Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 janv. 2025, n° 24/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 22 février 2024, N° 202300557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/02715 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVHG
[T] [G]
C/
S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 22 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023 00557.
APPELANTE
Madame [T] [G],
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR
Société par Actions Simplifiée au capital social de 100 euros, inscrite au Registre du Commerce de Salon de Provence, sous le numéro SIREN 830 669 214, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
défaillante
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Maître [B] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE CESAR, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Groupe Club César au capital de 500 euros, dont l’activité est 'travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment’ a fait l’acquisition en juillet 2018 d’un terrain situé à [Localité 6] sur lequel elle a fait édifier deux maisons d’habitation, cet ensemble immobilier étant destiné à être vendu en un ou plusieurs lots.
Par jugement rendu le 24 juillet 2023,le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Groupe Club César et désigné en qualité de mandataire judiciaire, la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [B] [M].
Faute par le gérant de justifier de ressources suffisantes pour assurer la poursuite d’activité et la vente projetée, en dépit de plusieurs renvois à cet effet, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2023.
Mme [G], associée au sein de la société Groupe Club César, a formé tierce opposition audit jugement, par déclaration au greffe le 18 décembre 2024.
Par jugement rendu le 22 février 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, a déclaré l’opposition irrecevable et a déboutée Mme [J] de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [T] [G] a formé appel contre ce jugement le 1er mars 2024.
Par conclusions d’appelante déposées et notifiées au RPVA le 13 avril 2024, Mme [T] [G] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a dit que Mme [G] a satisfait aux dispositions de l’article R.661-2 du code de commerce, l’a déclarée recevable en sa demande au regard des conditions fixées par l’article 583 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus,
— annuler le jugement intervenu le 7 décembre 2023 ayant déclaré la conversion de la
procédure en liquidation judiciaire,
— déclarer la société Groupe Club César à nouveau en redressement judiciaire,
— désigner en tant que de besoin les organes de la procédure dont les missions ont pris fin par la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
— fixer les dépens en frais de procédure.
La SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Groupe Club César, citée à personne morale est défaillante.
Aux termes d’un avis déposé au RPVA le 22 octobre 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé, en ce qu’il a déclaré recevable la tierce-opposition de Mme [T] [G], mais l’a dit mal fondée.
Les parties ont été avisées le 14 mars 2024 de la fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024, avec indication de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] [G] a formé appel contre le jugement rendu le 22 février 2024 statuant sur son opposition, dans les formes et délais prescrits par la loi. Son appel sera déclaré recevable.
Mme [T] [G] a formé opposition contre le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe Club César, dans le délai fixé à l’article R661-2 du code de commerce.
Aux termes des articles 582 et 583 du code de procédure civile, le tiers opposant doit justifier d’un intérêt, en l’occurrence d’un préjudice qui lui est causé par la décision critiquée. L’appréciation de l’intérêt relève de l’appréciation du juge du fond. Il ne doit pas avoir été représenté au jugement critiqué. Les créanciers ne sont recevables à former tierce opposition que si le jugement est rendu en fraude de leurs droits ou s’ils ont des moyens propres distincts des intérêts de la collectivité des créanciers.
Pour déclarer irrecevable la tierce opposition de Mme [G], le tribunal de commerce a considéré que la créance en compte courant d’associé invoquée par Mme [G] n’est pas justifiée comptablement, en l’absence de convention de compte courant et de décision des associés de la Sarl autorisant ou reconnaissant la dite créance.
Au soutien de la recevabilité de la tierce opposition qu’elle a formée, Mme [T] [G] invoque un intérêt propre, à savoir une créance en compte courant de 82 000 euros, somme qu’elle dit avoir viré pour permettre à la société débitrice d’entreprendre des travaux au sein du bien immobilier qu’elle a acquis ; que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cette convention de compte courant n’est pas nulle et produit ses effets ; qu’elle dispose d’un intérêt propre à ce que le redressement judiciaire de la Sarl Groupe Club César se poursuive puis qu’il s’agira de la seule opportunité pour elle de recouvrer sa créance en compte courant.
Elle précise que :
— la somme de 19 800 euros ont été versés les 30 octobre et 28 novembre 2023 par M [S] pour le démarrage des travaux et l’achat de matériaux de construction s’élevant suivant devis à 198 000 euros
— que la société justifie d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle du 17 novembre 2023.
— la société n’a pas généré de nouvelles dettes et son compte bancaire affichait un solde positif de 15 000 euros,
— le patrimoine immobilier constitué du terrain et des maisons pourrait être cédé en un ou plusieurs lots de même qu’une dation en paiement au bénéfice des époux [W] pourrait éteindre la créance de ces derniers qui constitue l’essentiel du passif déclaré qui représente la somme de 401 833,80 euros.
Elle soutient que la poursuite de l’activité de la Sarl Groupe Club César dans le cadre d’un plan de redressement permettant de solder tout le passif est donc parfaitement possible.
Le tribunal de commerce, considérant que Mme [G] ne démontrait pas l’existence d’une convention de compte courant, que ce soit comptablement ou par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, en a exactement déduit qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt propre, distinct de celui des autres créanciers.
En effet, la somme de 19 800 euros dont l’appelante a justifié le virement au profit de M [N] [S] le 30 octobre 2023, qui les a mis à disposition de la société débitrice, les 30 octobre et 28 novembre 2023, caractérisent l’existence d’un prêt pour lequel elle détient une créance de remboursement à l’encontre de la société. Ce faisant, Mme [G] ne justifie d’aucun intérêt propre, distinct de celui des autres créanciers inscrits au passif de la Sarl Groupe Club César.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en sa tierce opposition. Le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 22 février 2024 sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [G] irrecevable en son opposition et l’a condamnée aux dépens et infirmé pour le surplus.
Les dépens seront supportés par Mme [T] [G], succombant, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [T] [G] recevable en son appel ;
Déboute Mme [T] [G] de ses demandes ;
Confirme, en conséquence, le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par Mme [T] [G] irrecevable et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Condamne Mme [T] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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