Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 15 octobre 2025, n° 21/04074
TGI Nantes 19 février 2021
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CA Rennes
Infirmation partielle 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure contenait les informations nécessaires pour permettre à la société de connaître la nature et l'étendue de ses obligations, et a donc rejeté la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Inexactitude des mentions de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure mentionnait clairement la nature et le montant des cotisations, permettant ainsi à la société de comprendre ses obligations.

  • Accepté
    Avantages en nature non justifiés

    La cour a confirmé que les avantages en nature dépassaient la tolérance administrative, justifiant ainsi leur réintégration dans l'assiette des cotisations.

  • Rejeté
    Voyages d'agrément considérés comme frais d'entreprise

    La cour a jugé que ces voyages constituaient des avantages en nature et non des frais d'entreprise, justifiant leur réintégration.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées

    La cour a ordonné le remboursement des sommes versées, en tenant compte des erreurs de calcul et des annulations de redressements.

  • Accepté
    Remise des majorations de retard accordée

    La cour a confirmé la remise des majorations de retard accordée par le tribunal de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, la SA [5] conteste un jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes qui avait partiellement validé un redressement de l'URSSAF. La société demande l'annulation de l'intégralité du redressement et la nullité de la mise en demeure du 18 décembre 2015. La première instance a débouté la société de ses demandes, sauf pour certaines réintégrations. La Cour d'appel confirme en partie le jugement, déclarant irrecevable la contestation des chefs de redressement non en litige et rejetant la nullité de la mise en demeure. Elle ordonne un nouveau calcul des réintégrations et précise que les intérêts de retard courent depuis le paiement du redressement. La décision de première instance est donc confirmée, sauf sur les points précisés.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 21/04074
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/04074
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 19 février 2021, N° 19/06909
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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