Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2025, N° 24/01081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03376 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIWU
Ordonnance (N° 24/01081)
rendue le 27 mai 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [N] [P]
et
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Maître [O] [D], Notaire associé, membre de la SCP [E] [X] [D]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 mars 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2026
****
Selon acte notarié du 30 juillet 2012 dressé par Me [D], notaire à [Localité 4], [Q] [I] a établi un testament instituant M. [N] [P] et Mme [H] [F] légataires universels pour 65 % de ses biens et Mme [R] [T], Mme [C] [W], Mme [H] [W], Mme [A] [W] et Mme [J] [W], légataires pour 35 % de ses biens.
Le 5 octobre 2012, un nouveau testament instituant M. [N] [P] et Mme [H] [F] légataires universels pour moitié chacun a été reçu par le même notaire.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2016, Mme [U] [T] a fait assigner M. [P] et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Lille pour obtenir l’annulation des testaments des 30 juillet et 5 octobre 2012. Par acte d’huissier du 25 août 2016, elle a appelé en intervention forcée Me [D] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2017, la jonction des procédures a été ordonnée et M. [K] a été désigné en qualité d’expert concernant l’état de santé de [Q] [I] à la date des testaments litigieux.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 29 décembre 2017.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— prononcé la nullité des deux testaments authentiques de [Q] [L] épouse [I] en date des 30 juillet 2012 et 5 octobre 2012 sur le fondement de l’article 901 du code civil,
— déclaré Mme [U] irrecevable en ses demandes relatives au règlement de la succession de [Q] [L] en ce comprises ses demandes aux fins de voir désigner un expert, aux fins de dire que les époux [P] seraient tenus de lui verser la valeur des biens qu’ils ont perçus dans la succession de [Q] [L] et aux fins de dire que Me [D] sera tenu de la garantie des sommes dues par les époux [P],
— condamné M. et Mme [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise du docteur [K],
— condamné les époux [P] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, M. [P] et Mme [F] ont assigné Me [D] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 772'003,55 euros au titre du préjudice financier, celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3 500 euros au titre du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque saisi par Me [D] a :
— déclaré M. [N] [P] et Mme [H] [F] irrecevables en leur action faute d’intérêt à agir à l’encontre de Me [D],
— dit que la présente décision met fin à l’instance,
— constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dunkerque,
— dit que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N] [P] et Mme [H] [F] aux dépens d’instance.
M. [N] [P] et Mme [H] [F] ont interjeté appel de cette décision le 30 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, M. [P] et Mme [F] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque du 27 mai 2025 en ce qu’elle a :
' déclaré M. [N] [P] et Mme [H] [F] épouse [P] irrecevables en leur action, faute d’intérêt à agir à l’encontre de Me [D] ;
' dit que la présente décision met fin à l’instance ;
' constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
' dit que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum M. [N] [P] et Mme [H] [F] épouse [P] aux dépens d’instance,
Statuant à nouveau,
— juger recevable l’action engagée à l’encontre de Me [D],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour qu’il soit statué au fond,
— débouter Me [D] de toute demande contraire aux présentes ;
— condamner Me [D] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [D] aux dépens.
Ils font valoir que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit puisqu’il a considéré qu’ils ne peuvent agir en qualité d’héritiers pour n’avoir jamais eu une telle qualité alors qu’ils agissent en qualité de victimes d’une faute du notaire ; qu’ils ont donc un intérêt propre à agir notamment en réparation de leur préjudice moral et matériel ; que cet intérêt est légitime et personnel ; qu’il ne repose pas sur une vocation successorale théorique mais sur la perte effective d’une situation juridique constituée et exécutée sous le contrôle du notaire.
Ils estiment que Me [D] a manqué à son devoir de conseil et de vigilance en s’abstenant de vérifier l’aptitude de [Q] [L] à tester et que sa carence les prive d’une chance sérieuse d’obtenir une disposition successorale valable et incontestable. Ils soulignent les fautes du notaire constitutives de manquements professionnels et font état d’une perte de chance.
Ils soutiennent que la prescription de leur action n’a pu commencer à courir qu’à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille et non à compter du rapport d’expertise judiciaire lequel n’a pas d’incidence sur la validité des testaments.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Me [O] [D] demande à la cour :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
o déclare M. [N] [P] et Mme [H] [F], épouse [P], irrecevables en leur action faute d’intérêt à agir à son encontre,
o dit que la présente décision met fin à l’instance,
o constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dunkerque,
o condamne in solidum M. [P] et Mme [H] [F] épouse [P], aux dépens d’instance,
— l’infirmer en ce qu’elle :
o dit que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— condamner in solidum M. [N] [P] et Mme [H] [F], épouse [P], à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer M. [N] [P] et Mme [H] [F] prescrits en leur action en responsabilité civile professionnelle à son encontre,
Dans tous les cas,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [N] [P] et Mme [H] [F] épouse [P], les en débouter.
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— les condamner in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Il invoque l’absence de tout intérêt à agir des époux [P] alors que ceux-ci n’ont jamais eu vocation à être héritiers, les testaments à leur profit ayant été annulés. Il estime que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré qu’ils ne pouvaient prétendre avoir été privés d’un patrimoine de près de 800 000 euros alors que le testament est annulé et considéré comme n’ayant jamais existé ; qu’ils ne peuvent pas non plus prétendre à une perte de chance d’obtenir une disposition testamentaire en leur faveur alors qu’il est médicalement constaté que [Q] [L] ne pouvait pas tester.
A titre subsidiaire, il relève que l’action engagée est prescrite puisque la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil a couru à compter du dépôt du rapport de l’expert le 29 décembre 2017 concluant à l’absence de capacité cognitive de la testatrice ou, à tout le moins, à compter des conclusions demandant l’annulation des testaments signifiées le 28 juin 2018, étant observé qu’aucune demande de condamnation à l’encontre du notaire n’a été faite dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Lille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code précise que 'est irrecevable toute prétention émise par cou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
M. [P] et Mme [F] recherchent la responsabilité de Me [D] pour faute, invoquant un manquement de ce dernier à ses obligations professionnelles ; à ce titre, ils font valoir un défaut de vérification concernant la capacité de [Q] [I] de tester, un manquement à l’obligation de prudence et de conseil.
S’il leur appartient de rapporter la preuve de la faute invoquée mais également celle du préjudice notamment financier qu’ils invoquent consécutivement à l’annulation du testament, il n’en demeure pas moins que l’existence de la faute comme celle du préjudice relève de l’appréciation au fond et ne saurait se confondre avec la capacité à agir.
Le fait que M. [P] et Mme [F] ne soient plus héritiers suite à l’annulation du testament (et qu’ils soient considérés comme n’ayant jamais eu cette qualité d’héritier du fait de l’effet rétroactif de l’annulation) n’a aucune incidence sur leur capacité à agir puisqu’ils se fondent non pas sur leur vocation héréditaire mais sur leur qualité de victime pour prétendre à réparation suite à la faute commise par le notaire. L’existence tant de la faute que celle du préjudice n’a pas à être prise en considération pour apprécier l’intérêt à agir.
Dans ces conditions, M. [P] et Mme [F] justifient bien de leur intérêt à agir, se prétendant victimes d’une faute commise par Me [D], et la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir doit être rejetée.
La cour est saisie de l’examen de l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] qui a déclaré les demandes de M. [P] et Mme [F] irrecevables. Si le juge de la mise en état n’a examiné qu’une seule fin de non-recevoir soulevée (celle tirée du défaut d’intérêt à agir), une autre était également invoquée, à savoir la prescription. La cour doit donc examiner cette seconde fin de non-recevoir pour statuer sur la recevabilité des demandes présentées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’action en responsabilité exercée à l’encontre d’un notaire est soumise à ce délai de prescription quinquennal.
Me [D] prétend que le point de départ du délai de prescription est la date du dépôt du rapport d’expertise concluant à l’absence de capacité cognitive de la testatrice, soit le 29 décembre 2017 ou, à tout le moins, la date des premières conclusions demandant après ce rapport l’annulation des testaments soit le 28 juin 2018.
Cependant, le délai de prescription de l’ action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Lorsque l’action principale en responsabilité tend à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte, de sorte que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié).
Le délai de prescription de l’action principale en responsabilité contre un notaire ne court donc pas tant que le dommage n’est que latent. Ainsi, la prescription d’une action en responsabilité à l’encontre d’un notaire court à compter de la manifestation du dommage, à savoir lorsqu’un manquement à son devoir de conseil est invoqué, à compter de la décision définitive générant le préjudice.
Dès lors, c’est au plus tôt à la date de l’arrêt de la cour d’appel du 8 septembre 2022 annulant les testaments litigieux que la prescription a couru, peu important que Me [D] ait été partie à l’instance.
Dès lors, l’action introduite par M. [P] et Mme [F] par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 a été délivrée moins de cinq ans après la date de cet arrêt, de sorte que l’action introduite n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée doit donc être également rejetée.
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Dunkerque sera, en conséquence, infirmée et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour qu’il soit statué au fond.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions, Me [O] [D] sera condamné aux dépens d’appel et aux dépens de l’incident, l’ordonnance devant être infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum M. [P] et Mme [F] aux dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature de l’affaire, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle a dit que l’équité ne commandait pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit que l’équité ne commandait pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [N] [P] et de Mme [H] [F] et de la prescription ;
Renvoie, en conséquence, les parties devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour qu’il soit statué au fond ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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