Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 déc. 2024, n° 20/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01769 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXUW
jugement du 22 septembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance 15/01306
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. GODOT & FILS NET, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20089
INTIMES :
Monsieur [O] [V]
né le 3 janvier 1969 à [Localité 7] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [P] [M] épouse [V]
née le 4 mai 1968 à [Localité 6] (50)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Elisabeth ROULEAU, substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. LA POSTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle PINEAU, substituant Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21001
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 mars 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Godot & Fils Net, société par actions simplifiée (la société Godot), a notamment pour activité la vente à distance de métaux précieux, dont l’or. Le 30 mai 2014, M. [O] [V] et Mme [P] [M] épouse [V] lui ont acheté 10 lingotins d’or d’un poids unitaire de 100 grammes, moyennant le prix total de 30 735 euros. La société Godot les leur a expédiés en deux colis de cinq lingotins chacun, en recourant au service Colissimo de la société La Poste, société anonyme (La Poste). Après que M. [V] a porté plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 5] en expliquant que l’un des deux colis avait été récupéré au bureau de poste destinataire par une tierce personne, une enquête pénale a révélé qu’un individu se faisant appeler [J] [L] s’était effectivement fait remettre le colis en question le 21 juin 2014, en se présentant comme le beau-fils de M. [V] et en fournissant la photocopie d’une carte nationale d’identité ainsi qu’une procuration établies au nom de ce dernier. L’affaire a ensuite été classée sans suite, faute pour le ou les auteurs de l’infraction soupçonnée d’avoir été identifiés.
Souhaitant obtenir entre autres la résiliation partielle du contrat de vente et le remboursement des lingotins concernés, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Godot devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier de justice du 8 avril 2015. Puis ils ont fait assigner La Poste par acte du 28 novembre 2017, et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Prononcé la résiliation partielle du contrat de vente à hauteur de cinq lingotins, et ce, aux torts de la société Godot ;
Condamné la société Godot à payer à M. et Mme [V] la somme de 15 367,50 euros en remboursement de ces cinq lingotins, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2014 ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts faite par M. et Mme [V] pour préjudice moral ;
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et rejeté les demandes de M. et Mme [V] dirigées contre La Poste ;
Rejeté les demandes de la société Godot dirigées contre La Poste ;
Condamné la société Godot à verser à M. et Mme [V] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Godot aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par déclaration du 14 décembre 2020 intimant l’ensemble des autres parties, la société Godot a relevé appel de ces chefs du jugement, sauf celui ayant rejeté la demande de dommages et intérêts faite par M. et Mme [V] pour préjudice moral, et celui ayant fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et rejeté les demandes de M. et Mme [V] dirigées contre La Poste.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, la société Godot demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité exclusive et l’a condamnée au versement de la somme de 15 367,50 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2014 ;
À titre principal :
De rejeter la demande de résiliation partielle faite par M. et Mme [V] ;
De la mettre hors de cause ;
Subsidiairement, si la cour venait à prononcer la résiliation partielle du contrat de vente, de juger que La Poste est responsable de la non-remise des produits litigieux et de condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle, en particulier celle au paiement de la somme de 15 367,50 euros ;
Plus subsidiairement, si la cour venait à considérer que La Poste n’est pas responsable, de rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [V] ;
En tout état de cause :
De condamner solidairement M. et Mme [V] et La Poste à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Dans ses conclusions n° 2, les dernières, notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Godot demande en outre à la cour :
De déclarer l’action dirigée contre La Poste recevable et non prescrite ;
De rejeter en tout état de cause l’intégralité des demandes de M et Mme [V] et de La Poste.
La société Godot soutient que :
À titre principal ; elle a parfaitement rempli les obligations qui lui incombaient en sa qualité de vendeur professionnel, à savoir s’assurer de la disponibilité de la marchandise objet de la vente, préparer la commande, et envoyer le colis, à la suite de quoi elle s’est intégralement dessaisie de la marchandise au profit de La Poste, qui était tenue d’assurer le transport et la livraison. Son obligation de sécurité a également été remplie, puisqu’elle a souscrit une assurance pour le transport. En outre, des précautions ont bien été prises pour la livraison. Ainsi, elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente litigieux.
À titre subsidiaire, en sa qualité de transporteur, La Poste est seule responsable du défaut de transfert de la possession du colis à M. et Mme [V]. La Poste était tenue à une obligation, de résultat, de remettre le colis dans le cadre d’une procédure de contrôle d’identité. Or le contrôle d’identité qu’elle a effectué à l’égard de l’individu qui a récupéré le colis a été particulièrement défectueux. Son employé n’a pas respecté la procédure et les règles applicables en la matière. Il n’a pas demandé l’avis de passage, ni le bon de retrait. L’usurpateur s’est présenté sans être muni de ce bon et a pu retirer le colis sans être inquiété, ce qui caractérise une faute grave de La Poste en sa qualité de spécialiste du transport, et un manquement à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte que seule une copie de la pièce identité de M. [V] a été présentée à cet employé, laquelle, de surcroît, comportait des mentions erronées. Si La Poste avait procédé à un contrôle conforme à celui indiqué dans le bon de retrait, le prétendu mandataire n’aurait jamais pu récupérer le colis.
La Poste avait une parfaite connaissance de ses activités et du contenu des marchandises qu’elle envoyait. Elle les avait acceptés. La Poste avait nécessairement accepté que les colis qu’elle expédiait contiennent des métaux précieux dans la mesure où elle était connue pour vendre de tels métaux, où elle envoyait plusieurs colis par jour depuis son partenariat avec La Poste en 2013, où aucun des échanges préalables à celui-ci ne démontre que le contrat concernait uniquement la livraison de pièces de collection, et où La Poste l’a systématiquement indemnisée chaque fois qu’elle a égaré un colis. La Poste a donc accepté en toute connaissance de cause de prendre en charge le transport de colis contenant des produits de forte valeur.
À titre infiniment subsidiaire, les faits étaient en tout état de cause imprévisibles et insurmontables pour elle.
*
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour :
De rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre eux par la société Godot ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation partielle du contrat et condamné la société Godot à leur payer la somme de 15 367,50 euros en remboursement des cinq lingotins non livrés, ainsi que celle de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société Godot à leur verser, en cause d’appel, la somme de 5000 euros sur le fondement du même article 700 ;
De condamner la société Godot aux dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [V] soutiennent que :
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, selon lesquelles le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, s’appliquent aux professionnels ayant recours aux services de La Poste. La société Godot ne conteste pas l’application de ce texte.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées avant la clôture de l’instruction, par voie électronique le 12 avril 2023, La Poste demande à la cour :
De confirmer l’ensemble des chefs du jugement ;
De rejeter toute demande dirigée contre elle ;
De condamner la société Godot au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans des conclusions notifiées le 11 mars 2024, La Poste demande en outre à la cour de rejeter les conclusions de la société Godot en date du 19 février 2024 ainsi que les pièces afférentes, ou, subsidiairement, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
La Poste soutient que :
Elle a été informée des nouvelles conclusions de la société Godot la veille de l’ordonnance de clôture. Elle s’est donc trouvée dans l’impossibilité matérielle d’y répliquer avant celle-ci.
Selon l’article 10 du code des postes et des communications électroniques, les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt l’envoi. Or en l’espèce, la prestation critiquée a été réalisée le 19 juin 2014 et aucun acte n’a interrompu la prescription avant l’assignation délivrée le 28 novembre 2017, de sorte que cette prescription est définitivement acquise. En conséquence, d’emblée, le chef du jugement rejetant les demandes dirigées contre elle par la société Godot doit être confirmé,
Tiers au contrat, qui a été conclu directement entre M. et Mme [V] et la société Godot, il ne lui appartient pas d’assurer les conséquences de l’inexécution fautive de celui-ci,
Le contrat qu’elle a conclu avec la société Godot stipule que le client s’engage sur l’honneur à ce que le contenu de ses colis ne soit pas interdit au transport postal. Il rappelle qu’il existe des conditions d’admission des envois, que certains colis ne sont pas admis, et que La Poste décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie si de tels contenus lui étaient confiés. Il est vain d’insister comme le fait la société Godot sur la connaissance qu’elle aurait eue de son activité de commercialisation de métaux précieux, celle-ci n’excluant pas le transport postal usuel à toute entreprise, et le secteur d’intervention de la société Godot étant plus large que la vente de tels métaux, puisqu’il concerne également le domaine de la numismatique,
Elle a été victime des agissements frauduleux de la personne qui a retiré le pli en falsifiant la carte d’identité de M. [V]. La personne qui s’est présentée au guichet avait une procuration en bonne et due forme et a présenté une pièce d’identité française valable. Dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un colis contenant des valeurs déclarées, le guichetier n’avait pas à demander d’autres éléments. Il n’a pas commis d’erreur en remettant le colis sur présentation d’une copie d’un document d’identité joint à une procuration manuscrite,
Les clauses limitatives de responsabilité prévues en matière de transport sont parfaitement valables et opposables tant à l’expéditeur qu’au destinataire, sauf à démontrer une faute inexcusable. Les conditions générales du contrat qu’elle a conclu avec la société Godot prévoient expressément l’interdiction d’insérer des métaux précieux. Elles stipulent que la responsabilité de La Poste ne pourra être engagée en cas de non-respect des conditions de vente, notamment de celles relatives au contenu des envois, et qu’en cas d’insertion par l’expéditeur d’un contenu interdit, aucune indemnisation ne pourra lui être versée et sa responsabilité pourra être engagée. Il importe peu qu’elle ait indemnisé par le passé des pertes de colis similaires, dès lors que le contenu des colis n’est jamais connu d’elle en raison du secret attaché aux envois, et qu’il est possible que les plis contiennent des objets numismatiques non prohibés. La faute dans ce dossier est l’envoi d’or par la société Godot en dépit de son interdiction de le faire. Cette faute est une négligence et ne permet pas d’engager la responsabilité de La Poste,
À titre infiniment subsidiaire, la cour est liée par les tarifs d’indemnisation établis forfaitairement par décret. Toutefois, pour déterminer cette indemnisation, il est nécessaire que la liasse de dépôt soit versée au dossier. Or elle ne l’a jamais été. Ainsi, il n’y a pas de démonstration des préjudices vantés, lesquels sont en tout état de cause indirects et ne peuvent être mis à sa charge.
MOTIVATION
Le rejet par le tribunal de la demande de sursis à statuer qui avait été faite par la société Godot ne faisant l’objet d’aucune prétention, il sera d’ores et déjà confirmé.
Sur les dernières conclusions et pièces de la société Godot
Il résulte des articles 15, 16, 135, 802 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, que si les conclusions et pièces qui sont communiquées avant l’ordonnance de clôture sont par principe recevables, leur communication doit se faire en temps utile afin que chaque partie soit à même d’organiser sa défense, le juge, gardien du principe de la contradiction, pouvant les écarter des débats si des circonstances particulières caractérisent, indépendamment de la date de leur dépôt, une atteinte portée à ce principe.
En l’espèce, les conclusions que la société Godot a notifiées le 19 février 2024 à 17 heures 16, soit l’avant-veille au soir de la date de clôture de l’instruction qui avait été annoncée16 jours auparavant, développent pour la première fois les moyens de cette société en ce qui concerne la prescription et le plafond d’indemnisation opposés par La Poste depuis ses premières conclusions du 31 mai 2021. La société Godot a produit à cette occasion plusieurs arrêts de cours d’appel (pièces nos 25 à 28). Face à l’importance de ces moyens et pièces, jusqu’alors inconnus de La Poste, le délai d’une journée séparant concrètement leur communication de la clôture de l’instruction ne constituait pas un temps utile, c’est-à-dire un temps permettant réellement à La Poste tout à la fois de prendre connaissance de ces éléments, de les examiner, d’apprécier l’opportunité d’y répliquer, de rédiger le cas échéant de nouvelles conclusions, et de les notifier avant la clôture.
Dans ces conditions, et comme La Poste le demande à titre principal, ces conclusions et pièces seront écartées des débats, la clôture de l’instruction restant fixée au 21 février 2024.
Ainsi, les dernières conclusions de la société Godot et de La Poste sont, au sens de l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
Celles notifiées le 12 mars 2021 pour la société Godot ;
Celles notifiées le 12 avril 2023 pour La Poste.
2. Sur la résiliation partielle du contrat de vente et la condamnation de la société Godot à rembourser M. et Mme [V]
Tant M. et Mme [V] que le jugement se fondent sur l’article L. 121-20-3, alinéas 4 et 5, du code de la consommation.
Selon ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, applicable au litige, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
La bonne exécution des obligations résultant d’un contrat de vente conclu à distance ne s’entend pas seulement de la délivrance, au sens des articles 1603 et suivants du code civil, de la chose vendue, mais aussi de sa livraison au consommateur.
Il est constant à cet égard que lorsque le professionnel a recours à La Poste pour cette livraison, celle-ci n’est pas un tiers au contrat (1re Civ., 13 novembre 2008, 07-14.856, publié).
En l’espèce, la société Godot ne conteste pas l’applicabilité de ce texte, spécial et d’ordre public, à la vente litigieuse. Or l’enquête pénale a confirmé que La Poste, à laquelle la société Godot avait eu recours pour la livraison des lingotins concernés, avaient remis cinq d’entre eux, non à M. et Mme [V], mais à un tiers non identifié, dont il n’est pas allégué qu’il avait un lien avec les intéressés. Aucune faute de ces derniers n’est à cet égard invoquée.
Quoi qu’ait fait La Poste, cela ne peut exonérer la société Godot de sa responsabilité, dès lors que La Poste n’est pas un tiers au contrat. En outre, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Tel n’est pas en l’espèce, le détournement d’un colis expédié via le service Colissimo de La Poste n’étant pas imprévisible ' la société Godot invoque d’ailleurs elle-même des pertes antérieures ' et pouvant être aisément évité par le recours à un autre mode de transport plus sécurisé.
Dans ces conditions, la société Godot est, de plein droit, entièrement responsable à l’égard de M. et Mme [V] de l’absence de livraison des cinq lingotins litigieux, et le jugement sera confirmé en ce que, retenant cette responsabilité, il a condamné la société Godot à verser à M. et Mme [V] la somme de 15 367,50 euros correspondant au prix de ces lingotins payés mais non livrés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2014.
Bien que le jugement ne soit pas particulièrement motivé sur ce point, il sera également confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation, devant être entendue comme résolution, partielle du contrat à hauteur de cinq lingotins, l’absence de livraison de ces derniers étant une inexécution suffisamment grave par la société Godot de ses obligations pour justifier cette résolution en application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
3. Sur la garantie de La Poste
Il n’y a pas lieu d’examiner une quelconque prescription de la société Godot à l’égard de La Poste, aucune fin de non-recevoir n’étant formulée dans le dispositif des conclusions de cette dernière (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144).
Alors d’une part qu’il ressort tant du bon de retrait que La Poste a adressé à M. et Mme [V] (pièce n° 7 de M. et Mme [V]), que de la procédure interne à La Poste telle décrite dans sa propre pièce n° 7, que le colis litigieux aurait dû être remis sur présentation d’une pièce d’identité de M. [V], et d’autre part que l’employé qui a effectué cette remise a lui-même confirmé aux enquêteurs : « Il faut ['] montrer une pièce d’identité », l’enquête pénale a révélé que le colis avait été remis au regard d’une simple photocopie d’une carte d’identité, laquelle mentionnait en outre une date de naissance différente de celle figurant sur la procuration jointe. En se contentant d’une photocopie, dont il est notoire qu’elle est plus facilement falsifiable, La Poste a donc commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage.
Néanmoins, le contrat Gamme Colissimo Entreprise que la société Godot a conclu avec La Poste stipule expressément, tel qu’il est produit par la société Godot, que « le Client s’engage sur l’honneur à ce que le contenu de ses colis déposés à La Poste ne soit pas interdit au transport postal », sans que rien dans les éléments qui sont versés aux débats ne vienne contredire cette stipulation. Les conditions générales, également produites par la société Godot, précisent à cet égard :
« Ne peuvent être insérés dans les envois de la gamme Colissimo Entreprise les objets de fonds et valeurs légalement définis (notamment les métaux précieux, bons au porteur et valeurs fiduciaires). [']
Le Client est tenu pour responsable des dommages que pourrait causer aux tiers et/ou à La Poste un colis relevant des restrictions ci-dessus et de toutes conséquences liées à l’inobservation des restrictions. » (Article 9)
« En cas de non respect des dispositions relatives aux conditions d’admission en particulier au contenu de l’envoi et/ou de la qualité de l’emballage la responsabilité de La Poste ne saura être engagée pour quelque raison que ce soit. » (Article 17.1)
La société Godot, qui a malgré cela expédié de l’or par Colissimo, n’oppose aucun moyen à la validité de ces clauses.
Si elle évoque dans ses conclusions la faute grave de La Poste, c’est sans faire de lien avec celles-ci. Quoi qu’il en soit, il résulte des articles 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, et L. 133-8 du code de commerce que seule la faute dolosive ou la faute inexcusable du transporteur empêche celui-ci de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité, et qu’est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, ce qui ne correspond ni à une simple faute d’imprudence ou de négligence, ni même à une négligence grave. Or ce n’est pas une telle faute dolosive ou inexcusable qui est invoquée par la société Godot, et celle-ci ne ressort pas davantage des débats, La Poste n’ayant pas fait preuve d’une inaptitude contractuelle, ni même d’un ensemble de négligences graves, mais ayant seulement accepté une photocopie à la place d’un original.
Enfin, la renonciation de La Poste au droit de se prévaloir, dans le cadre du présent litige, des clauses exclusives de responsabilité précitées, laquelle renonciation ne se présume pas mais doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ne saurait résulter du seul fait qu’elle aurait, dans d’autres situations similaires, accepté d’indemniser la société Godot. Le rapprochement des nombreux documents constituant la pièce n° 24 de cette société (bilans récapitulatifs des indemnisations et des remboursements d’une part, et bons de commande ou factures d’autre part) révèle d’ailleurs à cet égard que :
La Poste n’a accepté d’indemniser pour l’essentiel que la perte de pièces de monnaie n’ayant plus cours légal, qu’elle a pu considérer comme des pièces de collection et non comme des « objets de fonds et valeurs légalement définis », et de manière limitée seulement. Tel est le cas pour les quatre colis cités par la société Godot dans ses conclusions, qui contenaient des pièces de 20 francs or Napoléon (colis de M. [C] [G], de M. [R] [K] et de M. [H] [S]), un souverain (colis de M. [X]), et une pièce de 20 francs or suisse (colis de M. [S]).
Les deux seuls lingotins dont la perte a été indemnisée ont donné lieu à des indemnisations limitées, à hauteur de 15,14 euros pour l’un, dont le prix de vente était pourtant de 2710 euros, et de 760,88 euros pour l’autre, dont le prix de vente était de 1295 euros.
Tout cela ne manifeste pas une volonté de renoncer sans équivoque et de manière définitive à toute exclusion de responsabilité en cas d’expédition de métaux précieux.
Dans ces conditions, la responsabilité de La Poste doit être écartée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Godot dirigées contre elle.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions principales du jugement étant entièrement confirmées, celles sur les frais du procès le seront également.
La société Godot sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile des sommes qui seront précisées dans le dispositif. Sa demande faite sur le fondement de ce même article 700 sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
ÉCARTE des débats les conclusions, ainsi que les pièces nos 25 à 28 inclus, notifiées par la société Godot & Fils Net le 19 février 2024 ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société Godot & Fils Net aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Godot & Fils Net à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme globale de 3 000 euros à M. [O] [V] et Mme [P] [M] épouse [V] ;
La somme de 2 500 euros à la société La Poste ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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