Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 mars 2025, n° 22/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2021, N° F20/08490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02043 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08490
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0882
INTIMÉE
S.A.S. HELIFIRST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 13 avril 2019, la société Helifirst a engagé M. [X] [B] en qualité de pilote professionnel d’hélicoptère.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC 1944).
Le contrat de travail comporte un article 10 stipulant que la société consentait 'un prêt exceptionnel’ afin de financer la formation du salarié AS 355 N Ecureuil.
Par courrier du 26 juin 2020, la société Helifirst a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique fixé le 3 juillet 2020.
Le 3 juillet 2020, M. [B] a signé le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été présenté lors de l’entretien préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2020, la société Helifirst a notifié à M. [B] les motifs de son licenciement économique.
Le 16 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’annulation de l’article 10 de son contrat de travail.
Au cours de l’instance prud’homale, la société Helifirst a réclamé à titre reconventionnel les sommes restant dues par le salarié au titre du prêt exceptionnel.
Par jugement du 15 novembre 2021, notifié aux parties le 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Condamné M. [B] à verser à la société Helifirst les sommes suivantes :
* 3.755,10 euros au titre du remboursement du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné M. [B] aux dépens.
Le 8 février 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mai 2022, M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau :
— Sur le 'prêt exceptionnel’ stipulé à l’article 10 du contrat de travail :
A titre principal :
— Annuler le contrat de 'prêt exceptionnel’ stipulé article 10 du contrat de travail,
— Condamner la société Helifirst à lui verser la somme de 11.489.79 euros à titre de restitution, sinon de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Débouter la société Helifirst de toute demande en paiement,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que l’esprit du contrat doit prévaloir sur sa lettre, et que la commune intention des parties était que le coût de la formation AS 355 N soit partagé par moitié entre les parties,
— Dire et juger qu’en conséquence, la part totale lui incombant au titre du remboursement du 'prêt exceptionnel’ ne saurait excéder 9.248 euros, sous réserve de la justification effective du coût de la formation AS 355 N et qu’ayant versé la somme de 11.489.79 euros, un trop-perçu doit lui être remboursé.
— En conséquence, condamner la société Helifirst à lui restituer la somme de 2.241.79 euros à titre de trop perçu, à parfaire le cas échéant en fonction de la justification effective du coût de la formation AS 355 N,
A titre très subsidiaire :
— Dire et juger non écrit l’article 10.3 'Modalités de remboursement au cours de la relation contractuelle et clause de remboursement anticipé’ du contrat de travail,
— Condamner la société Helifirst à lui restituer la somme de 7 889.79 euros,
— Accorder à Monsieur [B] les plus larges délais de paiement sur la somme correspondant au coût réel de la formation AS 355 N, sous réserve de la justification de celle-ci,
— Condamner la société Helifirst à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de
dommages intérêts sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil,
En tout état de cause :
— Débouter la société Helifirst de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Helifirst à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La société Helifirst a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande d’annulation de la clause de prêt exceptionnel :
L’article 10 du contrat de travail stipule une clause dénommée 'prêt exceptionnel’ ainsi rédigée:
'Article 10 : Prêt exceptionnel consenti au Salarié et modalités de remboursement :
10.1 – Contexte :
Pour satisfaire aux conditions d’engagement fixées par le poste, objet du contrat, le salarié doit bénéficier d’une formation AS 355 N Ecureuil.
Ainsi, cette formation ne rentre pas dans les obligations mises à la charge de la société par la loi ou la Convention collective dans la mesure où Helifirst aurait pu embaucher des personnes disposant d’ores et déjà de cette formation, ce dont le Salarié convient.
La mise en 'uvre de cette formation, non inscrite dans le plan de formation de l’année 2019 et donc non imputable sur la participation de la Société au développement de la formation professionnelle, n’est justifiée que par la volonté du Salarié d’obtenir le poste, objet du Contrat.
10.2 – L’objet de la formation :
La formation 1S 355 N Ecureuil a pour but de permettre au Salarié de piloter les machines appartenant à la flotte d’Helifirst.
La formation sera dispensée par Héli-Union Training Center. Elle est composée d’une partie théorique et d’une partie pratique dont la durée globale sera de 11 jours ventilée comme suit :
Partie théorique : du 15/04/2019 au 18/04/2019 et le 24/04/2019.
Partie pratique : du 05/05/2019 au 09/05/2019.
La validation de cette formation étant une condition à son embauche, le temps de formation ne sera naturellement pas rémunéré et se déroulera d’ailleurs avant la prise d’effet du Contrat.
Le coût global de cette formation correspond à la somme de 19 000.00 (dix-neuf mille) euros HT.
10. 3 Modalités de remboursement au cours de la relation contractuelle et clause de remboursement anticipé :
Le coût global de cette formation (19.000 euros HT) sera entièrement avancé par Helifirst qui règlera les différents organismes au moment de la formation.
De convention expresse, les parties conviennent que le Salarié remboursera chaque mois, à compter du mois de juin 2019, la somme de 600 euros nets à Helifirst jusqu’à épuisement du remboursement du coût global de la formation.
Afin de simplifier le mode de remboursement, le Salarié accepte de manière éclairée et irrévocable que cette somme mensuelle de 600.00 euros nets soit précomptée de son salaire brut mensuel à compter du mois de juin 2019.
En cas de rupture du Contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, quelle que soit la cause, le Salarié s’engage à rembourser à Helifirst le coût de la formation restant dû au moment de la rupture.
Ce montant serait acquis et donc exigible à la Société du seul fait de la rupture du Contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties. Le remboursement du coût de la formation devra intervenir au moment du départ effectif du Salarié et s’effectuera par compensation à concurrence des sommes qui seraient dues au Salarié lors de son départ de l’entreprise.
En cas d’insuffisance, le Salarié s’engage à régler la différence dans le mois suivant son départ. Les parties conviennent qu’il est de leur intérêt que le Contrat et plus particulièrement, cette clause conserve son existence et son intégrité, autant que possible.
Ainsi, il est de leur volonté commune, que, dans le cas où un article ou une simple clause ou partie du contrat encourrait la nullité, pour quelque cause que ce soit, que la juridiction compétente saisie en cas de litige substitue à la clause ou à la partie de clause litigieuse les termes qui résulteraient des dispositions légales et conventionnelles, ou de son appréciation souveraine, plutôt que d’annuler ladite clause toute entière voire le contrat dans son ensemble'.
M. [B] sollicite l’annulation de la clause de prêt exceptionnel pour erreur, dol, violence et méconnaissance de l’obligation précontractuelle d’information de l’employeur.
En défense, la société s’oppose à cette demande.
* Sur le cadre juridique de la demande :
L’ensemble des textes qui vont être évoqués dans les développements suivants sont ceux en vigueur à la date de conclusion du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
L’article 1112-1 du code civil dispose : Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1130 du code civil dispose : L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1143 du code civil prévoit : Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
* Sur le bien-fondé de la demande :
En premier lieu, il ressort de l’offre d’emploi auquel a répondu le salarié que son poste nécessitait l’obtention d’une formation AS 355 N dont il n’était pas titulaire.
En deuxième lieu, il résulte des échanges de courriels du 4 avril 2019 entre la société Helifirst et le salarié et des motifs du jugement attaqué (que l’employeur est réputé s’approprier faute d’avoir conclu), que le coût de cette formation d’un montant de 19.000 euros devait être amorti à hauteur de 600 euros par mois pendant 31 mois et que la société prendrait en charge la moitié de cette somme et le salarié l’autre moitié. Il s’en déduit que M. [B] ne devait financer personnellement sa formation qu’à hauteur de 300 euros par mois.
En troisième lieu, il ressort des stipulations du contrat de travail en date du 13 avril 2019 que si la société Helifirst devait avancer le montant total du coût de la formation, le salarié devait quant à lui rembouser à la société la somme de 600 euros par mois (et non de 300 euros) par imputation sur son salaire mensuel 'jusqu’à épuisement du remboursement du coût global de la formation'. Il s’en déduit, d’une part, qu’au regard des stipulations du contrat de travail le coût de la formation était intégralement à la charge du salarié, d’autre part, que comme le relève le conseil de prud’hommes ces stipulations n’étaient pas conformes aux pourparlers du 4 avril 2019.
En quatrième lieu, si l’exemplaire du contrat de travail produit est daté du 13 avril 2019, le salarié soutient que cette date correspond en réalité à la date d’envoi par l’employeur dudit contrat par voie postale et qu’il n’a ainsi pu en prendre connaissance et le signer que le 14 avril 2019.
Il ne ressort ni des éléments produits ni des motifs du jugement attaqué que le contrat de travail a été remis pour signature au salarié avant le 14 avril 2019.
Il sera donc considéré que ce n’est qu’à cette date que le salarié a eu connaissance de son obligation de prise en charge intégrale du coût de la formation litigieuse.
En cinquième lieu, il ressort des stipulations de l’article 10 du contrat de travail que, d’une part, la validation de la formation AS 355 N était 'une condition à son embauche', d’autre part, que cette formation débutait le 15 avril 2019 soit le lendemain de la réception par le salarié du contrat de travail.
Le salarié n’a ainsi été informé de la modification en sa défaveur de la clé de répartition de la prise en charge finale du coût de la formation litigieuse que la veille du début de la formation dont le suivi conditionnait son embauche, l’obligeant ainsi à accepter cette obligation financière nouvelle par rapport à celle évoquée lors des pourparlers de début avril afin de pouvoir être engagé par la société Helifirst.
L’employeur a ainsi abusé de l’état de dépendance du salarié à son égard en exigeant de lui la prise en charge intégrale du coût de sa formation alors qu’il était convenu lors des pourparlers du 4 avril 2019 que M. [B] prendrait en charge seulement la moitié de ce coût, ce qui entrainait pour la société un avantage manifestement excessif.
Il se déduit de ce qui précède que la clause de prêt exceptionnel doit être annulée pour violence au sens de l’article 1143 du code civil précité.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation.
* Sur les conséquences de l’annulation de la clause de prêt exceptionnel :
En premier lieu, compte tenu de l’annulation de la clause de prêt exceptionnel prononcée par la cour dans les développements précédents, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à M. [B] de rembourser à la société Helifirst la somme de 3.755 euros au titre du solde du prêt restant dû.
En deuxième lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que les parties s’accordent sur le fait que la somme de 11.489,74 euros a été prélevée par l’employeur sur les salaires de M. [B] au titre du prêt exceptionnel.
Par suite, compte tenu de l’annulation de l’article 10 du contrat de travail, il sera fait droit à la demande de M. [B] tendant au remboursement de cette somme.
En troisième lieu, M. [B] réclame la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil du fait de la modification par l’employeur de la clé de répartition de la prise en charge finale du coût de la formation litigieuse.
Toutefois, le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par la cour dans les développements précédents.
Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société doit supporter les dépens de premier instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné le salarié à verser à la société la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (contenue dans les 'demandes reconventionnelles’ visées dans le dispositif de la décision attaquée),
— condamné le salarié aux dépens.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [B] de sa demande indemnitaire de 5.000 euros sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la nullité de l’article 10 du contrat de travail,
CONDAMNE la société Helifirst à payer à M. [X] [B] la somme de 11.489,79 euros à titre de restitution des sommes versées sur le fondement de l’article 10 du contrat de travail,
CONDAMNE la société Helifirst à payer à M. [X] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Helifirst aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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