Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 7 mai 2026, n° 25/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 20 mars 2025, N° 24/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01707 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2N
Ordonnance de référé (N° 24/00148)
rendue le 20 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [I] [D]
née le 25 juin 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [D]
né le 25 juillet 1969 à [Localité 1]
Madame [M] [O] épouse [D]
née le 17 février 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire Zafra Lara, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [D] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3], cadastrée section B n° [Cadastre 1] acquise en 2010.
M. [X] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] sont propriétaires depuis 2002, d’une maison située [Adresse 2], cadastrée section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les deux immeubles proviennent de la division en 1974 d’un immeuble unique qui a donné lieu à la création des deux logements qui sont imbriqués.
Exposant que M. et Mme [D] avaient réalisé sans son accord des travaux sur un escalier donnant accès à sa maison et lui appartenant, Mme [I] [D] a fait assigner M. [X] [D] et Mme [M] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 aux fins de les voir condamner à remettre en état les lieux sous astreinte en raison du trouble manifestement illicite résultant des travaux.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés a débouté Mme [I] [D] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et rejeté les demandes d’indemnité de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2025, Mme [I] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2025, Mme [I] [D] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
o Infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2025 (RG 24/00148) qui a :
' Débouté Madame [I] [D] de sa demande de remise en état et aux frais de [X] [D] et de son épouse [P] [D] née [O] de son escalier extérieur et plus généralement des lieux permettant l’accès à sa maison dans l’état dans lesquels ils se trouvaient avant les travaux qu’ils ont réalisés devant sa maison située [Adresse 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
' Dit que les dépens resteront à la charge de Madame [I] [D],
' Rejeté la demande formée par Madame [I] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Madame [I] [D] de sa demande de provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels et morals à la suite des travaux réalisés par [X] [D] et [P] [D],
' Débouté Madame [I] [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
o Débouter Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] née [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
o Ordonner à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] de remettre, à leurs frais, les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient antérieurement aux travaux qu’ils ont réalisés devant la maison appartenant à Madame [I] [D] située [Adresse 1], cadastrée section B n° [Cadastre 1] pour 4 ares 67 centiares, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification de l’arrêt à intervenir, délai passé lequel il sera à nouveau fait droit,
o Condamner Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral causés à Madame [I] [D],
o Condamner Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] au paiement de la somme de 2 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais exposés pour la réalisation du procès-verbal de constat du 14 septembre 2024.
Elle fait valoir que l’escalier qui se trouve devant sa porte d’entrée est bien sur sa parcelle et qu’en ayant réalisé des travaux sur son immeuble sans son autorisation, M. [X] [D] et Mme [M] [D] ont causé un trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu’aucune servitude de passage ne résulte des actes de propriété. Elle maintient sa demande de remise en état sous astreinte mais également la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des travaux.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 août 2025, M. [X] [D] et Mme [P] [D] demandent à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par Madame le Président du tribunal judiciaire d’AVESNES-SUR-HELPE le 20 mars 2025 en ce qu’elle a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond en cas de besoins ;
Débouté Madame [I] [D] de sa demande de remise en état ;
o Dit que les dépens resteront à la charge de Madame [I] [D] ;
o Rejeté la demande formée par Madame [I] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté Madame [I] [D] de sa demande de provision ;
o Débouté Madame [I] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [I] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal judiciaire d’AVESNES-SUR-HELPE le 20 mars 2025 en ce qu’elle a :
Rejeté la demande formée par Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [X] [D] et Madame [P] [D] de leur demande au titre de la procédure abusive engagée par Madame [I] [D] ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [I] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [I] [D] au paiement à Madame [M] [D] et Monsieur [X] [D] de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Madame [I] [D] au paiement à Madame [M] [D] et Monsieur [X] [D] de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [D] aux entiers dépens de l’appel.
Ils exposent que l’escalier dessert leur maison et est commun aux deux logements, ils rappellent que depuis 2002, c’est à dire avant l’achat par Mme [I] [D] de la maison, ils utilisent cet escalier et que dans le silence des titres de propriété, Mme [I] [D] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Ils ajoutent qu’en l’absence de mention dans les actes, le passage par l’escalier unique constitue une servitude par destination du père de famille, laquelle ne résulte pas nécessairement des titres mais des signes apparents résultant de la disposition des lieux et de la division opérée par l’auteur commun des propriétaires. Ils soulignent que Mme [I] [D] connaissait la disposition des lieux lorsqu’elle a fait l’acquisition de la maison puisqu’à l’époque, ils entretenaient de bonnes relations. Ils font valoir qu’en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite les demandes de remise en état et de dommages et intérêts ne peuvent prospérer aucune faute ne leur étant imputable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’analyse en une méconnaissance évidente d’une disposition légale ou réglementaire.
En l’espèce, les parties développent les mêmes moyens et invoquent les mêmes pièces à l’appui de leurs prétentions qu’en première instance ; c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a constaté que les deux logements étaient desservis par un seul et même escalier et ce depuis une époque antérieure à la division de l’immeuble par l’auteur commun des propriétaires, ainsi qu’en attestent les photographies produites par l’appelante. C’est également à juste titre que le premier juge a constaté qu’il n’était pas fait mention de servitude dans les actes de propriétés et en a déduit que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’était pas rapportée.
Enfin il sera observé que les travaux litigieux n’ont pas eu pour but ou pour effet de restreindre l’accès à la maison de Mme [I] [D], de sorte qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, la question de la propriété de l’escalier relevant de l’appréciation au fond des droits des parties, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [I] de toutes ses demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Quand bien même la décision de première instance est confirmée, il n’est pas établi que Mme [I] [D] aurait commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice, dès lors notamment qu’elle n’a manifestement pas été informée par son frère et voisin de la réalisation de travaux sur l’escalier litigieux, M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en appel Mme [I] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 22 mars 2025, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [D] et Mme [M] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure en appel,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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