Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 30 septembre 2025, n° 23/01488
CPH Bordeaux 24 février 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité et bien-fondé de la demande

    La cour a confirmé que la demande de rappel de salaire était fondée et recevable, en raison de l'obligation de l'employeur de verser les primes dues.

  • Accepté
    Inexactitude des faits reprochés

    La cour a jugé que les faits étaient établis et constituaient une violation grave des obligations contractuelles, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée et ne donnait pas droit à un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'elle n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/01488
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01488
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 février 2023, N° F20/01129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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