Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 mai 2025, n° 23/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 65 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 23/01163 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 7 novembre 2023 – section encadrement -
APPELANTE
Madame [Z] [D] [O] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 34 -
INTIMÉE
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG)
Lot. [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 104 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [U] épouse [O] [Z] a été embauchée par la Société Immobilière de Guadeloupe (SIG) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de contrôleuse de gestion à la direction administrative et financière, puis a occupé les fonctions de chef de service et de sous-directrice financière.
Par avenant du 15 janvier 2014, Mme [O] a été promue au poste de directrice financière à la direction des finances à compter du 1er janvier 2014.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 août 2017 au 29 octobre 2018.
Par lettre du 16 mars 2020, l’employeur convoquait Mme [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif personnel, fixé le 30 mars 2020.
Par lettre du 6 mai 2020, l’employeur notifiait à Mme [U] épouse [O] [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 20 mai 2020, la salariée a sollicité la précision des motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Mme [U] épouse [O] [Z] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 27 avril 2021 aux fins de voir :
— dire ses demandes recevables et fondées,
— constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que la SIG n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail qui les liait,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
— fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 10723,45 euros bruts,
— condamner la SIG à lui verser les sommes suivantes :
* 193022,10 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 175000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice moral découlant d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et harcèlement moral,
* 85787,60 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires entourant le licenciement,
* 32170,35 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement prévue par l’accord d’entreprise,
* 32170,35 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3217,03 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5308,09 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
* 3600 euros à titre de rappel de prime de logement de février 2018 à janvier 2020,
* 11869,81 euros à titre de rappel de prime de 14ème mois pour les années 2018, 2019 et 2020,
— condamner la SIG à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter la SIG de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement rendu contradictoirement le 7 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [U] épouse [O] [Z] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que le contrat de travail avait été exécuté de bonne foi,
— jugé que le harcèlement moral n’était pas établi,
— jugé qu’il n’existait pas de circonstances vexatoires entourant le licenciement,
En tout état de cause :
— retenu que la moyenne des rémunérations était fixée à la somme de 10723,45 euros,
— condamné la Société Immobilière de Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [U] épouse [O] [Z] les sommes suivantes :
* 1042,50 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
* 3600 euros à titre de rappel de prime de logement de février 2018 à janvier 2020,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné la partie défenderesse, la Société Immobilière de Guadeloupe, à payer à Mme [U] épouse [O] [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] épouse [O] [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la Société Immobilière de Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Immobilière de Guadeloupe aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 décembre 2023, Mme [U] épouse [O] [Z] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Mme [U] épouse [O] [Z] fait appel du jugement en ce qu’il :
* juge que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [O] épouse [U] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* juge que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi,
* juge que le harcèlement moral n’est pas établi,
* juge qu’il n’existe pas de circonstances vexatoires entourant le licenciement,
En tout état de cause :
* retient que la moyenne des rémunérations est fixée à la somme de 10723,45 euros,
* condamne la Société Immobilière de Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [U] épouse [O] [Z] la somme de 1042,50 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— déboute Mme [U] épouse [O] [Z] du surplus de ses demandes'.
Par ordonnance du 13 février 2025, me magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 17 mars 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 à la SIG, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré relatif au paiement de la somme de 3600 euros à titre de rappel de primes de logement de février 2018 à janvier 2020,
— réformer le jugent entrepris, et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul,
— juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
— juger que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi,
— juger que le harcèlement moral est établi,
— juger qu’il existe des circonstances vexatoires entourant le licenciement,
— juger que la SIG a manqué à son obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— fixer la moyenne de ses salaires à 10723,45 euros,
— condamner la SIG, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes:
* 171575,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul pour existence de faits de harcèlement moral,
* 171575,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 193022,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4265,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 107234,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 64340,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 64340,70 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 85787,60 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires entourant le licenciement,
* 11869,81 euros à titre de rappel de prime de 14ème mois pour les années 2018, 2019 et 2020,
* 5200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— si par extraordinaire la cour ne décidait pas d’allouer la somme de 193022,10 euros, il est demandé que la SIG, en la personne de son représentant légal, soit condamnée à lui payer la somme de 144766,57 euros, soit 13,5 mois de salaires à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner la SIG, en la personne de son représentant légal, au paiement des intérêts au taux légal à valoir sur l’ensemble des sommes dues.
Mme [O] soutient que :
— elle a été victime de faits de harcèlement moral ayant consisté à la discréditer auprès du nouvel actionnaire, à remettre en cause son autorité, à exercer des pressions sur sa personne, à saboter son travail, ayant altéré sa santé et dont elle établit la matérialité,
— son licenciement est nul dès lors qu’il est lié aux faits précités de harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que l’insuffisance professionnelle reprochée n’est pas justifiée,
— ses demandes indemnitaires sont fondées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [O] le 11 février 2025, la SIG demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la SIG en ses prétentions et l’y dire fondée,
— juger que le harcèlement moral n’est pas établi,
— débouter Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral,
— débouter Mme [O] de sa demande de paiement de la somme de 171575,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouter Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 64340,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi par la SIG,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger qu’il n’existe pas de circonstances vexatoires entourant le licenciement,
— 'donner acte à la SIG de ce qu’elle a déposé sur un compte CARPA la somme de 4642,50 euros encaissée par Mme [O]',
En tout état de cause,
— juger que Mme [O] ne peut cumuler les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
— débouter Mme [O] de sa demande tendant au versement d’un rappel de prime de 14ème mois,
— retenir que la moyenne des rémunérations est fixée à la somme de 8337,23 euros,
— condamner Mme [O] au versement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SIG expose que :
— la salarié n’établit pas la réalité des faits de harcèlement moral dont elle se prévaut,
— le licenciement est justifié par les manquements professionnels de la salariée et non pour insuffisance professionnelle,
— elle justifie la matérialité des manquements précités par les pièces versées aux débats,
— les demandes indemnitaires de la salariée ne sont pas justifiées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, il résulte de l’article précité et de l’article L 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, Mme [O] invoque une intention de la discréditer vis-à-vis du nouvel actionnaire, CDC Habitat. Elle verse aux débats :
— des échanges de courriels du 27 février 2019 avec M. [Y] [E], un des référents de CDC Habitat, relatifs à la date envisagée pour la réalisation par la SIG d’un virement de 20 millions d’euros. Il appert que cette tâche était dévolue à Mme [O] et que plusieurs collaborateurs de la SIG, ainsi que M. [S] [B], directeur général de la SIG étaient en copie de ces échanges.
— des échanges de courriels à la date du 7 mars 2019, date à laquelle Mme [O] était absente, suivant lesquels M. [S] [B], directeur général, sollicité à 12h46 par Mme [W] [J], responsable reporting financier et opérationnel de la SIG, suite à l’interrogation de M. [Y] à 11h13 sur la date à laquelle le transfert de fonds pouvait avoir lieu, a pris la main sur ce dossier à partir de 18h01 en précisant réaliser un point sur le dossier. Ce courriel de 18h01 est adressé à trois collaboratrices de Mme [O], sans que cette dernière ait été mise en copie, étant observé que la salariée était en revanche destinataire du courriel initial de M. [Y] de 11h13.
— un courriel de M. [S] [B] du 7 mars 2019 à 18h05 adressé à Mme [M], l’une des collaboratrices de Mme [O], la sollicitant en vue de la transmission d’éléments relatifs à l’ordre de virement en date de valeur du 6 mars. Il appert que Mme [O] était en copie dudit courriel.
— un courriel en réponse de Mme [O], adressé à M. [S] le 7 mars à 20h03, avec en copie une seule collaboratrice de Mme [O], Mme [C] [I], précisant qu’elle continuait à suivre le dossier, disposant de la clé Usb permettant d’accéder à celui-ci et de réaliser le 2ème virement. Mme [O] souligne également dans ce courriel que l’intervention de M. [S] est susceptible de laisser à penser auprès de CDCH qu’elle n’a pas traité convenablement ce dossier durant son absence et qu’elle peut être interrogée à tout moment sur ce dossier.
Il résulte de ces différents échanges de courriels que le 7 mars 2019, à 11h13 M. [Y], de la CDCH, a interrogé Mme [O] sur le suivi du transfert des fonds dont elle avait la charge.
En l’absence de Mme [O], Mme [W], qui était en copie dudit mail, l’a transféré à M. [S] à 12h46, en précisant 'En l’absence de [Z]'. A 18h01, M. [S] confirme auprès de Mme [W] et de M. [Y] faire le point sur le dossier, en mettant en copie trois collaborateurs de Mme [O]. Elle précise dans ses écritures que deux de ces collaborateurs sont absents pour congé et que la troisième n’est pas concernée par celui-ci, n’ayant pas été en copie des courriels initiaux du 27 février 2019. A 18h05, M. [S] adresse à cette troisième collaboratrice un courriel lui demandant des éléments relatifs à ce dossier, dont Mme [O] est en copie et auquel elle répondra à 20h03.
Ces éléments mettent en évidence que Mme [O] a été en copie de l’ensemble des échanges de courriels, à l’exception de celui de M. [S] du 7 mars 2019 adressé à 18h01 à Mme [W]. Il appert également que, si elle se prévaut d’une manoeuvre de M. [S] visant à mettre la main sur son dossier, caractérisée par le fait d’attendre de répondre aux différents courriels et de ne le faire qu’à partir de 18h01, soit un horaire supposé où, étant absente, elle ne répondrait pas, elle ne l’établit toutefois pas. En effet, il appert qu’elle était en copie des courriels notamment ceux de 11h13 et de 18h05, lui permettant d’apporter les réponses attendues. La circonstance que certains courriels de M. [S] plaçaient en copie une de ses collaboratrices qu’elle estime non concernée par ce dossier, n’ayant pas été placée en copie des échanges initiaux, est sans incidence, dès lors qu’elle précise elle-même dans ses écritures que ses autres collaborateurs étaient en congés, circonstance de nature à les rendre indisponibles.
Par suite, Mme [O] n’établit pas l’intention de la discréditer par le seul fait qu’elle n’ait pas été placée en copie d’un courriel à 18h01 émanant de M. [S], Directeur général, alors qu’elle était destinataire des courriels échangés avant et après celui-ci.
Par suite, l’intention de discréditer la salariée auprès de l’actionnaire CDCH ne peut pas être retenue.
En deuxième lieu, Mme [O] se prévaut de la remise en cause de son autorité. Elle produit un échange de courriels des 13 et 14 mai 2019 avec M. [S] au sujet de son agacement relatif à la mobilisation de son équipe par celui-ci, au détriment des tâches qu’elle avait confiées à ses collaborateurs.
Il résulte toutefois de ces différents courriels que le directeur général a admis avoir eu besoin de l’assistance d’un collaborateur pour la finalisation de la revue de projet et qu’il a effectué un arbitrage entre les différentes urgences qui se présentaient. L’examen du courriel de Mme [O] du 14 mai 2019 met d’ailleurs en évidence qu’elle était amenée à être mobilisée sur le contrôle et les corrections des différents dossiers d’intéressement et de participation 2018 élaborés par ce même collaborateur.
Si ces courriels révèlent un manque de communication entre le directeur général et la salariée au sujet de la mobilisation ponctuelle d’un de ses collaborateurs, ils ne sont pas de nature à démontrer une remise en cause de son autorité à l’égard de l’ensemble de ceux-ci.
Par suite, la remise en cause de son autorité n’est pas établie.
En troisième lieu, Mme [O] évoque l’existence d’une pression permanente dans ses conditions de travail. Toutefois, si elle se prévaut d’un rythme de travail 'qui dépassait l’entendement', elle ne l’établit pas par la seule production de la délégation de pouvoir et de responsabilité en date du 24 mai 2019 mettent en évidence des activités placées dans son périmètre délégué auxquelles s’ajoutent des pouvoirs délégués, qu’elle a acceptés sans réserve ni remises en cause ultérieurement.
S’agissant des tâches supplémentaires dont elle se prévaut, elle ne les démontre pas davantage en versant aux débats deux courriels relatifs à un comité d’audit prévu le 4 octobre 2019, dont l’un mentionne un projet d’ordre du jour composé de 11 points et l’autre, une liste des points dudit comité sans aucune précision ni pièce jointe produite, pour justifier qu’elle aurait été amenée à travailler sur deux ordres du jour dans un court délai. Si elle souligne également l’inutilité de l’exigence de la réalisation d’une tâche relative à un document lié à la prévention des difficultés des entreprises à la date du 20 février 2020, elle ne verse aux débats aucun élément à ce sujet.
Dans ces conditions, Mme [O] ne saurait arguer de son obligation de mettre en attente le PMT 2020-2029 au motif d’une surcharge de travail afférente aux points ci-dessus.
De même, Mme [O], ne saurait valablement alléguer l’existence d’une pression permanente au regard de l’intérim du directeur général qui lui a été confié en binôme avec d’autres collaborateurs, du 19 au 27 septembre 2029, étant observé qu’elle avait la qualité de cadre dirigeant au sein de la société, point mentionné dans son contrat de travail.
Par suite, la pression alléguée ne ressort pas des éléments précités.
En dernier lieu, Mme [O] évoque la volonté de la SIG de saboter son travail.
D’une part, elle produit des pièces mettant en évidence qu’elle a utilisé, en vue de mener une transaction avec l’entreprise Karukero au mois de novembre 2019, un modèle de protocole transactionnel qui lui avait été communiqué par le pôle prévention des risques au mois de juillet 2019 et qu’il lui a été demandé de le modifier sous la houlette du service juridique de la SIG le 20 novembre 2019, alors que ledit protocole avait été transmis à l’entreprise Karukero quelques jours auparavant. Toutefois, la salariée précise que ses observations relatives aux ultimes modifications suggérées n’ont pas donné lieu à des remarques de son supérieur hiérarchique et que le protocole initial a été finalement signé le 26 novembre 2019.
Il n’est pas davantage établi qu’elle ait souhaité, face à cet incident de procédure, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il procéderait de manoeuvres visant à saboter son travail, qu’elle ait souhaité se dessaisir du dossier, étant observé que le paiement des fournisseurs entrait dans le cadre de ses attributions et qu’elle précise dans son dernier courriel du 20 novembre 2019 laisser décider le directeur général de la suite à donner.
Elle ne justifie pas davantage de faits de sabotage de son travail en versant aux débats un courriel du directeur général du 11 mars 2019 l’invitant à prendre attache avec un second contact au sein de la DRFIP, dès lors qu’il résulte des écritures de la salariée que ce courriel faisait suite à son information au mois de février 2019 de l’absence de production d’un rapport d’analyse du cabinet Earth avocats, en raison de l’absence de retour de la DGFIP aux demandes de ce dernier.
Par suite, le sabotage allégué n’est pas démontré.
Si Mme [O] produit des pièces médicales relatives à un accident du travail survenu le 18 juillet 2019, à un arrêt de travail du 2 au 8 mars 2020 et à son état dépressif mis en exergue après la rupture de son contrat de travail, ces éléments ne permettent pas de pallier l’absence de démonstration de la réalité des éléments dont elle se prévaut à l’appui du harcèlement moral invoqué.
Il résulte de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus que Mme [O] ne justifie pas de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas établi et en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande subséquente de versement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne la demande de nullité du licenciement :
En l’absence de harcèlement moral, Mme [O] ne peut qu’être déboutée de sa demande de nullité du licenciement fondée sur celui-ci et de dommages et intérêts y afférents.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du même code prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 mai 2020, qui fixe les limites du litige, précise : 'Par courrier en date du 16 mars 2020 (AR N° 2C 121 643 8282 3), nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lundi 30 mars 2020 à 11h45 à la Société Immobilière de la Guadeloupe, [Adresse 4];
Nous vous avons rappelé lors de l’envoi de cette convocation que vous aviez la possibilité de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant à l’entreprise.
Par courriel du 27 mars 2020 vous avez sollicité le report de cet entretien. Nous avons fait droit à votre demande et avons reporté cet entretien au 16 avril 2020 à 11h45.
Par courriel du 15 avril 2020, vous avez à nouveau sollicité le report de cet entretien. En réponse, nous vous avons indiqué qu’un report n’était pas envisageable. Vous ne vous êtes pas présentée le 16 avril 2020 à l’heure prévue pour cet entretien.
Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons exposées ci-après.
Vous avez été recrutée au sein de la SOCIETE IMMOBILIÈRE DE GUADELOUPE en qualité de contrôleur de gestion le 1er mars 2004. Nous avons au travers d’actions de formation et selon une volonté de promotion interne, souhaité vous accompagner vers d’autres fonctions.
Ainsi, vous avez occupé les fonctions suivantes :
Chef de service à compter du 3 avril 2007,
Chef de département à compter du 28 janvier 2008,
Directrice financière à compter du 15 janvier 2014.
Nous vous avons assuré un niveau constant de formation.
La SIG est aujourd’hui une société anonyme (SIDOM) filiale du groupe CDC Habitat, actionnaire majoritaire.
Vous y exercez les fonctions de DIRECTRICE FINANCIÈRE statut cadre, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle, hors avantage en nature et primes de 7910 ' bruts. Vous bénéficiez en outre des primes suivantes :
* prime d’ancienneté,
* prime de logement,
* prime de vacances,
* prime de 13ème mois,
* prime de 14ème mois,
* avantage en nature voiture.
Vos responsabilités selon délégation mise à jour le 24 mai 2019 sont importantes, vous devez notamment vous assurer de :
La vérification des données financières et l’application des normes comptables,
La vérification du contrôle de gestion et la préparation des résultats,
La mise en place de systèmes de contrôle, de procédures de gestion et des indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting à la Direction générale et au Conseil d’administration,
La garantie de la fiabilité des comptes, des documents financiers et comptables traduits dans les états financiers, conformes à la législation en vigueur,
L’optimisation des financements et des investisseurs auprès des établissements financiers,
L’accompagnement financier des projets opérationnels stratégiques,
L’accompagnement financier des projets par leur analyse pertinente,
La mise en place d’outils d’aide à la décision,
Le contrôle du respect des processus internes,
La planification budgétaire,
La gestion administrative et comptable, la consolidation financière,
L’élaboration du budget et le plan de financement de l’entreprise en conformité avec les choix stratégiques de la Direction générale et du Conseil d’administration,
Le suivi de la situation de trésorerie, l’analyse des écarts constatés par rapport aux prévisions.
Vous devez en outre procéder à un compte rendu trimestriel de vos missions comme suit :
* copie des comptes rendus des réunions externes,
* comptes rendus de vos actions et de l’avancée des dossiers de la Direction,
* la tenue de tableaux de bord relatifs aux ordres donnés dans la gestion des divers comptes de dépôts, titres et valeurs,
* la tenue de tableaux de bord trimestriels relatifs aux marchés que vous avez engagés et relatifs aux mises en paiement, en vertu de votre délégation et des subdélégations que vous avez consenties.
La Direction financière dont vous avez la charge est composée de 19 collaborateurs, dont 4 cadres.
Par ailleurs, compte-tenu de l’importance de vos missions pour l’entreprise, vous êtes membre tant du comité de direction que du comité stratégique.
Au cours des derniers mois, nous avons eu à déplorer de graves difficultés dans le cadre de notre collaboration, caractérisée par d’importantes carences professionnelles ainsi que par un comportement ne pouvant être accepté de la part d’une collaboratrice dotée de responsabilités qui sont les vôtres.
En effet, nous avons constaté qu’un nombre important de vos missions n’étaient pas réalisé de manière satisfaisante, notamment concernant les axes ci-après développés.
1. Non réalisation de l’audit TFPB
Nous vous avions fixé l’objectif individuel de réaliser un audit des taxes foncières et bâties lors de votre entretien du 4 décembre 2018 pour l’année 2019. Pour cet objectif un prestataire a été mobilisé pour vous assister dans cette mission.
Considérant l’importance des montants réglés par la SIG, 9 millions d’euros annuel payé au titre de la TFPB après abattement; cet audit de la TFPB avait pour objectif de contrôler l’assiette et les valeurs locatives, pour optimiser les cours de gestion et dégager des ressources propres pour l’entreprise.
A ce jour cet audit n’a jamais été livré.
Vous ne nous avez informé d’aucune difficulté.
Votre immobilisme est préjudiciable à la société qui de ce fait est privée sans raison d’un outil d’optimisation.
2. Suivi défaillant du budget Plan à Moyen Terme (PMT)
Le PMT réalisé en 2018 pour la période 2019-2028 fixe notamment le budget 2019. Il a été réalisé en raison de votre absence, par M. [H] [R], votre remplaçant.
Vous avez repris vos fonctions le 30 octobre 2018.
Compte tenu de l’importance de vos fonctions, nous avons veillé à vous garantir une période de passation de 3 mois.
Vous n’avez émis aucune réserve quant au travail effectué par votre remplaçant sur le PMT.
De même vous n’avez pas sollicité que la passation soit allongée.
Le PMT a été présenté au Comité d’audit le 16 novembre 2018, puis validé au Conseil d’Administration du 05 décembre 2018.
Lors de votre entretien annuel du 04 décembre 2018, réalisé par le Directeur général de l’époque M. [L] [X], il vous avait été expressément formalisé l’objectif suivant : 'Déploiement du suivi budgétaire mensuel – Date de réalisation mars 2019".
Or il a fallu attendre Septembre 2019 (mise à jour annuelle du PMT), pour que les écarts au budget soient mis en évidence.
Vous avez alors expliqué ces écarts par une mauvaise estimation des budgets du PMT fait en votre absence.
Il n’a jamais été question pour la direction de vous imposer l’élaboration du PMT. En revanche, il vous appartenait de garantir le suivi mensuel du budget du PMT, objectif inhérent à votre fonction.
Si vous aviez effectivement assuré le suivi mensuel du budget de ce PMT, vous auriez été en mesure d’alerter votre direction sur ces écarts significatifs et de lui proposer des mesures correctrices.
Tel n’a pas été le cas.
De surcroît, le rapport d’activité que vous avez remis le 28 février 2020 permet de prendre toute la mesure des incidences de ce pilotage budgétaire/ Suivi du PMT défaillant. Ainsi faute d’un pilotage budgétaire satisfaisant les écarts au budget que vous anticipiez en septembre 2019 pour la fin de l’exercice étaient faux.
En raison de votre absence de suivi des budgets du PMT, la direction a été amenée à prendre des décisions de gestion sur la base de données budgétaires insuffisamment sécurisées.
En substance, le Conseil d’administration a dès lors validé, en décembre 2019, le PMT 2020, sur une base de prévisions d’atterrissage du budget 2019 erronée, ainsi qu’il est désormais établi par le rapport d’activité pour l’année 2019 que vous avez remis le 28 février 2020.
Les discordances sont les suivantes :
PMT 2020 validé en décembre 2019 :
Entretien courant : 4.472 K'
Remise en état des logements : 3.234 K'
Masse salariale personnel administratif : 15.888 K'
Locations immobilières : 450 K'
Informatique : 752 K'
Frais généraux bruts : 22.869 K'
EBE : 45.026 K'
Produits accessoires : 1.165 K'
Dotations aux amortissements : 40.389 K'
Produits financiers : 181 K'
Résultat net : 10.136 K'
Rapport d’activité du 28 février 2020 :
Entretien courant : 4.130 K’ (-7,6%)
Remise en état des logements : 3.989 K’ (+ 23,3%)
Masse salariale personnel administratif : 14.876 K’ (-6,4%)
Locations immobilières : 351 K’ (-22%)
Informatique : 602 K’ (-20%)
Frais généraux bruts : 21.572 K’ (-5,6%)
EBE : 48.763 K’ (+7,8%)
Produits accessoires : 2.507 K’ (+115%)
Dotations aux amortissements : 37.213 K’ (-7,9%)
Produits financiers : 5 K’ (- 97%)
Résultat net : 14.852 K’ (+ 46%)
Ces écarts de prévisions démontrent un pilotage et un suivi très insuffisants au regard des enjeux financiers de l’entreprise;
En sus, à l’occasion de votre entretien annuel du 6 décembre 2019, l’objectif de renforcement de la qualité du pilotage budgétaire vous a été rappelé en ces termes : 'Tenir et faire tenir, par les stratégies appropriées la trajectoire budgétaire et les orientations fixées par la gouvernance. Et ce au vu des écarts au budget PMT en 2019.'
Cette demande était complétée d’un objectif parfaitement fixé :
'Mettre en place un pilotage budgétaire et financier efficace et efficient dès janvier 2020 avec un suivi mensuel : suivi mensuel avec analyse des écarts et propositions d’actions correctives.'
A ce jour, force est de constater que le pilotage budgétaire demandé n’a pas été réalisé, alors même que cet objectif vous avait été fixé dès 2018 et reformulé en 2019 à l’occasion de vos entretiens annuels d’évaluation. Malgré ces rappels, de janvier à mars 2020, aucune production sur ces objectifs n’avait été réalisée par vos soins.
Les conséquences pour la société sont certaines :
* une difficulté réelle à assurer pour la direction générale le pilotage de l’entreprise en lien avec les directions,
* une défiance des organes de gouvernance,
* une défiance des partenaires financiers.
3. Sur votre absence de suivi financier des opérations d’investissement
En 2018, l’entreprise a mis en place un renforcement du contrôle opérationnel et financier des opérations d’investissement.
Dans son rapport de contrôle définitif de mars 2018, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) avait relevé un contrôle et suivi défaillant des opérations d’investissement, en indiquant notamment que 'l’absence de vision synthétique en temps réel du financement des investissements engagés nuit à l’optimisation de la trésorerie (mobilisation optimale liée à l’avancement des chantiers) et ne permet pas la projection de la structure financière 'à terminaison’ des opérations en cours (fonds propres à affecter in fine ou sur-financements à rembourser).
Or force est de constater que vous n’avez pas veillé au respect de ces process.
3-1/ Dans le cadre du suivi financier des opérations, des revues semestrielles ont été mises en place. Elles ont pour objet le suivi opérationnel et financier des opérations d’investissement, en phase d’étude ou de travaux.
Afin de faciliter ce suivi, la direction vous a adressé par mail du 8 avril 2019 une fiche synthétique qui vous permettait de connaître les attendus en termes d’information et de contrôle et plus particulièrement du suivi opérationnel et financier afin de tenir compte des préconisations de l’ANCOLS.
Votre manque d’implication a été relevé à l’occasion d’une mission en date du 7 juin 2019 de prise de connaissance par la DGA SIDOM de nos processus d’engagement et de suivi budgétaire.
A l’occasion de cette mission, il a été souligné la fragilité du suivi financier des opérations d’investissement, ce en dépit des différentes recommandations qui ont été formulées, et restées sans effet à ce jour malgré différentes relances du directeur général lors des comités stratégiques du 4 novembre 2019 et du 25 novembre 2019.
3-2/ L’engagement des opérations dans le cadre des comités d’engagements
Le comité d’engagement décide des lancements financiers et opérationnels des opérations d’investissement. Il intervient tant au lancement, qu’en phase d’étude, de travaux ou d’arbitrage. Le fonctionnement des comités d’engagement dans le groupe est défini par une procédure disponible via l’intranet groupe.
Au terme de cette procédure, la direction financière participe au comité d’engagement, de sorte que vous êtes appelée à assurer un contrôle sur le montage des opérations.
Or, votre contrôle s’est avéré défaillant :
a) C’est ainsi que lors du comité d’engagement du 25 octobre 2019, il a été constaté que le budget de l’opération dite P11, située [Localité 1], n’avait pas été respecté, sans que vous ne l’ayez préalablement identifié, sans que vous ayez alerté votre direction.
La résolution prise par le conseil d’administration du 4 octobre 2018 avait fixé le budget prévisionnel de cette opération à 11,2 M', or le comité d’engagement du 25 octobre 2019 a eu à constater un budget pour cette même opération de 12,2 M'.
b) Au terme du même comité d’engagement du 25 octobre 2019, il est relevé que le prix de revient de l’opération [Localité 2] à [Localité 9] (50 logements) évolue de 285 K’ sans explication précise.
Un suivi financier régulier des évolutions des prix de revient prévisionnel des opérations d’investissement aurait permis de détecter et de justifier les écarts entre les deux comités.
c) Au terme du comité d’engagement du 22 novembre 2019, il est relevé également une évolution importante du prix de revient de l’opération [Adresse 7] à [Localité 6]. Le comité d’engagement observe que 'le dossier est présenté tardivement par rapport aux évolutions
administratives et financières qui en résultent dont : (…) Surcoût important dont le détail n’est pas explicité dans le dossier. Le prix de revient passe de 6 485 130 ' TTC à 7 330 378 ' TTC. L’avis du Comité d’engagement conclut : 'Avis du CE : Un dossier plus complet doit être communiqué au CE à l’appui de la demande de modification du budget :
Il doit comprendre un fichier permettant de comparer les prix de revient par poste (type SALVIA), comprendre les frais financiers et être plus précis sur l’utilisation de l’enveloppe complémentaire demandée de 845 K'. Le plan de financement et notamment les subventions doivent être détaillées pour faire apparaître la subvention FRAFU de 390 000 euros qui est demandée. Enfin, concernant le PC modificatif, la date de dépôt doit être communiquée'.
Suite à ces observations, et l’avis, pourtant disponible sur l’intranet Jalios, il n’y a eu aucune alerte de la direction financière sur le suivi et les recommandations du comité.
Face à cette situation, le directeur de la maîtrise d’ouvrage a souhaité mettre en place un pré-comité d’engagement permettant de présenter et finaliser les dossiers de présentation des comités d’engagement et de valider les éléments de présentation des aspects opérationnels et financiers. Un premier pré-comité, interne, auquel vous étiez conviée s’est tenu le 3 février 2020 en présence des équipes de la Direction de la maîtrise d’ouvrage. Vous n’étiez pas présente, ainsi qu’aucun membre de votre direction.
Cette situation a donné lieu à un mail du directeur général rappelant les attendus en termes de transversalité entre la direction de la maîtrise d’ouvrage et la direction financière, pour assurer une optimisation des opérations et un contrôle financier adéquate.
Aussi, alors même que les comptes rendu des précédents comités d’engagement (cf : ci-dessus) auraient dû vous alerter sur la nécessaire préparation de ces comités en interne, vous n’avez pas donné suite à cette invitation ce qui témoigne d’un manque d’investissement et d’implication de votre part face à la récurrence de situation d’écarts sur lesquels vous auriez dû vous impliquer.
D’ailleurs l’ordre du jour de cette réunion, comprenant des projets de réhabilitation, aurait dû vous mobiliser. Vous aviez en effet été destinataire le 11 novembre 2019, d’un mail de cadrage du directeur général sur la préparation des projets de réhabilitation, en amont des comités d’engagement.
3-3/ Incidence sur le suivi et les bilans de clôture des opérations
Le manque de suivi des opérations d’investissement conduit à des aléas d’opérations desquels ressortent encore en 2019 des situations de sur-financement et de sous-financement identifiés en phase de clôture d’opérations, tel que cela ressort des bilans de clôtures.
Lors du conseil d’administration du 17 décembre 2019, le solde des sur-financements et sous-financements ressort à 1 192 K’ sur-financement. Cela doit donner lieu à des remboursements d’emprunt pour les sur-financements les plus importants. A la connaissance de la direction générale, ces remboursements anticipés n’ont pas été effectués à ce jour.
En définitive, le 12 février 2020, votre direction reprenant l’historique des défaillances, vous a sollicitée afin que les outils et les contrôles financiers soient rigoureusement suivis et vous a demandé des propositions concrètes.
Une première restitution de vos propositions était attendue au CODIR du 02 mars 2020.
Vous n’avez donné aucune suite.
Malgré l’alerte de l’ANCOLS faite en 2018 sur l’importance de la maîtrise des process de suivi des opérations d’investissement, force est de constater que l’implication de la direction financière pour le traitement de cette problématique n’est pas suffisante et ce depuis désormais plus d’un an malgré des alertes successives.
Cela a pour conséquence notamment :
* l’absence de vision synthétique en temps réel du financement des investissements engagés nuit à l’optimisation de la trésorerie et ne permet pas la projection de la structure financière 'à terminaison’ des opérations en cours (fonds propres à affecter in fine ou sur-financements à rembourser),
* l’absence de contrôle et les découvertes successives et non anticipées d’écarts lors des comités d’engagement conduit à un climat de défiance de la part du groupe sur le système de contrôle a priori et au fil de l’eau des opérations.
4. Manque de fiabilité des informations transmises à la Direction et au Conseil d’administration
A l’occasion de la filialisation de la SIG, il a été nécessaire d’harmoniser des pratiques comptables. La Provision pour Gros Entretien (PGE) était avant fixée sur 10 ans. La logique d’harmonisation a nécessité que cette provision soit ramenée à 5 ans.
C’est pourquoi lors du comité d’audit du 4 octobre 2019 vous avez produit à l’attention des administrateurs composant ce comité une note d’information ayant pour objet :
'L’harmonisation des règles applicables du groupe CDC Habitat du calcul de la provision pour gros entretien (PGE)'.
Vous avez indiqué à cette occasion que l’impact de la PGE 2019 serait de + 3,3 M’ sur le résultat de l’entreprise constaté dans les comptes sociaux 2019.
Or, interrogée par mail le 15 janvier 2020 par le Directeur Général Adjoint en charge des SIDOM auprès du groupe CDC-Habitat, actionnaire principal de la Société Immobilière de Guadeloupe et membre administrateur du comité d’audit, dans le cadre des travaux sur la balance comptable, vous avez fixé l’incidence de la PGE à 661.985 '.
Pour finir, par mail du 5 mars 2020 intitulé 'arrêté des comptes au 31/12/2019-Documents définitifs', vous avez transmis au Comité de Direction, dans les états financiers joints, un impact de la PGE sur le résultat à 661 985 euros…..
Il résulte de ce qui précède que vous avez pu dans un délai de 3 mois fournir une information avec un delta de variation de 2 340 000 euros !
Et c’est uniquement suite à l’interrogation d’un administrateur que vous avez été amenée à revoir votre estimation.
Or, compte tenu tant de vos compétences que de votre ancienneté dans vos fonctions essentielles à l’entreprise, vous devez être garante de la fiabilité des informations que vous transmettez.
Tel n’a pas été le cas.
5. Organisation du travail défaillante, délais non respectés, volonté de passer outre la voie hiérarchique
Dans le cadre des campagnes de réalisation du plan à moyen terme, vous avez reçu datée du 11 juin 2019, une note fixant les échéances de réalisation du Plan à moyen terme au 16 septembre 2019, date de remise du livrable au groupe.
Le planning qui vous avait été transmis à cette occasion vous sensibilisait à l’importance de ces délais, dans la mesure où la contribution à date de la SIG doit permettre la transmission du modèle prudentiel CDC-Habitat à son propre actionnaire, la Caisse des Dépôts et Consignations.
Or, vous n’avez remis le livrable que le 23 septembre 2019, ce dernier ayant été finalisé définitivement que le 27 septembre 2019.
Cette situation complique la relation et la convergence groupe indispensable sur des processus de collecte de données de programmation et nuisent à l’image de la société quant à la bonne maîtrise des processus clé d’un bailleur social dont l’actualisation régulière du PMT fait partie.
Par ailleurs, concernant la campagne d’arrêté de comptes annuels 2019, vous avez reçu une note de cadrage spécifiant les dates d’arrêtés des comptes et de remontée des principaux livrables.
Cette note de cadrage groupe est datée du 22 novembre 2019. Le dernier livrable était attendu pour le 28 février (Etats fi, annexes et rapport de gestion). Or en raison de votre retard, ce document n’a été transmis finalement que le 5 mars 2020.
Par mail du 27 février, le directeur général a expressément sollicité que ces documents lui soient transmis pour validation.
Cette consigne n’a pas été respectée. Vous avez transmis directement les documents au groupe, sans préalablement les transmettre au directeur général, l’empêchant ce faisant d’exercer son contrôle sur des documents engageant significativement son rôle de mandataire social.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de vos missions n’est pas satisfaisante.
Vous occupez un poste essentiel au sein de la société.
Or votre niveau de responsabilité et votre niveau de rémunération ne sont pas en adéquation avec la prestation que nous sommes en droit d’attendre.
Cette exécution défaillante de vos obligations contractuelles s’explique d’autant moins que nous avons toujours veillé à vous accompagner dans l’évolution de votre carrière par des actions de formation, vous bénéficiez d’une équipe renforcée et compétente, vos outils de travail sont couramment mis à jour.
De tels manquements professionnels rendent impossible la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
La cour observe que l’employeur, qui invoque dans la lettre de licenciement et dans ses écritures des manquements professionnels de la salariée ayant consisté en une exécution défaillante de ses obligations contractuelles, a entendu fonder le licenciement sur des fautes professionnelles de la salariée et par voie de conséquence, se placer sur le terrain disciplinaire.
La délégation de pouvoir du 24 mai 2019 accordée à Mme [O] précise :
'En votre qualité, vous assumez la responsabilité des activités placées dans votre périmètre délégué :
— La vérification des données financières et l’application des normes comptables,
— La vérification du contrôle de gestion et la préparation des résultats,
— La mise en place de système de contrôle, de procédures de gestion et des indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting à la Direction Générale et au Conseil d’Administration,
— La garantie de la fiabilité des comptes, des documents financiers et comptables traduits dans les états financiers, conformes à la législation en vigueur,
— L’optimisation des financements et des investissements auprès des établissements financiers,
— L’accompagnement financier des projets opérationnels stratégiques,
— La maîtrise des risques financiers des projets par leur analyse pertinente,
— La mise en place d’outils d’aide à la décision,
— Le contrôle du respect des processus internes,
— La planification budgétaire,
— La gestion administrative et comptable, la consolidation financière,
— L’élaboration du budget et le plan de financement de l’entreprise en conformité avec les choix stratégiques de la Direction Générale et du Conseil d’Administration,
— Le suivi de la situation de trésorerie, l’analyse des écarts constatés par rapport aux prévisions,
Pouvoirs délégués :
Ces pouvoirs englobent, outre les missions contenues dans votre fiche de poste :
— Faire ouvrir au nom de la société et faire fonctionner tout compte postal, ainsi que tout compte dans toutes les banques, caisses publiques ou privées, déterminer toutes conditions de fonctionnement desdits comptes, y déposer toutes sommes, titres et valeurs et en effectuer le retrait,
— Signer les contrats de prêts émis par tous les établissements bancaires et financiers,
— Gérer tous les ordres de placement (achats et ventes) et les virements internes sans limite de montant,
— Garantir le respect et la rationalité des procédures dans votre domaine d’activité,
— Payer les fournisseurs sans limite, dans le respect des procédures internes de l’entreprise et de la réglementation,
— Passer toute commande ou marché relevant de l’activité de votre Direction, dont le montant est au plus égal à 90 000,00 ' HT. (…)
Contrôle :
Il vous appartiendra de procéder au compte-rendu trimestriel de la présente délégation comme suit :
— Copie des comptes rendus de réunions externes,
— Comptes rendus de vos actions et de l’avancée des dossiers de la Direction,
— La tenue des tableaux de bord relatifs aux ordres donnés dans la gestion des divers comptes de dépôts, titres et valeurs,
— La tenue de tableaux de bord trimestriels relatifs aux marchés que vous avez engagés et relatifs aux mises en paiement, en vertu de votre délégation et des subdélégations que vous aurez consenties.
* Quant à la non réalisation de l’audit TFPB :
L’employeur reproche à la salariée, d’une part le défaut de réalisation de l’audit TFPB et, d’autre part, l’absence d’information relative à des difficultés sur ce point.
Il résulte de l’entretien d’évaluation de Mme [O] en date du 4 décembre 2018 que, l’un des objectifs qui lui avait été assigné pour l’année 2019 était le suivant :
Objectif individuel n°2 : Audit des taxes foncières et bâti
— Audit externalisé (appel d’offres en cours)
— Mise à plat des informations avec la DRFIP-Réunions de concertation à réaliser
— Suivi des décisions
— Date de réalisation : Novembre 19
Il résulte des pièces du dossier qu’un marché a été passé entre la SIG et le cabinet Earth avocats pour une mission d’optimisation fiscale sur les propriétés bâties du patrimoine de la SIG. Le marché avait pour but 'la mise en place d’une mission de conseil juridique en optimisation fiscale et plus particulièrement dans le cadre des demandes de dégrèvements de Taxes foncières sur les propriétés bâties dont le régime est défini par le code général des impôts au bénéfice des organismes du logement social'. Ce marché était d’une durée de 3 ans à compter de la notification de celui-ci, la lettre de notification au titulaire datant du 8 février 2019.
Il résulte du cahier des charges que le partenaire choisi devait notamment s’engager à, préalablement au début effectif de la mission, procéder à un diagnostic (état des lieux) et réaliser un travail d’analyse conduisant à un rapport, sur la base du regroupement des données juridiques, comptables et technique et du traitement complet des données.
Le cahier des charges mentionne également que le partenaire devait demander la communication par les services fiscaux du fichier foncier du patrimoine de la SIG aux fins de détermination des dégrèvements sollicités.
Le mandat du 12 février 2019 autorisait ce cabinet à solliciter la communication après des services fiscaux des données relatives à l’identification des logements constituant le patrimoine de la société ainsi que les bases d’imposition. Il précise qu’il est accordé dans le cadre d’une mission d’analyse et d’audit du patrimoine foncier de la SIG.
Il résulte des ces éléments que la SIG avait confié au cabinet Earth la réalisation de l’audit foncier mentionné dans les objectifs fixés à Mme [O] pour l’année 2019, cette situation étant corroborée par la mention sur le support d’évaluation 'audit externalisé'.
Si la SIG souligne que le cabinet avait seulement une mission de conseil telle que mentionnée dans le cahier des charges, celle d’audit relevant des tâches confiées à la salariée, elle ne précise pas le détail des tâches revenant à Mme [O] alors qu’il appert que le cabinet s’était vu confier un état des lieux et un rapport d’analyse, qui correspondent, ainsi que le souligne la salariée à un audit.
Dans ces conditions, Mme [O] est fondée à se prévaloir qu’elle avait une tâche de supervision et d’encadrement général de l’audit et des étapes en découlant, mentionnées dans les objectifs ci-dessus rappelés et qu’il ne saurait lui être reproché la non réalisation de l’audit.
Il ressort également des pièces versées aux débats qu’à compter du mois de juin 2019, Mme [O] s’est interrogée sur l’absence d’informations transmises par le cabinet Earth, s’est efforcée de mettre en place une démarche d’encadrement du projet et a envisagé de recourir à un autre prestataire. Par mail du 14 mai 2020, le cabinet Earth a fait part à Mme [O] du caractère infructueux des démarches entreprises en vue d’obtenir la communication par la DGFIP du fichier du foncier du patrimoine de la SIG.
S’il appert que Mme [O] a eu conscience dès le mois de juin 2019 de l’absence de retour du cabinet Earth, puis connaissance en mai 2020 des difficultés qu’il avait rencontrées, il ne résulte pas des pièces produites qu’elle ait averti l’employeur de ces incidents. Son évaluation du 6 décembre 2019 mentionne d’ailleurs l’absence de fourniture d’orientations 'à la direction sur ce qu’il y a lieu d’attendre'.
La salariée ne saurait se prévaloir du courriel que lui a adressé le Directeur Général le 11 mars 2019 lui communiquant, 'à toutes fins utiles’ des contacts au sujet de la TFPB, pour démontrer qu’elle avait informé son employeur des difficultés rencontrées, alors, ainsi que le souligne la SIG, que le libellé de ce courriel met en évidence une transmission spontanée desdits contacts et non en réponse à une alerte de la salariée. Contrairement à ce que soutient la salariée, les pièces produites ne mettent pas en évidence que les difficultés rencontrées par le cabinet ont été évoquées régulièrement avec le directeur général lors de différents comités, la seule production d’un courriel de celui-ci du 20 mai 2019 demandant de planifier des réunions CODIR et de direction, dont la teneur n’est pas précisée, ne permettant pas d’en justifier. Elle ne peut davantage se prévaloir d’un comportement déloyal de la SIG à son égard ayant consisté à mobiliser ses collaborateurs à plusieurs reprises, conduisant à les rendre indisponibles, dès lors que, ainsi qu’il a été analysée ci-dessus, cette situation ponctuelle mettait seulement en évidence un manque de communication entre les intéressés et, qu’au demeurant, elle est sans incidence sur le défaut d’alerte reproché à la salariée concernant les difficultés relatives à l’audit TFPB.
Si la salariée se prévaut d’une absence d’incidence, compte tenu de ce que la démarche du cabinet Earth aurait entraîné un décaissement de millions d’euros en faveur de la SIG, et donc en défaveur de la DRFIP, il résulte toutefois des termes non contestés de la lettre de licenciement que les enjeux étaient importants, les montants réglés par la SIG après abattement s’élevant à 9 millions au titre de la TFPB.
Ce défaut de transmission d’informations relatives à cet audit constitue un manquement aux obligations contractuelles de la salariée, étant observé que la délégation de pouvoirs du 24 mai 2019 mentionnait qu’elle était tenue de réaliser des comptes-rendus trimestriels de ses actions à la direction. Ce grief sera retenu.
* Quant au suivi défaillant du budget du PMT :
La SIG reproche à Mme [O] un suivi défaillant du budget Plan à Moyen Terme.
Il résulte du support d’entretien annuel d’évaluation de Mme [O] du 4 décembre 2018 que l’objectif individuel n°1 qui lui était assigné pour 2019 était:
Déploiement du suivi budgétaire mensuel
Déploiement d’un suivi budgétaire mensuel à minima :
— Honoraires,
— Budget MREC par UT,
— Budget détaillé par Direction (initial, engagé, payé, solde à engager)
Date de réalisation : mars 19
L’évaluation 2019 de la salariée mentionne : 'En termes d’informations financières, Mme [O] délivre les commentaires et synthèses, rapport d’activité et Plan à moyen terme, en sus de la production des états réglementaires.
— Pour ce qui concerne le plan à moyen terme, dans un contexte de déploiement d’un nouvel outil (XELOS PMT), les synthèses en retard par rapport aux délais fixés, ce qui a compliqué les séances d’arbitrage en lien avec l’actionnaire. Par ailleurs, le temps consacré au dialogue budgétaire, souhaité par la direction générale dans un contexte d’absence de suivi budgétaire (cf : supra), n’a pas permis de fiabiliser de manière satisfaisante les données d’atterrissage (ex : masse salariale), malgré la mobilisation du CODIR, ce qui renvoie à la nécessité pour que Mme [O] atteigne ses objectifs, de la mise en place d’un contrôle et d’un suivi budgétaire efficace et efficient et plus généralement à une reprise en main d’un suivi budgétaire actuellement défaillant.
— concernant la fiabilité du reporting, le déploiement des tableaux de bord développement et GL en lien avec les directions du patrimoine et de la maîtrise d’ouvrage et qui mobilisent le contrôle de gestion, permettent aujourd’hui de produire un reporting métier régulier.
En revanche et malgré la sensibilité de la tenue du budget, le reporting budgétaire est resté défaillant de janvier 2019 à octobre 2019. Le déploiement d’un outil de suivi est en cours, mais dans l’intervalle, le reporting budgétaire, les points de suivi et d’alerte n’ont pas été déployés y compris pour les principaux postes de charges et de produits'.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que l’employeur avait fixé à la salariée un objectif de déploiement d’un suivi budgétaire mensuel qui devait être atteint au mois de mars 2019 et qu’à la date de son entretien d’évaluation du 6 décembre 2019, celui-ci était considéré comme n’étant pas réalisé.
Si les parties s’accordent sur le fait que la mise en place d’un nouvel outil informatique, en collaboration avec la sous-direction informatique ne
permettait pas la production d’un suivi budgétaire exploitable avant le 14 mars 2019, il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles le suivi attendu n’était ensuite pas fourni par la salariée. Celle-ci ne saurait se prévaloir notamment du défaut d’efficacité des premiers outils déployés, en particulier au regard de la mise en place de nouveaux outils informatiques en 2020 pour le pilotage des consommations budgétaires de maintenance et pour la prévision budgétaire des produits, alors que l’évaluation précitée de 2019 tient compte du déploiement en cours d’un outil, mais qu’il lui est reproché plus généralement l’absence de reporting budgétaire, de suivi et d’alerte.
La circonstance que les écarts de prévision constatés en septembre 2019 résulteraient d’une mauvaise estimation des budgets du PMT est sans incidence, dès lors que l’employeur allègue un défaut de suivi et non d’évaluation initiale des budgets.
Mme [O] ne peut davantage arguer d’une absence de conséquences en faisant valoir l’amélioration des chiffres 2019, élément inopérant au regard du manquement reproché dans le suivi mensuel des budgets qui correspondait pourtant à un objectif clairement assigné.
S’il peut être relevé que la salariée souligne à juste titre l’absence d’interpellation du directeur général à ce sujet en 2019 à son endroit, il appert toutefois que ce manquement lui a été rappelé dans son évaluation du mois de décembre 2019 et, qu’en l’absence de constat d’une effectivité du suivi réclamé malgré l’opérationnalité des outils informatiques plus précis, l’employeur a engagé la procédure de licenciement dont il est question.
Ce défaut de suivi était de nature à créer, ainsi que le souligne l’employeur des difficultés dans le pilotage de l’entreprise et la prise de décisions.
Le grief devra être retenu.
* Quant à l’absence de suivi financier des opérations d’investissement :
Il résulte des pièces du dossier qu’un rapport de l’Agence Nationale de Contrôle du Logement Social (ANCOLS), suite à un contrôle de la SIG réalisé du 5 décembre 2016 au 10 février 2017, a mis en évidence une défaillance dans le contrôle et le suivi des opérations d’investissement.
Ce rapport mettait en évidence que la responsabilité du montage financier, de la mobilisation des financements et du suivi financier des opérations avait été transféré de la direction financière à la direction de la construction. Cette dernière est devenue la direction de la maîtrise d’ouvrage (DMO). Dans la lettre du 24 avril 2018 adressée à la SIG, relative aux suites à donner au contrôle, l’ANCOLS précisait notamment : 'La SIG souffre enfin d’un manque de visibilité ne lui permettant pas d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale et financière. En raison d’un manque de suivi des investissements et d’un déficit d’ingénierie financière, elle ne dispose pas d’une vision prospective lui permettant d’établir une stratégie de développement.' A la suite de ce rapport, la SIG s’est vue infliger une sanction pécuniaire de 119080 euros.
Si la SIG ne disconvient pas de la responsabilité du suivi financier de la direction de la construction durant la période précitée, elle fait valoir qu’à la suite de ce contrôle, elle avait invité cette direction et celle financière à instaurer une transversalité en vue d’une optimisation des opérations et d’un contrôle financier adéquat.
Cette directive est démontrée par :
— un courriel du directeur général du 7 avril 2019 ayant pour objet la préparation de la revue de projet, adressé notamment à Mme [O], lui communiquant la fiche opération revue de projet et lui demandant de sortir la liste de plusieurs opérations (GESTPROJET en cours + PGE + PSLA).
— un compte rendu d’un comité stratégique du 4 novembre 2019 relatif à des
réponses attendues de la part de la direction financière sur notamment des
suivis financiers des dossiers 'DRFIP Lebreton- Patrimoine Ville convention Mandat’ et 'l’Ehpad de [Localité 3]'.
— un courriel du directeur général du 11 novembre 2019 adressé aux deux directions, intitulé 'cadrage process simulation réhabilitation', leur attribuant un travail sur les hypothèses de financement optimisées et de vérification des hypothèses de simulation.
— un compte rendu d’un comité stratégique du 25 novembre 2019 sur une 'réflexion sur la mise en oeuvre des actions DMO/DF (processus budgétaire) -> échanges à prévoir DMO/DF’ pour finaliser et un point entre les deux directions sur le dépassement budget intérim.
— un courriel du directeur général du 12 février 2020 adressé également aux deux directions, précisant : 'A l’occasion de différents échanges ces derniers mois dans le cadre des revues de projet DMO d’une part, puis de la préparation des comités d’engagement d’autre part, j’ai constaté des problèmes de transversalité entre vos deux directions sur le montage et le suivi financier des opérations. Pourtant, vos équipes ont déjà fait la preuve d’une capacité à créer des routines de travail (Ex : entre [P] [N] et [G] [F] sur le suivi des encaissements prêts/subventions ou dans le cadre des travaux et contrôles mis en oeuvre sur la présentation des fiches de clôture). Nous avons eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises en cercle restreint, notamment dans le cadre de nos COMEX, sur la nécessité de continuer à faire évoluer nos process, notamment dans le cadre du montage des opérations (engagement) et en ce que vous devez tous deux porter cet objectif de transversalité sur les opérations d’investissement. Les suites du contrôle ANCOLS de 2017 qui pointaient des problématiques de suivi financier des des opérations, comme par la suite l’évolution de nos process d’engagements en marge de la convergence groupe au terme desquels le montage financier, le contrôle financier et le pilotage financier des opérations jusqu’à leur clôture ont pris une grande importance, nécessitent que chacun auprès de vos équipes, vous portiez le discours d’un besoin de montée en puissance de l’ingénierie financière et de la sécurisation des opérations dans un cadre d’échange renforcé entre vos directions’ (…) '2/ du côté de la direction financière, il vous appartient de produire la documentation qui permet d’optimiser financièrement les opérations, de définir avec le DMO les outils à mobiliser par les opérationnels (ou par vos équipes selon le degré d’efficacité et d’efficience) (ex : SALVIA vs. GESPROJET pour la reconstitution d’un historique) et de vous assurer que les opérations développées par la DMO soient correctement optimisées, en sus d’assurer un contrôle régulier. Je ne peux en effet pas admettre que sur nos opérations, l’interface DF/DMO apparaisse déficiente/ peu lisible ou peu efficace tant en ingénierie qu’en contrôle. Je ne suis pas favorable non plus à reproduire des pré-comités d’engagements trop longs parce que les conditions d’engagement et plan de financement et équilibres financiers ne sont pas stabilisés, sont incomplets ou n’ont pas été suffisamment enrichis du regard croisé DF/DMO'.
— le rapport de l’ANCOLS pour la période du 22 novembre 2019 au 14 février 2020, qui indique : 'La direction de maîtrise d’ouvrage (DMO) assure le montage et le suivi administratifs, financiers et technique des opérations d’investissement’ (…) 'Depuis 2018, la SIG bénéficie de l’appui du groupe CDC Habitat pour accompagner ses services dans les phases de montage et du suivi des opérations. Des comités d’engagement et des revues de projets associant les différentes direction ont également été instaurés. Ces dispositions contribuent à renforcer les capacités techniques et financières de l’organisme'.
La SIG verse aux débats les différents pièces relatives aux opérations visées dans la lettre de licenciement mettant en évidence les dépassements financiers relevés, en particulier l’extrait du procès verbal du conseil
d’administration du 4 octobre 2018, le compte rendu du comité d’engagement du 25 octobre 2019 et celui du 22 novembre 2019. Il était relevé l’incomplétude de différents dossiers ou la nécessité de revoir leur analyse, concernant le non respect du budget de l’opération dite P11 aux [Localité 1], l’évolution du prix de revient de l’opération [Localité 2] à [Localité 9] et l’évolution importante du prix de revient de l’opération Bellevue, [Adresse 7] à [Localité 6].
Il appert que si Mme [O] soutient qu’elle n’avait pas la responsabilité dudit suivi financier, les différentes pièces précitées mettent en évidence la transversalité, puis la collaboration qui était attendue de sa part en termes d’optimisation des opérations et de déploiement d’outils adéquats, en sus d’une analyse et d’un contrôle financier des projets, ceci à la suite du premier contrôle de l’ANCOLS, et plus particulièrement à compter du 4 novembre 2019. Dans ces conditions, Mme [O] est seulement fondée à se prévaloir de ce que le grief relatif au défaut de suivi des dossiers relevé en comité d’engagement du 25 octobre 2019 (budget de l’opération P11 aux [Localité 1] et prix de revient de l’opération [Localité 2] à [Localité 9]) ne relevait pas de sa responsabilité.
Si Mme [O] produit des courriels des 9 au 11 décembre 2019 et du 23 janvier 2020, mettant en évidence qu’elle n’était pas associée aux échanges relatifs à l’Ehpad de [Localité 3] et à la présentation des dossiers aux comités d’engagement futurs, avec des simulations Xelos Sidom, cette information étant transmise dans le cadre de la préparation du comité d’engagement du 12 février 2020, il appert toutefois que ceux-ci lui ont été communiqués, soit dans le cadre des éléments financiers recherchés (Ehpad), soit pour information (comité d’engagement du 12/02).
De surcroît, il résulte des éléments repris ci-dessus que, contrairement à ce qu’elle indique, les différentes directions étaient associées aux comités d’engagement et aux revues trimestrielles, notamment à compter du 22 novembre 2019,point souligné par l’ANCOLS dans son second rapport.
La salariée ne s’explique pas sur les insuffisances de collaboration transversale concernant sa direction avec celle CMO, relevées depuis plusieurs mois par le directeur général dans son courriel du 12 février 2020.
Dans ces conditions, les différentes pièces mettent en évidence l’existence d’un suivi lacunaire des opérations financières, dont la responsabilité incombe à la salariée, celle-ci s’étant vue confier des missions claires d’optimisation et d’analyse des opérations en cours.
* Quant au manque de fiabilité des informations transmises à la Direction et au Conseil d’administration :
La SIG reproche à la salariée de ne pas avoir communiqué des chiffres fiables à l’occasion du calcul de l’incidence de la provision gros entretien (PGE) sur 5 ans, au lieu de 10 ans, dans le cadre de l’harmonisation avec les règles au sein du groupe CDC Habitat.
Il résulte des pièces du dossier que, par note présentée au comité d’audit du 4 octobre 2019, Mme [O] a estimé l’impact de cette harmonisation à +2,3 M’ par résultat dans les comptes sociaux de 2019.
Les états financiers 2019 certifiés par les commissaires aux comptes, qui s’appuient sur le chiffre ci-dessus présenté en comité d’audit, fixent la variation nette de la PGE 2019 en une diminution de 661985 euros. Ce chiffre prend en compte également la reprise de la PGE constituée au titre des travaux réalisés en 2019, ainsi que la dotation complémentaire au titre des travaux planifiés sur les 5 prochains exercices.
Il appert que la variation nette de la PGE (661985 euros) est un calcul
distinct du calcul de l’harmonisation des règles applicables CDCH/SIG sur
5 ans, dont la variation précitée tient compte. Il convient, en outre, de souligner que le chiffre de +3,3 M’ d’euros annoncé par Mme [O] concerne bien dans sa note du 4 octobre 2019 l’évaluation de la provision gros entretien (PGE), alors que le chiffre de 661985 euros mentionné par les commissaires aux comptes concerne la variation nette de la PGE, soit deux notions différentes.
Or, Mme [O] justifie, par les courriels des commissaires aux comptes du 23 décembre 2019 et du 31 décembre 2019 mentionnant que la PGE définitive était à transmettre à cette période, que celle-ci était calculée en fin d’année, ce qui ne permettait pas d’annoncer deux mois avant, le 4 octobre 2019, la variation nette de la PGE.
La circonstance que le directeur général adjoint en charge du SIDOM auprès du groupe CDC-Habitat l’ait interrogée par courriel du 25 janvier 2020 sur le solde de la provision à fin 2019 n’est pas de nature à démontrer que la salariée aurait procédé à une mauvaise évaluation du PGE dès lors qu’il s’agit d’une simple demande d’éclaircissement sur un montant et que la réponse de Mme [O] du même jour met en évidence le détail des sommes reprises par les commissaires aux comptes ainsi que l’impact en variation entre le réel et l’atterrissage 2019.
Par suite, ce grief ne peut pas être retenu.
* Quant à l’organisation du travail défaillante, délais non respectés, volonté de passer outre la voie hiérarchique :
La SIG reproche à Mme [O] un retard dans la réalisation du PMT 2020-2029 et dans la remise des comptes annuels prévue pour le 28 février 2020.
En ce qui concerne la réalisation du PMT 2020-2029, la note CDC Habitat fixait au 16 septembre 2019 la 'remontée définitive PMT-Retour note Word'.
Ce travail comportait une partie consistant à renseigner la plate-forme XELOS utilisée par les différentes sociétés immobilières des départements d’outre-mer (SIDOM), laquelle a connu jusqu’au 17 septembre 2019 des incidents d’accès.
Par courriel du 18 septembre 2019 à 4h34, le CDC précisait : 'merci de ne pas oublier dans la note PMT d’ajouter un tableau des objectifs PC 2020 sur le même modèle que les OS'.
Par courriel adressé le 18 septembre 2019 au directeur général, Mme [O] précisait que 'les travaux sur Xelos-PMT sont officiellement clôturés : F. [W] a validé les maquettes ce mercredi 18/09. Je te joins comme convenu :
— les tableaux du PMT 2019-2029 : compte de résultat/Bilan/trésorerie,
— les commentaires en cours de finalisation.
Le rapport est en format paysage pour l’instant (format de travail), sa mise en forme définitive est prévue ultérieurement.
Je prévois une dernière relecture ce jeudi 19/09. Compte tenu de l’absence de [C] du 23/09 au 27/09, je suggère que [P] [T] procède à la mise en forme de ce rapport, qu’en penses-tu ' Volontairement, je n’ai pas fait l’analyse des chiffres au CODIR du 17/09 parce que je n’étais pas certaine que les chiffres soient définitifs’ Je propose de faire l’exercice sur la base d’un PMT 2019-2029 définitif. Toutefois, je reste à ta disposition pour toutes explications complémentaires'. Ce courriel comportait des pièces jointes intitulées 'Note restitution PMT 2019-2029« et 'synthèse finale 17-09-2019 ».
Par mail du 19 septembre 2019, la CDC a informé les directeurs financiers des SIDOM de la fermeture de l’accès Xelos en les remerciant pour leur implication.
Il est également précisé dans ce courriel : 'Vous pouvez donc transmettre les notes avec les tableaux définitifs qui nous permettront d’en synthétiser les principaux axes pour le reporting groupe à CDC. A titre de précision, le PMT ne sera présenté en comité d’audit de novembre puisqu’il relève du CA de Décembre'.
Par mail du 27 septembre 2019, Mme [O] a transmis au CDC la note de restitution du PMT 2020-2029.
Par courriel du 7 octobre 2019, le CDC a remercié les directeurs financiers des 9 SIDOM de leur implication, suite à la réunion de présentation de l’atterrissage 2019, BI 2020 et PMT 2020-2029, précisant que ses interlocuteurs étaient satisfaits du travail réalisé, du respect des délais et de la cohérence de l’ensemble du PMT du Groupe.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que l’utilisation de la plate-forme Xelos a été fermée le 19 septembre 2019, suite à la saisie des données. A cette même date, la transmission de la note accompagnant ce travail était sollicitée, étant observé qu’un document complémentaire avait été demandé la veille. A la date du 19 septembre 2019 Mme [O] informait le directeur de la SIG des étapes de remise du rapport PMT.
S’il est établi que la date du 16 septembre 2019 avait été fixée pour la remise du PMT et de la note, il convient de souligner que :
— des incidents techniques ponctuels ont émaillé la démarche d’accès à la plate-forme Xelos,
— celle-ci a été fermée le 19 septembre 2019 après réception des données la veille. Ce délai de deux jours supplémentaires n’a pas donné lieu à des observations, étant souligné que le courriel du CDC du 19 septembre 2019 remerciait au contraire l’ensemble des directeurs financiers pour leur implication.
— le rapport attendu a fait l’objet d’une demande supplémentaire en date du 18 septembre 2019, visant à intégrer un document.
— si la CDC a demandé la communication des notes par mail du 19 septembre 2019, il ressort des pièces ci-dessus que Mme [O] travaillait sur celle-ci à cette date et avait informé le directeur général de la SIG des étapes concernant cette note. Celle-ci a été fournie le 27 septembre, soit, ainsi qu’elle le souligne, dans un délai raisonnable par rapport aux comités envisagés, point corroboré par les félicitions adressées par courriel de la CDC du 7 novembre 2019.
La SIG ne saurait reprocher dans ses écritures le défaut de fourniture dudit rapport via la plate-forme, alors que celle-ci était fermée depuis le 19 septembre 2019. De même, la SIG ne peut valablement arguer que les différents courriels de félicitations ne pourraient pas concerner Mme [O] dès lors qu’ils sont adressés à l’ensemble des directeurs financiers, alors qu’aucune remarque ne lui a été faite dans l’intervalle sur les dates auxquelles elle a transmis les données puis le rapport. Les assertions de la SIG relatives à la complication des relations avec le CDC en lien avec le manquement reproché ne sont pas étayées par les pièces du dossier.
Dans ces conditions, ce grief ne peut pas être retenu.
S’agissant du défaut de respect de la date d’arrêté des comptes annuels 2019, il résulte de la note CDC Habitat du 22 novembre 2019 que le reporting suivant était notamment fixé :
— pour le 16 janvier 2020 : transmettre le liste des retraitements de consolidation,
— pour le 28 février 2020 : transmettre à [K] et M. [A] (copie F. [W]) les états financiers (comptes consolidés et comptes sociaux) et leurs annexes ainsi que le rapport de gestion.
Il résulte des pièces du dossier que :
— par mail du 21 février 2020, les commissaires aux comptes ont confirmé
à la Sig avoir procédé à une première lecture des états financiers au 31 décembre 2019 et souhaiter réaliser une seconde lecture, étant observé qu’à la date du 27 février 2020 à 08h25, leur validation était attendue par la direction financière de la SIG et que des modifications, intervenues à la suite d’un point réalisé la veille et ont été communiquées, notamment aux commissaires, le 28 février 2020 à 09h07.
— par mail du 27 février 2020, le directeur général de la SIG a demandé à la salariée de lui transmettre, 'en vue de l’envoi de demain des livrables attendus pour le 28 février, les documents attendus par le groupe', précisant 'souhaiter en prendre connaissance avant leur envoi, et s’il y a des modifications', il était préférable qu’elle dispose du temps nécessaire pour les réaliser.
— par mail du 28 février 2020 à 11h02, les commissaires aux comptes indiquaient à la salariée avoir approuvé collégialement les états financiers transmis dans le courriel précité du 28 février 2020.
— par mail du 28 février 2020 à 13h47, l’arrêté des comptes au 31 décembre 2019/ états financiers, a été transmis par la direction financière à notamment M. [K], en référence à la note interne CDCH.
— par mail du 28 février 2020 à 17h01, le cabinet des commissaires aux comptes transmettait à la salariée les états financiers visés au 31/12/2019.
— par courriel du 5 mars 2020, Mme [O] communiquait notamment à M. [K] les documents définitifs des arrêtés des comptes au 31 décembre 2019 précisant que les contrôles des commissaires aux comptes s’étaient terminés le même jour à 16h00. Elle précisait que les documents étaient transmis après vérification et validation par les commissaires aux comptes et qu’il convenait de ne pas tenir compte de l’envoi précédent par courriel du 28 février.
Ainsi que le souligne la SIG, il n’est pas établi que la demande du directeur général de communication préalable des documents ait été satisfaite. La circonstance qu’il ait sollicité par courriel du 20 février 2020 des modifications du rapport d’activité n’est pas de nature à pallier le défaut de réponse à cette demande qu’il avait formulée le 27 février 2020, étant souligné qu’il n’est pas établi que la salariée ait donné suite à sa proposition de réaliser une relecture bilatérale.
Il appert que la direction financière a communiqué directement à la CDC le 28 février 2020 des éléments comptables, qui certes avaient reçu l’aval des commissaires aux comptes à la même date, mais n’ont été définitivement communicables qu’à l’issue de leur certification, point que la salariée ne pouvait ignorer dès lors qu’elle avait demandé le 5 mars 2020 de ne pas tenir compte d’un précédent envoi du 28 février 2020 dépourvu du visa des commissaires aux comptes. Dans ces conditions, Mme [O] ne peut valablement se prévaloir de ce que l’envoi du 28 février 2020 avait été valablement réalisé en vue de respecter le délai imposé par la note de cadrage.
Si Mme [O] se prévaut d’un état fébrile l’ayant empêchée de communiquer le 28 février 2020 lesdits états financiers, dès qu’elle disposait de la certification des commissaires aux comptes, elle ne l’établit pas par les pièces médicales versées aux débats qui ne mettent en évidence un malaise et un arrêt de travail qu’à compter du 2 mars 2020. La circonstance que les documents étaient consultables sur le répertoire commun SIG dès le 2 mars est sans incidence, dès lors que le grief concerne le défaut de communication de ces documents à la CDC.
Par suite, il est établi que Mme [O] n’a pas respecté le délai de transmission des comptes annuels et qu’elle n’a pas respecté la volonté de sa hiérarchie d’en prendre préalablement connaissance.
Conclusion :
L’ensemble de l’analyse menée ci-dessus met en évidence la matérialité des griefs suivants :
— le défaut d’information de la direction relatif à la non réalisation de l’audit TFPB,
— le suivi défaillant du budget PMT,
— l’absence de suivi financier des opérations d’investissement à compter du mois de novembre 2019,
— l’absence de transmission dans les délais des arrêtés des comptes 2019 et documents annexes, ainsi que le défaut de respect des directives hiérarchiques à ce sujet.
Si les différentes attestations versées aux débats par la salariée mettent en exergue son professionnalisme sur la période concernée, elles ne permettent pas de remettre en cause la réalité des griefs précités.
Mme [O] ne démontre pas l’existence d’un autre motif ayant fondé son licenciement, en produisant seulement un courriel relatif à son refus d’accorder au directeur général en mai 2019 une carte business. qu’il sollicitait,
Si Mme [O] a suivi une évolution de carrière notable, il appert toutefois que, dans le cadre de l’appui du groupe CDC Habitat depuis 2018 et le nécessaire cadrage ainsi que l’harmonisation des pratiques, la salariée a fait montre de différents manquements professionnels à partir de l’année 2019, qui eu égard à leur nature, à son niveau de responsabilités et à l’importance des sommes et des opérations en jeu, justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
En ce qui concerne le salaire de référence :
Aux termes de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 10723,45 euros, l’employeur, qui se prévaut d’une méthode de calcul à partir de l’attestation Pôle emploi, ne tenant notamment pas compte des primes de 13ème et 14ème mois.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [O] a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 47212,98 euros.
Toutefois, elle avait droit, compte tenu de son ancienneté de 16 années et 6 jours à la date de son licenciement à une indemnité de licenciement d’un montant de 50161,78 euros, dont le calcul s’établit comme suit : (1/4 x 10723,45 x 10 ) + (1/3 x 10723,45 x 6) + (1/3 x 10723,45 x 4/12) + (1/3 x 10723,45 x 6/30).
Il convient de lui accorder la somme complémentaire de 1908,30 euros à titre d’indemnité de licenciement, correspondant au reliquat dû de 2950,80 euros, dont il est déduit la somme de 1042,50 euros versée en cours d’instance conformément au jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [O] se prévaut des conditions de réalisation du PMT suivant lesquelles des tâches supplémentaires lui auraient été assignées, conduisant à lui imposer des délais qui ne pouvaient être tenus.
En premier lieu, et ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, Mme [O] ne saurait arguer d’un surcroît de travail relatif à l’ordre du comité d’audit prévu le 4 octobre 2019, le travail imposé sur le cumul de deux ordres du jour allégué n’étant pas démontré.
En deuxième lieu, Mme [O] ne peut alléguer un comportement déloyal de l’employeur ayant consisté à lui imposer des délais non réalistes afférents au PMT, dans un contexte d’incidents d’utilisation de l’outil informatique dédié, en produisant des pièces relatives à une demande en date du 20 septembre 2020 du directeur général de présentation en format Word, assortie de la précision suivant laquelle il ne s’agissait pas d’une priorité. Il sera observé que, contrairement à ce que soutient la salariée, le courriel du même jour du directeur général transmettant la dernière version du PMT ainsi que la trame Word et précisant que le document avec finalisation en forme suivrait dans les prochains jours n’est pas de nature à corroborer son assertion suivant laquelle elle avait dû mettre en attente le rapport PMT afin de prioriser le dossier du comité d’audit précité.
En troisième lieu, Mme [O] ne peut davantage évoquer un retard de l’employeur dans la transmission des coordonnées d’interlocuteurs DGFIP, alors qu’elle avait en charge la supervision du dossier d’audit TFPB, point pour lequel il a été souligné ci-dessus qu’elle n’avait pas transmis d’alertes relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées.
En dernier lieu, Mme [O] ne justifie pas de la réalité de la complicité alléguée entre l’employeur et le Cabinet Earth, caractérisée selon elle par le fait d’user de manoeuvres visant à éviter que la mission dévolue à ce cabinet n’aboutisse tant qu’elle occupait le poste de Directrice financière. En faisant seulement état du parcours professionnel de Me [V] et de ses modalités d’utilisation de ses différentes messageries électroniques, elle ne démontre pas le bien fondé de ses assertions.
Dans ces conditions, et en l’absence de manquements à l’obligation de loyauté de la part de l’employeur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de l’article précité, Mme [O] se prévaut d’un préjudice moral résultant de ce qu’aucun grief ne justifie le licenciement, que la SIG a usé de mensonges pour porter atteinte à son intégrité morale et physique, ainsi qu’à son parcours professionnels. Elle allègue un parcours professionnel exemplaire, l’absence de sanction durant plus de 16 années, son licenciement visant à permettre au directeur général de bénéficier d’une carte business et son évaluation de l’année 2019 catastrophique alors qu’elle était habituée aux éloges.
Ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, en l’absence de harcèlement moral et compte tenu de ce que le licenciement était justifié, Mme [O] ne justifie pas les atteintes à son intégrité morale et physique, dont elle ne détaille pas la teneur, ni de ce que son évaluation 2019, qui est en lien avec les griefs retenus, serait inexacte.
Il convient de rappeler que le motif du licenciement qu’elle allègue, relatif au refus de délivrance d’une carte business, n’a pas été retenu.
La circonstance que l’intéressée ait bénéficié d’une évolution professionnelle notable, exempte de sanction, n’est pas de nature à démontrer la réalité des éléments invoqués à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Mme [O] se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en alléguant une dégradation de ses conditions de travail caractérisée par les alertes qu’elle aurait émises et qui n’auraient pas été prises en compte, ainsi que par son état de santé.
D’une part, les deux courriels dont elle fait état, en date du 13 mai 2019 et du 19 mai 2019 ne permettent pas de justifier de la dégradation alléguée. Le premier, qui a été analysé ci-dessus, met en évidence un manque ponctuel de communication entre les parties au sujet des tâches confiées aux collaborateurs de la salariée. Le second fait seulement état d’une observation de la salariée sur la nécessité de recruter un cadre supplémentaire dans l’équipe DF, assortie d’arguments objectifs dépourvus de toute référence à une détérioration des conditions de travail.
Si Mme [O] a fait l’objet d’une chute le 18 juillet 2019 reconnue comme étant un accident du travail, il n’est pas démontré que celle-ci, le transport aux urgences le 2 mars 2020, ainsi que le syndrome anxiodépressif diagnostiqué au mois de juin 2020 présentent un lien avec le travail et soient de nature à justifier de la réalité de la dégradation des conditions de travail dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, le seul courriel du 13 mai 2019 suivant lequel la salariée se plaint des conditions de mobilisation de son équipe pour la seule journée du 13 mai 2019 est insuffisant pour caractériser une dégradation de ses conditions de travail dont il n’aurait pas été tenu compte et caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement :
Mme [O], qui se prévaut de ce que l’employeur a refusé un second report de l’entretien préalable au licenciement, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant entouré celui-ci, dès lors qu’eu égard au contexte allégué par la salariée lié à son état de santé, la SIG avait fait droit à sa première demande de report de l’entretien. Elle ne saurait davantage se prévaloir de ce qu’à la date du 26 mars 2020, faute d’avoir pris connaissance de la lettre de convocation à l’entretien préalable, elle a été informée par le directeur général de l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre et qu’elle a dans l’intervalle continué à travailler sans se douter de cette procédure, ni de ce que le licenciement est intervenu 1 an, 4 mois et 17 jours après son retour d’un long arrêt de travail, ces circonstances n’étant pas de nature à justifier du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur le rappel de prime de 14 ème mois pour les années 2018, 2019 et 2020 :
Il résulte des termes du contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2014 que la salariée a droit à une prime de 14ème mois, versée au prorata temporis.
Mme [O] verse aux débats un protocole d’accord relatif au calcul de cette prime pour l’année 2015. Il est mentionné le versement d’un 14ème mois de salaire à 100% au mois d’août, calculé sur la base du salaire brut contractuel abondé de la prime d’ancienneté.
Ce protocole, qui précise seulement les modalités de calcul de ladite prime n’est pas de nature à en remettre en cause le principe du prorata temporis, lequel est d’ailleurs corroboré par les pièces versées aux débats par l’employeur, qui mettent en évidence ce mode de calcul appliqué aux autres salariés dans l’entreprise et le fait que la salariée a été remplie de ses droits.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur le rappel de primes de logement de février 2018 à janvier 2020 :
La SIG reconnaît l’existence d’une erreur sur ce point et précise s’être acquittée de la somme de 3600 euros.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SIG à lui verser cette somme, dont il sera précisé en deniers ou en quittance.
Sur les autres demandes :
Mme [O] précisant dans ses écritures avoir perçu une indemnité compensatrice de préavis d’un montant équivalent à 3 mois de salaire et ne sollicitant plus de somme à ce titre, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’ exécution provisoire est sans objet.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SIG à verser à Mme [O] une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SIG sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement déféré, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [O].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare la demande d’exécution provisoire sans objet,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [O] [Z] et la Société Immobilière de la Guadeloupe, sauf en ce qu’il a :
— condamné la Société Immobilière de Guadeloupe à payer à Mme [O] [Z], la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Immobilière de Guadeloupe aux entiers dépens,
Infirmant sur ces chefs de demandes, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société Immobilière de la Guadeloupe à verser à Mme [O] [Z] la somme de 1908,30 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
Dit que la condamnation de la Société Immobilière de la Guadeloupe au paiement de la somme de 3600 euros au titre du rappel de primes de logement de février 2018 à janvier 2020 est en deniers ou en quittance,
Déboute les parties de leurs demande présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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