Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 décembre 2023, N° 23/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00104 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAK4
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 15 Décembre 2023, rg n° 23/00197
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 18]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION [10] agissant en la personne de son Directeur national de l’AGS, Monsieur [X] [K] -
[Adresse 14],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [D] [L] [H] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000284 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
S.A.R.L. [17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [J] [O] , en la personne de Maître [J] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17] -
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Clôture : 7 avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 NOVEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [G] a été embauché le 1er juillet 2008 par la société [17] en qualité de magasinier, par contrat à durée indéterminée.
La mise en liquidation judiciaire de la société [17] a été prononcée le 23 mars 2022 par le tribunal mixte de commerce. La SELARL [J] [O] a été désignée en tant que liquidateur.
Le 4 avril 2022, le salarié a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle ([15]) qui a emporté rupture du contrat de travail.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de ses salaires et de l’indemnité légale de licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 24 mai 2023 aux fins de faire valoir ses droits.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— condamné la société [17] à payer à M. [G] [D] les sommes suivantes :
— 28.569,78 euros net au titre de salaires impayés ;
— 2.956,97 euros net au titre des congés payés y afférents ;
— 5.815,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— ordonné à la SELARL [J] [O] en qualité de liquidateur de la société [17] d’inscrire la créance salariale privilégiée de M. [G] [D] au passif de la société ;
— déclaré que le présent jugement est opposable à L’UNEDIC Délégation [11], dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-14 et D.3253-5 de ce même code ;
— condamné la société [17], représentée par la SELARL [J] [O] à payer à M. [G] [D], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [G] [D] de ses plus amples demandes ;
— condamné la société [17], représentée par la SELARL [J] [O] en qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, l’AGS-CGEA de la Réunion a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dipositions et statuant de nouveau, de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— mettre hors de cause l’AGS ;
— juger qu’en tout état de cause, l’AGS ne peut garantir les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la liquidation que dans les strictes limites de la loi (articles L.3253-8, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail).
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [17] à lui payer les sommes suivantes :
— 28.569,78 euros nets au titre des salaires impayés ;
— 2.956,97 euros nets au titre des congés payés afférents ;
— 5.815,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Statuant à nouveau :
— fixer au passif de la société [17] les sommes suivantes :
— 28.569,78 euros nets au titre des salaires impayés ;
— 2.956,97 euros nets au titre des congés payés afférents ;
— 5.815,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société [17], représentée par la SELARL [J] [O] , ès-qualités, aux dépens.
La SELARL [J] [O], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, l’AGS a dûment signifié à la SELARL [J] [O] ses conclusions d’appelante conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Par acte du 27 août 2024, M.[G] a signifié ses conclusions à la SELARL [J] [O].
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELARL [Y] [O], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la fixation de l’état des créances salariales
L’appelante soutient que les condamnations prononcées à l’encontre de la société [17] doivent être infirmées dès lors que toutes demandes de condamnation de la société [17] en liquidation judiciaire depuis mars 2022, présentées en septembre 2023, ne pouvaient qu’être déclarées irrecevables.
Le salarié répond qu’il appartient au juge de fixer les créances au passif de la société, et qu’en ce sens le jugement doit en effet être infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer les sommes mentionées infra.
Il résulte de l’article L. 641-3 du code de commerce que le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit, pour les créanciers, l’interdiction de toute action en justice de leur part tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Toutefois, les instances en cours au jour du jugement d’ouverture peuvent être poursuivies contre le liquidateur, dans les conditions prévues par les articles L. 622-22 et L. 641-4 du même code.
Il est constant que le juge prud’homal saisi par un salarié postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de son employeur ne peut que fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective.
Il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
En l’espèce, la société [17] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 3 mai 2022, la SELARL [J] [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 24 mai 2023, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation.
C’est à tort que les premiers juges ont prononcé une condamnation de la société au paiement de diverses sommes, au lieu de se limiter à fixer les créances au passif de la procédure.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [17] au paiement de sommes d’argent, et statuant à nouveau sur ce point, le cas échéant dans l’hypothèse de la reconnaissance du bien-fondé des demandes présentées par le salairé, de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances salariales reconnues infra au bénéfice de M. [G].
Sur le bien-fondé du montant des créances
Concernant le rappel de salaire et les congés payés afférents
Le salarié soutient ne pas avoir perçu l’intégralité de ses salaires entre mai 2020 et avril 2022.
Pour sa part, l’AGS fait valoir que M. [G] n’était pas salarié de la société [16] sur cette période.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’ employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
En l’espèce, le salarié fait état d’un tableau mentionnant les salaires non payés ou partiellement payés, de mai 2020 à avril 2022, pour un montant total de 28.569,78 euros.
Il verse aux débats ses bulletins de salaire de mai 2020 à février 2022, lesquels étaient établis même lorsque les salaires n’étaient pas réglés.
L’absence de versement des salaires est corroborée par les relevés de son compte bancaire (pièce n°11).
L’AGS, en l’espèce, ne verse aucun élément de nature à justifier, d’une part, du paiement du salaire de M. [G], ni, d’autre part ,que ce dernier était salarié d’une autre entreprise, comme elle l’affirme.
Au surplus, le certificat de travail de M. [G] (pièce n°10) atteste qu’il a été salarié de la société [17] pour la période du 1er juillet 2008 au 25 avril 2022.
En l’absence d’élément probant apporté par l’AGS, il y a lieu d’accorder à M. [G] la somme de 28.569,78 euros au titre de rappels de salaire.
Comme mentionné supra il convient toutefois d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [17] au paiement de cette somme.
En ce sens, la cour fixe au passif de la société [17] la somme de 28.569,78 euros et celle de 2.856 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de l’article L 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de liencenciement.
En l’espèce, le contrat de travail a été reconnu comme ayant débuté le 1er juillet 2008 et son licenciement économique a été prononcé le 23 mars 2022.
Le salarié présentait au moment de son licenciement économique une ancienneté de treize ans et dix mois.
Le salaire de référence de M. [G] s’élève à 1.539,42 euros brut.
En conséquence le montant de l’indemnité de licenciement s’établit comme suit :
[(1.539,42 euros x ¿ x 10 ans] + [(1.539,42 euros x ' x 3 ans ] + (1.539,42 euros x 10/12 )
= 5.815.59 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à M. [G] la somme de 5.815.59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Cette somme de 5.815,59 euros est fixée au passif de la société [17].
Concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Le salarié soutient que le non-paiement de ses salaires lui a causé un préjudice moral distinct.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, si un salarié invoque un préjudice distinct, lié à la mauvaise foi de l’employeur, il doit en apporter la preuve pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires aux sommes déjà allouées notamment au titre des salaires.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le salarié produit une attestation de témoin (pièce n°7) relatant son état d’anxiété, ainsi qu’une ordonnance d’anxiolytiques (pièce n°8), toutes deux datées de novembre 2022, soit sept mois après la rupture de son contrat de travail.
Le lien entre cet état de santé et l’absence de paiement de salaires dont certains dataient de 2020, sans qu’aucune mise ne demeure n’ait été adressée à l’employeur avant l’engagement de la procédure le 24 mai 2023 et après une rupture de son contrat de travail le 4 avril 2022, n’est donc pas établi.
M. [G] est en conséquence débouté de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la garantie et le plafond de l’AGS-CGEA
La présente décision sera déclarée opposable à l'[12] [Localité 20], étant rappelé que sa garantie de l’AGS ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L.3253-17 et D;3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et des frais irrépétibles prononcés à l’encontre de la société [17] , au lieu de la liquidation judiciaire de la société.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [16].
Il convient d’accorder à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette somme étant également fixée au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 19] de la Réunion sauf en ce qu’il a :
— retenu que l’attitude fautive de l’employeur ouvait droit à dommages et intérêts ;
— prononcé des condamnations de la S.A.R.L. [17] au lieu d’une fixation des sommes arbitrées au passif de la société [17] :
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de S.A.R.L. [17] les sommes suivantes :
— 28.569,78 euros nets au titre des salaires impayés ;
— 2.856 euros nets au titre des congés payés afférents ;
— 5.815,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Déboute M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation [9] dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront en frais de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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