Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 3 juillet 2023, N° F22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01901
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIH5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARGENTAN en date du 03 Juillet 2023 RG n° F22/00004
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. ALUCAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina BONO, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [C] [L]
L’hôtellerie Faroult
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie BOREE, avocat au barreau d’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Alucad a embauché M. [C] [L] à compter du 2 janvier 2006 en qualité de gestionnaire commercial et l’a licencié le 25 janvier 2021 pour motif économique. Le 4 avril 2021, M. [L] a pris sa retraite.
Le 24 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan et réclamé des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 3 juillet 2023 en formation de départage, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Alucad à verser à M. [L] 31 083€ de dommages et intérêts outre 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que la SAS Alucad devrait remettre à M. [L] un bulletin de paie récapitulalif et un certificat de travail et débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
La SAS Alucad a interjeté appel du jugement, M. [L] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de la SAS Alucad, appelante, communiquées et déposées le 28 septembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [L] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [L], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 18 décembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Alucad condamnée à lui verser 42 970,20€ de dommages et intérêts pour ' licenciement abusif’ 5 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement motive ainsi le licenciement : 'suppression d’emploi, perte significative de chiffre d’affaires, perte d’exploitation'. Elle fait état d’une chute de 25,77% du chiffre d’affaires, d’une perte de 117 125€ et d’un premier trimestre comptable 2020-2021 au cours duquel la facturation est en baisse de 28,83% par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Elle précise également qu’aucun emploi n’est disponible pour pouvoir le reclasser.
Au principal, M. [L] soutient que son licenciement est nul car discriminatoire, subsidiairement, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que le motif économique n’est pas sérieux, que son poste n’a pas été supprimé, que son reclassement n’a pas été recherché et que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté.
' Il appartient à M. [L] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de son âge. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [L] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Alucad quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’une discrimination, il appartiendra à la SAS Alucad de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [L] fait état d’une raréfaction de ses échanges par courriels avec le dirigeant, ce qui n’était pas le cas de ses collègues, il indique s’être vu reprocher, de manière agressive, une erreur qui s’est en fait avérée être celle du dirigeant, qu’il a été placé en chômage partiel pendant la pandémie sans télétravailler contrairement à ses collègues et a été court-circuité à cette occasion, l’employeur utilisant la polyvalence imposée à tous les salariés pour vider son poste de sa substance, qu’il a été écarté de la formation sur un progiciel.
M. [L] justifie avoir été placé en chômage partiel à raison de la pandémie dans des proportions globalement plus importantes que ses collègues. Ainsi, en a-t’il été en mars 2020 (chômage partiel à 41% quand ses collègues étaient en chômage partiel de 23 à 27,69%), en novembre 2020 (100% contre 10,54 à 44,50%), en décembre 2020 (63,07% contre 22,41 à 31,65%). En avril et mai, il se situait en haut de la fourchette (en avril, 76,92% de chômage partiel contre 60 à 83,07% pour ses collègues, en mai 41,54% contre 39,30 à 41,54%). Ce n’est qu’en juin 2020 que sa situation a été similaire à celle de ses collègues puisque tous les salariés se sont trouvés en chômage à hauteur de 46,15%.
M. [L] se prévaut d’un échange de courriel en décembre 2020 entre la SAS Alucad et l’inspection du travail. Le dirigeant signale que son entreprise connaît des difficultés, qu’il est revenu en France et qu’un poste de travail devenu inutile est occupé à [Localité 3] par un salarié ayant acquis ses droits à la retraite mais qui ne souhaite pas partir et que la loi ne lui permet pas 'de forcer à partir en retraite avant l’âge de 70 ans soit dans 8 ans'. Il indique avoir besoin d’investir dans un poste d’assistant commercial, indique que ce salarié ne peut 'absolument pas’ occuper ce poste et que 'de plus investir aujourd’hui dans la formation d’un salarié qui doit partir à la retraite serait une erreur de gestion'.
M. [L] n’apporte pas d’autres éléments. En l’absence d’éléments précis sur les tâches normalement dévolues à chaque salarié, les quelques courriels qu’il produit établissant l’intervention d’un collègue pour des mises à jour et des saisies ne permettent pas d’en déduire qu’il aurait été court-circuité. Il n’établit pas non plus quels salariés auraient, contrairement à lui, été formés sur un nouveau progiciel.
Les éléments qu’il apporte pourraient laisser, le cas échéant, supposer une discrimination dans la manière dont le chômage partiel a été utilisé (mais aucune demande spécifique de dommages et intérêts à ce titre n’est formée), en revanche, ils ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination dans la mise en oeuvre du licenciement. En effet, l’employeur dans son courriel à l’inspection du travail énonce comme une nécessité économique la suppression du poste selon lui inutile de M. [L] et émet pour cette raison le souhait de se séparer de lui, et s’il déplore que son salarié ne veuille pas prendre sa retraite, c’est, selon ce qu’il écrit, parce que cela aurait permis de supprimer le poste sans avoir à recourir à un licenciement.
Les éléments matériellement établis ne laissant pas supposer l’existence d’une discrimination dans la mise en oeuvre du licenciement, M. [L] sera débouté de sa demande de nullité de ce licenciement.
' M. [L] a été licencié en janvier 2021.
La SAS Alucad ne justifie pas, pendant les trois mois précédents d’une baisse du chiffre d’affaires par rapport aux mois correspondants l’année précédente. En effet, selon les données produites par la SAS Alucad, si ce chiffre a baissé en octobre 2020 (43 854€) par rapport à octobre 2019 (163 153€), il a augmenté en novembre 2020 (206 042€) par rapport à novembre 2019 (161 187€) et en décembre 2020 (119 191€) par rapport à décembre 2019 (81 197€).
La SAS Alucad évoque dans la lettre de licenciement une baisse de la facturation mais n’apporte aucun élément en justifiant.
Il ressort des comptes d’exploitation produits : un résultat négatif lors de l’exercice clos au 30 septembre 2018 (-7 502,15€), positif à la clôture de l’exercice suivant (26 765,10€) et négatif au 30 septembre 2020 (-117 125€) sachant que cet exercice a été impacté par la pandémie de COVID. La SAS Alucad ne justifie pas du résultat pour le trimestre précédant immédiatement le licenciement (octobre à décembre 2020) ni du résultat finalement obtenu pour l’exercice clos au 30 septembre 2021 pendant lequel M. [L] a été licencié. Dès lors, en l’absence d’éléments postérieurs et compte tenu du contexte particulier de cet exercice, le déficit constaté au 30 septembre 2020 n’est pas significatif.
La SAS Alucad n’apporte pas d’éléments sur l’état de sa trésorerie ni aucun autre élément visé ou non à l’article L1233-3 du code du travail de nature à justifier de ses difficultés économiques.
Dès lors, faute d’éléments insuffisants, la cause réelle et sérieuse de ce licenciement prononcé à raison de difficultés économiques n’est pas établie.
' M. [L] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à 13 mois de salaire.
Il indique avoir dû prendre sa retraite rapidement alors qu’il souhaitait poursuivre son activité et justifie des minorations subies sur ses retraites de base et complémentaire compte tenu d’une retraite prise à 62 au lieu de 67 ans.
Il produit également des écrits établis par son épouse et son fils qui indiquent que suite à son licenciement et à sa retraite forcée, il a perdu confiance en lui, a abandonné ses aspirations personnelles, renoncé à ses projets (son épouse), qu’il a été privé du plaisir de terminer sa carrière dans la dignité, avec fierté, qu’il a subi la situation comme un affront (son fils).
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (62 ans), son ancienneté (15 ans), son salaire (2 391,20€), la somme allouée par le conseil de prud’hommes au titre des dommages et intérêts est adaptée et sera confirmée. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
M. [L] demande également des dommages et intérêts au titre du préjudice moral occasionné par son licenciement. Toutefois, les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnisent à la fois le préjudice matériel et moral occasionné par licenciement et un salarié ne saurait obtenir des dommages et intérêts autres qu’en démontrant un préjudice distinct de celui occasionné par le licenciement et dû à des circonstances entourant ce licenciement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [L] sera donc débouté de cette demande.
' La SAS Alucad devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [L] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Alucad sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a condamné la SAS Alucad à lui verser 31 083€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023
— Dit que la SAS Alucad devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [L] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Alucad à verser à M. [L] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Alucad aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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