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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 23/16797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n°75, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16797 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81153
APPELANT
Monsieur [M] [R] [U] [V], représenté par Madame [Z] [W],
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, nommée à cette fonction par une décision du tribunal judiciaire de PARIS en date du 15 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour d’Appel de PARIS en date du 12 novembre 2024.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine le FOYER de COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507
INTIMÉE
Madame [X] veuve [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Thibault du MANOIR de JUAYE de la SELEURL du MANOIR de JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
INTERVENANTE
Madame [O] [S] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Situation : Liquidation amiable
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
M [M] [V] a interjeté appel, par déclaration du 13 octobre 2023, d’un jugement rendu le 18 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à sa s’ur, Mme [X] [V] veuve [N].
Par jugement du 15 mars 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé M. [V] sous tutelle et a désigné Mme [Z] [W] en qualité de tutrice.
L’épouse de M. [V], Mme [O] [V], est intervenue volontairement à l’instance d’appel aux côtés de M. [V], représenté par sa tutrice.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’accord éventuel des deux parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS,
ENJOINT à M. [M] [V], assisté ou représenté par sa tutrice, Mme [Z] [W], Mme [X] [N] et Mme [O] [V] de rencontrer un médiateur, à charge pour les parties de prendre contact avec le médiateur ;
Désigne à cet effet Mme [P] [Y]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs avocats en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties refuseraient le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties (ou certaines d’entre elles) donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixe dans ce cas à la somme de 2.400 euros TTC, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains de celui-ci. Sauf meilleur accord des parties, la somme de 800 euros sera versée par l’appelant, 800 euros par l’intimée, et 800 euros par l’intervenante volontaire, dans le délai d’un mois à compter de l’accord pour la médiation ;
Dit que le médiateur informera le magistrat rapporteur (greffe de la chambre 1-10 : [Courriel 10]) de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat rapporteur ([Courriel 10]), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de procédure du 10 avril 2025 pour faire le point sur la mesure ;
Le greffier, Le Président,
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