Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 27 juin 2024, N° 23/00129 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPA5
Du 18/11/2025
S.A.S. BEAUTY DISTRIBUTION
C/
[N] [M] [I] épouse [J]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, statuant en référé, en date du 27 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00129
APPELANTE :
S.A.S. BEAUTY DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Maître Christine CHARLOT, avocat plaidant au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [N] [M] [I] épouse [J]
C/o M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence COTTRELL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Carole GOMEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Sandra DE SOUSA,
DEBATS : Al’audience du 16 septembre 2025
ARRET : Contradictoire
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société Beauty Distribution SAS est spécialisée dans l’achat, la vente, la commercialisation d’articles de parfumerie, de produits cosmétiques en gros et détails pour particulier et professionnels, en France et à l’étranger.
Mme [N] [M] [I] épouse [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable réseau Martinique, Guadeloupe et France, statut agent de maîtrise , niveau IV échelon 2 à compter du 2 septembre 2019.
Elle a formulé une demande de rupture conventionnelle le 10 novembre 2022, laquelle a été refusée.
Elle a été placée en congé maladie à compter du 12 novembre suivant , pour des périodes allant de quelques jours à plusieurs semaines.
Courant mars 2023, la CGSS de la Martinique a informé la société de la demande de la salariée quant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de l’ouverture d’une enquête auprès du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 27 juillet 2023, la CGSS a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de la salariée déclarée le 23 novembre 2022 et lui a notifié la prise en charge de sa maladie professionnelle.
Le 31 août 2023, la société a formé un recours devant la CRA de la CGSS afin de contester la décision de cette dernière, au motif d’une irrégularité de la procédure d’instruction menée par elle et de l’inexistence du caractère professionnel de la maladie.
Le 8 septembre 2023, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise de la salariée, et a rendu un avis d’inaptitude au poste dans cette entreprise, dispensant cette dernière de l’obligation de reclassement au motif que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 24 octobre 2023, la société a notifié à Mme [N] [M] [I] épouse [J] son licenciement pour inaptitude après convocation à un entretien préalable du 19 octobre 2023, auquel celle -ci ne s’est pas présentée pour raisons médicales.
Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2023 la société a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de -France dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article L 4624-7 et suivants du code du travail afin de contester cet avis d’inaptitude.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le Conseil de Prud’hommes statuant en sa formation de référé s’est déclaré incompétent sur cette affaire et :
a renvoyé Mme [N] [M] [I] épouse [J] à mieux se pourvoir au fond sur l’ensemble de ses demandes,
dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leur frais de procédure,
dit n’y avoir lieu à dépens en l’état.
Le conseil a considéré qu’il n’était compétent qu’au visa des articles R 1455-5 R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail et qu’ il n’était que le juge du provisoire et de l’incontestable et de l’urgence sans pouvoir régler un litige au fond.
Par déclaration électronique du 30 juillet 2024, la Société Beauty Distribution SAS a relevé appel de cette décision dans les délais impartis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, l’appelante a demandé à la cour de :
vu les articles L 4624-7, R 4624-3, R 4624-45, D 4625-34 du code du travail, L 114-7-2, L 162-4-4, R 162-9-1 du code de la sécurité sociale, L 121-1, L 211-2, L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et les pièces :
— juger son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance du 27 juin 2024,
— déclarer le Conseil compétent ,
— désigner un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’inaptitude de Mme [N] [M] [I],
A titre principal
— juger irrégulier l’avis d’inaptitude du médecin du travail émis le 8 septembre 2023 à l’égard de Mme [N] [M] [I],
A titre subsidiaire,
— juger que l’avis d’inaptitude de Mme [N] [M] [I] est dépourvu de toute origine professionnelle,
En conséquence,
— prononcer l’annulation de l’avis d’inaptitude avec réserves du 8 septembre 2023 émis par le médecin du travail concernant Mme [N] [M] [I] ;
En tout état de cause
— débouter Mme [N] [M] [I] épouse [J] de sa demande de paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [M] [I] épouse [J] à payer à La Société Beauty Distribution SAS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [M] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris d’exécution ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Mme [N] [M] [I] épouse [J] a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 27 juin 2024,
— débouter La Société Beauty Distribution SAS ,
— constater que la procédure est manifestement abusive et dilatoire,
— dire que l’avis d’inaptitude est régulier et qu’il revêt une nature professionnelle,
— condamner La Société Beauty Distribution SAS à rembourser à Mme [N] [M] [I] épouse [J] l’ensemble des factures , pour la quote part non prise en charge par la prévoyance,
— condamner La Société Beauty Distribution SAS au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris d’exécution.
Par arrêt en date du 20 mai 2025, la cour d’appel de Fort-de-France a en dernier ressort :
— Infirmé l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes le 27 juin 2024 en ce qu’elle déclare le Conseil de Prud’hommes en sa formation de référé, incompétent sur cette affaire et renvoie Mme [N] [M] [I] épouse [J] à mieux se pourvoir au fond sur l’ensemble de ses demandes,
— S’est déclarée compétente pour statuer sur la contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 8 septembre 2023, dans les limites de l’article L 4624-7 du code du travail,
Evoquant , a:
— Rejeté le moyen tiré de l’irrégularité en la forme de l’avis d’inaptitude du 8 septembre 2023,
— Rejeté la demande d’expertise,
— Dit l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 8 septembre 2023 bien fondé,
— Déclaré Mme [N] [M] [I] épouse [J] inapte à exercer des fonctions de « responsable réseau Martinique, Guadeloupe et France » au sein de La Société Beauty Distribution SAS,
*Avant dire droit sur le surplus des demandes,
— Ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la fin de non recevoir que la Cour entendait relever d’office concernant les demandes de dire que l’inaptitude revêt un caractère professionnel ou de condamner La Société Beauty Distribution SAS au remboursement de l’ensemble des factures, pour la quote part non prise en charge par la prévoyance,
— Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience virtuelle du conseiller de la mise en état du lundi 23 juin 2025 à 14 h 30,
— Dit qu’à cette audience, la clôture pourra être de nouveau prononcée et l’affaire fixée à l’audience du mardi 17 septembre, à défaut d’observations des parties sur la fin de non recevoir que la Cour entend relever d’office,
— Réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Par conclusions récapitulatives d’appelant en ouverture des débats notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, La Société Beauty Distribution SAS demande à la cour de :
vu les articles L 4624-7, R 4624-3, R 4624-45, D 4625-34 du code du travail, L 114-7-2, L 162-4-4, R 162-9-1 du code de la sécurité sociale, L 121-1, L 211-2, L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et les pièces :
— juger son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance du 27 juin 2024,
— déclarer le Conseil compétent ,
— désigner un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’inaptitude de Mme [N] [M] [I],
A titre principal
— juger irrégulier l’avis d’inaptitude du médecin du travail émis le 8 septembre 2023 à l’égard de Mme [N] [M] [I],
A titre subsidiaire,
— juger que l’avis d’inaptitude de Mme [N] [M] [I] est dépourvu de toute origine professionnelle,
— juger que la contestation de l’entreprise porte sur le bien fondé de l’avis d’inaptitude,
En conséquence,
— sur l’irrégularité de l’avis,
— prononcer l’annulation de l’avis d’inaptitude avec réserves du 8 septembre 2023 émis par le médecin du travail concernant Mme [N] [M] [I] ;
— sur le bien fondé de l’avis d’inaptitude,
*avant dire droit , ordonner la mise en place d’une expertise médicale aux fins de procéder à l’examen médical de Mme [M] [I] et de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de céans de statuer sur la contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 8 septembre 2023,
En tout état de cause
— juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [M] [I] de remboursement des factures médicales et quote- part,
— débouter Mme [N] [M] [I] épouse [J] de sa demande de paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [M] [I] épouse [J] à payer à La Société Beauty Distribution SAS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [M] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris d’exécution ;
Après réouverture des débats et sur la demande de dire et juger que l’avis d’inaptitude est dépourvu de toute origine professionnelle, la société fait valoir que :
— sa demande a pour objet de contester l’avis d’inaptitude sous l’angle de la qualification de la situation de la salariée c’est à dire sur le bien fondé de l’avis;
— que cette qualification ne peut être exercée que par l’autorité saisie dans le cadre d’une contestation de l’avis devant la juridiction prud’homale selon la procédure spéciale prévue à l’article L 4624-7 du code du travail,
— elle oppose précisément l’irrégularité de l’avis d’inaptitude sur le fondement des articles L4624-4 et R4624-42 du code du travail ainsi que son bien fondé,
— que la qualification de l’avis d’inaptitude est sans lien avec la procédure prud’homale en cours,
Elle réitère sa demande de mise en oeuvre d’une procédure d’expertise médicale afin de procéder à l’examen médical de Mme [N] [M] [I] épouse [J] et de fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de statuer dans sa globalité sur la contestation de l’avis du médecin du travail en date du 8 septembre 2023.
Elle considère que le médecin oriente son avis sur l’origine professionnelle ou non professionnelle. Elle fait valoir que considérer sa demande irrecevable reviendrait à vider de son sens ce recours juridique .
Elle maintient donc sa demande de statuer sur ce point au vu des éléments qu’elle produit.
Sur la demande de remboursement formulée par Mme [N] [M] [I] épouse [J] de l’ensemble des factures , pour la quote- part non prise en charge par la prévoyance, elle indique que celle-ci ne repose sur aucun fondement légal et que la cour n’est naturellement pas compétente pour condamner l’employeur au remboursement des factures, cette procédure donnant lieu uniquement à statuer sur l’avis d’inaptitude sans demande financière y afférent.
Elle rappelle que Mme [N] [M] [I] épouse [J] a pour cela engagé une procédure en contestation devant le conseil de prud’hommes.
Par courrier en date du 23 juin 2025, notifié par la voie du rpva Mme [N] [M] [I] épouse [J] a adressé ses observations sur la fin de non recevoir que la cour entendait relever d’office sur la demande de l’employeur de dire que l’inaptitude revêt un caractère professionnel et celle de la salariée de condamner la Société Beauty Distribution SAS au remboursement des factures pour la quote part non prise en charge par la prévoyance.
Mme [N] [M] [I] épouse [J] soutient que la doctrine et la jurisprudence sont claires en ce qu’elles excluent du champ d’application de l’article L 4624-7 du code du travail, les contestations portant sur le déroulé de la procédure d’aptitude ou d’inaptitude (vices de procédure) , les contestations sans lien avec l’état de santé du salarié , l’origine professionnelle de l’inaptitude, le non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail cass soc; avis 17 mars 2021 , n° 21-70.002). Elle ajoute que la détermination du caractère professionnel de l’inaptitude relève exclusivement de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, s’agissant des éléments relevant de la législation de sécurité sociale, et de la compétence de la juridiction prud’homale au fond s’agissant des conséquences sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Elle précise que de la même manière la demande de remboursement de frais de soins , fondée sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude , échappe à la compétence du juge saisi au titre de l’article L 4624-7 du code du travail. Elle fait valoir que cette demande est indissociable de la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude aussi bien par la sécurité sociale que par le juge prud’homal dans le cadre de la contestation au fond portant sur les conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail.
Elle rappelle que Mme [N] [M] [I] épouse [J] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation des conditions et de rupture de son contrat de travail, a été amenée à se défendre sur le caractère professionnel de l’inaptitude et sur la demande de remboursement des soins; qu’une instance est actuellement pendante devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Fort de France, dans laquelle la salariée a formulé des demandes relatives à la nullité du licenciement, à l’indemnisation des préjudices subis et à la prise en charge financière au titre du caractère professionnel de l’inaptitude. Elle considère que c’est devant cette formation que devront être débattues , le cas échéant, les questions relatives à l’origine professionnelle de l’inaptitude et à la prise en charge des frais de soins, dans le respect de la répartition des compétences rappelées ci dessus.
En conséquence, elle ne conteste pas la fin de non recevoir soulevée d’office par la cour d’appel s’agissant :
— de la détermination du caractère professionnel ou non de l’inaptitude,
— de la demande de condamnation de la société Beauty Distribution SAS au remboursement des factures de soins, aux motifs que ces demandes ne relèvent pas de la compétence de la juridiction saisie au titre de l’article L4624-7 du code du travail mais qu’elles devront être examinées le cas échéant devant la juridiction du fond ou le pôle social du tribunal judiciaire compétent.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION
Après la réouverture des débats ordonnée par la cour pour solliciter les observations des parties sur la fin de non recevoir qu’elle entendait relever d’office, découlant de son défaut de pouvoir pour statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée et la demande de remboursement des factures de soins restées à charge, la cour observe que la société Beauty Distribution SAS a réitéré par conclusions notifiées par la voie du rpva , sa demande de désigner avant dire droit un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’inaptitude de Mme [N] [M] [I] épouse [J] , de dire irrégulier ledit avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 septembre 2023 et de prononcer son annulation.
Or la cour a déjà tranché ces questions par son arrêt mixte du 20 mai 2025 et ainsi, en dernier ressort sur ces points a infirmé l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes en date du 27 juin 2024, s’est déclarée compétence pour statuer sur la contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 8 septembre 2023 dans les limites de l’article L 4624-7 du code du travail, a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité en la forme de l’avis d’inaptitude du 8 septembre 2023 ainsi que la demande d’expertise et a dit l’avis d’inaptitude de Madame [N] [M] [I] épouse [J] bien fondé.
Ce n’est que sur le surplus des demandes formées par les parties, notamment celle de dire que l’inaptitude revêt un caractère professionnel et celle de condamner la société Beauty Distribution SAS au remboursement des factures pour la quote- part non prise en charge par la prévoyance, que la cour a avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour obtenir les observations des parties sur la fin de non recevoir qu’elle entendant relever d’office relative à son défaut de pouvoir juridictionnel pour trancher ces deux demandes, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L4624-7 du code du travail.
— sur la demande des parties de dire et juger que l’avis d’inaptitude est dépourvu de toute origine professionnelle et la demande de remboursement des factures de soins pour la quote -part non prise en charge par la prévoyance,
Il résulte de ces dispositions de l’article L 4624-7 du code du travail, que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond dans sa formation composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 du code du travail relatifs à la formation de référé, doit porter sur l’avis du médecin du travail (Cass.soc.avis, 17 mars 2021, n° 21-70.002).
Il s’ensuit que la Cour substituant à l’avis du médecin du travail n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes susvisées, étant précisé que les parties indiquent que Mme [N] [M] [I] épouse [J] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France par requête enregistrée le 2 octobre 2024, d’une demande de prononcé de nullité du licenciement intervenu pour inaptitude liée au harcèlement moral de l’employeur, du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et de l’indemnisation de ce licenciement (indemnité spéciale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis etc…); que Madame [N] [M] [I] épouse [J] indique qu’à l’occasion de cette procédure, il sera débattu du caractère professionnel ou non de l’inaptitude à son poste au sein de la société Beauty Distribution SAS ainsi que de la demande de remboursement des frais de soins.
En conséquence, la cour déclare ces deux demandes irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 20 mai 2025,
Déclare irrecevable devant la juridiction prud’homale saisie dans le cadre de l’article L4624-7 du code du travail, la demande de la société Beauty Distribution SAS de juger que l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 septembre 2023, est dépourvu de toute origine professionnelle,
Déclare irrecevable devant la juridiction prud’homale saisie dans le cadre de l’article L4624-7 du code du travail, la demande de Mme [N] [M] [I] épouse [J] de condamner la société Beauty Distribution SAS à lui rembourser l’ensemble des factures pour la quote part non prise en charge par la prévoyance,
Condamne la société Beauty Distribution SAS à payer à Mme [N] [M] [I] épouse [J] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Beauty Distribution SAS aux dépens de l’appel.
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Sandra DE SOUSA, greffier auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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