Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 23/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, 23 mars 2023, N° 51-21-0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
Minute électronique
N° RG 23/01970 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U33K
Jugement (N° 51-21-0008) rendu le 23 Mars 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
APPELANTS
Madame [D] [L] épouse [R]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 15] – de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [F] [R]
né le 16 Février 1958 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Comparants en personne
INTIMÉS
Madame [V] [L] épouse [O]
née le 21 Septembre 1941 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [X] [O]
né le 29 Juin 1938 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 12 août 1981, M. et Mme [A] [L] [I] ont consenti un bail rural à long terme à M. [F] [R] et Mme [D] [L] épouse [R] sur une ferme comportant bâtiments et terres pour une surface totale de 76ha 44a 56ca.
Mme [V] [L] épouse [O] est devenue propriétaire d’une partie de ces terres par l’effet d’une donation-partage du 21 septembre 1983.
Par lettre en date du 25 mai 2021, les époux [R] ont sollicité M. [M] [O] et Mme [V] [L] épouse [O] afin d’être autorisés à céder le bail au bénéfice de leur fils M. [Z] [R]'et portant sur les parcelles sises’et cadastrées :
A[Cadastre 9], A[Cadastre 1], A[Cadastre 3], à [Localité 11]
ZA[Cadastre 7], à [Localité 12]
A[Cadastre 4] et A[Cadastre 2], à [Localité 19]
A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 1], à [Localité 18]
représentant une contenance totale de 15ha 41a 14ca';
N’ayant pas obtenu de réponse et souhaitant être autorisés judiciairement à céder à leur fils [Z] le bail portant sur les parcelles répertoriées ci-dessus, les époux [R] ont, par requête reçue au greffe le 30 juin 2021, demandé à ce que les époux [O] [L] soient appelés en conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer.
La tentative préalable de conciliation étant demeurée infructueuse, un procès-verbal de non conciliation a été dressé et l’affaire a été renvoyée à l’audience du jugement du 27 janvier 2022.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal paritaire a':
— débouté les époux [R] de leur demande d’autorisation de cession de bail au profit de leur fils sur lesdites parcelles,
— condamné les époux [R] aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Un appel de ce jugement a été formé par les époux [R], par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 20 avril 2023, leur déclaration d’appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Lors de l’audience, les époux [R] soutiennent oralement les conclusions envoyées par écrit avant l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles ils demandent à la cour de':
A titre principal':
— Autoriser la cession du bail des époux [R] à M. [Z] [R] leur fils, pour les parcelles appartenant aux époux [O], sises à [Localité 11] cadastrées A[Cadastre 9], A[Cadastre 1], A[Cadastre 3], à [Localité 12] cadastrées ZA[Cadastre 7], à [Localité 19] cadastrées A[Cadastre 4] et A[Cadastre 2], à [Localité 18] cadastrées A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 1],
— Condamner les époux [O] à payer aux époux [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [O] aux entiers dépens.
Les époux [R] exposent vouloir transmettre leur bail à leur fils M. [Z] [R], conformément aux dispositions de l’article L.411-35 du code rural’et de la pêche maritime, ce dernier remplissant les conditions posées au titre de l’article L. 411-59 du même code': il dispose d’un domicile situé à [Localité 11], adresse du corps de ferme, de la compétence professionnelle, étant titulaire, depuis le 6 novembre 2009, du diplôme d’ingénieur en agriculture, et disposant de plus de 12 années d’expérience professionnelle en tant qu’ingénieur commercial au sein d’entreprises para agricole, et étant salarié de la SCEA [R] [L] depuis le 4 janvier 2022, dans l’attente de son installation individuelle sur les parcelles concernées.
Ils font valoir que l’opération envisagée par leur fils est une opération libre non soumise au régime de contrôle des structures, dès lors que cette première installation consiste en la reprise d’une surface totale ne dépassant pas les 60 hectares prévus à l’article 4 du Schéma directeur, qu’il n’est donc pas tenu de solliciter une autorisation préalable d’exploiter et qu’il produit par ailleurs une étude économique démontrant la viabilité de son exploitation'; ils soutiennent que la situation de leur autre fils [S] est indifférente à la solution du litige puisque la liste des parcelles cédées à leur fils [Z] a été fournie et certifiée par eux tout comme la liste des parcelles cédées à leur fils [S]'; ils indiquent qu’étant âgés de moins de 67 ans, ils ont la possibilité d’exploiter les parcelles de la SCEA pendant encore six années culturales'; ils précisent que leur fils a participé depuis son plus jeune âge à l’exploitation familiale et qu’il a bien la volonté d’exploiter personnellement lesdites parcelles, qu’il disposera du matériel de l’exploitation familiale, et justifie de sa capacité financière à s’installer, ainsi que de nombreux bâtiments et de corps de ferme à proximité immédiate des parcelles’et qu’il satisfait ainsi à toutes les obligations légales lui incombant au titre de l’article L.411-59 du code rural'; ils soutiennent que les juges ne doivent autoriser la cession qu’après avoir vérifié l’aptitude du descendant à assurer une bonne exploitation du fonds'; or [Z] est salarié des époux [R] et exerce avec son frère également salarié de l’entreprise la majeure partie des travaux de l’exploitation et de l’élevage en parfaite autonomie et en totale liberté d’initiative de gestion et d’entreprise, eux-mêmes étant par ailleurs toujours exploitants'; ils indiquent que les bailleurs n’ont jamais constaté de mauvaise exploitation du fonds, qu’ils ont toujours payé les fermages et que les retards invoqués ne concernent que des honoraires de notaire indus, que les comptes réclamés par le notaire non fondé de pouvoir sont faux et erronés, et qu’ils ont été contraints de payer des sommes indues parfois en avance de tout fermage du et qu’il ne peut leur être reproché aucun impayé ou retard de paiement au titre de ces fermages ni au titre des impôts fonciers'; ils font remarquer enfin que, dans son arrêt du 12 mai 2022, qui a acquis l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel de Douai a démontré l’absence de fiabilité du bail et de l’ensemble de ses clauses en l’absence de production de copie de la minute, qu’il en va ainsi de la clause de mise à charge du preneur de la totalité des impôts fonciers ainsi que de la clause d’incessibilité au descendant’et qu’en tout état de cause, la clause antifamiliale présente un caractère abusif et non écrit.
Les époux [O], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles ils demandent à la cour de':
— Dire et juger les époux [R] recevables mais non fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence':
— Confirmer le jugement en date du 23 mars 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer leur refusant l’autorisation de cession de bail au profit de leur fils [Z] [R],
— Condamner solidairement les époux [R] à payer aux époux [O] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Ils mettent en avant une argumentation des époux [R] à géométrie variable, celle-ci comportant des contradictions, affirmant d’abord qu’ils ont mis à disposition les parcelles au profit d’une SCEA et ne participent plus matériellement et effectivement de façon permanente à la mise en exploitation des biens, pour ensuite indiquer que leur fils est salarié de l’entreprise et effectue la majeure partie des travaux, eux-mêmes étant par ailleurs associés exploitants'; par ailleurs, dans un autre jeu d’écriture, ils indiquent que [Z] est salarié de la SCEA depuis le 4 janvier 2022, alors qu’ils indiquent à une autre page de ces mêmes conclusions que [Z] a souhaité s’installer dès le 25 juin 2021';
Ils font valoir pour l’essentiel qu’en l’espèce les époux [R] ne peuvent être considérés de bonne foi, du fait qu’ils paient régulièrement avec retard les fermages dus au titre des terres louées ce qui constitue suivant une jurisprudence constante une faute privant le preneur du droit de céder les droits qu’il détient du bail à un descendant en application de l’article L.411-35 du code rural'; ils indiquent que s’agissant des fermages, il n’appartient pas au preneur de solliciter du notaire la production d’un mandat conclu entre le notaire et ses clients et que les preneurs ne peuvent refuser de payer les fermages à raison du refus des bailleurs de remplir leurs obligations et que s’ils contestent le montant du fermage, ils devaient saisir le tribunal paritaire et non refuser de payer et retarder les paiements appelés'; ils soutiennent que si l’article L.411-35 ne prévoit pas les qualités que doit présenter le bénéficiaire d’une éventuelle cession de bail, la Cour de cassation a étendu au cessionnaire éventuel les qualités exigées du bénéficiaire d’un congé aux fins de reprise, ces qualités listées à l’article L.411-59 du code rural devant être réunies à la date de la cession projetée'; ils affirment que la date à laquelle la juridiction doit se placer pour apprécier les qualités du cessionnaire est la date de l’opération projetée, soit la date à laquelle les premiers juges ont statué, qu’à cette date il n’était justifié de la détention d’aucun matériel par M. [Z] [R], que les moyens financiers dont disposerait Mr [Z] [R] résultent de documents produits postérieurement au jugement intervenu dans le cadre de la procédure d’appel, que le document produit par les appelants quant à l’étude à l’installation effectuée pour l’installation de leur fils et repris en pièce 32 adverse est un document non daté non signé dont on ignore l’identité du rédacteur et n’est en rien probant, qu’il n’est pas justifié de la possession du matériel par les époux [R], qu’il n’est pas justifié des économies détenues à hauteur de 200 000 euros, ni des capacités des époux [R] à consentir un prêt familial à leur fils de 100'000 euros'; que la mention selon laquelle le fils a été embauché en CDI par la SCEA [R] le 4 janvier 2022 est parfaitement opportune'; que ce dernier serait ingénieur commercial et salarié de la SCEA, qu’il n’est pas justifié de sa conformité au contrôle des structures alors qu’il est affirmé qu’il s’installerait à un titre individuel, sachant qu’aucune information n’est donnée sur la provenance des surfaces qu’il prétend vouloir exploiter'; que les époux [R] se gardent bien de justifier du devenir de la SCEA, qu’en admettant que leur fils s’installe à titre individuel et que son frère [S] s’installe à titre individuel tous les deux s’installant sur des terres abandonnées par leurs parents qui demeureraient associés de la SCEA, cette dernière verrait sa surface ramenée en deçà du seuil de démembrement de 70 hectares'; que si tel est le cas M. [Z] [R] doit indépendamment de la surface sur laquelle il prétend s’installer présenter une autorisation préalable d’exploiter'; qu’en outre M. [Z] [R] peut parfaitement affirmer qu’il va s’installer en titre individuel tout en prenant en parallèle la qualité d’associé exploitant de la SCEA, que rien n’interdit un exploitant d’être à la fois associé exploitant et agriculteur à titre individuel et que la volonté manifeste des époux [R] de cacher tant leur situation personnelle que la situation de leurs deux fils doit être dénoncée'; qu’en réalité, les deux frères vont s’associer en rachetant les parts de leurs parents et cultiver bien plus que 60 hectares selon le schéma directeur régional des structures applicables à la date de la requête et 70 hectares depuis l’adoption du nouveau schéma directeur régional par arrêté en date du 13 juillet 2022';
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE
Sur la recevabilité des dernières conclusions écrites produites par les intimés
Il y a lieu de rappeler que la procédure’devant la cour d’appel en matière de baux ruraux est une procédure orale'; dès lors la production de conclusions écrites n’est qu’une faculté laissée aux parties ; à partir du moment où les époux [R] n’ont pas sollicité de renvoi de l’affaire et les ont reçues la veille de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, lesdites conclusions qui ont été soutenues oralement et donc contradictoirement débattues à l’audience par les époux [L] [C] sont recevables.
Sur la demande en cession du bail
Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que «'toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'».
La faculté accordée au preneur de céder son bail dans les conditions de l’article précité, notamment à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité, constitue une dérogation au principe général d’incessibilité du bail rural, qui ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciées uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, et non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien.
Un manquement du preneur aux obligations nées du bail fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande, à condition toutefois que ce manquement soit suffisamment grave.
Sur l’information de la mise à disposition des terres louées au profit d’une société
Vu les dispositions de l’article L.411-37 du code rural’dans sa version applicable
au 1er mai 1991, date de la constitution de la SCEA : «'A la condition d’en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
L’avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet. Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait qu’il cesse soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Les époux [O] [L] soutiennent qu’aucune information préalable par courrier recommandé avec accusé de réception et contenant les informations listées ne leur a été faite’par les époux [R], lorsque ces derniers ont mis à disposition les terres au profit d’une SCEA constituée le 1er mai 1991.
Si le non-respect de ces dispositions constitue une infraction instantanée et irréversible, et que l’opération ne peut donner lieu à régularisation, et si dans sa rédaction antérieure à la’loi d’orientation agricole du 9'juillet 1999, l’absence d’avis au bailleur équivalait à une cession prohibée, les omissions ou irrégularités contenues dans le formalisme de l’avis faisaient l’objet d’une appréciation des juges du fond dans la mesure où avant de prononcer la résiliation du bail, ils devaient vérifier si elles avaient induit le bailleur en erreur.
Les premiers juges ont dès lors fait une analyse pertinente que la cour adopte, s’agissant du non-respect du formalisme, ce manquement ne pouvant toutefois être considéré comme constitutif de mauvaise foi en l’espèce, dans la mesure où il ressort tant des pièces apportées par les époux [R], notamment un courrier du 8 décembre 1991, et une attestation rédigée du 1er décembre 1991 par Madame [E] [L], usufruitière bailleur, que de l’intervention de cette dernière à l’acte de constitution de ladite société, qu’elle avait eu, en tant qu’usufruitière bailleur, parfaitement connaissance de l’opération envisagée.
Sur la participation des époux [R] à la mise en culture des parcelles
L’article L.411-37 du code rural dispose, dans sa version applicable au jour des débats, en son III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Les époux [O] font valoir en cause d’appel la non-participation des époux [R] à l’exploitation du fonds et donc la violation du III, arguant du fait que les époux [R] se contredisent dans leurs conclusions écrites respectives quant à leur participation à l’exploitation des parcelles. Toutefois, cette seule contradiction, au demeurant peu démonstrative, les époux [R] n’indiquant nullement ne plus exploiter les parcelles, mais en laisser la majeure partie à leur fils, ne suffit pas à établir une quelconque violation de cette obligation d’exploitation, les époux [O] [L] n’en tirant d’ailleurs aucune conséquence juridique, ne sollicitant pas la résiliation du bail sur cette base et n’apportant au débat aucun autre élément probant à ce titre, et alors que les époux [R] n’ont pas fait valoir leurs droits à la retraite et disposent de plusieurs années culturales avant d’être atteint par la limite d’âge.
Sur le paiement des fermages
La bonne foi du preneur demandant à être autorisé à céder son droit au bail rural à un descendant s’apprécie sur toute la durée du bail, en ce compris les périodes antérieures au dernier renouvellement.
Les époux [O] [L] soutiennent que les retards de paiement des époux [R] se montent, à la date du 19 avril 2022, à la somme de 1 237,93 euros, décomposée comme suit': 46,96 euros à titre de fermages, 672,90 euros à titre d’impôts et 518,07 euros à titre d’intérêts.
Ainsi que l’ont constaté les premiers juges, mais également la cour d’appel dans un dossier en tous points semblables (fermages versés auprès de la même étude notariale), dans son arrêt du 16 mai 2023, force est de constater que les preneurs ont toujours contesté le mode de calcul des impôts et le mode de répartition effectué par le notaire, ainsi que les sommes dues au titre des honoraires ( qui ne sont d’ailleurs plus réclamés par ce dernier) et que les conflits ont émergé à partir du jour où les époux [R] ont sollicité des explications à ce titre, demandant communication au notaire du mandat de gestion et de la minute du bail, ce qu’ils n’ont jamais obtenu'; en effet, les bailleurs n’ont pas avisé de manière expresse les preneurs de ce qu’ils prenaient la SCP Deheul comme mandataire ( ce qui constituait un changement par rapport au contrat de bail initial)'et ladite SCP n’a jamais communiqué le mandat de gestion ; pas plus les preneurs que les bailleurs n’ont d’ailleurs saisi le tribunal paritaire de ces questions’afin que cela soit définitivement tranché et les nombreux courriers tant du notaire que des époux [R] démontrent une cristallisation du conflit ne permettant pas de déterminer la réalité de certaines sommes réclamées ; dès lors, les bailleurs échouent à démontrer une quelconque mauvaise foi des preneurs en l’espèce, ayant eux même manqué de transparence dans le mandat donné au notaire et dans le calcul des sommes sollicitées'; le contexte conflictuel est patent, des erreurs ont bien été commises par le notaire dans ses décomptes, et si les paiements sont régulièrement intervenus avec retard et après mise en demeure, il n’est pas démontré de mauvaise foi caractérisée des époux [R] dans les dits retards, d’autant que certains encaissements ont pu être refusés par les bailleurs’et que certaines sommes contestées à l’époque ne sont plus réclamées aujourd’hui et n’étaient donc effectivement pas dues ; c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité qu’il doit être considéré comme l’ont conclu les premiers juges, qu’en l’espèce aucun manquement grave de nature à caractériser la mauvaise foi des époux [R] n’est démontré à ce titre, et du fait d’une contestation sérieuse quant au mode de répartition des impôts.
Sur les qualités du cessionnaire, M. [Z] [R]
Suivant les dispositions de l’article L.331-2 du code rural':
I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce
seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L.330-2';
II.
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.- Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L.312-1
III.
Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
Le transfert du bail doit enfin être autorisé si le cessionnaire présente'« les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds ». Il appartient aux juridictions saisies de vérifier l’aptitude, la volonté d’exploiter et la solvabilité du descendant choisi pour gérer le domaine. Les cessionnaires doivent ainsi posséder les moyens nécessaires à l’exploitation, ou à défaut les moyens de les acquérir'(Cass. 3e civ., 6 juill. 2022, n° 21-15.779). Il doit être justifié de ces qualités à la date de la cession envisagée, soit la date à laquelle la juridiction saisie est amenée à se prononcer, ce qui autorise la cour à examiner toutes pièces à ce titre.
En l’espèce, M. [Z] [R], qui est le fils de M. [F] [R] et Mme [D] [L] épouse [R], est titulaire d’un master d’ingénieur de l’institut supérieur d’agriculture de [Localité 17] délivré le 6 novembre 2009.
M. [Z] [R] justifie ainsi pour une bonne exploitation des conditions de diplôme nécessaires, d’une expérience professionnelle agricole en tant que salarié de la SCEA [R] [L] depuis 2022, et de la volonté réelle d’exploiter ces parcelles, bénéficiant d’un accompagnement par une conseillère de la chambre d’agriculture du Nord Pas de Calais, pour une surface totale de 60ha répartie en 30ha en blé, 8ha en colza, 8ha en lin, 10ha en pommes de terre et 4ha en maïs, pour une date prévisionnelle de création d’exploitation au 1er janvier 2023.
S’agissant d’un domicile proche des parcelles, et des moyens matériels et financiers pour mettre en valeur les terres concernées, les époux [R] apportent au débat une attestation rédigée par leurs soins (pièce 9), affirmant que leur fils disposera d’un corps de ferme situé [Adresse 10] à [Localité 11], comprenant hangars, stabulation, garage, atelier et local phytosanitaire, disposant d’eau et d’électricité ainsi que d’un ensemble de matériels de culture qui lui sera cédé suivant donation et bénéficiera d’un prêt familial de 100'000 euros'; ils produisent en outre une étude économique non datée (pièce 32) et dont la provenance est ignorée venant conclure à la viabilité de la structure, laquelle permettrait de dégager un revenu correct en toute autonomie, et de rembourser le capital et d’assurer les nouveaux investissements, des investissements supplémentaires étant envisagés et estimés pour un montant de 130'000 euros.
Force est de constater que les époux [R] ont fait la même démarche pour un autre fils et pour d’autres parcelles elles aussi dont la superficie totale est inférieure au seuil de déclenchement du contrôle des structures': il est notamment ignoré comment le matériel et le domicile seront répartis entre les exploitations individuelles des fils, lesquels ne sont pas associés dans la SCEA [R] [L], et celle des époux [R], puisqu’ils disposent d’autres parcelles dont le sort n’est pas indiqué et qu’ils habitent encore les lieux et continuent d’exploiter avec ce même matériel'; aucun état des immobilisations récent de l’exploitation n’est produit, la seule attestation établie par les époux [R] étant insuffisante à apporter la preuve de la quantité et de la qualité des moyens matériels mis à disposition, puisque consistant en une preuve apportée à soi-même'; enfin, les époux [R] n’apportent aucun élément bancaire justifiant de ce qu’ils sont en capacité soit d’obtenir un prêt de 200'000 euros soit de les apporter à partir de leurs économies personnelles'; ils se contredisent d’ailleurs dans l’exactitude du projet, affirmant ensuite que leur fils [Z] dispose des économies nécessaires pour de tels investissements, laissant entendre que leur apport ne serait plus nécessaire'; il s’en déduit un manque de transparence dans la présentation des projets de cession qui, bien que relevant de deux procédures différentes, ne peuvent être ignorés dans leur globalité, puisque c’est seulement à ce titre que les juges du fond peuvent s’assurer du respect de la législation quant au contrôle des structures, rien n’empêchant par la suite les époux [R] de céder leurs parts dans la SCEA à leurs fils, leur permettant ainsi d’échapper à tout contrôle des structures.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que la cession est refusée aux époux [R], la cour y ajoutant que si les parcelles que les époux [R] ont voulu céder à leur autre fils [S] ne sont pas les mêmes que celles qu’ils souhaitent céder à [Z], il n’en demeure pas moins que l’absence d’explications cohérentes et de démonstration probante quant aux moyens matériels et financiers qui seraient apportés dans le cadre d’une double cession ne permet pas d’apprécier la réalité économique du projet d’installation de M. [Z] [R], ni de s’assurer que ce dernier remplisse bien les conditions liées au contrôle des structures.
Dès lors, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [R] de leur demande en cession de bail au profit de leur fils M. [Z] [R].
Sur les frais irrépétibles':
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [O] [L] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre de l’appel’au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il leur sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
Les époux [R] succombant, seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens':
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de l’appel aux époux [R].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [D] [L] épouse [R] aux dépens’d'appel,
Condamne in solidum M. [F] [R] et Mme [D] [L] épouse [R] à payer à M. [M] [O] et Mme [V] [L] épouse [O] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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