Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 25/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 novembre 2025, N° 22/03623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
****
ARRÊT RECTIFICATIF
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/05939 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQJD
Arrêt (N° 22/03623) rendu le 20 novembre 2025 par la cour d’appel de Douai – première chambre civile section 1.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
La SCP [X] [U]- [O]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 12]
Maître [X] [U], notaire
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
assistés de Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [E] [I]
né le 16 mars 1958 à [Localité 13]
et
Monsieur [J] [I]
né le 02 avril 1991 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [C] [I]
né le 11 août 1949 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
Monsieur [T] [Z] agissant en qualité d’héritier de Mme [M] [I] et de Monsieur [H] [Z], décédé le 5 octobre 2022
né le 10 août 1981 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
Monsieur [P] [V]
et
Madame [K] [Z] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
La caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Madame [Y] [I] épouse [D]
née le 24 septembre 1981 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 20 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Par requête en date du 23 décembre 2025 par laquelle la SCP [X] [U]-[A] [O]-[U], demandent à la cour la rectification de l’erreur matérielle entachant la première page de l’arrêt du 20 novembre 2025 dans une affaire opposant Messieurs [E], [J] et [C] [I] à Madame [K] [Z] épouse [V], M. [T] [Z], M. [H] [Z], M. [P] [V], Madame [Y] [I] épouse [D], et la CRCAM Nord de France.
Ils déclarent que la première page de l’arrêt mentionne à tort 'la SCP [U]-[O] et Me [X] [U], assignés en intervention forcée le 25 avril 2023", l’ordonnance du 18 avril 2024 du conseiller de la mise en état les ayant mis hors de cause, en déclarant irrecevable leur intervention forcée ;
La SCP [U]-[O] et Me [X] [U] n’étant plus parties à la procédure, sollicitent la rectification de l’arrêt afin de ne plus y figurer et d’éviter tout acte inutile à leur encontre.
La requête apparaît bien fondée et il y a donc lieu de rectifier l’arrêt rendu le 20 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 20 novembre 2025 (RG n°22/03623) ;
Retire la mention du nom de 'la SCP [U]-[O] et de Me [X] [U], assignés en intervention forcée le 25 avril 2023" sur la première page de l’arrêt ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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