Confirmation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 déc. 2024, n° 24/05708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2024, N° 22/13404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUNQ BV c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05708 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEUM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/13404
APPELANTE
Société BUNQ BV, société de droit néerlandais enregistrée à la chambre de commerce des Pays-Bas sous le n°000024697869 (KvK n054992060)
[Adresse 10]
[Adresse 1] (Pays-Bas)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avant plaidant Me Alexandre LE NINIVIN de la SELARL LE NINIVIN, avocat au abrreau de Paris, toque : L119
INTIMÉS
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
N°SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaxu domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de Paris, toque : T04, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2024, la société BUNQ BANK BV, société de droit néerlandais, a interjeté appel de l’ordonnance en date du 11 janvier 2024 rendue dans l’instance l’opposant à M. [C] [Y], lequel celui-ci, demandeur, a également fait assigner la société BNP Paribas, et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
'REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société anonyme de droit néerlandais Bunk BV ;
DÉCLARONS le juge de la mise en état incomptéent pour statuer sur la demande formée par la société anonyme BNP Paribas tendant au rejet de la transmission de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 29 février 2024 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit néerlandais Bunk BV à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit néerlandais Bunk BV aux dépens de l’incident ;
RESERVONS le surplus des dépens.'
***
S’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a par ordonnance rendue le 29 mars 2024 autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe devant le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d’appel de Paris pour l’audience du 28 octobre 2024 à 9 heures.
À l’issue de la procédure d’appel conduite selon les prévisions de l’article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 4.1, 7.2 et 8.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 74, 75, 81, 86, 367, 368 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du Juge la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2024,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— RECEVOIR la société BUNQ B.V. en son appel et l’y dire bien fondée,
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2024, en ce qu’il a :
'REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société anonyme de droit néerlandais Bunq B.V ;
(')
CONDAMNONS la société anonyme de droit néerlandais Bunq B.V à payer à monsieur [C] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit néerlandais Bunq B.V auxdépens de l’incident'.
Et statuant à nouveau :
— JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de BUNQ B.V. sur le fondement des articles 4.1, 7.2 et 8.1 et suivants du Règlement Bruxelles I bis,
— JUGER que les juridictions néerlandaises, et non les juridictions françaises, sont compétentes pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [Y] à l’encontre de BUNQ B.V.,
— Renvoyer Monsieur [Y] à mieux se pourvoir devant la :
[Adresse 9]
[Adresse 9],
[Adresse 2]
The Netherlands (Pays-Bas)
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société BUNQ B.V. la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure devant le Juge de la mise en état,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société BUNQ B.V.,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société BUNQ B.V. la somme complémentaire de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du CPC dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2024 qui constituent ses seules écritures, M. [Y], intimé,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le Règlement européen 'Bruxelles I BIS’ n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 920 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la société BUNQ BANK BV à l’égard de Madame (sic) [Y].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Confirmer l’Ordonnance de première instance en toutes ses dispositions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société BUNQ BV à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au
titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2024 qui constituent ses seules écritures la société BNP Paribas, intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de céans de :
Constater que BNP PARIBAS s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par BUNQ BANK BV qui ne la concerne pas ;
En tout état de cause :
Débouter M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent formées à son encontre ;
Condamner la partie succombant à verser 2.000 € d’article 700 CPC à BNP PARIBAS ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
L’intimé, pour demander à la cour de prononcer la caducité de l’appel, se prévaut des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile : 'L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation. L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance. L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état'.
Il expose qu’il est jugé régulièrement que 'tous les éléments prescrits par la procédure à jour fixe doivent être observés à peine d’irrecevabilité de l’appel’ – CA Paris, 9 fév. 2023, n°22/10201. L’application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile est sanctionnée par une caducité de la déclaration d’appel – Civ. 2ème, 2 juillet 2020, pourvoi n°19-11624. Lorsque la déclaration d’appel elle-même n’est pas jointe à l’assignation à jour fixe, la procédure doit être déclarée caduque – CA Paris, 13 déc. 2023, n°23/06339.
Il soutient qu’en l’espèce, l’assignation à jour fixe délivrée le 29 avril 2024 à M. [Y] ne comporte pas la déclaration d’appel formée par la société Bunq Bank BV, mais uniquement 'l’avis de déclaration d’appel’ de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024. Aussi, la cour devra déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la banque Bunq Bank BV.
L’appelant en réponse fait observer que 'l’avis de déclaration d’appel’ est la déclaration d’appel elle-même, visée par le greffe. En l’espèce, la déclaration d’appel 'rematérialisée’ par le greffe (avis de déclaration d’appel) a bien été jointe à l’assignation à jour fixe délivrée le 29 avril 2024 à M. [Y] (Pièce n°3). Par conséquent, la cour rejettera la demande de caducité formulée par M. [Y].
Sur ce
L’ 'avis de déclaration d’appel’ formalisé par le greffe est la reprise des mentions de la déclaration d’appel proprement dite.
La procédure d’appel a été régulièrement introduite et la déclaration d’appel régulièrement prise en considération, aucune caducité n’est encourue.
Sur les moyens soumis au juge de la mise en état
M. [C] [Y], titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société BNP Paribas, expose qu’après avoir été contacté, au cours de l’année 2019, par la société 'Kaufman Korp', se présentant comme un établissement bancaire et lui proposant un investissement sur livret rentable et sécurisé, il a donné suite à la proposition et a ainsi procédé, entre juillet et décembre 2019, à douze virements d’un montant total de 76 000 euros, vers un compte ouvert dans les livres de la banque de droit néerlandais Bunq Bank BV. Constatant que ses fonds avaient été dissipés, M. [Y] a déposé une plainte pénale, le 12 janvier 2020, auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre, dénonçant des faits d’escroquerie.
Par exploits d’huissier en date des 4 et 8 novembre 2022, monsieur [C] [Y] a fait assigner en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Paris, la BNP Paribas, dans les livres de laquelle il est titulaire du compte de dépôt à partir duquel ont été effectués les virements litigieux, et la société de droit néerlandais Bunq Bank BV, auprès de laquelle les virements ont été réceptionnés.
Ses demandes étaient les suivantes :
'A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer un sursis à statuer et transmettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union Européenne :
— 'Les articles 12 à 31, Chapitre II, de la Directive (UE) n°2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatifs aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, transposés en droit français aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, peuvent-ils être invoqués, à titre particulier, par les consommateurs victimes à l’encontre de leur établissement bancaire dans le cadre d’une action en responsabilité civile ''
— 'Ces mêmes articles peuvent-ils fonder une action en responsabilité civile ''.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ BV n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ BV sont responsables des préjudices subis par Monsieur [Y].
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ BV à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 76.000 €, correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ BV à verser à Monsieur [Y] la somme de15.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ BV à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
— Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 76.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Y] la somme de 15.200€, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y].
— Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
— Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 76.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Y] la somme de 15.200 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.'
La société Bunq Bank BV a saisi d’incident le juge de la mise en état, invoquant l’incompétence de territoriale de la juridiction française, en ce qui la concerne.
Au soutien de l’exception d’incompétence, la société Bunq Bank BV invoque les dispositions de l’article 4 §1 du règlement Bruxelles I bis, prévoyant que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat membre. Elle expose avoir son siège social à [Localité 8], et en déduit qu’en principe, seules les juridictions néerlandaises sont compétentes pour connaître de l’action engagée contre elle.
Elle précise que la compétence des juridictions françaises ne peut découler de l’application de l’article 7§2 du même règlement, du moment que le fait dommageable, à savoir l’appropriation frauduleuse des fonds, ne s’est pas produit en France mais aux Pays-Bas. De plus, M. [Y] ne démontre pas l’existence de 'circonstances particulières’ au sens de la jurisprudence pour justifier de déroger à la règle posée par l’article 4.1 du Réglement.
La société Bunq Bank BV ajoutait que l’article 8 §1 du même règlement européen, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est d’interprétation stricte. Elle considère qu’en l’occurrence, les décisions rendues séparément contre elle et contre la banque française mise en cause ne seraient pas inconciliables puisque leurs relations avec le demandeur sont de nature différente et que les obligations professionnelles leur incombant sont dissemblables pour résulter essentiellement de leur législation nationale, le code monétaire et financier français ne lui étant nullement applicable. Elle soulignait que les fautes ne sont pas exclusives l’une de l’autre et que la circonstance qu’une condamnation in solidum soit sollicitée est sans incidence sur la détermination de la compétence des juridictions. Elle pointe que les demandes formées contre elle sont fondées sur la responsabilité délictuelle, tandis que les demandes formées contre la banque française relèvent de la responsabilité contractuelle.
Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Bunq Bank BV, pour l’essentiel M. [Y] invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et fait valoir qu’il disposait d’une option de compétence en matière délictuelle. Aussi, les virements litigieux ont été effectués en France, en sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7-2 du règlement Bruxelles I bis ; selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d’une action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. M. [Y] ajoute que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux, et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle des faits, à cet égard le dommage se situe au lieu de résidence habituelle de la victime.
Subsidiairement, M. [Y] invoque les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et fait valoir qu’il disposait d’une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige. Il estime ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l’une des sociétés défenderesses est domiciliée en France. Il invoque également les dispositions de l’article 8-1 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale. M. [Y] souligne que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes, qui sont par définition applicables en France et aux Pays-Bas, et relève que les faits allégués au soutien de ses demandes formées contre les deux défenderesses sont les mêmes.
Sur ce,
Tout d’abord, il est à relever que le juge de la mise en état a, à bon droit, statué sur la compétence en faisant application des seules dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l’action est engagée contre la société Bunq Bank BV, société ayant son siège social aux Pays-Bas, et en relevant que contrairement à ce que suggère M. [Y], la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de son action indemnitaire ne saurait relever des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence') qui constitue le texte de principe, sous réserve des autres dispositions dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article suivant – article 5, paragraphe premier, même chapitre – les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
Par exception au principe posé par l’article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaitre d’une action dirigée contre des personnes domiciliées à l’étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 dudit réglement.
Sur l’application de l’article 7-2 :
En l’espèce l’ordonnance déférée sera confirmée en ses entiers motifs en ce que la compétence des juridictions françaises ne saurait être fondée sur l’article 7-2 du réglement selon lequel :'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (') en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'.
En effet comme retenu par le juge de la mise en état, il est de principe que la formulation selon laquelle 'le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire', vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal à l’origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d’interprétation stricte et un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l’absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent.
Le juge de la mise en état précise qu’en l’espèce, M. [Y] reproche, notamment, à la société de droit néerlandais d’avoir manqué de vigilance, notamment en ne vérifiant pas l’activité de sa cliente à l’entrée et durant la relation d’affaire. Or, cet événement s’est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte de cette société ouvert dans les livres de l’établissement bancaire, soit à [Localité 8]. L’argumentation selon laquelle, en réalité l’appropriation des fonds intervenant sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux disqualifiant ainsi le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception, compte de transit, n’est étayée par aucun élément et ne suffit pas au demeurant à écarter le fait que l’évènement dommageable s’est également produit au lieu où se trouve le compte de réception. Par ailleurs, M. [Y] ne justifie pas de circonstances particulières, en l’absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la société Bunq BV ou d’indication que celle-ci ait été informée de l’existence d’un tel démarchage par la société Kaufman Korp qui auraient rendu prévisible la compétence des juridictions françaises, la localisation des comptes du demandeur n’est pas un point de rattachement pertinent. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l’étranger, le détournement allégué n’a pu advenir qu’ensuite et que la matérialisation du dommage ne s’est pas produite en France.
Ainsi, comme retenu par le premier juge – et contrairement à ce que soutient encore en cause d’appel M. [Y] – il découle de ce qui précède que les dispositions de l’article 7.2 du Règlement au cas d’espèce ne confèrent pas compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action en responsabilité intentée par M. [Y] à l’encontre de la société Bunq Bank BV.
Sur l’application de l’article 8-1 :
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement, sur lequel se fonde M. [Y] pour se prévaloir de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société de droit néerlandais Bunq Bank, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le juge de la mise en état a rappelé, à bon droit, que pour l’application de cet article, dont le critère de compétence est également d’interprétation stricte, l’appréciation de l’existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d’une même situation de fait et de droit, n’exige pas l’identité de fondements juridiques, dès lors qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’Etat membre où au moins l’un d’eux a son domicile.
Ensuite, le premier juge a, exactement, retenu qu’au cas présent, M. [Y] a fait assigner en responsabilité les sociétés BNP Paribas et la société anonyme de droit néerlandais Bunq Bank BV en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’il croyait investir au moyen de douze virements. Il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Il importe peu que M. [Y] mette en jeu la responsabilité contractuelle de sa banque et la responsabilité délictuelle de la banque dans les livres de laquelle étaient ouverts les comptes ayant reçu les fonds finalement détournés.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir insuffisamement motivé sa décision, à défaut d’avoir procédé à une analyse factuelle suffisante.
L’exposé qui vient d’en être fait démontre le contraire.
Précisément, l’appelant conteste l’existence, au cas présent, d’une même situation de fait et de droit qui nécessiterait que les demandes soient instruites ensemble et jugées en même temps.
Or, M. [Y] a fait assigner en responsabilité la société BNP Paribas et la société de droit néerlandais Bunq Bank, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis, par virements effectués sur le compte d’une société frauduleuse, en ce que M. [Y] invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notament de la Directive 2005/ 60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sans préjuger de leur bienfondé, il appert que de telles demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Il doit être souligné que la banque étrangère, qui détient ou a détenu dans ses livres, un virement en provenance de France susceptible d’avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. Bien au contraire, l’internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l’utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l’mprévisibilité pour un établissement bancaire, d’être poursuivi à l’étranger pour une opération à caractère international suspectée d’être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement.
Ainsi, les actions en responsabilité intentées par M. [Y] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345).
Il y a identité de situation de fait en ce qu’à l’origine du préjudice dont se plaint M. [Y] à savoir la perte des fonds investis, il s’agit à chaque fois d’une seule et unique opération, soit le virement bancaire d’une même somme d’un compte vers un autre, et le fait que cette opération se déroule en deux temps – ordre de virement traité par la banque de départ, puis la réception par la banque étrangère teneur du compte du bénéficiaire – n’ôte rien au fait que ces deux étapes sont indissociables l’une de l’autre.
Il y a identité de situation de droit en ce qu’il n’est pas discuté en l’espèce qu’un banquier qu’il soit français ou néerlandais puisse voir sa responsabilité engagée à raison d’un manquement à un devoir de vigilance. Cette considération est suffisante en soi, peu important à cet égard que la règle de droit applicable en France/aux Pays Bas, soit différente dans l’un et l’autre Etat, et que ne soient pas totalement identiques les conditions plus ou moins restrictives de la mise en jeu de cette responsabilité, la nature juridique de l’action exercée (délictuelle ou contractuelle), les chances de succès des demandes indemnitaires.
Par ailleurs, le fait, mis en avant par la banque appelante, que les actions exercées contre la banque française d’une part et contre la banque néerlandaise d’autre part, reposent sur des fondements juridiques différents, n’a pas pour conséquence nécessaire d’écarter tout risque de décisions inconciliables entre elles. En toutes hypothèses un tel risque existe, en particulier, dans le cas où l’un des juges retiendrait, pour des motifs de fait ou de droit, que la banque dont il a à juger du comportement ne serait responsable qu’à hauteur d’une certaine proportion du dommage, et où le juge de l’autre État, de son côté, retiendrait que la banque dont il est devant lui invoqué la responsabilité est tenue pour un quantum qui n’en fait pas le complément.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant les conditions posées par l’article 8-1 du Réglement sont bel et bien réunies et l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle déclare le tribunal de Paris compétent pour connaitre des demandes formées par M. [Y] à l’encontre de la société de droit néerlandais Bunq Bank BV.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Bunq Bank BV qui échoue dans ses demandes, supportera les dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu par équité, d’allouer de somme supplémentaire, à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Bunq Bank BV à supporter les entiers dépens de l’incident en appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel sur incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Détaillant ·
- Médiateur ·
- Action ·
- Pandémie ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance sur requête ·
- Original ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Courrier ·
- Demande d'avis ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Société de gestion ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit des étrangers ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expert ·
- Assainissement ·
- Rémunération ·
- Donations ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Certificat de conformité ·
- Droit d'usage ·
- Droit immobilier
- Code secret ·
- Carte bancaire ·
- Vol ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Formulaire ·
- Retrait ·
- Achat ·
- Opposition ·
- Monétique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immatriculation ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole ·
- Service ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Accord ·
- Bail ·
- Avis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Facture ·
- Date ·
- Franchise ·
- Bon de commande ·
- Exception d'inexécution ·
- Résolution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Zinc ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Franchise ·
- Eaux ·
- Solidarité ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.