Infirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 févr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2026
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premeir président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00139 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJE opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [G]
À
Mme [X] [Z]
née le 12 Novembre 1977 à [Localité 5] (UKRAINE)
de nationalité ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET des BOUCHES du RHONE du 25 juillet 2017 prononçant l’expulsion du territoire français de l’intéressée à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel elle établit qu’elle est légalement admissible ;
Vu l’arrêté du PREFET de la MOSELLE du 03 février 2026 notifié à 13h30 prononçant le placement en rétention administrative de l’intéressée ;
Vu le recours de Mme [X] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE du 05 février 2026 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [X] [Z] ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant le PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 8 février 2026 à 11h32 contre l’ordonnance ayant remis Mme [X] [Z] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 7 février 2026 à 14h53 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 7 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [X] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut général, qui a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision,
— Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris, représentant [G] qui a présenté ses observations écrites au soutien, absent lors du prononcé de la décision
— Mme [X] [Z], intimée, assistée de Me [W] [Y], présente lors du prononcé de la décision,qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/138 et N°RG 26/139 sous le numéro RG 26/139
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Pour ordonner la remise en liberté de l’intéressée le premier juge a d’une part, rejeté les moyens tirés de l’absence de pièces justificatives du dossier de la préfecture, de la nullité de la rétention en raison du placement dans des locaux relevant de l’administration pénitentiaire, de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée de la décision de la cour d’appel du 26 janvier 2026 et a d’autre part, accueilli le moyen tenant à la violation de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’existe pas de perspectives favorables d’éloignement de l’intéressée, ce que la préfecture ne pouvait pas ignorer.
Au soutien de son appel, LE PREFET DE LA MOSELLE invoque les éléments suivants.
L’ordonnance entreprise procède d’une appréciation erronée judidiquement et excessivement restrictive de la condition posée par l’article 741-3 du ceseda. L’absence de vols directs pour l’Ukraine ou la suspension temporaire de certains éloignements ne saurait par principe caractériser l’absence de toute perspective raisonnable d’exécution de la mesure éloignement. Le contrôle du juge doit porter non sur la possibilité immédiate d’un départ mais sur l’existence de diligences effectives et d’une possibilité d’éloignement dans le délai maximal de la rétention. En retenant une impossibilité actuelle de renvoi vers l’Ukraine sans rechercher l’existence d’alternatives opérationnelles ni l’évolution prévisible de la situation dans le temps de la rétention, le premier juge a substitué à l’exigence légale une condition plus stricte que celle prévue par le législateur.
En outre l’administration a accompli des diligences concrètes et immédiates en vue de l’éloignement de Mme [Z] en saisissant les autorités consulaires ukrainiennes d’une demande de laisser-passer consulaire et ont examiné les modalités d’un éloignement indirect notamment par voie terrestre via un Etat tiers européen, démontrant que l’exécution de la mesure d’expulsion demeure matériellement envisageable. Ces démarches caractérisent l’existence d’une perspective réelle d’éloignement conformément à l’article L741-3 et excluent toute situation d’impossibilité matérielle.
Enfin, le juge doit apprécier les perspectives d’éloignement de manière concrète, individualisée et évolutive en tenant compte tant des diligences administratives que de l’ensemble des voies d’exécution juridiquement ouvertes. L’existence d’un arrêté d’expulsion toujours en vigueur combinée aux démarches consulaires engagées et aux solutions de transit envisagées suffit à caractériser une perspective raisonnable dans le délai maximal de rétention quand bien même l’exécution ne serait pas immédiate.
Il est soutenu que l’analyse du premier juge revient en pratique à neutraliser toute possibilité de rétention pour les ressortissants de certains Etats coonnaissant des difficultés opérationnelles d’éloignement alors même que le législateur n’a jamais entendu subordonner la rétention à l’existence d’un départ certain et immédiat, ce qui serait contraire à l’équilibre voulu par le ceseda entre protection de la liberté individuelle et nécessité d’assurer l’exécution des mesures d’éloignement.
Le procureur général reprend à l’appui de son appel les moyens développés par la préfecture.
A défaut de conclusions écrites de la part de Mme [Z], il ne sera staué que sur le moyen tenant à la violation de l’article L741-3 du ceseda. Mme [Z] fait valoir qu’étant de nationalité ukrainienne, elle ne peut faire l’objet d’aucun éloignement compte-tenu de la situation de son pays d’origine, ce qu’a déjà décidé la cour d’appel le 26 janvier 2026.
Sur ce,
Mme [Z] a fait l’objet précédemment d’une précédente procédure de retention adminsitrative laquelle s’est achevée :
— d’une part par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 26 janvier 2026 confirmant sa remise en liberté pour violation de l’article L741-3 du ceseda en raison de l’impossibilité de renvoyer l’intéressée en Ukraine et reprochant à l’administration de ne pas avoir entamé dés sa rétention des diligences permettant un éloignement vers un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible,
— et d’autre part par un arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes du 23 janvier 2026 notifié le 26 janvier 2026 portant mise à exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion et assignation à résidence pour 45 jours [Adresse 1] à [Localité 4] (06) lui imposant un pointage deux fois par semaine les mardis et vendredis à la caserne [Localité 2] à [Localité 4] (06).
Impliquée le 02 février 2026 dans un vol à l’étalage à [Localité 3], à la suite de la vérification de sa situation administrative, elle a fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate pour non-respect de la mesure d’assignation à résidence et a été condamnée le 04 février 2026 à la peine de 2 mois d’emprisonnement sans maintien en détention.
Une nouvelle procédure d’éloignement était engagée par la préfecture de la Moselle à compter du 03 février 2026 avec un nouveau placement en rétention administrative le 03 février 2026.
Dans le cadre de cette procédure administrative, il a été sollicité le 05 février 2026 dés 9h06 (soit dans la continuité de la décision du tribunal correctionnel prononcée la veille) un laisser-passer consulaire auprès des autorités ukrainiennes et des démarches ont été engagées le même jour pour parvenir à un éloignement par voie terrrestre en transitant par la Pologne, les autorités administratives se conformant ainsi à la décision de la cour d’appel du 26 janvier 2026 qui leur avait reproché ce manque de diligences spécifiques.
Dés lors dans l’attente du résultat de ces diligences pour un éloignement terrestre par la Pologne vers l’Ukraine et l’arrêté d’expulsion prévoyant que cette mesure peut également avoir lieu vers tout autre pays dans lequel l’intéressée serait admissible, il ne peut être retenu qu’il n’existe pas à ce jour pour Mme [Z] de perspective raisonnable d’éloignement, cette question devant être régulièrement réexaminée au cours du délai de rétention selon les réponses ou absences de réponse aux diligences engagées ou à venir..
Dés lors, il convient d’infirmer la décicion entreprise sur ce point et de rejeter ce moyen de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative du 03 février 2026.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le PREFET DE LA MOSELLE fait valoir au soutien de son appel qye Mme [Z] ne justifie d’aucune garantie de représentation. Elle a fait l’objet d’une assignation à résidence qu’elle n’a pas respectée, elle a de nouveau, été poursuivie pénalement éant rappelé qu’elle a été précédemment condamnée pour meurtre, non-dénonciation de crime et violences conjugales. Ces faits caractérisent une soustraction renouvelée à l’exécution de la mesure d’éloignement et un risque avéré de fuite justifiant la prolongation de sa rétention.
.
Mme [Z] a fait l’objet de condamnations pour des faits graves (meurtre, non dénonciation de crime sur mineur). Malgré ses lourdes condamnations (10 ans de réclusion criminelle et 2 ans d’emprisonnement) elle a réitéré en janvier 2025 des faits de violences sur son conjoint ou concubin et elle se trouve depuis le 18 juin 2025 sous sursis probatoire pendant deux ans, ce qui ne l’a pas dissuadée de commettre des faits ayant abouti à son interpellation en Moselle le 02 février 2026.
Elle fait l’objet d’un arrêt d’expulsion depuis le 25 juillet 2017. Elle se maintient sur le territoire français depuis cette date et n’a pas adapté son comportement malgré cette mesure d’expulsion puisqu’en 2025, en connaissance de cause, elle s’est rendue coupable de violences intrafamiliales et est désormais sous le coup d’un sursis probatoire avec le risque de révocation de la peine d’un an d’emprisonnement.
Il sera relevé que Mme [Z] n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 26 janvier 2026 et se maintenait dans le département de la Moselle malgré la résidence qu’elle invoque à [Localité 4] et où elle était précisément assignée à résidence.
Son comportement démontre qu’elle n’est pas en capacité de respecter les décisons administratives et judiciaires et qu’un encadrement judiciaire n’a aucune incidence sur son comportement.
Dans ces conditions il est établi qu’elle ne justifie pas de garanties de représentation et il convient de faire droit à la demande de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Ne disposant d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, elle ne peut pas bénéficier d’une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/138 et N°RG 26/139 sous le numéro RG 26/139 ;
DÉCLARONS recevable l’appel du PREFET DE LA MOSELLE et du procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [X] [Z];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 février 2026 à 10h38 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prise à l’encontre de Mme [X] [Z] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [X] [Z] du 07 février 2026 à 13h30 jusqu’au 04 mars 2026 à minuit ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 08 février 2026 à 15h34.
Le greffier, Le président,
N° RG 26/00139 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJE
M. [G] contre Mme [X] [Z]
Ordonnnance notifiée le 08 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] et son conseil, Mme [X] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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