Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NEXITY NORD, SAS NACARAT c/ S.A.R.L. INDIGO |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU MARDI 07 AVRIL 2026
N° de Minute : 43/26
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAN
DEMANDERESSES :
SCCV ANGE GARDIEN T2
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
SAS NACARAT
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
SAS NEXITY NORD
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. INDIGO
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Février 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV QSD Ange Gardien T2 a assuré la maitrise d’ouvrage de la construction de 83 logements dans le [Adresse 5] à [Localité 3], la maitrise d'[Localité 4] étant confiée à la société Nexity Nord, anciennement Georges V Région Nord et à la société Nacarat.
Le lot peintures n°13 a été attribué à la société Indigo, suivant contrat du 15 janvier 2021, pour un montant forfaitaire de 240.000 euros ht, outre avenants.
A la suite de différentes réserves formées lors de la réception des maisons individuelles, des factures émises par la société Indigo n’ont pas été honorées.
Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par la société Indigo, a principalement:
— débouté les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat à payer à la société Indigo la somme de 132.397,46 euros au titre des factures restées impayées,
— débouté la société Indigo de sa demande d’indemnisation pour déloyauté et préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat à verser à la société Indigo la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 5 janvier 2026.
Par acte du 29 janvier 2026, les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat ont fait assigner la société Indigo devant le premier président aux fins de voir, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience, au visa de l’article 521 du code de procédure civile :
— se voir autorisées à consigner auprès de la Carpa de leur conseil ou à défaut de tout autre compte séquestre qu’il plaira à la cour, le montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 11 décembre 2025,
— débouter la société Indigo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de leur demande, les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat indiquent être solvables et ne pas souhaiter échapper à l’exécution provisoire mais qu’il existe un risque d’insolvabilité de la société Indigo dont le capital social est de 8.000 euros, alors que plusieurs centaines de réserves n’ont pas été levées, ce qui a justifié le non paiement du solde des factures, ce qu’a reconnu le tribunal de commerce tout en renversant la charge de la preuve.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, La société Indigo demande au premier président de:
— rejeter la demande de consignation des condamnations prononcées par le premier juge contre les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat,
— condamner les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat à lui verser chacune la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat à lui verser la somme de10.000 euros pour procédure abusive,
La société Indigo fait valoir que la demande de consignation est irrecevable, puisque les sociétés ont comparu en première instance et n’ont pas fait prévaloir un risque d’insolvabilité la concernant, que les sociétés entendent en réalité se soustraire de leur obligation en la laissant uniquement à la société Ange Gardien T2 qui sera liquidée et sa situation financière est solide.
SUR CE
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
Les conditions d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile n’étant pas applicables à la demande de consignation, il convient de rejeter le moyen tenant à l’irrecevabilité de la demande de consigantion formée par les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat.
Il résulte de l’attestation de l’expert comptable de la société Indigo qu’elle est en capacité de rembourser la somme de 140.000 euros en cas d’infirmation du jugement, dans la mesure où elle dispose au 12 février 2026 d’une trésorerie disponible de 1.879.212 euros dont 800.000 euros placés en compte à terme.
Au regard de cet élément, la demande de consignation formée par les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat n’apparaît pas justifiée. Elle sera en conséquence rejetée.
La présente procédure n’étant pas abusive, la demande d’indemnisation formée par la société Indigo à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, il parait inéquitable de laisser à la charge de la société Indigo les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande de consignation soulevé par la société Indigo,
Déboute les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat de leur demande de consignation des sommes qu’elles sont condamnées au paiement par jugement du tribunal de commerce du 11 décembre 2025,
Condamne in solidum les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat à verser à la société Indigo la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés QSD Ange Gardien T2, Nexity Nord et Nacarat aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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