Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 9 janvier 2025, n° 24/02715
TCOM Salon-de-Provence 22 février 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des formes et délais pour l'appel

    La cour a constaté que l'appel a été formé dans les délais et les formes requises, le rendant recevable.

  • Rejeté
    Existence d'un intérêt propre à poursuivre le redressement judiciaire

    La cour a jugé que l'appelante ne justifiait pas d'un intérêt propre distinct de celui des autres créanciers, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Nécessité de désigner des organes pour le redressement judiciaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la liquidation judiciaire ne permettait pas la désignation d'organes pour un redressement.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des dépens

    La cour a décidé que les dépens seraient supportés par l'appelante, conformément à la décision de débouter ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 janv. 2025, n° 24/02715
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/02715
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 22 février 2024, N° 202300557
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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