Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Mic Insurance Company c/ La SAS Home Renove Vert |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCC7
Ordonnance de référé
rendue le 28 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA Mic Insurance Company
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandra Graslin Latour, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Stéphanie Simon, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉS
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SELARL [O] Aras & Associés
représentée par Me [H] [O], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [E]
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillante, assignée en reprise d’instance le 30 juillet 2025 à personne habilitée
La SAS Home Renove Vert
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 11]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 juin 2025 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 octobre 2025
****
Le 15 décembre 2019, M. [S] [E], exerçant sous le nom commercial GDME, établi [Adresse 3] à [Localité 13] (Nord), immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le numéro 520297409, a émis à l’attention de M. [M] [Z], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16] (Nord), un devis n°5896 portant sur la fourniture et la pose d’un poêle à pellets, moyennant la somme de 4 808 euros.
Suivant bon n°895 du 14 juin 2020 se référant à un devis n°3598, M. [M] [Z] a commandé à la société HR’V GDME sise [Adresse 1] à [Localité 18] (Nord), immatriculée au RCS de [Localité 16] Métropole sous le numéro 831751887, la fourniture et la pose d’un poêle à pellets et d’un insert, moyennant la somme de 5 250 euros TTC.
Le bon de commande mentionne que la pose de l’ensemble sera effectuée par 'la société’ GDME située [Adresse 3] à [Localité 13].
Pour l’exercice de son activité professionnelle de fumisterie, GDME [Localité 13] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle n°PF152530JA auprès de la société Millennium Insurance Company Limited.
La facture correspondant à l’intervention a été émise par la société GDME [Localité 18], pour le prix de 5 449,25 euros TTC, que M. [M] [Z] a réglé le 26 octobre 2020 et mentionne également la pose par 'la société’ GDME sise à [Localité 13].
A partir de juin 2023, M. [Z] a signalé à plusieurs reprises des dysfonctionnements à la société GDME, portant notamment sur des pannes de l’insert en raison d’un défaut moteur, mais celle-ci n’est pas réintervenue. Le 17 décembre 2023, un incendie a pris naissance au niveau du réservoir à insert, justifiant l’intervention des pompiers.
M. [Z] a déclaré le sinistre à son assureur habitation qui a diligenté en janvier 2024 une expertise amiable, aux opérations de laquelle la société GDME, pourtant convoquée, n’a pas participé. Une nouvelle expertise amiable, réalisée par le cabinet Arecas le 28 juin 2024, et à laquelle la société GDME [Localité 13] a été dûment conviée, a donné lieu à un rapport remis le 9 juillet 2024.
Les discussions entre les parties n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, M. [Z] a, par actes des 24 octobre 2024 et 6 novembre 2024, fait assigner M. [S] [E], la société par actions simplifiée Home Renove vert exerçant sous le nom commercial GDME2 et la société anonyme MIC Insurance company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SA MIC Insurance,
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [G] [C] domicilié à [Localité 17],
[…]
— laissé à la charge de M. [F] les dépens de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire par provision.
La société MIC Insurance Company a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2025 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 mai 2025, demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— d’ordonner sa mise hors de cause,
— de débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir à cet effet que le juge des référés peut considérer qu’une mesure d’instruction n’est pas justifiée à l’égard d’une partie dès lors que les prétentions au fond que le demandeur est susceptible de diriger à l’encontre de celle-ci sont manifestement vouées à l’échec, qu’elles soient irrecevables ou mal fondées. Elle soutient qu’en l’espèce, c’est la société GDME [Localité 18], immatriculée au RCS sous le numéro 831 761887, qui a réalisé les travaux litigieux, et non son assurée, la société GDME [Localité 13] immatriculée au RCS sous le numéro 520297409, et qu’en conséquence, aucune garantie de sa part n’est mobilisable dès lors qu’elle ne garantit pas la première.
Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [S] [E] et désigné la Selarl [O] Aras et associés – M. & A., représentée par Maître [H] [O], pris en sa qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé de son conseil reçu le 16 juin 2025, M. [Z] a déclaré sa créance auprès de la liquidation de M. [E].
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 juillet 2025, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 145 du code procédure civile et L. 124-3 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter la société MIC Insurance Company de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société MIC Insurance Company à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il soutient à cette fin que les deux entreprises GDME ont entretenu sciemment la confusion entre elles pour échapper à leur responsabilité. Il souligne en effet que le devis a été établi par M.'[E] exerçant sous l’enseigne GDME [Localité 13], que le bon de commande et la facture ont été émis par GDME [Localité 18] avec la mention de l’intervention de GDME [Localité 13] comme étant chargée de la pose, que l’installation a ensuite été entretenue régulièrement par GDME sans autre identification, qu’il a mis en demeure les deux entités par lettres recommandées du 4 décembre 2023, reprenant l’historique de l’ensemble des textos et appels téléphoniques envoyés précédemment, qu’à la suite de l’incendie intervenu dans son habitation, il a diligenté une expertise par l’intermédiaire de son assurance, à laquelle GDME ne s’est pas présentée, qu’il a informé la société MIC Insurance Company, assureur de GDME [Localité 13], par courrier du 19 janvier 2024, puis mis en demeure, le 8 février 2024, GDME [Localité 13] en la personne de M.'[E], d’intervenir, avant une nouvelle mise en demeure du 3 mai 2024 adressée aux deux entités, une nouvelle expertise amiable contradictoire étant ensuite intervenue en juin 2024. Il ajoute que M. [E], exerçant sous l’enseigne GDME [Localité 13], ayant été placé en liquidation judiciaire, il est fondé à agir directement à l’encontre de son assureur, la société MIC Insurance Company.
M. [S] [E] et la société Home Renove vert, qui ont reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions précitées, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
La Selarl [O] Aras & associés, représentée par Maître [H] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [E], a été assignée en reprise d’instance devant la cour d’appel par acte du 30 juillet 2025 remis à personne habilitée, mais n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que si la société MIC Insurance Company sollicite l’infirmation de la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions, elle ne formule aucune demande tendant au rejet de la demande d’expertise et ne sollicite que sa mise hors de cause et le débouté de toutes les demandes formulées à son encontre.
M. [Z], demandeur à l’expertise en première instance, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise, et les autres parties, M. [E] et la société Home Renove vert, ne s’étant pas constituées en appel, il convient donc de constater que le litige se limite à la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance Company.
La décision sera par conséquent nécessairement confirmée en ce qu’elle ordonne la mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. [G] [C].
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société MIC Insurance Company
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article précité, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par M. [Z] que :
— le devis n°5896 émis à son attention le 15 décembre 2019 a été établi par M. [E] exerçant sous l’enseigne GDME, sis [Adresse 2] à [Localité 13] (Nord), immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le numéro 520297409, numéro Qualibois rge qb49168164785r, com [P] 06.99.75.77.99 ;
— le bon de commande n°895 du 14 juin 2020 a été établi par HR’V Home, sis [Adresse 1] à [Localité 18], immatriculé au RCS de [Localité 16] Métropole sous le numéro 831761887, avec mention de la pose effectuée par GDME [Localité 13], [Adresse 3] à [Localité 13], numéro Qualibois
rge qb49168164785r, et indiquant en numéro de contact de GDME : 06.99.75.77.99 ;
— le certificat Qualibois a été établi au nom de M. [E] exerçant sous l’enseigne GDME, numéro Siret 520297409 ;
— la facture n°6895 du 26 octobre 2020, d’un montant total de 5 449,25 euros a été établie par GDME [Localité 18], numéro Siret 831761887, mais mentionne la pose de l’ensemble par GDME [Localité 13] avec le numéro Qualibois de celle-ci, pour un montant de 200 euros TTC ;
— M. [Z] a par la suite envoyé, en vain, des mises en demeure aux deux entités ;
— à la suite de l’incendie, des courriels ont été échangés entre M. [Z] et les deux entités : par courriel du 28 février 2024, M. [E] a notamment informé M. [Z] d’un passage le lendemain, tandis que par courriel du même jour, M. [P] [K], président de la SAS Home Renove vert, établie à [Localité 18] sous l’enseigne GDME2, immatriculée au RCS de [Localité 16] Métropole sous le numéro 831761887, a également confirmé une intervention le lendemain ; à la suite de cette intervention, c’est M. [K] qui a répondu à l’interrogation de M. [Z] qui sollicitait un diagnostic.
Le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet Arecas le 9 juillet 2024 constate par ailleurs que 'le kit de ventilation a été installé en partie supérieure alors qu’il devrait être positionné en partie basse sur les parties latérales’ et que 'lors de l’intervention des sapeurs-pompiers, ces derniers ont indiqué que le tubage n’était pas présent sur toute la hauteur du conduit de cheminée', ce que l’expert n’a pas été en mesure de vérifier. Il conclut que 'M. [Z] a subi un départ d’incendie depuis le réservoir à pellets de l’installation de son insert. A ce jour, cette installation est hors service. Nous sommes d’avis que l’incendie provient d’un dysfonctionnement du motoréducteur. Ce dernier permet d’alimenter les granulés du réservoir vers le brasier de l’insert.'
Il résulte de ces éléments que tant la responsabilité de la société Home Renove vert, ou GDME [Localité 18], en sa qualité de fournisseur, que celle de M. [E] exerçant sous l’enseigne GDME, établi à [Localité 13], en sa qualité de poseur, sont à ce stade susceptibles d’être engagées pour le dysfonctionnement du poêle à pellets.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société MIC Insurance Company, assureur de M. [E] exerçant sous l’enseigne GDME, établi à [Localité 13], tendant à être mise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens de première instance.
La société MIC Insurance Company, qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci et condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle sera enfin déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société MIC Insurance Company aux entiers dépens de la procédure d’appel,
La condamne à payer à M. [M] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
La déboute de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
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