Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 27 février 2025, n° 23/01901
CPH Argentan 3 juillet 2023
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CA Caen
Infirmation 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif économique non justifié

    La cour a constaté que la SAS Alucad ne justifiait pas d'une baisse significative de son chiffre d'affaires et que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées.

  • Rejeté
    Discrimination à raison de l'âge

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination dans la mise en œuvre du licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral distinct

    La cour a jugé que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnisent déjà le préjudice moral, et que le salarié n'a pas démontré un préjudice distinct.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations

    La cour a confirmé que la SAS Alucad doit rembourser les allocations de chômage versées à M. [L] dans la limite de trois mois.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles, condamnant la SAS Alucad à verser une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/01901
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/01901
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Argentan, 3 juillet 2023, N° F22/00004
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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