Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 nov. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO4O
ORDONNANCE
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [U], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [S] [Y], né le 19 Août 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [Y], né le 19 Août 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 juillet 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Y], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [Y], né le 19 Août 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 17 novembre 2025 à 14h46,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [S] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [K] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 18 novembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [S] [Y], né le 19 août 1997 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 12 novembre2025.
2. Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025 à 21 heures 55, le conseil de M. [Y] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
3. Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2025 à 15 heures 01, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
4. Par ordonnance en date du 16 novembre 2025 rendue à 15 h 30 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des requêtes précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y], rejeté les exceptions de nullités soulevées, rejeté les contestations de M. [Y], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure régulière, autorisé la prolongation de la rétention du même pour une durée de 26 jours supplémentaires et rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 17 novembre 2025 à 14 heures 46, le conseil de M. [Y] a fait appel de cette ordonnance du 16 novembre 2025 en sollicitant':
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— que la déclaration d’appel soit déclarée recevable et bien fondée,
— la constatation de l’irrégularité de l’arrêté de placement,
— que la procédure soit déclarée irrégulière,
— qu’il soit ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de l’appelant et sa remise en liberté,
— qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— que le préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1,500 € au titre des frais irrépétibles par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991, avec distraction au profit du conseil.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose que le contrôle d’identité de M. [Y] est irrégulier car il a eu lieu dans un cadre juridique non déterminé, en l’absence de mention du fondement textuel de ce contrôle, de réquisition du parquet pour ce faire ou de mention d’une infraction commise par M. [Y].
7. Il affirme par ailleurs que l’erreur dans la délégation de signature déléguant M. [O] au sein de la préfecture de la Gironde pour signer la requête, en ce qu’elle vise le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être retenue, que cet acte est donc irrégulier sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief et que la mise en liberté doit être ordonnée de ce chef.
8. Il ajoute, au visa de l’article L.741-6 du CESEDA que la motivation de l’arrêté de rétention est insuffisante, qu’il n’a pas été pris en compte la situation précise de l’appelant, notamment sa relation avec une jeune femme de nationalité française, ni de l’enfant né de cette même relation, alors qu’il n’a été contrôlé que l’existence de la motivation par le premier juge et non sa pertinence, dont la décision doit être infirmée de ce fait.
8. Il souligne, au visa de l’article L.741-1 du CESEDA, qu’il est justifié de garantie de représentation, notamment au vu de sa situation personnelle et familiale rappelée ci-avant. Il conteste que la relation avec sa compagne actuelle ne soit pas suffisamment établie, alors que celle-ci dure depuis août 2024 et entend qu’il soit ordonné une libération.
Il estime que les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ont été méconnues, que le respect de la vie privée et familiale s’oppose à l’éloignement de M. [Y] au vu des relations décrites par ses proches, de même que l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que l’enquête a débuté suite à l’appel par la compagne de M. [Y] du fait des dégradations dans leur domicile et des constatations de traces de sang sur son véhicule, du fait d’un bris de vitre par l’intéressé. C’est donc suite à une enquête de flagrance sur ces faits et à l’invitation des enquêteurs au sein du domicile par Mme [D], compagne de l’appelant, que les intéressés ont procédés au contrôle d’identité de ce dernier au titre de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Il met en avant que l’erreur soulevée relative à la délégation de signature n’est que matérielle. Il conteste que cet élément fasse grief à la partie adverse.
Il remet en cause une communauté de vie suffisante dans le cas présent, met en avant que les conditions de l’article L.612-3 du CESEDA, visé par l’arrêté instaurant la rétention, ne sont pas remplies en l’absence de garantie de représentation faute de domicile propre ou de revenus déclarés, la situation de l’appelant ayant été appréciée au vu de ce que le pacs précédent n’est toujours pas dissout, de son opposition à tout départ du territoire français malgré la confirmation par le tribunal administratif de l’OQTF de juillet 2023, l’absence de dépôt de titre de séjour du fait du changement de situation familiale et de ce que la seule rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie de famille ou à l’intérêt de l’enfant du fait de son caractère provisoire, ce alors qu’aucun élément n’établit la contribution de M. [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
8. M. [Y], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter pouvoir retourner s’occuper de sa fille, être auprès de sa compagne et regretter son comportement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-12 du CESEDA prévoit que : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il est constant qu’en application de cet article, ll appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Néanmoins, sauf atteinte à un droit substantiel de la personne placée en rétention, il y a lieu de rapporter l’existence d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile.
11. La cour constate en premier lieu, que, comme l’a exactement relevé le premier juge, le contrôle d’identité litigieux a eu lieu suite à une demande d’intervention de la compagne de l’appelant à leur domicile, alors qu’il existait selon ses dires des violences et qu’ils ont constaté des traces de sang sur le véhicule de la requérante. Dès lors, il ressort de ces éléments non seulement une enquête de flagrance au sens de l’article 53 du code de procédure pénale, mais également que le contrôle d’identité résultait de soupçons relatifs à l’existence de faits de violence et de dégradation et était conforme aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
C’est pourquoi, le moyen ne saurait être fondé dans les faits et sera rejeté.
12. Sur la question de la régularité de l’arrêté de rétention en raison de la mention erronée du magistrat pouvant être saisi lors de l’arrêté de délégation de signature, il sera relevé que la modification, qui ne peut être qu’une erreur matérielle suite au changement de dénomination du juge judiciaire compétent par une loi en 2024, ne saurait constituer une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue en ce qu’elle a non seulement parfaitement identifié le juge compétent, mais a également pu effectuer les recours qui lui étaient ouverts. Il n’existe donc ni atteinte, ni grief à ce titre.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté.
13. Par ailleurs, M. [Y] ne présente que peu de garanties de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de revenus déclarés suffisants pour son départ, ni de ce qu’il a l’intention de quitter le territoire français.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre.
Mieux, s’il est exact que l’intéressé justifie d’un changement dans sa situation familiale et personnelle, il n’établit pas en revanche, notamment en l’absence de remise en cause de l’interdiction du territoire français qui a un caractère en l’état définitif en l’absence de dossier de nouveau titre de séjour, que ces éléments n’aient pas été pris en compte, ni de ce qu’il existe un caractère disproportionné avec la mesure de rétention.
En effet, le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumain et dégradant. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention. Il en est de même de l’argument tiré des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Dès lors, il n’existe pas d’insuffisance de motivation de la part des autorités ayant pris l’arrêté de placement en rétention, ni de méconnaissance de la situation de l’intéressé ou de disproportion de la mesure au vu de cette même situation.
En conséquence, les moyens susmentionnés ne peuvent qu’être rejetés.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
14. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la saisine non contestée dès le 12 novembre 2025 du consulat du Maroc, relancé le surlendemain, en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
16. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [Y] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
17. Il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 novembre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande de M. [Y] faite au titre des frais irrépétibles,
Constatons que M. [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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