Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2023, N° 23/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 29 / 2025
N° RG 24/00001 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIO7
S.A.R.L. SYDEM venant aux droits de la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES suite à Transmission Universelle de Patrimoine du 01 janvier 2023
C/
[R] [C] [S]
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00117
APPELANTE :
S.A.R.L. SYDEM venant aux droits de la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maud TINOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [R] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 Novembre 2024 prorogé au 13 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous-seing privé en date du 26 Juin (année non renseignée), Monsieur [R] [S] donnait en location à la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES un bail commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] ( Guyane ), moyennant un loyer de 1.200 € hors charges débutant au 1er juillet 2013.
En raison de loyers impayés, le bailleur faisait délivrer le 13 mars 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.713,09€.
Par acte du 1er août 2023, Monsieur [R] [S] assignait la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par ordonnance du 15 septembre 2023:
— Constatait la résiliation du bail de plein droit en date du 14 avril 2023 par acquisition de la clause résolutoire,
— Ordonnait la libération des lieux dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance
— Ordonnait à défaut, expulsion du locataire et tout occupant de son chef
— Le condamnait à la somme de :
— 4.196,74 € au titre des loyers et charges impayées au 18 avril 2023
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 janvier 2024, la SARL SYDEM venant aux droits de la SARL LARGEN RESTAURATION ET SERVICES relevait appel du jugement.
Selon avis du 24 janvier 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 31 janvier 2024la déclaration d’appel et l’avis à bref délai.
Le 26 février 2024, la SARL SYDEM déposait ses premières conclusions.
Le 25 mars 2024, Monsieur [R] [S] se constituait.
Le 25 avril 2024, Monsieur [S] déposait ses premières conclusions.
La SARL SYDEM par conclusions du 10 septembre 2024, Monsieur [R] [S], par celles du 11 septembre 2024 concluent à titre principal à l’homologation d’un protocole d’accord.
Sur ce, la cour
Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil
Les parties soumettent à la Cour d’accord commun, un protocole transactionnel en termes réciproques signé le 24 juillet 2024, auquel il convient de donner force exécutoire.
Sauf convention contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.
Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil,
Vu le protocole transactionnel signé le 24 juillet 2024,
HOMOLOGUE le protocole signé le 24 juillet 2024 entre les parties, qui est annexé au présent arrêt,
CONSTATE le dessaisissement de la Cour par l’effet de l’accord transactionnel
LAISSE, sauf convention contraire à la charge de chaque partie ses dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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