Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 22/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 février 2022, N° 18/02435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01601 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEYW
Association [8]
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Février 2022
RG : 18/02435
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[E] [S]
née le 09 Avril 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de deux contrats à durée déterminée du 15 au 18 décembre 2014 puis du 15 au 22 janvier 2015, Mme [E] [S] a été engagée le 9 novembre 2015 par l’association [8], qui a une activité d’accueil de jeunes enfants et emploie environ 1500 salariés, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice. Elle était affectée à la crèche [7] à [Localité 9].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires.
Mme [S] a ensuite été affectée à la crèche '[6]' à [Localité 5].
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 mars 2018.
Le 30 mars 2018, un accident s’est produit au sein de la biberonnerie de la crèche, une petite fille s’étant brulée avec du liquide vaisselle.
Après avoir été convoquée le 6 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 18 avril suivant, Mme [S] a été licenciée pour faute grave le 18 mai 2018 pour les motifs suivants :
'Début janvier 2018, alors qu’une employée voulait, au sein de la biberonnerie, conserver du liquide vaisselle dans une bouteille de [Localité 10], une de ses collègues lui dit qu’il est interdit de transvaser ce produit.
Vous arrivez à ce moment et cette salariée vous alerte, rappelant qu’il est interdit de transférer ce type de produit dans un autre récipient que celui d’origine.
Vous intervenez en expliquant qu’il ne faut pas transvaser ce produit dans un contenant alimentaire mais qu’il est possible de mettre ce produit dans un contenant vierge et à usage ménager.
Vous partez et revenez plus tard avec un spray blanc, dans lequel vous transvasez le contenu de la bouteille de [Localité 10] et appliquez l’étiquette du produit vaisselle sur le spray.
Vous avez donc déconditionné un produit dangereux ; un liquide vaisselle à usage professionnel qui ne doit pas être stocké en dehors de la cuisine.
Le 30 mars à 8h00, un accident s’est produit dans la biberonnerie. Un enfant a été brûlé par ce liquide qui avait été conditionné par vos soins dans un flacon dont le bouchon n’était pas sécurisé.
C’est par cet accident que nous avons été informés de l’initiative que vous aviez prise concernant les conditions de stockage de ce liquide. Dans votre courrier du 10 mai reçu le 14 mai, vous n’apportez aucune explication ou justification sur cette situation en dehors du fait que vous étiez en arrêt de travail depuis le 6 mars.
Pire vous tentez de faire porter la responsabilité à votre équipe, voire à engager celle du délégué territorial qui n’exerce aucune fonction au sein de la crèche.
Ce qui vous est reproché est d’avoir déconditionné un produit dangereux et potentiellement exposé les enfants à un risque, ce qui s’est avéré concrètement le 30 mars. Votre fonction d’encadrement vous conduit à assurer la sécurité des biens et des personnes. Vous êtes responsable du projet pédagogique et de la gestion économique et managériale.
En tant que directrice et infirmière puéricultrice vous devez parfaitement maîtriser les protocoles de sécurité. Vous avez la responsabilité de les élaborer, de les mettre en place et de les faire respecter. Si vous constatez un dysfonctionnement de quelque sorte que ce soit vous devez impérativement le corriger.
Or, dans la situation présente, lorsque le jour de début janvier 2018 vous constatez qu’une salariée agit hors cadre des protocoles de sécurité prescrits pour cette catégorie de produit et que vous apportez une réponse qui est tout aussi hors cadre et risquée pour les enfants, vous mettez la structure en danger en ne protégeant ni les professionnelles ni les enfants qui se trouvent sous votre responsabilité.
Il s’agit d’une faute grave. Si vous n’aviez pas déconditionné ce produit pour le
conserver dans un spray dont le bouchon n’était pas sécurisé, l’enfant blessé gravement le 30 mars ne l’aurait pas été.
Cet accident est dû à votre seule initiative et à la légèreté dont vous avez fait preuve en ne respectant pas le protocole.'.
A la suite d’une plainte qui a été déposée par les parents de l’enfant blessé, une enquête pénale a été diligentée.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [S] a saisi le 3 août 2018 le conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement un premier jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Le 21 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a prononcé une relaxe à l’égard de l’employeur, personne morale, qui avait été poursuivi sous la qualification de blessures involontaires.
Par un second jugement du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association [8] à payer à Mme [S] les sommes de :
— 1 937,50 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 000 euros brut, outre 900 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 9 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné le remboursement par la l’association [8] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 25 février 2022, l’association [8] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022 par l’association [8] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022 par Mme [S] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce la matérialité des faits reprochés à Mme [S] n’est pas contestée et ressort des pièces produites par l’association [8] ;
Attendu que, s’agissant de leur caractère fautif, la salariée, qui ne conteste pas que la fiche technique et la fiche des données de sécurité figurant sur le produit vaisselle litigieux prévoient qu’il doit être conservé dans le récipient d’origine, ne peut valablement arguer de ce que cette consigne n’était pas applicable aux seuls motifs que le produit comportait des résidus noirs et des coulures autour du bouchon et qu’aucun contenant à usage ménager, au sein de la crèche, ne disposait d’un doseur automatique ; qu’elle ne justifie en effet aucunement de ce qu’il était impératif de transvaser le liquide vaisselle ; qu’au contraire les éléments du dossier, et en particulier le rapport d’accident du 6 avril 2018, tendent à établir que le déconditonnement a été opéré dans un but pratique, à savoir ne pas avoir à se rendre en cuisine pour récupérer un bouchon de liquide vaisselle afin de le mettre dans le lave-vaisselle de la biberonnerie ; qu’en outre, à supposer que le liquide ne puisse plus être utilisé dans son récipient d’origine, la salariée ne prouve ni même n’allègue l’existence d’une interdiction de son employeur de le jeter ; qu’en autorisant et même cautionnant le déconditonnemment du liquide vaisselle malgré l’interdiction portée sur la fiche technique et au surplus dans un récipient ne comportant pas d’ouverture sécurisée et étant positionné dans un espace auquel il pouvait être envisagé que les enfants accèdent, Mme [S] a commis une faute ;
Attendu que le manquement ainsi commis mettait en danger la sécurité et la santé des enfants accueillis à la crèche, alors même que la porte de la biberonnerie disposait d’une simple attache à hauteur des enfants qui pour certains étaient en capacité de l’ouvrir et que le produit n’était pas placé dans un placard en hauteur et fermé à clef ; que l’accident survenu le 30 mars 2018 en est la démonstration même si le déconditionnement du produit fautif n’a pas été le seul élément à l’origine du sinistre ;
Attendu que, compte tenu de l’incidence de l’erreur commise par Mme [S], qui se devait de respecter et au surplus, en sa qualité de directrice de la crèche, de faire respecter strictement les règles de sécurité, la faute commise justifiait la rupture de son contrat de travail ; que toutefois elle n’imposait pas une rupture immédiate du contrat, sans préavis ; que la cour retient dès lors que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [S], qui était en arrêt de travail au moment du licenciement et ne pouvait donc exécuter le préavis, est déboutée de sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est également rejetée dès lors que la cour a retenu l’existence d’une telle cause ;
Qu’il est en revanche fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement ; que tant la convention collective que les dispositions légales et réglementaires prévoient, pour un salarié ayant l’ancienneté de Mme [S] (2 ans et 7 mois), l’allocation d’une somme égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté ; qu’il lui revient la somme de 1 937,50 euros net décomposée comme suit : (3 000 x 2 /4) + (3 000 /4 x 7/12) ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé et condamné l’association [8] à payer à Mme [E] [S] les sommes de 1 937,50 euros net à titre d’indemnité de licenciement, outre intérêts à compter du 21 août 2018, et de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [E] [S] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
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