Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 14 mars 2024, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, JAF, 12 janvier 2023, N° 20/01292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mars 2024
AB/DC*
N° RG 23/00177 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DCXS
[I], [R] [W]
C/
[Y] [X]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 15/2024
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [I], [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/676 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ AGEN)
Représenté par Me Carine LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du Juge aux affaires familiales d’AUCH en date du 12 Janvier 2023, RG N°20/01292
D’une part,
ET :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1062 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ AGEN)
Représentée par Me Isabelle BRU, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 11 Janvier 2024 sans opposition des parties, devant :
PRESIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : Valérie SCHMIDT, conseiller
Hélène GERHARDS, conseiller
GREFFIER : Danièle CAUSSE, greffière principale
En présence de [L] [S], juriste assistant.
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 27 février 2023 par M [I] [W] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 12 janvier 2023.
Vu les conclusions de M [I] [W] en date du 24 octobre 2023.
Vu les conclusions de Mme [Y] [X] en date du 26 juillet 2023.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2024.
— -----------------------------------------
Selon acte reçu le 7 mars 2005, par Me [G], notaire à [Localité 13], Mme [X] a reçu par donation de ses parents la pleine propriété d’un terrain à bâtir, comportant une grange, situé à [Localité 12] (32).
Le même jour, elle a souscrit avec M. [W], alors son concubin un prêt auprès du [10] d’un montant de 140.000 euros remboursable sur une durée de 20 ans, afin de financer la construction d’une maison d’habitation.
M. [W] et Mme [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 après avoir préalablement conclu un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 4 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AUCH a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties n’ont pu s’entendre sur les modalités d’un partage amiable.
Par acte d’huissier en date de 12 octobre 2020, M. [W] a assigné Mme [X] en ouverture des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire pour y précéder.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— débouté M. [W] de sa demande au titre de sa participation au financement de la maison d’habitation sise à [Adresse 3],
— débout M. [W] de sa demande en désolidarisation du crédit immobilier souscrit le 6 août 2005 auprès de la Caisse régionale du [10] mutuel Pyrénées Gascogne,
— débouté M. [W] de sa demande au titre de la piscine et de l’abri de jardin ;
— condamné M. [W], sous astreinte de 250 euros par semaine de retard passé un délai de deux mois après la signification du jugement à retirer les éléments du kit piscine,
— condamné Mme [X] à payer à M. [W] la somme de 6.620,02 euros au titre de la construction du hangar,
— condamné Mme [X] à payer à M. [W] la somme de 2.052 euros au titre du financement de l’adoucisseur d’eau,
— débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement du financement des panneaux photovoltaïques (crédits [11] et [8]), des frais comptables et de formalité auprès du CFE,
— débouté Mme [X] de sa demande de dépose immédiate de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du hangar,
— dit que Mme [X] ne pourra exiger de M. [W] qu’il retire les panneaux photovoltaïques et remette la toiture en état qu’au terme extinctif des crédits [11] et [8] (20 octobre 2025) et moyennant le respect d’un préavis de 6 mois,
— débouté M. [W] de sa demande en désolidarisation des crédits souscrits respectivement les 18 mars et 30 avril 2013 auprès de [11] et [8],
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des consorts [X] – [W],
— désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires du GERS, du LOT et de LOT-ET-GARONNE avec possibilité de délégation à charge pour lui d’en aviser le Tribunal et les parties dans les plus brefs délais ;
— dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir conformément à l’article 1368 du code de procédure civile
— dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commissaire un procès-verbal de difficultés ou il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties,
— désigné le juge mandant, en qualité de juge commissaire, pour surveiller ces opérations jusqu’à l’établissement du projet liquidatif,
— dit qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
— condamné M. [W] à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— déboute M. [W] de sa demande au titre de sa participation au financement de la maison d’habitation sise à [Adresse 3],
— déboute M. [W] de sa demande en désolidarisation du crédit immobilier souscrit le 6 août 2005 auprès de la CRCAM Pyrénées Gascogne,
— déboute M. [W] de sa demande au titre de la piscine et de l’abri de jardin,
— condamne M. [W], sous astreinte de 250 euros par semaine de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement, à retirer les éléments du kit piscine,
— déboute M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement du financement des panneaux photovoltaïques (crédits [11] et [8]), des frais comptables et des formalités auprès du CFE,
— déboute M. [W] de sa demande en désolidarisation des crédits souscrits respectivement le 18 mars et 30 avril 2013 auprès de [11] et [8],
— condamne M. [W] à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes les autres demandes formées par M. [W] et notamment la demande de désignation d’un expert immobilier aux fins d’expertise judiciaire avant-dire droit.
M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau,
* à titre principal,
— ordonner la désolidarisation de M [W] des prêts souscrits auprès de [8] du 05.01.2016 n° 42801141769001 et de [11] du 05.01.2016 n°44270274359001, et du prêt immobilier souscrit auprès de la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 75.054,02 euros au titre des dépenses faites par ce dernier pour améliorer le bien en propre de Mme [X],
— condamner Mme [X] à prendre en charge les échéances du prêt
[11] du 05.01.2016 n°44270274359001 à compter de la date à laquelle l’arrêt sera définitif et jusqu’au terme du contrat de prêt,
* à titre subsidiaire,
— juger la demande formulée par M. [W] sur le fondement de l’article 555 du code civil recevable, pour tendre aux mêmes fins que la demande principale ; à savoir l’établissement d’une créance entre époux,
— condamner Mme [X] à lui payer une créance liée à l’amélioration du bien propre de l’intimée,
— avant-dire droit, désigner tel expert immobilier qu’il plaira, avec la mission habituelle en la matière, et notamment de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre tous documents utiles à la compréhension du litige et à la mission d’expertise,
— déterminer la nature et le coût des travaux d’édification du domicile conjugal, réalisés et financés sur le terrain nu appartenant en propre à Mme [X], ainsi que leur financement,
— déterminer la nature et le coût des travaux annexes à l’édification du domicile conjugal (piscine, hangar), ainsi que leur financement,
— évaluer la plus-value apportée à l’immeuble appartenant en propre à Mme [X] à la date la plus proche du partage, par rapport à son état à l’époque de la donation, par les travaux de constructions et financements effectués par M. [W],
— établir les comptes entre parties par référence aux demandes figurant dans leurs conclusions respectives,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— en tout état de cause, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris de son appel incident,
— la condamner à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions sauf celle relative à la condamnation de Mme [X] à payer à M. [W] la somme de 2 052 euros au titre du financement de l’adoucisseur d’eau,
— infirmer ledit jugement de ce seul chef,
— débouter M [W] de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant, condamner M [W] à prendre en charge les échéances du prêt [11] du 5 janvier 2016 à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à son terme et, le cas échéant, à payer la somme de 3.769,16 euros à Mme [X] au titre du capital restant dû au titre dudit prêt,
— opérer compensation entre cette somme et la créance de M [W] qu’il détient à son encontre au titre de la construction du hangar d’un montant de 6.620,02 euros,
— débouter M [W] de sa demande à titre subsidiaire et avant dire au droit fondée sur l’article 555 du Code civil comme étant irrecevable et infondée,
— débouter M [W] de sa demande de condamnation de Mme [X] à prendre en charge les échéances du prêt [11] du 5 janvier 2016 numéro 44270274359001 à compter de la date à laquelle l’arrêt sera définitif et jusqu’au terme du contrat de prêt comme étant irrecevable et infondée,
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— le condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Repères chronologiques :
— 7 mars 2005, donation par ses parents à Mme [X] de la pleine propriété d’un terrain à bâtir, comportant une grange, situé à [Localité 12]
— 7 mars 2005, souscription par Mme [X] et M. [W] d’un prêt auprès du [10] d’un montant de 140.000 euros remboursable sur une durée de 20 ans, afin de financer la construction d’une maison d’habitation
— 6 août 2005 après adoption de la séparation des biens
— 2005-2006 édification de la maison
— 2010 installation d’une piscine en kit
— 2014 édification d’un hangar
— jugement du 4 septembre 2018, prononcé du divorce
— 12 octobre 2020, assignation en partage.
1- Sur la désolidarisation :
La solidarité entre les parties résulte des contrats de prêts conclus entre elles et les établissements prêteurs au bénéfice de ces derniers. Cette demande n’est pas motivée dans les écritures de M [W] ; le juge liquidateur n’est pas compétent pour en connaître et en l’absence des établissements bancaires à la procédure, elle est irrecevable.
2- Sur la créance de M [W] :
— Sur la maison d’habitation : créance alléguée de 20.856,00 euros.
M [W] sollicite une créance du chef de sa participation au paiement des échéances du prêt ayant financé l’édification de la maison d’habitation ayant abrité le logement familial sur le terrain bien personnel de Mme [X]. Il déclare s’être acquitté de la moitié des échéances jusqu’au 10 mai 2016. Il chiffre sa créance de ce chef à la somme de 20.856,00 euros correspondant à la moitié du capital remboursé avant le 10 avril 2016.
Il ne justifie pas d’un apport en fonds personnels, sa créance n’est fondée que sur la prise en charge de la moitié des échéances du prêt jusqu’au 10 avril 2016.
Le fait que l’emprunt ait été conclu au cours du concubinage est sans incidence dès lors qu’il est demandé une créance née au cours du mariage. En effet le prêt stipule que les 36 premières échéances sont des intérêts et que le capital fondant la créance réclamée, n’est payé qu’à compter de la 37ème échéance. En outre en présence d’un concubinage et en l’absence de convention entre les concubins sur la répartition des charges de la vie commune, chacun d’eux supporte définitivement les charges communes qu’il a engagées.
Aux termes de l’article 2 du contrat de mariage des époux : contribution aux charges du mariage, les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive aux charges du mariage.
Aux termes de l’article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
Aux termes de l’article 1356 du code civil, les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable.
Ce texte issu de la réforme des contrats de 2016 est applicable aux conventions conclues antérieurement. Il en résulte qu’il est désormais clairement interdit aux parties d’établir une présomption irréfragable au profit de l’une d’elles, et la présomption instituée par l’article 2 du contrat de mariage doit être réduite à l’état de présomption simple.
Il revient donc à la cour d’apprécier si la participation de l’époux au remboursement de l’emprunt ayant financé la construction d’une maison assurant le logement de la famille, lui ouvre une créance à l’encontre de son épouse propriétaire du terrain et de la maison ainsi édifiée par voie d’accession. L’époux qui a financé la construction dispose d’un recours contre son conjoint propriétaire du terrain, si sa contribution apparaît comme excessive.
La construction a donc été décidée par les deux parties peu avant leur mariage, la maison est destinée à abriter le domicile conjugal, le financement de cette construction est assuré par un emprunt remboursé au cours du mariage par prélèvements sur un compte joint alimenté par les revenus des deux époux. La participation de l’époux au financement de la construction se fait au moyen de ses salaires et non d’un apport personnel en capital, cette participation peut recevoir la qualification de contribution de l’époux aux charges du mariage.
Il revient alors à la cour d’apprécier la proportion de la dépense aux ressources contributives de l’époux. Si le montant de sa part des échéances est disproportionné par rapport à son salaire, il peut être considéré qu’il dispose d’une créance à l’encontre de son épouse.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de sa contribution repose sur M [W]
M [W] ne produit aucune pièce sur ses revenus et ceux de son épouse, il ne produit aucune pièce relative au prêt ni les relevés des comptes des parties au cours de la période considérée. Son industrie personnelle dans la construction de la maison n’ouvre droit à aucune créance et n’entre pas dans l’appréciation de la participation aux charges du mariage.
M [W] n’établit donc pas la disproportion de sa contribution aux charges du mariage qui pourrait lui ouvrir droit à la reconnaissance d’une créance à l’encontre de Mme [X] du chef du financement de la construction de la maison.
Subsidiairement, M [W] fonde sa demande de reconnaissance d’une créance du chef de la construction du logement familial sur la construction du terrain d’autrui sur le fondement de l’article 555 du code civil qui dispose que lorsque des plantations constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec des matériaux appartement à ce dernier, le propriétaire du fond a le droit d’en conserver la propriété avec indemnisation du constructeur soit d’obliger le tiers constructeur à les enlever.
Cette demande est recevable, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse
En l’espèce M [W] a financé la construction, il n’a pas construit avec des matériaux lui appartenant. Sa demande ne peut donc prospérer sur ce fondement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M [W] de sa demande de créance du chef de l’édification de l’immeuble ayant abrité le domicile familial.
— Sur la piscine et le hangar, créance alléguée de 11.120,00 euros décomposée en 4.500,00 euros pour la piscine et ses compléments et 6.620,02 euros pour un hangar de stockage.
La lecture précise des écritures de M [W] laisse entendre que la somme de 4.500,00 euros correspond à la valeur de l’abri de piscine 3.000,00 euros, et du cabanon local technique 1.500,00 euros. Aucune somme ne serait donc demandée du chef de la piscine.
Il semble en outre qu’il y ait entre les parties une confusion sur le « hangar » et « l’abri de jardin ».
* Sur la piscine, il ressort de la facture produite réglée par M [W] seul le 6 août 2009, que la piscine litigieuse, livrée semaine 33 de l’année 2009, est un kit d’un poids de 554,00 kg. Pour l’installer M [W] a creusé une fosse et disposé les éléments de tôle ondulée à l’intérieur. Il apparaît que depuis la séparation des époux la piscine a été démontée et que les éléments sont stockés et tenus à disposition de M [W]. Il ne s’agit donc pas d’une piscine hors sol ni d’une piscine en béton, mais d’une piscine métallique démontable.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu’il s’agit d’un bien meuble propriété personnelle de M [W] qui n’a pas apporté d’amélioration au fonds de Mme [X] et n’ouvre donc droit à aucune créance.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
* Sur le hangar autre que l’abri de jardin, les parties concluent à la confirmation du jugement ayant reconnu une créance de M [W] à concurrence de 6.620,02 euros.
— Sur les panneaux photovoltaïques : créance alléguée 38.973,71 euros. Aucun fondement juridique n’est proposé à l’appui de cette demande.
Les époux ont signé deux contrats de crédit affecté pour la pose de panneaux photovoltaïques, l’un de 14.500,00 euros auprès de [11] en date du 18 mars 2015, l’autre de 15.000,00 euros auprès de [8] le 30 avril 2013. Les factures de ces installations, permettant d’en déterminer le propriétaire, ne sont pas produites, mais il apparaît que M [W] a apporté cette installation électrique à une société [14] qu’il a constituée en vue de son exploitation.
Le premier juge a justement relevé que cette installation ne s’est pas incorporée à l’immeuble bien personnel de Mme [X]. Elle constitue un bien meuble qui n’a pas amélioré le bien immobilier personnel de Mme [X].
Il ressort des pièces produites que les profits tirés de l’exploitation reviennent, et les charges – en l’espèce les amendes fiscales y afférentes – sont supportées par le seul M [W] au travers de sa société [14].
Il en résulte que la prise en charge par M [W] des échéances des prêts ayant financé une installation photovoltaïque bien meuble non incorporé dans le bien immobilier personnel de l’épouse et dont il n’est pas démontré que cette dernière serait devenue propriétaire par un autre moyen, n’ouvre pas droit à créance au bénéfice de M [W].
Le jugement est confirmé sur ce point, Mme [X] concluant à la confirmation du jugement sur l’installation photovoltaïque admet qu’elle ne peut en solliciter le démontage avant le terme des contrats de prêt.
— Sur l’adoucisseur d’eau : créance alléguée 4.104,31 euros.
Mme [X] ne conteste pas que M [W] a financé un adoucisseur d’eau installé sur le réseau d’eau intérieur de la maison et donc incorporé à l’immeuble. Elle soutient que M [W] aurait dégradé cet appareil qui ne fonctionnerait plus. Elle produit un procès verbal de constat qui établit que des boîtiers de prise sont arrachés mais qui ne démontre pas que l’équipement est hors d’usage et que cette dégradation serait imputable à M [W].
Il a été démontré devant le premier juge que les échéances du prêt afférent à l’adoucisseur d’eau ont été prélevées sur le compte joint.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de M [W] à concurrence de la somme de 2.052,00 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3 – Sur les demandes accessoires.
M [W] succombe, il supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M [I] [W] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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