Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2026, n° 22/07717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2022, N° 21/05768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07717 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05768
APPELANT
Monsieur [F] [C]
Chez M. [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022016 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
Me [J] [P] (SELARL [1]) – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
Association [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme MONTAGNE, présidente de chambre
Mme GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame MOISAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT
ARRET :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et par Madame SILVAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] (ci-après le salarié), bénéficiaire d’un visa de long séjour et d’une carte de séjour temporaire (statut étudiant) lui permettant de travailler à hauteur de 964 heures par an, a été engagé en qualité de vendeur par la société [2] (ci-après la société ou l’employeur), dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ( « 20 heures par semaine soit 86 heures 67 mensuelles ») du 1er juin au 31 août 2012, puis, à compter du 4 avril 2013, par contrat à durée indéterminée prévoyant le même nombre d’heures de travail.
Aux termes d’un avis du 19 novembre 2019, la préfecture de la Seine-[Localité 6] a émis un avis favorable à la demande de M. [C] visant à l’obtention d’un permis de travail à temps complet, mais dès le 2 janvier 2020, elle l’a informé ainsi que la société qu’une procédure de retrait de l’autorisation de travail était envisagée.
Le 5 mars suivant, la préfecture a annulé l’autorisation de travail du 19 novembre 2019, relevant notamment le non-respect par la société [2] de plusieurs dispositions du code du travail, ainsi que le non-paiement de cotisations à l’URSSAF.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 au 23 août 2019, du 12 au
20 janvier puis du 8 au 25 mars 2020.
Par courrier du 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 30 juin suivant, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à l’employeur de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du
12 mai 2020.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société à payer au salarié :
— 1 216 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020,
— 889,03 euros pour le mois de mars 2020 à titre d’indemnité de chômage partiel,
— 1 203 euros pour le mois d’avril 2020 à titre d’indemnité de chômage partiel,
— 3 156 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2020.
L’employeur n’a pas exécuté cette décision.
Par requête du 30 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement du 28 juin 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 17 août 2022, M. [C] a interjeté appel.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire d’office de la société [2] et fixé la date de cessation des paiements au 11 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2022, l’appelant demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 juin 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— fixer son salaire :
— à titre principal : 2 434,44 euros bruts mensuels, ( salaire comprenant les rappels de salaire engendrés par la requalification du contrat de travail à temps plein, les heures supplémentaires et les majorations pour travail de nuit et du dimanche),
— à titre subsidiaire : 1 578,88 euros bruts mensuels,
— condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
sur l’exécution du contrat de travail,
— rappels de salaire du fait de la requalification de son contrat de travail à temps complet: 5871,32 euros bruts,
— congés payés afférents : 587,13 euros bruts,
— condamner la société [2] au paiement de l’indemnité de chômage partiel :
— pour le mois de mars 2020 : 561,09 euros bruts,
— pour le mois d’avril 2020 : 1 105,22 euros bruts,
— pour le mois de mai 2020 : 357,06 euros bruts.
— condamner la société [2] au paiement des heures supplémentaires :
— pour l’année 2017 : 13 786,88 euros,
— congés payés afférents : 1 378,69 euros,
— pour l’année 2018 : 28 009,80 euros,
— congés payés afférents : 2 800,98 euros,
— pour l’année 2019 : 6 797,25 euros,
— congés payés afférents : 679,73 euros,
— rappels de majoration travail du dimanche,
— pour l’année 2017 : 554,04 euros,
— congés payés afférents : 55,40 euros,
— pour l’année 2018 : 1 067,70 euros,
— congés payés afférents : 106,70 euros,
— pour l’année 2019 512,04 euros,
— congés payés afférents 51,21 euros,
— rappels de majoration travail de nuit,
— pour l’année 2017 : 3 670,52 euros bruts,
— congés payés afférents 367,05 euros bruts,
— pour l’année 2018 : 7 225,61 euros bruts,
— congés payés afférents : 722,56 euros bruts,
— pour l’année 2019 : 2 957,45 euros bruts,
— congés payés afférents : 295,74 euros bruts,
— dommages et intérêts au titre de la privation des repos compensateurs : 19 592,49 euros,
— dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros,
— condamner la société [2] à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
— à titre principal : (si le salaire de base retenu est 2 434,44 euros bruts mensuels)
14 606,64 euros,
— à titre subsidiaire : (1 578,88 euros bruts mensuels) 9473,28 euros,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir,
sur la rupture du contrat de travail,
— dire et juger justifiée la prise d’acte du contrat de travail,
en conséquence,
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [2] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— à titre principal : 19 475,52 euros,
— à titre subsidiaire : 12 631,04 euros,
— condamner la société [2] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis :
— à titre principal : 4 868,88 euros,
— congés payés : 486,88 euros,
— à titre subsidiaire : 3 157,76 euros,
— congés payés afférents : 315,77 euros,
— condamner la société [2] au paiement des congés payés acquis et non pris :
— à titre principal : 3 258,33 euros,
— à titre subsidiaire : 2 134,37 euros,
— condamner la société [2] au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile à payer 1 620 euros,
— ordonner la remise de ses bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document, que la cour se réservera de liquider,
— assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation.
L'[4] [5] ([6], assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, a constitué avocat le 6 août suivant.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2025, l'[4] [7] demande à la cour de bien vouloir:
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à défaut, statuant à nouveau :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement et en cas d’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter à deux mois de salaire le montant alloué,
subsidiairement, limiter la fixation au passif d’éventuelles créances à de plus justes proportions,
sur la garantie,
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l’AGS,
— juger, prononcer et ordonner que ne sont pas couvertes par la garantie de l’AGS les créances réclamées au titre du chômage partiel,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L.3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne peut excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025 remis à personne morale, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la SELAFA [1], prise en la personne de Mme [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] a été assignée en intervention forcée, mais n’a pas constitué d’avocat de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’audience s’est tenue le
27 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la durée du travail
Le salarié soutient qu’il a travaillé à temps partiel à hauteur de 86,67 heures par mois, conformément aux stipulations du contrat de travail, jusqu’en octobre 2014, mais que dès le mois suivant, l’employeur lui a imposé de travailler à temps plein et notamment la nuit, ce qu’il a contesté par courrier du 1er avril 2016, en vain. Il réclame en conséquence un rappel de salaire pour la période du 30 juin 2017 au 30 juin 2020, expliquant qu’il a été payé sur la base d’un temps plein à compter du 1er novembre 2014, mais que ses heures supplémentaires n’ont pas été payées et qu’à partir du mois d’août 2019, l’employeur ne l’a rémunéré qu’à hauteur de 91 heures mensuelles, sans obtenir d’autorisation préalable de sa part.
L’AGS répond que le salarié n’a jamais formulé de revendication à ce titre et que les décomptes qu’il fournit, établis pour les besoins de la cause et qui ne sont corroborés par aucun élément, ne prennent pas en compte ses temps de pause.
Sur ce,
L’article L.3123-9 du code du travail, applicable aux contrats de travail à temps partiel, dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il est admis que lorsque l’accomplissement d’heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge statue en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
En application de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 35ème heure donnent droit à une majoration de la rémunération à hauteur de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Par ailleurs, la convention collective de la boulangerie-pâtisserie prévoit que :
— « Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %. »
— « Tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu’il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d’une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures. »
En l’espèce, le contrat de travail du 4 avril 2013 stipule une durée du travail de 86,67 heures par mois, mais il ressort des bulletins de paie :
— qu’à compter de novembre 2014, le salarié a été rémunéré pour la réalisation de 151,67 heures de travail par mois, le fait qu’il ait travaillé à temps complet étant corroboré par le courrier non daté adressé à la préfecture par le gérant de la société dans lequel il indique avoir demandé à M. [C] de travailler à temps plein, après l’avoir engagé dans le cadre d’une contrat de travail à temps partiel ;
— qu’à partir d’août 2019, l’employeur n’a plus rémunéré le salarié que pour la réalisation de 91 heures mensuelles, sans obtenir d’autorisation préalable de la part de celui-ci, ni régularisation d’un avenant au contrat de travail.
L’appelant communique par ailleurs les éléments précis suivants révélant qu’il a en outre accompli des heures supplémentaires :
— le témoignage d’un ancien collègue de travail, M. [H], dans lequel il indique que M. [C] accomplissait de multiples tâches (cuisson du pain et des viennoiseries, réception, inventaire et gestion des stocks, approvisionnement en matière première en cas de rupture, réalisation des vitrines, préparation des sandwichs, accueil des clients, vente et tenue de caisse), des heures supplémentaires, et qu’il travaillait la nuit de 21 heures à 7 heures ainsi que les week-ends ;
— un décompte des heures de travail qu’il dit avoir effectuées de 2017 à 2020, faisant état d’horaires de travail du lundi au dimanche compris entre 21 heures et 7 heures, entre minuit et 3 heures, ou entre minuit et 7 heures ;
— les courriers qu’il a adressés à l’employeur les 1er avril 2016 et 1er juillet 2019, dans lesquels il réclame le paiement de ses heures supplémentaires, expliquant notamment qu’il travaille de 21 heures à 7 heures et précisant, dans le second courrier, qu’il travaille les vendredi, samedi, dimanche de 15 heures à 21 heures, et le mardi de 18 heures à minuit, sans avoir été rémunéré pour les heures de nuit ;
— un tableau qu’il a établi aux termes duquel les rappels de salaire sont calculés en fonction du taux horaire majoré.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
Cependant, la société, malgré les réclamations du salarié depuis 2016, n’a communiqué ni planning, ni décompte du temps de travail, ni précision sur ses horaires de travail.
Les éléments produits révèlent que celui-ci a travaillé à temps complet à compter du mois de novembre 2014, accomplissant ses missions entre 21 heures et 7 heures ainsi que certains dimanches, sans bénéficier des majorations consécutives, et qu’il a réalisé des heures supplémentaires rendues nécessaires par les multiples tâches confiées par l’employeur, en sus de ses fonctions contractuelles de vendeur.
Conformément aux dispositions précédemment rappelées, M. [C] réclame légitimement la rémunération due en contrepartie du travail qu’il a réalisé à temps complet pour la période comprise entre les mois d’août 2019 et de juin 2020.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société [2] la somme de
5 871,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période considérée outre 587,13 euros de congés payés afférents, le calcul réalisé par le salarié étant conforme à ses droits.
Par ailleurs, il sera retenu que la réalisation d’heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les multiples missions confiées à M. [C].
Compte tenu des pièces communiquées, il convient de lui allouer les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la société [2] :
— 4 595,62 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017, outre 459,56 euros pour les congés payés afférents,
— 9 336,60 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018, outre 933,66 euros pour les congés payés afférents,
— 2 265,75 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2019, outre 226,57 euros pour les congés payés afférents,
— 554,04 euros à titre de rappel de majoration pour le travail le dimanche accompli en 2017, outre 55,40 euros pour les congés payés afférents,
— 1 067,70 euros à titre de rappel de majoration pour le travail le dimanche accompli en 2018, outre 106,70 euros, conformément à la demande, pour les congés payés afférents,
— 512,04 euros à titre de rappel de majoration pour le travail le dimanche accompli en 2019, outre 51,20 euros pour les congés payés afférents,
— 1 223,50 euros à titre de rappel de majoration pour le travail de nuit accompli en 2017, outre 122,35 euros pour les congés afférents,
— 2 408,61 euros à titre de rappel de majoration pour le travail de nuit accompli en 2018, outre 240,86 euros pour les congés afférents,
— 985,81 euros à titre de rappel de majoration pour le travail de nuit accompli en 2019, outre 98,58 euros pour les congés afférents,
les plus amples demandes étant rejetées.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Sur le droit à contrepartie obligatoire en repos
Le salarié soutient qu’il a effectué de nombreuses heures de travail au-delà du contingent annuel de 220 heures et qu’il n’a reçu aucune information à ce sujet.
L’AGS ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
La convention collective applicable à la relation de travail ne prévoyant pas de dispositions spécifiques en matière de contrepartie obligatoire, il convient de retenir un contingent de 220 heures pour douze mois, conformément à l’article D. 3121-24 du code du travail.
L’article D. 3171-11 du même code dispose :
« (') Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Il ressort des heures supplémentaires réalisées retenues par la cour que le contingent annuel n’a été dépassé que lors de l’année 2018 et que M. [C] n’a reçu aucune information à ce sujet.
Dès lors qu’aucun temps de repos n’a été accordé à celui-ci en contrepartie des heures supplémentaires qu’il a effectuées en 2018 au-delà du contingent annuel de 220 heures, ces heures supplémentaires ouvrent droit à l’indemnité précédemment évoquée.
En conséquence, il sera alloué de ce chef au salarié, par infirmation du jugement déféré, la somme de 4 062,96 euros, qui sera fixée au passif de la société [2], à titre d’indemnité résultant du non-respect par l’employeur des dispositions relatives aux contreparties obligatoires en repos, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur la demande de rappel d’indemnité de chômage partiel
Le salarié soutient que même s’il a été concerné par un retrait d’autorisation de travail le 5 mars 2020, il a continué à travailler pour la société, qui l’a placé en activité partielle du 16 mars au 11 mai 2020, sans pour autant lui verser les indemnités consécutives.
L’AGS répond que l’indemnité de chômage partiel est une créance de salaire sur l’Etat, et non sur l’employeur, due aux salariés non au titre de l’exécution du contrat de travail mais en raison de sa suspension, de sorte qu’elle ne peut être fixée au passif de la société et qu’elle n’est pas concernée par la garantie de l’AGS.
Sur ce,
Selon l’article L. 5122-1 du code du travail :
« I. Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.(') »
En vertu de l’article R. 5122-18 du même code dans sa version applicable à l’époque des faits :
« Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.(') ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a bénéficié du dispositif relatif au placement en position d’activité partielle de salariés à partir du 1er mars 2020, mis en place durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclarée en mars 2020.
Il résulte du courrier qu’il a adressé à l’employeur le 25 mai 2020, que M. [C] s’est plaint, d’une part, de n’avoir reçu aucun salaire ni indemnité depuis l’annonce faite le
16 mars 2020 de son placement en activité partielle à l’instar des autres salariés, d’autre part, de ne pas avoir été tenu informé de la reprise de l’activité le 11 mai 2020, et a en conséquence réclamé le paiement de cette indemnité pour les mois de février à mai 2020, en vain.
L’employeur, qui ne conteste pas avoir perçu l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat dans ce cadre, n’établit pas avoir versé l’indemnité due à ce titre à M. [C], dont le contrat de travail était toujours en cours d’exécution à cette époque.
En conséquence, il sera alloué de ce chef au salarié la somme de 2 023,37 euros, qui sera fixée au passif de la société [2], par infirmation du jugement déféré.
Il convient de rappeler que l’article L. 3253-6 du code du travail, prévoit que tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui ne comprend pas l’indemnité d’activité partielle, qui correspond à un revenu de remplacement alloué par l’Etat à l’employeur lorsque le contrat de travail ne peut plus être exécuté dans les cas prévus par l’article L. 5122-1 du code du travail précédemment rappelé.
Ainsi, la créance résultant du non-paiement par l’employeur de l’indemnité d’activité partielle ne résulte pas de l’exécution du contrat de travail, mais d’une action en responsabilité contre celui-ci pour ne pas avoir reversé l’allocation d’indemnité partielle allouée par l’Etat, ce dont il résulte que cette créance ne peut être couverte par l’assurance de garantie des salaires.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié soutient que l’employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité en ne respectant pas les dispositions du code du travail relatives aux temps de travail et de repos ce qui a causé la dégradation de son état de santé.
L’AGS répond que l’appelant n’établit ni manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur ni préjudice.
Sur ce,
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi.
A l’appui du manquement à l’obligation de sécurité reproché à la société, le salarié, qui précise qu’il n’a jamais bénéficié d’une visite médicale bien que travaillant de nuit, communique les mêmes éléments que ceux invoqués au titre des heures supplémentaires, dont il résulte effectivement qu’il a, à compter de 2017, régulièrement travaillé la nuit, ainsi que certains dimanches, et justifie, par les pièces qu’il communique, qu’il s’est plaint d’être fatigué, de souffrir du dos, et qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 au
23 août 2019 pour « anxiété et insomnie » puis du 12 au 20 janvier 2020.
L’employeur, quant à lui, ne démontre pas avoir rempli ses obligations en matière de contrôle et de suivi de la charge de travail du salarié, malgré ses alertes, étant relevé qu’aucun compte-rendu d’entretien professionnel ou de visite médicale n’est communiqué, alors que la relation de travail a duré plus de sept ans. Ainsi, il n’a évalué ni le caractère raisonnable de la durée du travail du salarié, ni le caractère adapté tant de l’organisation de son travail, que de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
En conséquence, il doit être considéré que la société a manqué à son obligation de sécurité.
Compte tenu des éléments de la procédure, le préjudice en résultant pour le salarié sera évalué à la somme de 1 000 euros qui sera fixée au passif de la société [2] à titre de dommages-intérêts, les plus amples demandes étant rejetées.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son devoir de loyauté :
— en le contraignant à travailler plus de 964 heures par an, comme l’imposait son statut d’étudiant, de sorte qu’il a dû arrêter ses études eu égard au rythme de travail,
— en ne donnant pas les bonnes informations à son sujet à la préfecture pour régulariser sa situation à la suite du retrait d’autorisation de travailler, ce qui l’a placé dans une situation matérielle et administrative compliquée puisqu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 16 novembre 2020.
L’AGS répond que l’appelant n’établit ni déloyauté de la part de l’employeur ni préjudice.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, cette obligation s’imposant tant à l’employeur qu’au salarié.
La demande d’indemnisation du salarié suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
L’employeur n’ayant pas respecté ses obligations relatives à la santé et la sécurité du salarié, au repos compensateur et n’ayant pas payé la rémunération qui lui était due, il doit être considéré qu’il n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale.
Cependant, dès lors que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de ceux qui ont été précédemment indemnisés, il sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que les multiples manquements de l’employeur à ses obligations découlant de la relation de travail sont suffisamment graves pour requalifier sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS répond que :
— l’accusé de réception versé aux débats ne permet pas de démontrer que l’employeur a eu connaissance du courrier de prise d’acte, outre que l’adresse du destinataire est illisible,
— les manquements sont anciens et/ou insuffisants à justifier la prise d’acte du contrat de travail,
— subsidiairement l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être réduite à son minimum, à savoir deux mois de salaire.
Sur ce,
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier, mais le salarié doit nécessairement informer l’employeur de sa démarche.
En l’espèce, le salarié justifie avoir envoyé le 30 juin 2020 à la société [2] sise [Adresse 5] [Localité 7], qui est son adresse exacte, un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel il indique expressément prendre acte de rupture du contrat de travail « en raison des manquements graves et répétés à [ses] obligations d’employeur », ce courrier ayant été présenté à la société le 2 juillet suivant, comme en atteste l’avis de réception communiqué.
Il s’ensuit que le salarié a valablement informé l’employeur de sa démarche.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur pèse sur le salarié, qui, en l’espèce, invoque les manquements suivants établis par les pièces versées aux débats :
— le non-paiement des salaires dans leur intégralité,
— l’absence de versement de salaire entre février et juin 2020,
— la non-fourniture du travail après la réouverture du commerce en mai 2020,
— le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire,
— la dégradation de ses conditions de travail résultant du non-respect par l’employeur de ses obligations découlant du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède qu’à compter de 2017, l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, ses manquements étant d’une particulière gravité car ayant trait à la rémunération du salarié, à ses charge et conditions de travail ainsi qu’à sa santé.
Eu égard aux divers manquement graves imputables à l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre ainsi droit à l’allocation de dommages-intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Tenant compte de l’âge du salarié (né le 28 mai 1983) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 4 avril 2013 ) dans une entreprise employant moins de onze salariés, de son salaire mensuel brut de 1 810,64 euros prenant en compte les rémunérations inscrites dans les bulletins de paie ainsi que les sommes octroyées au titre des heures supplémentaires et des majorations, de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer par infirmation du jugement déféré les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la société [2] :
— 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 621,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail
— 362,12 euros pour les congés payés afférents,
— 3 357,22 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail,
— et, au regard des bulletins de paie, 2 424,11 euros au titre des 29 jours de congés acquis, non pris par M. [C] et non rémunérés, l’employeur ne démontrant par l’avoir mis en mesure de prendre ces jours de congés,
les plus amples demandes étant rejetées.
Sur le travail dissimulé
Le salarié invoque :
— l’absence de transmission par l’employeur des bulletins de paie des mois de février, mai et juin 2020,
— les irrégularités dans les bulletins de paie ( « nombre d’heures inférieur à la réalité et non-paiement des heures de nuit »),
— le non-paiement de l’intégralité des cotisations sociales, ce qui a d’ailleurs été relevé par M. le préfet de la Seine-[Localité 6] dans sa décision du 5 mars 2020, aux termes de laquelle la décision du 19 novembre 2019 autorisant M. [C] à exercer la profession de vendeur a été retirée.
L’AGS répond que :
— le seul fait de ne pas avoir payé des heures supplémentaires et de ne pas être à jour des cotisations sociales ne permet pas de caractériser une intention de dissimulation de la part de la société, qui a en outre sollicité un échéancier eu égard à ses difficultés financières, et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui induit en amont d’importants problèmes de trésorerie ;
— s’il était fait droit à la demande, la condamnation devra être déclarée opposable à la seule personne du dirigeant, l’AGS ne pouvant couvrir un sinistre résultant d’une faute intentionnelle du dirigeant.
Sur ce,
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni d’un retard dans le paiement des cotisations sociales.
Il convient par ailleurs de relever que la non-délivrance des bulletins de paie de février, mai et juin 2020 est intervenue dans un contexte particulier marqué :
— par la crise sanitaire et le confinement consécutif ayant entraîné la fermeture de la plupart des commerces,
— le retrait de l’autorisation de travail de M. [C].
Dans ces conditions et à défaut de démontrer le caractère intentionnel de la soustraction par l’employeur à ses obligations, la demande d’indemnité pour travail dissimulée sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société a arrêté le cours des intérêts légaux, de sorte que la demande de ce chef et au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, étant rappelé que la garantie de l’AGS ne peut excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, au regard de la liquidation judiciaire de la société et aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire judiciaire n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la procédure collective de la société [2] et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni pour les frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement déféré, ni pour ceux d’appel, les demandes de ce chef étant en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré :
— sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [F] [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [F] [C] au passif de la société [2] du fait de la procédure collective ouverte à son égard, aux montants ainsi retenus :
— 5 871,32 euros à titre de rappel de salaire afférents au travail à temps complet,
— 587,13 euros de congés payés afférents,
— 4 595,62 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017,
— 459,56 euros pour les congés payés afférents,
— 9 336,60 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018,
— 933,66 euros pour les congés payés afférents,
— 2 265,75 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2019,
— 226,57 euros pour les congés payés afférents,
— 554,04 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail le dimanche accompli en 2017,
— 55,40 euros pour les congés payés afférents,
— 1 067,70 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail le dimanche accompli en 2018,
— 106,70 euros pour les congés payés afférents,
— 512,04 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail le dimanche accompli en 2019,
— 51,20 euros pour les congés payés afférents,
— 1 223,50 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail de nuit accompli en 2017,
— 122,35 euros pour les congés afférents,
— 2 408,61 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail de nuit accompli en 2018,
— 240,86 euros pour les congés afférents,
— 985,81 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail de nuit accompli en 2019,
— 98,58 euros pour les congés afférents,
— 4 062,96 euros à titre d’indemnité résultant du non-respect par l’employeur des dispositions relatives aux contreparties obligatoires en repos,
— 2 023,37 euros au titre de l’indemnité de chômage partiel,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 621,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 362,12 euros pour les congés payés afférents,
— 3 357,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 424,11 euros au titre des congés acquis et non pris,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société a arrêté le cours des intérêts légaux,
Rejette en conséquence la demande de capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la société [2], prise en la personne de son mandataire liquidateur, à M. [F] [C] d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Rejette les autres demandes des parties,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
Dit que la somme de 2 023,37 euros allouée au titre de l’indemnité de chômage partiel n’est pas garantie par l’AGS,
Rappelle qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS ne peut excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés aux termes de l’article D.3253-5 du même code,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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