Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 mai 2026, n° 26/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02591 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X2OZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [D]
[Z] [L]
HOPITAL DE [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [D]
Actuellement hospitalisée
à l’ hôpital de [Localité 2]
comparante, assistée de
Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d’office
APPELANTE
ET :
Madame [Z] [L]
née le 23 Octobre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
HOPITAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 04 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [D], née le 22 décembre 1989 à [Localité 6] (78), fait l’objet depuis le 5 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 7] Roger Prévot de [Localité 2] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [Z] [L], sa mère, née le 23 octobre 1962.
Le 10 avril 2026, Monsieur le directeur l’EPS Roger Prévot de Moisselles (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [E] [D] par déclaration reçue par le greffe le 27 avril 2026.
Le 28 avril 2026, [E] [D], [Z] [L] en tant que tiers et l'[Localité 7] Roger Prévot de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 29 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 4 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [Z] [L] et l'[Localité 7] Roger Prévot de [Localité 2] n’ont pas comparu.
[E] [D] a été entendue et a dit que : son hospitalisation se passe plutôt bien. La passation entre les deux hôpitaux a en revanche été traumatisante. L’équipe soignante est à l’écoute. La réunion familiale s’est mal passée, c’était en présence de sa mère. Elle a déposé plainte pour des agressions sexuelles commises par son beau-père au commissariat de [Localité 8]. La plainte a été classée sans suite. Elle a redéposé plainte. Son fils est placé chez son père depuis 2023. Elle ne l’a pas vu depuis 3 ans. Des visites médiatisées étaient prévues mais elle a vu son fils deux fois uniquement. Elle connaît son traitement, il lui est prescrit des anxiolytiques et un antidépresseur notamment. Avant l’hospitalisation, elle a vu le Docteur [U] à l’extérieur.
Le conseil de [E] [D] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il n’a pas contesté la régularité de la procédure. Sur le fond, il est possible de relever que Madame [D] a un vocabulaire riche, elle s’exprime bien, ne cherche pas ses mots. Elle souhaite avoir un suivi à l’extérieur au CMP de [Localité 8].
[E] [D] a été entendue en dernier et a dit qu’elle voulait sortir et se rendre au CMP. Il y a un abus des policiers qui ont refusé de prendre la plainte.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 5 avril 2026 et les certificats suivants des 5 avril 2026 et 7 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [D].
L’avis motivé du 30 avril 2026 du docteur [J] [M] indique :
« Patiente calme, de contact méfiant. Sa thymie est légèrement basse. Elle tient un discours pauvre et peu informatif avec des propos délirants à thématique de persécution centrés sur son ex-conjoint et un ami d’enfance à mécanisme interprétatif et intuitif.
Elle ne verbalise pas d’idées suicidaires ce jour.
La patiente est dans le déni de ses troubles auxquels elle adhère totalement sans aucune critique. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [E] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [E] [D] sera maintenue en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins apparaissant encore prématurée malgré le début d’amélioration observé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [E] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le lundi 04 mai 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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