Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 janv. 2024, n° 20/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 décembre 2019, N° 18/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 024
Rôle N° RG 20/03328 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWLE
[E] [X]
C/
S.A.S. BDO PACA EXPERTISE COMPTABLE
Copie exécutoire délivrée
le :26/01/2024
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00469.
APPELANTE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S BDO MEDITERRANEE anciennement dénommée S.A.S. BDO PACA EXPERTISE COMPTABLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
M. Philippe SILVAN a fait un rapport oral
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat d’intérim du 23 février 2015, Mme [X] a été recrutée en qualité de gestionnaire de paie par la SA BOD PACA, devenue la SAS BDO Méditerranée. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2015.
Le 13 mai 2016, la SAS BDO Méditerranée a reçu Mme [X] dans le cadre d’un entretien en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 14 mai 2016, Mme [X] a été placée en arrêt de travail.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juillet 2016.
Le 4 juillet 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et tendant à voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon l’a déboutée de ses demandes.
Le 4 mars 2020, Mme [X] a fait appel de ce jugement.
A l’issue de ses conclusions du 20 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] demande de :
— infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
— condamner la SAS BDO Méditerranée au paiement des rappels de salaires suivants:
— 2849.90 € au titre des heures supplémentaires réalisées ;
— 284.99 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
— 14 400 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail (travail dissimulé) ;
— dire et juger que sa prise d’acte est justifiée et a les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS BDO Méditerranée au paiement des sommes suivantes :
— 2400 € au titre du préavis ;
— 240 € au titre des congés payés sur préavis ;
— 480 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 14000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard soit :
— bulletins de salaires ;
— attestation Pôle Emploi;
— condamner la SAS BDO Méditerranée au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] soutient qu’elle a accompli pour le compte de la SAS BDO Méditerranée des heures supplémentaires impayées et se prévaut de leur enregistrement dans le logiciel informatique destiné à comptabiliser le temps de travail des salariés ainsi que de divers témoignages d’anciennes collègues de travail.
Elle soutient en outre que le principe du non-paiement des heures supplémentaires était une pratique de la SAS BDO Méditerranée, qu’il avait été convenu qu’elle en reçoive paiement par le biais d’une prime mais que, finalement, cette prime ne lui a pas été versée.
Mme [X] expose que par ailleurs la SAS BDO Méditerranée ne pouvait ignorer que les heures supplémentaires réalisées dès lors qu’elle était tenue de renseigner son temps de travail dans le logiciel informatique de la société, que la SAS BDO Méditerranée s’est abstenue, de manière volontaire, de payer les heures supplémentaires et qu’elle est donc fondée à réclamer le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L.8223-1 du code du travail
Mme [X] affirme que sa relation de travail avec la SAS BDO Méditerranée s’est dégradée trouvant sa cause dans ses réclamations relatives au non-paiement de ses heures supplémentaires et invoque des quolibets dont elle aurait fait l’objet de la part de Mme [F], responsable des ressources humaines, une convocation à une procédure de rupture conventionnelle à laquelle la SAS BDO Méditerranée ne donnera pas suite et la dégradation de son état de santé.
Elle affirme en conséquence qu’elle était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement des heures supplémentaires accomplies pour le compte de la SAS BDO Méditerranée, des faits de harcèlement moral subis par elle et du manquement par son employeur à son obligation de sécurité à son égard en omettant, suite à ses alertes, de mettre en 'uvre une mesure d’enquête interne.
Selon ses conclusions du 13 avril 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS BDO Méditerranée demande de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence ;
— dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— et statuant à nouveau ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS BDO Méditerranée conteste les heures supplémentaires réclamées par Mme [X] aux motifs que les captures d’écran qu’elle produit n’ont aucun caractère probant, que ni le nom du salarié, ni celui de la société, ou encore ceux des clients n’apparaissent de sorte, que le logiciel informatique utilisé par Mme [X] n’est qu’un outil analytique client, et non de gestion de temps, qui serait destiné à contrôler le temps de travail des salariés et qu’il ne saurait donc démontrer les heures réellement effectuées par Mme [X], que les attestations produites aux débats par Mme [X] sont de complaisance, que Mme [X] ne s’est jamais plainte auprès de la déléguée du personnel du non-paiement de ses heures supplémentaires, qu’elle n’a jamais demandé à Mme [X] de réaliser des heures supplémentaires, que les gestionnaires de paie de la société n’effectuent aucune heures supplémentaires et que Mme [X] disposait d’un portefeuille clients raisonnable et comparable à celui des autres gestionnaires de paie,
La SAS BDO Méditerranée dénie en outre la dégradation des relations de travail invoquée par Mme [X] aux motifs que les témoignages produits par celle-ci sont démentis par les salariés de la société et que la proposition de rupture conventionnelle formulée à l’égard de Mme [X] était motivée par la mauvaise qualité de sa prestation de travail.
Elle estime en conséquence que la prise d’acte par Mme [X] de la rupture de son contrat de travail est en réalité constitutive d’une démission.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [X] verse aux débats des relevés d’heures détaillant, de manière quotidienne, les heures de travail qu’elle estime avoir accomplies du mois de juillet 2015 au mois d’avril 2016.
Ce faisant, peu important que ces décomptes n’indiquent ni le nom de la société, du salarié concerné et des clients traités, elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Elle produit en outre aux débats les témoignages de :
Mme [N], exposant que la SAS BDO Méditerranée ne réglait pas les heures supplémentaires, que celles-ci donnaient lieu à une évaluation « interne », qu’il était question qu’elles soit payées par uen prime de fin d’année et qu’elle n’avait rien perçu,
Mme [D], attestant que Mme [X] gérait un grand nombre de dossiers sociaux avec des pics d’activités et que, en ce qui la concernait, la direction déduisait ses heures supplémentaires selon un calcul qui lui était propre et lui allouait une prime de fin d’année,
Mme [P], déclarant que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées et qu’elle avait été informée que les heures non-facturables aux clients ne seraient pas payées,
Mme [L], témoignant que la SAS BDO Méditerranée recevait un à un chaque collaborateur pour effectuer un calcul des heures supplémentaires effectuées auxquelles elle retirait la part des heures non facturables aux clients et que, parfois, cela revenait à réduire à zéro le paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Elle verse par ailleurs des courriels échangés entre Mme [P] et sa direction dont il ressort que la SAS BDO Méditerranée a refusé de régler à celle-ci des heures supplémentaires accomplies en 2015 estimant qu’elle aurait pu accomplir sa mission en 35 heures et que le dépassement de cette durée n’était que la conséquence de sa propre insuffisance.
De son côté, la SAS BDO Méditerranée expose que Mme [X] était soumise à un horaire collectif de travail affiché dans les locaux de l’entreprise selon le détail suivant : de 8h30 à 12h00 et de 14 heures à 17h, du lundi au vendredi.
Elle justifie en outre que Mmes [N] et [D] relevaient d’un accord de modulation de leur temps de travail. Elle produit en outre la lettre de licenciement de Mme [P] pour insuffisance professionnelle du 24 février 2015, soit le lendemain de l’embauche de Mme [X], le témoignage de son directeur, non-contredit par Mme [X], dont il ressort que Mme [L] n’était pas employée dans le même établissement que Mme [X] ainsi celui de Mme [F], responsable du pôle social, selon laquelle Mme [X] n’arrivait pas à 8h30 le matin, mais plus tard vers 8h45 en général, qu’elle prenait sa pause déjeuner à 12h30, qu’elle était de retour à 14h et quittait le bureau à 17 heures pour aller chercher sa fille et, enfin, le comparatif des dossiers clients suivis par Mme [X] et ceux pris en charge par une autre salariée, Mme [S].
En considération de ces éléments de preuve, il n’en ressort pas la démonstration de la réalisation par Mme [X], dans le cadre de son activité de gestionnaire de paie, d’heures supplémentaires impayées accomplies pour le compte de la SAS BDO Méditerranée. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [X] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
L’article L 8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que Mme [X] ne pouvait prétendre à paiement d’heures supplémentaires impayées par la SAS BDO Méditerranée. Elle ne peut en conséquence réclamer la condamnation de cette dernière au paiement de l’indemnité précitée pour travail dissimulé.
En outre, ce fait ne peut être invoqué par Mme [X] pour justifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
L’article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il a été retenu qu’il n’était pas établi que Mme [X] avait réalisé pour le compte de la SAS BDO Méditerranée des heures supplémentaires impayées. Ce fait ne peut donc être invoqué par Mme [X] pour caractériser un harcèlement moral à son encontre.
Il n’est pas contesté par la SAS BDO Méditerranée que, le 13 mai 2016, elle a reçu Mme [X] dans le cadre d’un entretien en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Mme [X] produit enfin les témoignages de :
Mme [D] attestant que, à l’occasion d’une formation, la responsable de la SAS BDO Méditerranée avait interpellé Mme [X] en lui déclarant « vous nous emmerdez avec vos questions », que selon Mme [X] ce ne fut pas un fait isolé et, qu’en 2015, le cabinet avait dû faire face à deux ruptures conventionnelles, un licenciement et une démission,
Mme [B], témoignant d’un manque de considération de la direction envers les employés entraînant un climat de travail déplorable et un turn-over,
Mme [L], déclarant que Mme [F] rabaissait et humiliait Mme [X] et ce devant témoin, que Mme [X] avait alerté la SAS BDO Méditerranée à plusieurs reprises en précisant le mal-être permanent dans lequel elle devait travailler depuis la prise de poste de Mme [F], qu’elle avait demandé à ce que cela cesse et que, c’était dans ces conditions, que quelques temps plus tard la SAS BDO Méditerranée mettait Mme [X] face au mur en lui demandant d’accepter une rupture conventionnelle.
Il a été retenu que Mme [L] n’exerçait pas ses fonctions dans le même établissement que Mme [X]. Par ailleurs, la nature de ses propos démontre clairement qu’elle relate des faits qui lui ont été rapportés et non auxquels elle a assistés.
De même, le témoignage de Mme [D], en ce qu’il rapporte des propos de Mme [X] concernant le caractère non-isolé de l’incident survenu au cours d’une formation, qui ne relate donc pas des faits auxquels elle aurait assisté, s’avère dépourvu de toute force probante.
Les deux seuls évènements restant, à savoir des propos tenus par une responsable de la SAS BDO Méditerranée à l’encontre de Mme [X] à une date et dans des circonstances indéterminées, selon laquelle elle emmerdait avec ses questions et une proposition, non-suivie d’effet, de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [X], pris dans leur ensemble, ne présentent pas de caractère de gravité suffisant pour présumer l’existence d’un harcèlement moral. Ce fait ne peut donc être invoqué par Mme [X] pour justifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures.
Il est de principe que respecte l’obligation de sécurité qui lui incombe, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…) et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, selon courriel du 31 mars 2016, Mme [X] s’est plainte envers la SAS BDO Méditerranée de l’attitude à son égard de Mme [F], responsable des ressources humaines, depuis l’arrivée de celle-ci dans l’entreprise et notamment des surnoms tels que « boulet », « rebelle », « revendicatrice », etc et a sollicité l’intervention de son employeur.
La SAS BDO Méditerranée, informée de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, ne justifie pas des mesures immédiates qu’elle a prise afin de les faire cesser.
La SAS BDO Méditerranée a ainsi manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [X]. Cependant, il a été relevé qu’il n’était pas établi que Mme [X] avait fait l’objet de faits de harcèlement moral au sein de la SAS BDO Méditerranée. Dès lors, le manquement de la SAS BDO Méditerranée à son obligation légale de sécurité ne peut justifier la prise d’acte par Mme [X] de la rupture de son contrat de travail.
Mme [X], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la SAS BDO Méditerranée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 20 décembre 2019 ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS BDO Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MME [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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