mesure de communication d’une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard et de dire que cette astreinte commencera à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et s’appliquera pendant 90 jours.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des intimés tendant à voir prononcer une astreinte et ordonné la présence d’un commissaire de justice chargé de dresser procès-verbal des opérations de mise à disposition.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.
Le CSE, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera également condamné à payer aux intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Rejette la demande tendant à voir constater la nullité de la déclaration d’appel,
Rejette la demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté le prononcé d’une astreinte et dit que la mise à disposition des documents sera réalisée en présence d’un commissaire de justice,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la condamnation à transmettre ces documents est assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui sera due passé un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt et s’appliquera pendant 90 jours,
Dit que la liquidation de l’astreinte sera soumise au juge de l’exécution,
Rejette les autres demandes,
Condamne le comité social et économique de la société Europe Handling aux dépens d’appel,
Condamne le comité social et économique de la société Europe Handling à verser à M. [L], Mme [J], M. [N], M. [P], Mme [F], Mme [I] et M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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