Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 février 2023, N° F20/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01488 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF5B
Madame [U] [M]
c/
S.A.S. LES BUREAUX DE L’EPARGNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. n°F 20/01129) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 mars 2023,
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le 20 Septembre 1975
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Claire BOYEZ substituant Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LES BUREAUX DE L’EPARGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : 352 496 210
représentée par Me Maiwenn LE GLEAU substituant Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Mme [U] [M], née en 1975, a été engagée en qualité de conseiller financier, salarié producteur par la SCS épargne diffusion, devenue la SAS les bureaux de l’épargne, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
À compter du 14 janvier 2019, Mme [M] a été mutée à sa demande au sein de l’établissement de [Localité 3].
En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable de clientèle privée, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut de 2 416,67 euros outre une prime sur objectifs.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 au 24 janvier 2020.
2.Par lettre datée du 23 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2020, et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 11 février 2020, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir envoyé, par courriel du 16 janvier 2020, un fichier contenant des données sensibles et confidentielles sur les clients à une société concurrente, et ne pas avoir alerté la direction de cette erreur.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 5 années et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3.Par requête reçue le 3 août 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs.
Par jugement rendu le 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la demande de Mme [M] à l’égard de la société les bureaux de l’épargne est recevable et qu’elle est, pour partie, bien fondée,
— jugé que la société les bureaux de l’épargne est redevable envers Mme [M] d’un rappel de salaire sur un reliquat de prime sur objectifs pour l’année 2019 ainsi que le mois de janvier 2020,
— condamné la société les bureaux de l’épargne à régler à Mme [M] la somme de 1 022 euros à titre de rappel de salaire sur objectifs 2019 et janvier 2020,
— rappelé qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de cette somme sur le fondement des articles R. 1454-28 et R. 1454-14, 2° du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 5 293,95 euros,
— jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est justifié et fondé,
— débouté en conséquence Mme [M] du surplus et de ses plus amples demandes,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société les bureaux de l’épargne aux entiers dépens de l’instance.
4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 février 2023.
5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société les bureaux de l’épargne à lui régler la somme de 1 022 euros au titre de la prime sur objectifs 2019 et janvier 2020,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement pour faute grave est bien fondé et justifié et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— condamner la société les bureaux de l’épargne à lui payer :
* 28 524 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans faute grave ni cause réelle et sérieuse,
* 6 239 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 14 262 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 426 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 557,68 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
— condamner la société les bureaux de l’épargne au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2025, la société les bureaux de l’épargne demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 24 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que le licenciement de Mme [M] est bien fondé sur une faute grave,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses autres demandes,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement de Mme [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse :
— limiter la somme réclamée par Mme [M] au titre de l’indemnité de licenciement à 5 118,78 euros,
— limiter la somme réclamée par Mme [M] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 11 700,09 euros et celle réclamée au titre des congés payés y afférents à 1 170 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— limiter la somme réclamée par Mme [M] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11 700,09 euros, soit 3 mois de salaire, et en tout état de cause à 23 400,18 euros, soit 6 mois de salaire,
En tout état de cause :
— fixer la moyenne de salaire de Mme [M] à 3 900,03 euros,
— condamner Mme [M] à verser à la société les bureaux de l’épargne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens.
7.L’ordonnance de clôture a finalement été prononcée le 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
8.La lettre de licenciement adressée le 11 février 2020 à Mme [M] est ainsi rédigée:
« […] pour rappel, vous avez été embauchée en date du 20 octobre 2014 et exercez en dernier lieu les missions de responsable clientèle privée à l’agence de [Localité 3].
En cette qualité, vous avez une obligation de discrétion absolue, vous êtes garante de la confidentialité des données personnelles de vos clients.
Or le 16 janvier 2020 à 18h49, vous avez envoyé, par mail, un fichier contenant des données très sensibles et confidentielles sur nos clients à notre concurrent Epargne Actuelle.
Le 17 janvier 2020 à 8h56, la responsable clientèle privée d’Epargne Actuelle, Madame [K], vous a écrit afin de vous inviter à davantage de vigilance, afin que cessent vos erreurs de destinataire.
Nous avons de notre côté découvert votre erreur dans la journée du 17 janvier 2020, dans la mesure où Monsieur [F] était en copie du courriel de Madame [K].
De votre côté lors de l’envoi de votre mail puis à réception du mail de Madame [K], vous ne vous êtes nullement manifestée et n’avez pas davantage alerté la Direction de cette erreur.
Un tel comportement de votre part est inadmissible, ce d’autant plus au regard des responsabilités qui sont les vôtres.
En effet et comme vous le savez, vous vous êtes engagée à ne pas divulguer, communiquer des informations ou renseignements confidentiels de toute nature dont vous aurez eu connaissance en votre qualité de salariée des Bureaux de l’Epargne et concernant notamment la clientèle, les ventes ou toutes autres données commerciales, financières ou administratives du cabinet.
Au regard de ces faits, qui constituent indiscutablement un manquement inacceptable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Aussi, nous vous confirmons que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licencions pour faute grave […] ».
9.Pour voir infirmer le jugement déféré qui a jugé que son licenciement pour faute grave était justifié, Mme [M] soutient:
— que l’employeur prétend faussement qu’elle aurait envoyé le mail litigieux à la société Epargne Actuelle, dans la mesure où elle n’a pas renseigné directement l’adresse de messagerie de cette société dans les destinataires de son mail. Il n’y aurait eu selon elle aucun envoi direct à une société concurrente, et il ne serait pas établi que cette société a pu bénéficier des informations comprises dans le mail ;
— qu’en toute état de cause, l’employeur ne rapporte pas la preuve que cette faute serait d’une telle gravité qu’elle justifierait un licenciement, qui plus est pour faute grave. Elle fait valoir que les données communiquées ne concernaient que 29 clients sur les 3249 de l’agence bordelaise et étaient relatives au taux des frais d’entrée accordé aux clients qui est une donnée commune à tous les prestataires commercialisant le même produit d’assurance ;
— qu’étant absente le 17 février 2020 pour réaliser des examens médicaux, puis en arrêt de travail, elle n’a pris connaissance du mail de Mme [K] qu’à son retour le 27 janvier 2020, et qu’il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas avoir prévenu la Direction.
10.La société intimée réplique qu’il ressort clairement du mail litigieux ainsi que du mail de Mme [K] du 17 janvier 2020 que la société Epargne Actuelle a été destinataire et a reçu le mail de la salariée, et que cette dernière n’a pas alerté la Direction de son erreur d’adressage alors qu’elle a travaillé le matin du 17 janvier.
Elle fait valoir que le mail contenait des éléments d’identité de ses clients et le taux des frais d’entrée qui leur était accordé, et qu’en divulguant de telles informations
confidentielles à une société concurrente, la salariée lui a causé un préjudice financier important.
Elle soutient que ce n’était pas la première fois que Mme [M] commettait une telle erreur, au vu de la réponse de Mme [K] lui indiquant ' encore une erreur de destinataire'.
Elle considère qu’en tant que responsable clientèle privée, il appartenait à Mme [M] de se montrer particulièrement vigilante lorsqu’elle adressait des emails contenant des données sensibles et confidentielles et de veiller à adresser ses emails aux bons destinataires, et en conclut que la salariée a commis une faute professionnelle grave au regard de ses fonctions et de l’obligation de discrétion lui incombant prévue à son contrat de travail, son erreur portant préjudice aux intérêts concurrentiels de la société.
Réponse de la cour
11.L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.:
12.La société les bureaux de l’épargne produit le mail en date du 16 janvier 2020
( pièce 10) adressé par la salariée à son responsable M. [F], contenant en pièce jointe une liste nominative de clients avec le taux de frais d’entrée dérogatoires accordé par la société pour chacun des clients.
Ce mail est adressé en copie à 'Agence [Localité 3]'[Courriel 4]>
L’appelante ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’elle n’a pas envoyé le mail à la société Epargne Nouvelle, d’autant que cette dernière l’a bien réceptionné comme en témoigne le mail du 17 janvier de Mme [K] lui indiquant:
' Bonjour [U],
Encore une erreur de destinataire…
Merci par avance de ta vigilance.'
L’erreur d’adressage commise par la salariée est en conséquence matériellement établie.
13. En divulgant à une société concurrente de son employeur des données confidentielles concernant des clients, notamment leur identité et des éléments relatifs aux conditions contractuelles qui leur étaient octroyées, ce qui portait à l’évidence préjudice aux intérêts commerciaux de la société les bureaux de l’épargne, Mme [M] a commis un manquement grave à l’obligation de discrétion prévue à l’article 7 son contrat de travail, justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis.
14.C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais de l’instance
Mme [M] , partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société les bureaux de l’épargne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Condamne Mme [M] aux dépens ainsi qu’à verser à la société les bureaux de l’épargne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [M] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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