Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 juil. 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/333
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie à :
— Me Raphaël REINS
— greffe du TPRX [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02318 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKNA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Commune [Localité 6] Représentée par son maire en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIM'' ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La commune d'[Localité 6] a consenti à M. [X] [Z] un bail portant sur une maison forestière située dans la forêt d'[Localité 6], à compter du 1er septembre 2020 et pour une durée de 3 ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 600 euros.
Par courrier du 25 mai 2023, la commune d'[Localité 6] a donné congé au locataire pour le 1er septembre 2023.
Par courrier en réponse du 13 juillet 2023, M. [Z] a contesté la validité du congé au motif qu’il ne respectait pas le délai de 6 mois prévu par l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, M. [Z] a fait assigner la commune d’Oberhaslach devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de voir :
— déclarer la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur le litige,
— constater que le contrat est un contrat de droit privé soumis aux dispositions communes du bail d’habitation,
— constater l’irrégularité du congé du 15 mai 2023 donné par la commune d'[Localité 6],
— dire que M. [Z] n’est pas occupant sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2023,
— constater, dire et juger que le contrat d’habitation est tacitement reconduit au 1er septembre 2023 pour une durée de 6 ans conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989,
— faire injonction à la mairie de respecter les conditions d’occupation du bien et de permettre le versement des loyers,
— faire injonction à la commune d'[Localité 6] de rétablir l’accès téléphonique et internet à M. [Z],
— condamner la mairie à des dommages et intérêts de 2 000 euros suite à la dégradation volontaire du bien postérieurement à l’action introduite par M. [Z],
— condamner la commune d'[Localité 6] à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune d'[Localité 6] aux entiers frais et dépens.
M. [Z] a fait valoir que le contrat conclu ne répondait pas aux critères d’une convention d’occupation précaire, ni aux dispositions de l’article 40-V de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux locations consenties à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales, mais qu’il était soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le congé délivré par la commune d'[Localité 6] était irrégulier.
La commune d'[Localité 6] a conclu à titre principal au rejet des demandes de M. [Z], au constat de la validité du congé et de la résiliation du bail au 1er septembre 2023, à l’expulsion de M. [Z] sous astreinte et à sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros. Subsidiairement, la défenderesse a demandé à ce que l’échéance du contrat soit fixée au 1er septembre 2026. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de M. [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune d'[Localité 6] a fait valoir que le bien donné en location était une maison forestière située en plein c’ur de la forêt, temporairement vacante en raison du choix d’un agent forestier ayant décliné la proposition de logement de fonction, et qui avait vocation à être proposée à un nouvel agent de l’ONF après réalisation de travaux de rénovation. La défenderesse a soutenu que le contrat relevait du régime dérogatoire de la convention d’occupation précaire ou, à défaut, des dispositions de l’article 40-V de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux locations consenties à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a:
— constaté que le contrat de bail portant sur la maison forestière du Weinbaechel à [Localité 6] est soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— constaté l’irrégularité du congé du 25 mai 2023 donné par la commune d'[Localité 6],
— dit que le contrat d’habitation se poursuit jusqu’au 1er septembre 2026, conformément à l’article 10 de la loi de 1989,
— rejeté le surplus des demandes de M. [Z],
— rejeté les demandes de la commune d'[Localité 6],
— condamné la commune d'[Localité 6] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune d'[Localité 6] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il résultait des mentions du bail qu’il était régi par le droit commun du louage et que si l’article « charges et conditions » excluait l’application de la loi du 6 juillet 1989, il précisait cependant que la location n’était soumise à aucun régime particulier. Le juge a considéré que le contrat ne visait ni le régime dérogatoire de la convention d’occupation précaire, ni celui de l’article 40-V de la loi du 6 juillet 1989 et que l’article « clause résolutoire » n’envisageait la résiliation du bail qu’en cas de défaut de paiement du loyer ou de l’inexécution des conditions et obligations du bail par le preneur, sans aucunement évoquer le caractère précaire de la location liée au relogement d’un agent forestier ou à l’exécution de travaux.
Il a également relevé que le caractère précaire ou provisoire de la location n’était pas évoqué dans la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2020, autorisant M. le Maire à signer le bail, ni dans la lettre de résiliation du bail du 25 mai 2023.
La commune d'[Localité 6] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mai 2025, la commune d'[Localité 6] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 30 avril 2024 du tribunal de proximité de Molsheim en tant qu’il :
' constate que le contrat de bail portant sur la maison forestière du Weinbaechel à [Localité 6] est soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet1989,
' constate l’irrégularité du congé du 25 mai 2023 donné par la commune d'[Localité 6],
' dit que le contrat d’habitation se poursuit jusqu’au 1er septembre 2026, conformément à l’article 10 de la loi de 1989,
' rejette les demandes de la commune d'[Localité 6],
' condamne la commune d'[Localité 6], à payer à M. [X] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la commune d'[Localité 6] aux dépens,
— le confirmer pour le surplus,
— rejeter l’appel incident de M. [X] [Z] tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables, ou le cas échéant non fondées,
— constater la validité du congé délivré par la commune d'[Localité 6] en date 25 mai 2023,
— constater la résiliation du bail au 1er septembre 2023,
En conséquence de la résiliation du bail,
— ordonner la restitution des clés et l’expulsion de M. [Z], de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens meubles lui appartenant, des lieux en objet sis [Adresse 2] à [Localité 4] sous astreinte de 50 € par jour de retard, courant 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [X] [Z] à verser à la Commune une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros et ce, à compter de la résiliation du contrat au 1er septembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, étant précisé que tout mois commencé sera dû dans son entier,
— condamner M. [X] [Z] à verser à la commune d'[Localité 6] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient que la maison forestière était occupée depuis 1952 de manière exclusive et continue par les agents forestiers de l’ONF, à titre de logement de fonction, et qu’elle est devenue temporairement vacante en 2019 au motif que l’agent nouvellement affecté n’a pas souhaité bénéficier du logement. La commune indique qu’en considération de cette situation transitoire, elle a autorisé pour la 1ère fois, par délibération du 10 juillet 2020, la location de la maison forestière au profit d’un tiers pour une durée limitée de 3 ans et qu’une convention, excluant l’application du régime des baux d’habitation prévu par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, a été conclue avec M. [Z].
L’appelante fait valoir que la demande de M. [Z] visant à faire application des dispositions relatives aux baux d’habitation, alors que ce régime juridique est expressément exclu par la convention liant les parties, constitue une demande de requalification en bail d’habitation soumise à la prescription triennale, la question relative à la nullité du congé étant subordonnée à la question préalable de la qualification du bail. La commune indique que la prescription est acquise dans la mesure où le délai a commencé à courir au jour de la conclusion du contrat, le 18 août 2020, et l’action a été engagée par assignation du 29 août 2023.
La commune précise que ses prétentions ne sont pas nouvelles en appel et qu’elle ne sollicite aucune requalification du contrat mais seulement l’application des clauses contractuelles de la convention conclue entre les parties.
Sur le fond, la commune explique que pour la mise à disposition des biens relevant de leur domaine privé, les collectivités territoriales bénéficient d’un régime dérogatoire à la loi du 6 juillet 1989 dans deux hypothèses : lorsque les circonstances justifient la conclusion d’une convention précaire et en cas de logement donné en location à titre exceptionnel et transitoire. Elle indique que le recours à une convention d’occupation précaire était justifié par la vocation principale de la maison forestière, destinée à être proposée aux agents de l’ONF, et par l’état dégradé de celle-ci, incompatible avec une occupation pérenne.
Si la cour estimait que la convention relève de la loi du 6 juillet 1989, la commune soutient que la location relevait des dispositions de l’article 40-V en ce qu’elle présentait un caractère exceptionnel et transitoire.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel principal mal fondé,
— déclarer les demandes de la commune d'[Localité 6] irrecevables, en tous cas mal-fondées, les rejeter,
— débouter la commune d'[Localité 6] de l’intégralité de ses demandes,
— faire droit à l’ensemble des demandes et prétentions du concluant,
— confirmer le jugement de première instance rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim (RG 23/00260) en ce qu’il :
' constate que le contrat de bail portant sur la maison forestière du Weinbaechel à [Localité 6] est soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet1989,
' constate l’irrégularité du congé du 25 mai 2023 donné par la commune d'[Localité 6],
' condamne la commune d'[Localité 6] à payer les entiers frais et dépens,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident régularisé par le concluant régulier et bien fondé, le recevoir,
— déclarer les demandes du concluant régulier et bien fondées,
Y faire droit,
— débouter la commune d'[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
Corrélativement,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement de première instance rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim (RG 23/00260) en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. [Z],
— constater, dire et juger que le contrat d’habitation est tacitement reconduit au 1er septembre 2023 pour une durée de 6 ans, conformément à l’article 10 de la loi de 1989,
— condamner la commune d'[Localité 6] à verser au concluant des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros suite à la dégradation volontaire du bien postérieurement à l’action introduite par M. [Z],
— condamner la commune d'[Localité 6] à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
— condamner la commune d'[Localité 6] aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
L’intimé fait valoir que l’action qu’il a engagée n’est pas une action en requalification en bail d’habitation car le seul objet du contrat était l’habitation principale de M. [Z] et qu’on ne peut donc exclure les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989. Il indique que le premier juge n’a pas requalifié le contrat conclu mais a simplement considéré qu’il ne s’agissait pas d’une convention d’occupation précaire, que la loi du 6 juillet 1989 s’appliquait et qu’on ne pouvait y déroger.
Subsidiairement, à supposer que l’on soit en présence d’une action en requalification, M. [Z] soutient que la demande n’est pas prescrite puisque le contrat a été signé le 1er septembre 2020. Il invoque l’article 1377 du code civil et affirme que la date de signature ne peut être prouvée que par une mention au contrat et qu’une attestation de témoin ne permet pas de rapporter cette preuve.
L’intimé affirme que la commune formule à hauteur de cour une demande incidente de requalification du contrat d’habitation en convention d’occupation précaire et qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel qui doit être déclarée irrecevable.
Sur l’application de la loi du 6 juillet 1989, M. [Z] indique que le bail est conclu pour un usage d’habitation, qu’il ne s’agit pas d’une location consentie à titre exceptionnel et transitoire et que l’article 40-V n’est pas applicable en l’absence de caractère transitoire de l’occupation. Il précise que le loyer a été révisé chaque année en fonction de l’indice
INSEE, applicable aux seuls baux d’habitation, et que l’ONF ne souhaite plus y installer d’agents communaux. Il affirme également que des travaux ont été votés par délibération du conseil municipal du 10 octobre 2022 et qu’ils doivent être réalisés dans le cadre du bail d’habitation.
L’intimé ajoute que le congé délivré est irrégulier en ce qu’il ne respecte pas le préavis de 6 mois prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et que le bail a été tacitement reconduit au 1er septembre 2023 pour une durée de 6 ans conformément à l’article 10 de la même loi.
Sur la demande de dommages et intérêts, il soutient qu’un agent communal a volontairement fauché la ligne d’accès téléphonique et internet afin de dégrader le bien. Il ajoute que le paiement de ses loyers a été rejeté par la commune.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la commune d'[Localité 6] :
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Selon l’article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [Z] soutient que la commune d'[Localité 6] formule à hauteur de cour une demande incidente de requalification d’un contrat d’habitation en convention d’occupation précaire et qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
Cependant, il résulte du dispositif des conclusions de l’intimée que la commune d'[Localité 6] ne formule pas une telle demande.
En outre, la cour relève que l’intimée formule les mêmes demandes et soulève les mêmes moyens qu’en première instance, à l’exception de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Par conséquent, les demandes de la commune d'[Localité 6] seront déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de règle que la prescription applicable est celle qui relève du régime juridique dont le demandeur à l’action sollicite l’application.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, M. [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim afin notamment que soit constaté que le contrat est un contrat soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il est tacitement reconduit au 1er septembre 2023 pour une durée de 6 ans conformément à l’article 10 de la même loi, le congé délivré étant irrégulier au regard des dispositions de cette loi.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
La demande formée par l’intimé ne saurait s’analyser en une demande de requalification du contrat, ainsi que le soutient à tort l’appelante, dans la mesure où le litige porte sans équivoque sur la validité du congé délivré en contradiction avec les dispositions de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989.
Le point de départ du délai de prescription n’est donc pas le jour de la signature du contrat de location, mais la date de délivrance du congé litigieux.
La demande ayant été introduite moins de trois ans après la notification du congé délivré, la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 n’est pas acquise.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la loi applicable au contrat :
A titre principal, l’appelante soutient que les parties ont conclu une convention d’occupation précaire qui déroge à la loi du 6 juillet 1989.
Selon l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du titre 1er intitulé « des rapports entre bailleurs et locataires » sont d’ordre public.
Le titre 1er s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
S’il est possible de conclure une convention d’occupation précaire pour un logement dont la location relèverait normalement de la loi du 6 juillet 1989, une telle convention n’est admise que strictement.
Ainsi, s’agissant d’un local d’habitation, seule l’existence au moment de la signature de la convention de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifient le recours à une convention d’occupation précaire et non à un bail d’ordre public selon la loi de 1989 (3ème Civ., 23 juin 2015, pourvoi n° 14-12.007).
En l’espèce, il résulte de l’article I de la convention litigieuse que les lieux loués sont destinés à assurer le logement du locataire, de sorte qu’elle relève normalement des dispositions de la loi de 1989.
La mention du contrat selon laquelle la location est exclue du champ d’application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas suffisante, à elle seule, pour écarter les dispositions d’ordre public de ladite loi.
Pour retenir la qualification de convention d’occupation précaire, le bailleur fait état de la vocation principale de la maison forestière, destinée à être proposée aux agents de l’ONF, et de son état dégradé, incompatible avec une occupation pérenne.
Cependant, la cour relève qu’aucune disposition contractuelle ne fait référence à ces circonstances et au caractère précaire de la location consentie.
La résiliation du contrat n’est prévue qu’en cas de défaut de paiement du loyer et d’inexécution par le preneur de ses obligations, sans envisager l’hypothèse du relogement d’un agent forestier ou de l’exécution de travaux.
Par ailleurs, la cour relève que la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2020, autorisant M. le Maire à signer le contrat de location, fait état de la vacance de la maison forestière et du fait que des demandes de location ont été reçues en mairie, sans aucune précision quant au caractère précaire de la location envisagée.
Enfin, les circonstances invoquées par l’appelante ne sont pas indépendantes de la volonté des parties mais dépendaient au contraire du choix de la commune de donner ou non la maison forestière en location à un agent forestier ou un tiers ainsi que de faire réaliser des travaux pour rendre le logement habitable.
Par conséquent, la commune ne démontre pas l’existence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties justifiant de déroger à l’application de la loi du 6 juillet 1989.
Subsidiairement, l’appelante soutient que la location relevait des dispositions de l’article 40-V de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu’elle présentait un caractère exceptionnel et transitoire.
L’article 40 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « les articles 10, 15, à l’exception des treizième à vingt-troisième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales. »
En l’espèce, le contrat signé par les parties ne fait nullement mention d’un bail précaire soumis à l’article 40 V de la loi du 6 juillet 1989.
Comme indiqué précédemment, la convention signée par les parties ne fait état d’aucune circonstance susceptible de caractériser la précarité du logement donné en location.
Par conséquent, le contrat de bail est soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la validité du congé :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat est conclu pour une durée au moins égale à 3 ans pour les bailleurs personnes physiques et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit par ailleurs que le délai du préavis imposé au bailleur est de 6 mois avant le terme du bail.
Enfin, un congé délivré pour une date prématurée n’est pas nul mais voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré.
En l’espèce, il est constant que la bailleresse est une personne morale de droit public.
Or, en violation de la disposition d’ordre public de l’article 10 précité, le bail mentionne prendre effet le 1er septembre 2020 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 1er septembre 2023, et le congé notifié par courrier du 25 mai 2023 à M. [Z] mentionne qu’il lui est donné congé pour le 1er septembre 2023.
Le bail conclu entre les parties vient en réalité à échéance le 1er septembre 2026, date à laquelle les effets d’un congé émanant du bailleur doivent nécessairement être reportés.
Il en résulte que les effets du congé donné par M. [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2023 pour la date du 1er septembre 2023 ont été reportés à la date du 1er septembre 2026.
Dès lors que le délai de six mois prévus par l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 a été respecté, le congé pourra produire effet à la date du 1er septembre 2026, sous réserve de la vérification de son bien-fondé.
Il résulte de l’article 15 I de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Il n’est pas contesté que la décision d’entreprendre des travaux de rénovation du bien loué constitue un motif légitime et sérieux de congé, ce critère n’étant pas limité à la défaillance du locataire dans l’exécution de ses obligations (Civ. 3ème, 7 février 1996, pourvoi n° 94-14.339).
Le bailleur doit établir la preuve de la réalité de son intention de réaliser des travaux et de la nécessité de libérer l’appartement.
La réalité du motif légitime et sérieux doit s’apprécier lors de la délivrance du congé.
En l’espèce, le congé délivré à M. [Z] est motivé par la nécessité de réaliser d’importants travaux (système de chauffage, isolation, charpente, toiture, cheminée) dans le logement afin de le rendre habitable.
Le bailleur justifie d’une délibération du conseil municipal du 5 décembre 2022 approuvant un plan de financement prévisionnel et autorisant M. le Maire à signer les devis nécessaires.
Ce plan de financement d’un montant total de 17 188,20 euros TTC prévoit le traitement de la charpente (5 556,36 euros), l’isolation et l’habillage des cheminées (5 278,75 euros), le remplacement de la porte d’entrée (3 865,73 euros) et le remplacement des fenêtres du grenier (2 487,36 euros).
Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les travaux envisagés justifient la libération des lieux loués par l’intimé.
Faute pour le bailleur de démontrer que les travaux approuvés par le conseil municipal nécessitent la résiliation du bail et le départ du locataire, le congé délivré le 25 mai 2023 doit ainsi être considéré comme dépourvu de motif légitime et sérieux.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] au titre de la dégradation volontaire du bien donné en location :
L’intimé reproche à la commune d’avoir volontairement fauché sa ligne d’accès téléphonique et internet afin de dégrader les conditions d’occupation du bien donné en location.
Cependant, s’il est établi que le câble du téléphone qui alimente la maison forestière a été sectionné, le caractère volontaire de cet incident n’est pas démontré.
M. [O] [C], agent technique territorial indique dans une attestation qu’il a malencontreusement sectionné le câble mi-octobre 2023 en effectuant une manoeuvre de retournement avec une faucheuse alors qu’il assurait l’entretien du chemin forestier.
En outre, la commune justifie de démarches entreprises auprès d’Orange afin de rétablir la ligne téléphonique les 13 et 25 octobre, 7 et 27 novembre 2023.
Enfin, le premier juge a relevé qu’il ressortait des déclarations faites à l’audience par M. [Z] que les accès au réseau téléphonique et internet ont été rétablis.
S’agissant du grief tiré du rejet des loyers par la commune, aucune pièce du dossier ne permet de l’établir.
Au vu de ces éléments, aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la commune.
Par conséquent, M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la commune d'[Localité 6] sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de M. [Z] sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la commune d'[Localité 6],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune d'[Localité 6] à payer à M. [X] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune d'[Localité 6] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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