Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 128/25
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLOB
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V], née le 9 août 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Elsa RENER, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-00615 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE
DÉBATS : à l’audience publique du 1er septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt deux septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
171/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2023, la société d’HLM Vilogia a donné à bail à Mme [H] [V] un logement situé à [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer de 496,22 euros, provision sur charges incluses.
Après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, la société d’HLM a fait, par acte du 22 avril 2024, assigner Mme [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection a principalement:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 1er avril 2024,
— ordonné en conséquence à Mme [H] [V] de libérer les lieux dès la signification du jugement,et à défaut de restitution volontaire, ordonné son expulsion passé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer,
— condamné Mme [H] [V] à verser à la société d’HLM Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et à la provision sur charges, soit la somme de 496,22 euros par mois, à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Mme [H] [V] à verser à la société d’HLM Vilogia la somme de 1.031,23 euros avec les intérêts légaux à compter du 1er février 2024 pour 349,47 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné Mme [H] [V] à verser à la société d’HLM Vilogia la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [H] [V] a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2025 par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai.
Par acte du 14 août 2025, Mme [H] [V] a fait assigner la société d’HLM Vilogia devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience et au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement en date du 28 février 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix.
Elle fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation, qu’elle a repris le paiement du loyer courant et que sa dette de loyer sera effacée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement des particuliers, ce qui, en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, devrait lui faire bénéficier d’une suspension de la clause résolutoire de plein droit pendant un délai de deux ans. Elle ajoute que l’exécution du jugement par une expulsion imminente entraine des conséquences manifestement excessives, que ses enfants bénéficient d’un suivi dans le cadre de leur scolarité et qu’elle n’a aucune solution de relogement, étant ajouté que son logement précédent appartenant également à la société Vilogia a fait l’objet d’un arrêté de péril.
Par conclusions n°2 en réponse, la société Vilogia demande au premier président de:
— débouter Mme [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société d’HLM s’oppose à cette demande en considérant que Mme [H] [V] ne démontre pas que les conséquences de son expulsion sont excessives alors qu’elle ne justifie d’aucune démarche de recherche d’un nouveau logement. Elle indique que l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée à la date du 1er avril 2024, que Mme [H] [V] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 14 mai 2025, qu’elle ne remplissait pas les conditions visées par l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 puisqu’elle n’avait pas repris le paiement du loyer courant et que la procédure de surendettement est sans incidence sur la résiliation du bail.
171/25 – 3ème page
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces produites que Mme [H] [V] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 14 mai 2025 et que la commission de surendettement a imposé des mesures de rétablissement personnel entraînant l’effacement de ses dettes par décision du 23 juillet 2025, la société Vilogia n’indiquant pas les avoir contestées. Par suite, même si l’acquisition de la clause résolutoire est antérieure à cette procédure, il apparaît que Mme [H] [V] qui se prévaut de l’application de l’article VIII de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir des délais de paiement, dispose d’un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, la situation financière et sociale de Mme [H] [V] démontre les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait la perte de son logement actuel.
Les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du jugement en date du 28 février 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vilogia aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Cancer ·
- Consorts ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Faute
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Iran ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Séquestre ·
- Locataire ·
- Droit d'option ·
- Montant ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Canada ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Cycle ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Détention ·
- Activité ·
- Site
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Libre-service ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Refus ·
- Titre
- Interruption ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Plan de redressement ·
- Avocat ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Livraison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intervention volontaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professeur ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Dépense de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.