Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/SH
Numéro 25/3452
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 18 décembre 2025
Dossier : N° RG 24/01594 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3US
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Mme FRANÇOIS, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 487 779 035 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [Z] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2017, M. [Z] [T] a souscrit auprès de la société Banque postale consumer finance anciennement dénommée Banque postale financement (ci-après la banque) une offre de contrat de crédit d’un montant de 29 000 euros d’une durée de 72 mois remboursable au taux annuel de 4,72% par mensualités de 463,29 euros hors assurance facultative.
La société Banque postale consumer finance et M. [Z] [T] ont signé le 26 janvier 2019 un avenant de réaménagement de ce crédit, prenant effet le 10 février 2019 portant sur la somme de 25 722,30 euros à la date du réaménagement stipulant un remboursement en 113 mensualités de 299,54 euros dont cotisation d’assurance de 17,15 euros à compter du 10 mars 2019 jusqu’au 10 juillet 2028.
Suite à une mise en demeure de régler les mensualités impayées du 20 octobre 2022 dans un délai de quinze jours, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 9 novembre 2022.
Suivant exploit du 19 avril 2023, la société Banque postale consumer finance a attrait M. [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en vertu du prêt du 28 juin 2017 réaménagé par avenant du 26 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
Prononcé la déchéance totale de la Banque postale consumer finance du droit aux intérêts,
Débouté M. [Z] [T] de sa demande de nullité de la déchéance du terme,
Condamné M. [Z] [T] à payer à la Banque postale consumer finance au titre du prêt souscrit le 28 juin 2017 et de son avenant de réaménagement du 26 janvier 2019, la somme de 17 035,85 euros de laquelle il sera déduit les sommes réglées au titre des intérêts dudit prêt,
Condamné la Banque postale consumer finance à verser à M. [Z] [T] une somme représentant 50% du montant dû par ce dernier,
Ordonné la compensation entre les deux créances,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamné M. [Z] [T] à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [Z] [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 4 juin 2024, la SA Banque postale consumer finance a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024 par la société Banque postale consumer finance qui demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance totale de la Banque postale consumer finance du droit aux intérêts.
— Condamné Monsieur [Z] [T] à payer à la Banque postale consumer France au titre du prêt souscrit le 28 juin 2017 et de son avenant de réaménagement du 26 janvier 2019, la somme de 17 035,85 € de laquelle il sera déduit les sommes réglées au titre des intérêts dudit prêt.
— Condamné la Banque postale consumer finance à verser à Monsieur [Z] [T] une somme représentant 50% du montant dû par ce dernier.
— Ordonné la compensation entre les deux créances.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuer à nouveau et :
— Débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions.
— Condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer les sommes de :
— 17 035,85 € au titre du principal de la créance
— 2 695,86 € au titre des échéances de crédit impayé
— 1 514,93 € au titre de la pénalité légale
— 373,44 € au titre des intérêts acquis
Soit la somme totale de 21 620,08 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,72 % à
compter du 16 mars 2023, date du décompte actualisé et jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
— Condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de nullité de la déchéance du terme.
— Condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile
— Condamne Monsieur [T] aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Statuer à nouveau et :
— Prononcer la déchéance partielle de son droit aux intérêts.
— Ordonner la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code
civil en raison de l’inexécution par Monsieur [T] de ses obligations et le condamner au paiement des sommes dues.
— Condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer les sommes de :
— 17 035,85 € au titre du principal de la créance
— 2 695,86 € au titre des échéances de crédit impayé
— 1 514,93 € au titre de la pénalité légale
— 373,44 € au titre des intérêts acquis
Vu les conclusions notifiées par M. [Z] [T] le 24 novembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque postale consumer finance au titre du prêt du 28 juin 2017 et de son avenant de réaménagement en date du 26 janvier 2019 ;
Condamné M. [Z] [T] à payer à la Banque postale consumer finance au titre du prêt souscrit le 28 juin 2017 et de son avenant de réaménagement en date du 26 janvier 2019 la somme de 17 035,85 euros de laquelle seront déduites les sommes réglées au titre des intérêts dudit prêt ;
Condamné la Banque postale consumer finance à verser à M. [Z] [T] une somme représentant 50% du montant dû par ce dernier ;
Ordonné la compensation entre les deux créances.
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a été débouté de sa demande de délais de paiement et lui accorder la possibilité de reporter le paiement des sommes dues dans un délai de deux ans,
Condamner la Banque postale consumer finance à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Banque postale consumer finance aux entiers dépens de l’appel,
Débouter la Banque postale consumer finance de toutes ses demandes plus amples et contraires.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est constaté que M. [T] ne sollicite pas l’infirmation du chef du jugement déféré l’ayant débouté de sa demande de nullité de la déchéance du terme. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de jugement qui n’est pas déféré à la cour et a acquis force de chose jugée.
Sur la demande en paiement de la banque et la déchéance du droit aux intérêts
La société Banque postale consumer finance demande d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts, de condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
17 035,85 euros au titre du principal de la créance,
2 695,86 euros au titre des échéances de crédit impayé,
1 514,93 euros au titre de la pénalité légale
373,44 euros au titre des intérêts acquis,
Soit la somme totale de 21 620,08 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,72% à compter du 16 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge. A titre subsidiaire, elle demande de prononcer une déchéance partielle de ce droit. Elle fait valoir tout d’abord que le FICP a été régulièrement consulté car cette consultation doit seulement être préalable à la validation du crédit par le déblocage des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur.
Elle ajoute qu’elle a bien vérifié la solvabilité de M. [T] qui a signé la fiche de dialogue électroniquement lors de la souscription du contrat en signant le document intitulé contrat qui comporte 10 pages dont la fiche de dialogue fait partie. Elle considère qu’elle ne peut être sanctionnée pour la mauvaise foi dont a fait preuve M. [T] qui n’a pas déclaré sa situation réelle car il lui appartenait de faire état de ses charges.
M. [T] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
— l’a condamné à lui payer la somme de 17 035,85 euros de laquelle sont déduites les sommes réglées au titre des intérêts du prêt.
Il soutient que la banque n’a pas consulté le FICP dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit alors que l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat litigieux prévoit que cette consultation doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur.
Il fait valoir également que la banque n’a pas vérifié sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il explique à cet égard que la « fiche de dialogue : revenus et charges » est particulièrement lacunaire, que la banque n’a pas cherché à s’enquérir du détail de sa situation financière réelle avant de lui consentir le prêt. Il fait valoir que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification tels que par exemple le dernier avis d’imposition, les bulletins de salaire et les relevés de compte.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l’article 1217 du même code, que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme.
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, la banque doit consulter obligatoirement le FICP avant toute décision effective d’octroyer le crédit et « cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide :
D’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 du même code ; (') »
Selon l’article L312-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, la société Banque postale consumer finance produit à l’appui de sa demande l’offre de prêt personnel signé électroniquement le 28 juin 2017, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la synthèse des garanties des contrats d’assurances, la « fiche de dialogue : revenus et charges », un justificatif de consultation du FICP, l’avenant de réaménagement, le nouveau tableau d’amortissement, un historique du compte, des décomptes de sa créance, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 20 octobre 2022 et un courrier prononçant cette déchéance du 9 novembre 2022.
Il résulte des textes précités qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier.
La consultation du fichier n’est pas tardive lorsqu’elle est effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. (Cour de cassation 1ère chambre civile, 17 mai 2023 n° 21-24.435).
En l’espèce, cette consultation du FICP par la banque n’est pas tardive puisqu’elle est intervenue le 11 juillet 2017, avant le déblocage des fonds le 26 juillet 2017 qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Par conséquent il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
En outre, la banque doit justifier de la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (L312-17 du code de la consommation), ainsi que la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3 000 euros.
Selon l’article L 312-16 précité, elle doit également apporter la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En l’espèce, la banque ne justifie pas des pièces prévues à l’article D312-8 du code de la consommation. Au surplus, la « fiche de dialogue : revenus et charges » produite par la banque mentionne des ressources mensuelles de M. [T] de 4 210 euros et le chiffre 0 s’agissant de tous les postes de charges mensuelles, alors qu’elle indique que M. [T] est propriétaire, vit en union libre et a deux enfants à charge. Cette fiche de dialogue est insuffisante pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur alors qu’elle ne comporte aucune indication des charges assumées par celui-ci et qu’elle n’est complétée par aucun justificatif permettant de s’assurer de la situation financière réelle de M. [T] tant sur le plan de ses revenus que de ses charges incompressibles au moment de la souscription du crédit litigieux. Or, la banque ne peut se contenter de simples déclarations non étayées faites par un consommateur. Elle aurait dû vérifier la solvabilité de M. [T] en exigeant les pièces justificatives nécessaires et justifier de ses diligences effectuées en produisant le double de ces pièces.
Par conséquent, la société Banque postale consumer finance n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-16 précité.
Elle encourt par conséquent la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque au regard de la gravité du manquement car elle ne justifie d’aucune pièce justificative de la situation de l’emprunteur et produit une fiche de dialogue très lacunaire.
M. [T] demande de confirmer la décision déférée en ce que, tirant les conséquences de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée, elle l’a condamné à payer à la Banque postale consumer finance au titre du prêt souscrit le 28 juin 2017 et de son avenant de réaménagement en date du 26 janvier 2019 la somme de 17 035,85 euros de laquelle seront déduites les sommes réglées au titre des intérêts dudit prêt.
Selon l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au regard de ces éléments, de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée à l’encontre de la banque et de la demande formulée par l’emprunteur, il convient de confirmer la décision prononcée en ce qu’elle a condamné M. [T] à payer à la banque postale consumer finance au titre du prêt souscrit le 28 juin 2017 et de son avenant de réaménagement du 26 janvier 2019 la somme de 17 035,85 euros de laquelle sera déduit les sommes réglées au titre des intérêts dudit prêt.
La cour de cassation juge qu’afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (Cour de cassation, chambre civile 1, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
L’application combinée des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier conduit, au regard du taux d’intérêt légal pour le second semestre 2025 de 2,76 % pour les créances des particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels dues à un créancier professionnel et de la majoration de cinq points, à un taux de 7,76 %.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et conformément à la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 27 mars 2014 C-565/12), il y a lieu d’appliquer un taux de 1,5 % l’an et d’écarter toute majoration de ce taux, ce qui permet une sanction proportionnée, effective et dissuasive du manquement du prêteur.
Sur la responsabilité de la banque
M. [T] demande de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la banque à lui payer une somme représentant 50% du montant qu’il doit en raison de son manquement à son devoir de mise en garde et a ordonné la compensation entre les deux créances.
Il fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde alors qu’il était un emprunteur non averti, que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières de sorte qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du crédit. Il ajoute que ce risque d’endettement s’est réalisé, que si la banque l’avait réellement interrogé sur sa situation financière elle se serait aperçue qu’en lui octroyant le prêt elle faisait porter son taux d’endettement à 49% ce qui est largement supérieur au taux généralement admis. Il considère qu’il a subi un préjudice s’élevant à 50% du montant qui sera alloué à la banque car il s’est trouvé dans une situation financière difficile suite à la faute commise par la banque. Il ajoute que la banque ne justifie pas son allégation selon laquelle ce prêt lui aurait permis d’acquérir un véhicule.
La société banque postale consumer finance conclut au débouté de cette demande.
Elle avance, d’une part, qu’elle n’a pas commis de faute car elle s’est assurée de la solvabilité de M. [T] et que le contrat de prêt était adapté à ses besoins. Elle fait valoir, d’autre part, que la sanction ordonnée par le tribunal est disproportionnée, M. [T] n’ayant pas subi un dommage équivalent à 50% des sommes restant dues après déchéance du droit aux intérêts, alors que l’emprunteur ne sollicitait pas le cumul des deux sanctions en première instance et que la sanction d’un manquement à son obligation de vérification de la solvabilité ne peut être que la déchéance partielle ou totale de son droit aux intérêts.
*
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde en démontrant que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière et créait de ce fait un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En application du second alinéa de ce texte, la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde étant rapportée, il incombe au dispensateur de crédit de démontrer avoir exécuté son obligation de mise en garde.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] a souscrit suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2017 un contrat de prêt d’un montant de 29 000 euros remboursable en 72 mensualités de 463,29 euros hors assurance facultative. Les échéances mensuelles assurance incluse s’élevaient à 482,62 euros, puis ont été ramenées à 299,54 euros à la suite du réaménagement qui a pris effet au mois de février 2019.
Au moment de la souscription de ce prêt, il vivait en union libre avec Mme [G] [K], avait perçu en 2016 un revenu annuel net imposable de 50 531 euros (soit 4 210 euros par mois ainsi que cela est indiqué dans la « fiche de dialogue »), et assumait avec sa compagne, dont le revenu annuel net imposable s’élevait à 20 646 euros (soit 1 720 euros par mois), des mensualités d’emprunts immobiliers d’un montant total de 2 301,34 euros.
En souscrivant le prêt litigieux le taux d’endettement du couple qui assumait des mensualités de 2 783,96 euros s’élevait à 46% environ. Il avait deux enfants à charge et se déclarait propriétaire de son logement.
Toutefois au regard du montant des revenus mensuels de M. [T] de 4 210 euros environ (ainsi que de ceux de sa compagne avec laquelle il partageait la charges des emprunts immobiliers), il avait un reste à vivre permettant de faire face aux charges de la vie courante après déduction des mensualités d’emprunt.
Compte tenu de ces éléments, M. [T] ne démontre pas que le prêt litigieux n’était pas adapté à sa situation financière et créait de ce fait un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Par conséquent, il ne peut être reproché à la banque un manquement au titre d’un devoir de mise en garde qui ne lui incombait pas.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Banque postale consumer finance à verser à M. [Z] [T] une somme représentant 50% du montant dû par ce dernier.
Statuant à nouveau M. [T] sera débouté de sa demande de condamnation de la banque au titre d’un manquement au devoir de mise en garde.
Sur la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [T]
M. [T] demande d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement et de lui accorder la possibilité de reporter le paiement des sommes dues dans un délai de deux ans. Il explique solliciter l’octroi de délais pour apurer sa dette compte tenu de sa situation.
La banque conclut au débouté de M. [T] de toutes ses demandes.
*
Il résulte de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] a perçu en 2022 un revenu imposable de 16 653 euros tandis que celui de sa compagne s’élevait à 21 215 euros. Le couple a deux enfants à charge et supporte des mensualités d’emprunts immobiliers à hauteur de 2 301 euros environ au total. Il ne fait pas de proposition de règlements échelonnés et n’explique pas comment il pourra rembourser sa dette dans le délai prévu par l’article précité.
Au regard de ces éléments il n’apparaît pas en mesure de régler sa dette dans un délai de 24 mois.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de délai formulée par M. [T].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T], qui succombe partiellement, sera condamné également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes formulées tant par la société Banque postale consumer finance que par M. [Z] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance totale de la société Banque postale consumer finance du droit aux intérêts, et condamné M. [Z] [T] à payer à la banque postale consumer finance au titre du prêt souscrit le 28 juin 2017 et de son avenant de réaménagement du 26 janvier 2019 la somme de 17 035,85 euros de laquelle sera déduit les sommes réglées au titre des intérêts dudit prêt ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de délai, condamné M. [T] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de M. [Z] [T] au titre du prêt souscrit le 28 juin 2017 et de son avenant de réaménagement du 26 janvier 2019 produira intérêts au taux de 1,5 % l’an et ne donnera lieu à aucune majoration ;
Déboute M. [Z] [T] de ses demandes de condamnation de la banque au titre d’un manquement au devoir de mise en garde et de compensation des créances réciproques ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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